Confirmation 14 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 janv. 2020, n° 17/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00951 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 5 janvier 2017, N° 15/01298 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre (anciennement 1e chambre C)
ARRET DU 14 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00951 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NBDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 15/01298
APPELANT :
Monsieur A B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assisté de Me Serge MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE substituant Me Frédéric PINET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur C X
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
11160 RIEUX-MINERVOIS
Représenté par Me M-Josèphe BOUSGARBIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
avocat postulant non plaidant
Madame D E épouse X
née le […] à TARBES
de nationalité Française
[…]
11160 RIEUX-MINERVOIS
Représentée par Me M-Josèphe BOUSGARBIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
avocat postulant non plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2019, en audience publique, Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 25 août 2015, Monsieur C X et Madame D E épouse X ont assigné Monsieur A B aux fins de faire reconnaître l’existence d’un trouble anormal de voisinage lié à la présence d’une chaudière dans la maison de leur voisin, de le voir condamner à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire et à les indemniser de leurs préjudices.
Le dispositif du jugement rendu sur leur assignation par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 5 janvier 2017 énonce :
• vu l’article 651 du code civil,
• vu le rapport d’expertise de Monsieur Y en date du 30 janvier 2014,
• Juge que les nuisances sonores et olfactives générées par la chaudière à fioul propriété de Monsieur A B sont constitutives d’un trouble anormal de voisinage au préjudice des époux X,
• condamne Monsieur A B à remplacer l’installation existante par un équipement au gaz naturel permettant de rejeter les fumées au-dessus de la toiture et éviter ainsi les nuisances actuelles, conformément aux préconisations de l’expert Y et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de 12 mois au-delà de laquelle il pourra être à nouveau fait droit,
• condamne Monsieur A B à payer à Madame D X la somme de 5000 € et à Monsieur C X la somme de 2000 € en indemnisation de leurs préjudices,
• condamne Monsieur A B à payer à Monsieur C X et Madame D E épouse X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 20 décembre 2012 non compris dans les dépens,
• condamne Monsieur A B aux entiers dépens en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise.
Le jugement énumère en premier lieu les constatations effectuées le 30 octobre 2014 par l’expert judiciaire Y, à savoir que :
— la chaudière d’une puissance de 25 kw est située dans le garage au rez-de-chaussée de la rue où demeurent les deux parties,
— le conduit de fumées à ventouse rejette les produits de combustion dans un espace entre les maisons, lequel espace de 70 cm en vis-à-vis canalise les fumées et le bruit de la chaudière vers les fenêtres situées à côté et au-dessus,
— quand la chaudière fonctionne en chauffage ou en production d’eau chaude seule, il n’est pas possible de laisser les fenêtres situées au-dessus ouvertes,
— lors de la première réunion d’expertise, la chaudière s’est mise en marche ; par les fenêtres ouvertes, il a été constaté l’important dégagement de fumées sources effectives de nuisances acoustiques et olfactives,
— le constat d’huissier comporte des mesures acoustiques qui sont d’un niveau qui est bien au-delà du niveau d’émergence de 5 dBA maximum réglementaire, il atteint 14 dBA,
— l’expert en a déduit pouvoir admettre que les nuisances sonores sont réelles sans qu’il y ait lieu de faire des mesures acoustiques complémentaires,
— la chaudière fonctionne dans un environnement qui n’est pas conforme, elle ne respecte pas les règles de l’art, soit les prescriptions réglementaires (non respect de la distance minimale de 8 m par rapport au vis-à-vis), ni les prescriptions du constructeur (sur la sphère de 1 m à laisser libre à l’extrémité de la sortie de la ventouse),
— cette installation est source de pollution, les fumées étant dégagées sous les fenêtres situées sur la même façade que le conduit de fumée à ventouse,
— le niveau sonore du fonctionnement de la chaudière est également bien perceptible chez Madame X,
— il n’est pas possible de faire évoluer cette installation pour qu’elle obtienne sa conformité et ne soit plus source de nuisances, il est donc proposé de remplacer l’installation existante par un équipement au gaz naturel permettant de rejeter les fumées au-dessus de la toiture et éviter ainsi des nuisances actuelles.
Le tribunal considère donc qu’il est acquis à la lecture des conclusions de l’expert Y, que la chaudière à fioul installée par Monsieur A B est génératrice de nuisances sonores et olfactives, lesquelles sont en outre confirmées par un constat d’huissier du 20 décembre 2012 et des attestations.
Répondant aux arguments soulevés par Monsieur A B, le tribunal indique que le fondement du trouble anormal du voisinage ne repose pas sur la faute qui n’a donc pas à être établie et que l’expert n’était pas obligé de faire lui-même des mesures acoustiques, dans la mesure où il a constaté lors de la visite des lieux les nuisances sonores alléguées, qu’il s’est par ailleurs fondé sur celles relevées par l’huissier de justice alors en outre que Monsieur A B n’a formulé aucune contestation par voie de dire lors des opérations d’expertise. Le tribunal observe encore que Monsieur A B ne produit aucun relevé acoustique auxquel il aurait pu lui-même faire procéder permettant de contredire les constatations de l’huissier et de l’expert sur ce point.
Le tribunal relève également que les nuisances sonores ne sont pas les seules nuisances alléguées par les époux X, que d’importance nuisances olfactives ont également été personnellement constatées par l’expert, Monsieur A B ne s’expliquant pas sur ce point.
Enfin, le premier juge note qu’il est impossible de faire évoluer l’installation et il estime qu’il est établi que les nuisances causent aux époux X un préjudice de jouissance de leur propre immeuble à chaque déclenchement de la chaudière en ce qu’ils subissent le bruit et les odeurs nauséabondes et ne peuvent ouvrir leurs fenêtres. Madame X qui réside en permanence sur place contrairement à son époux qui travaille à l’extérieur, justifie en outre, par la production de certificats médicaux, présenter des irritations pharyngées et des céphalées qui semblent liées à des conditions environnementales de son habitat ayant des conséquences néfastes sur son état de santé général tant physique que psychologique.
Monsieur A B a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 20 février 2017.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 octobre 2019.
L’affaire a été fixée pour les débats devant la cour d’appel de Montpellier à l’audience collégiale du 20 novembre 2019.
Les dernières écritures prises par Monsieur A B ont été déposées le 5 avril 2017.
Les dernières écritures prises par Monsieur C X et Madame D E épouse X ont été déposées le 13 mai 2017.
Le dispositif des écritures de Monsieur A B énonce :
• Vu les articles 544 et 1315 suivants du Code civil,
• Vu l’article 144 du Code de Procédure Civile,
• REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires,
• REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE en date du 5 janvier 2017, et statuant à nouveau :
• A titre principal, DIRE ET JUGER que les époux X ne rapportent pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage et les DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes,
• A titre subsidiaire, ORDONNER sur le fondement de l’article 144 du Code de Procédure Civile un complément d’expertise et DESIGNER un expert acousticien qui devra dire si les époux X sont victimes d’un trouble anormal de voisinage résidant dans des nuisances sonores,
• A titre infiniment subsidiaire, ALLOUER aux Consorts X le seul euro symbolique en réparation du préjudice (non démontré) pour trouble anormal de voisinage,
• En toute hypothèse, CONDAMNER les Consorts X à verser à Monsieur A B la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, Monsieur A B reproche au premier juge de s’être fondé sur le rapport d’expertise judiciaire qui se contente de reprendre la teneur du constat d’huissier établi de manière non contradictoire le 20 décembre 2012 à la requête des époux X, sans réalisation de quelques mesures acoustiques que ce soit. Or il est de jurisprudence constante que l’absence de relevé sonométrique permettant de prouver le prétendu préjudice subi par les victimes doit conduire au rejet de la demande d’indemnisation. L’appelant ajoute que l’expert ne pouvait valablement, sans vérifications techniques et constatations personnelles, affirmer au terme de son rapport que la chaudière émet des nuisances sonores dépassant le seuil légalement admis. Ainsi, en l’absence de mesures sonores prises conformément aux règles de l’art, les époux X ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage tel que l’exige l’article 544 du code civil et la jurisprudence en la matière.
L’appelant indique ensuite que l’existence d’un préjudice en raison d’une gêne olfactive n’est pas plus démontré.
Il fait valoir que le tribunal de grande instance de Carcassonne a, pour le condamner, renverser la charge de la preuve faisant le reproche à ce dernier de ne pas produire aux débats un relevé acoustique.
Il ajoute que dans le cadre des opérations d’expertise, il avait sollicité de l’expert la prise des mesures acoustiques, demande à laquelle l’expert aurait dû faire droit. Il indique également que s’agissant des nuisances olfactives, il les a toujours contestées et qu’aucune attestation à ce sujet ou rapport des services d’hygiène de la ville n’est versé aux débats.
L’appelant sollicite donc à titre principal le rejet de l’intégralité des demandes en l’absence de preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage et à titre subsidiaire l’organisation d’un complément d’expertise confié à un expert acousticien qui, après prise des mesures, devra dire si les époux X sont victimes d’un trouble anormal de voisinage.
À titre infiniment subsidiaire, ils contestent le quantum alloué en indiquant que les époux X ne fournissent aucun justificatif à l’appui de leurs demandes de dommages intérêts.
Le dispositif des écritures de Monsieur C X et Madame D E épouse X énonce :
• Vu les articles 544, 651 et 1382 du code civil,
• vu l’article 548 du code de procédure civile,
• vu les articles R 1334'31 et R 1337'6 du code de la santé publique,
• vu le rapport d’expertise de Monsieur Y,
• débouter Monsieur A B de l’ensemble de ses demandes,
• déclarer recevable l’appel incident formé par Monsieur C X et Madame D E épouse X,
• réformer le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne mais uniquement en ses dispositions relatives au quantum des dommages intérêts alloués,
• statuant à nouveau, condamner Monsieur A B à payer la somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice soit 3000 € à Monsieur X et 12 000 € à Madame X,
• confirmer le jugement pour le surplus,
• y ajoutant, condamner Monsieur A B à payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens.
Dans leurs écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, Monsieur C X et Madame D E épouse X font valoir que contrairement à ce qui est prétendu, la jurisprudence considère que les relevés sonométriques ne sont pas nécessaires afin de caractériser le bruit, les attestations, constat d’huissier, certificats médicaux étant des éléments de preuve permettant de démontrer l’existence du trouble. Ainsi, en l’espèce au-delà du rapport d’expertise judiciaire, les intimés indiquent verser aux débats plusieurs attestations dont les auteurs ont pu se rendre compte du bruit important généré par la chaudière, éléments corroborés par le procès-verbal de constat réalisé le 20 décembre 2012.
S’agissant des nuisances olfactives, elles sont démontrées tant par les propres constatations de l’expert que par les attestations et le constat d’huissier. Or, tout comme les nuisances sonores, les nuisances olfactives sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage auquel il doit être remédié.
Sur la responsabilité de Monsieur A B, les intimés ajoutent que la chaudière ne respecte pas les règles de l’art et les prescriptions du constructeur et que la seule solution selon l’expert judiciaire est son remplacement.
S’agissant de leurs préjudices, les époux X indiquent subir les nuisances concernant le fonctionnement de la chaudière tout au long de l’année et depuis plusieurs années, les nuisances sonores se déclenchant toutes les dix minutes lorsque
le chauffage fonctionne et toutes les vingt minutes lorsque l’eau chaude fonctionne ; le bruit durant plusieurs minutes à la mise en route de l’appareil et se répétant tant le jour que la nuit, y compris au cours de la période estivale.
Quant aux odeurs nocives et nauséabondes qui se dégagent des fumées, elles empêchent l’ouverture des fenêtres côté arrière de l’immeuble, soit dans la cuisine ainsi que dans les deux chambres. En outre, malgré la fermeture des fenêtres, les odeurs arrivent à s’infiltrer à tel point que Madame X développe une maladie respiratoire accompagnée de céphalées, médicalement constatée, souffrant de la situation davantage que son époux qui n’est présent que les week-ends et durant ses congés.
Enfin, les intimés reprochent un appel dilatoire, ayant pour seul but de retarder l’exécution des travaux.
MOTIFS
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 651 du même code disposant que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Dans ce cadre, un propriétaire a l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Il est constant que Monsieur A B est propriétaire d’une maison située […], voisine de celle des époux X située au […] de la même rue.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire Y que la chaudière au fioul concernée par le litige a été installée dans le garage de la maison de Monsieur A B, le conduit de fumées à ventouse rejetant les produits de combustion dans un espace entre les deux maisons. L’expert judiciaire précisant que cet espace de 70 cm en vis-à-vis canalise les fumées et le bruit de la chaudière vers les fenêtres situées à côté et au-dessus, les fenêtres même si elles ne sont pas directement au-dessus de la sortie des fumées n’étant pas dans une situation qui permette d’éviter les nuisances. Monsieur F Y ajoute que quand la chaudière fonctionne en chauffage ou en production d’eau chaude seule, il n’est pas possible de laisser les fenêtres, situées au-dessus de la sortie des fumées, ouvertes.
A la question qui lui a été posée de dire si la chaudière installée est source de nuisances acoustiques et olfactives pour les époux X, l’expert judiciaire précise que, lors de la 1er réunion d’expertise, la chaudière s’est mise en marche et que par les fenêtres, il a pu être constaté l’important dégagement de fumées sources, effectives, de nuisances acoustiques et olfactives.
A celle de déterminer si le fonctionnement de la chaudière est conforme aux dispositions des articles R 1334-31 et R 1337-6 du code de la santé publique, il précise que le constat d’huissier établi le 20 décembre 2012 comporte des mesures acoustiques qui sont d’un niveau qui est bien au-delà du niveau d’émergence de 5 dBA maximum réglementaire, atteignant 14 dBa légalement admis. Sur cette base, il a admis que les nuisances sonores étaient réelles et relevant que la ventouse qui générait les nuisances ne pouvait être conservée en l’état, il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire des
mesures acoustiques complémentaires. La cour constate en outre que l’huissier de justice a fourni tous les références de l’appareil utilisé et, en annexe, tous les relevés précis qu’il a effectués.
Ceci étant, il sera rappelé ici que le juge doit rechercher si les nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage, même en l’absence de toute infraction aux règlements, ce qui signifie que des mesures acoustiques ou sonométriques destinées à vérifier le dépassement ou non des seuils réglementaires ne sont pas obligatoires.
En l’espèce, le caractère excessif des troubles de voisinage provoqués par les nuisances sonores et olfactives ressort non seulement des constatations personnelles de l’expert judiciaire lors de sa visite des lieux mais également de celles de l’huissier de justice dans son procès-verbal du 20 décembre 2012 ou encore des attestations détaillées et explicites produites et émanant de Monsieur G H, Madame M N E, Madame I J et Madame K L.
Ces éléments sont tout à fait suffisants et c’est, sans inverser la charge de la preuve, que le premier juge a pu considérer que Monsieur A B ne produisait pour sa part aucun relevé acoustique, la cour y ajoutant, aucun autre élément, venant contredire les constatations de l’huissier, de l’expert et des différents témoins.
Ainsi, les nuisances sonores et olfactives intervenant à chaque déclenchement de la chaudière fonctionnant en chauffage et en production d’eau chaude et empêchant d’ouvrir les fenêtres constituent bien des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Par ailleurs, l’appelant ne prétend pas qu’il existerait une autre solution à celle du remplacement de la chaudière au fioul existante (dont l’expert indique en outre qu’elle ne respecte pas les règles de l’art et les prescriptions du constructeur) par une chaudière au gaz naturel permettant l’évacuation des fumées au-dessus de la toiture de la maison.
Enfin, s’agissant des dommages, la cour adoptera les motifs pertinents du premier juge qui a relevé que le préjudice de jouissance était subi à chaque déclenchement de la chaudière, tant d’un point de vue sonore que olfactif, les époux X ne pouvant ouvrir leurs fenêtres. Il a justement évalué leur montant en distinguant la situation de chacun des époux, au regard de leur présence dans les lieux et des certificats médicaux produits concernant Madame X faisant état d’irritations pharyngées, de céphalées et de stress. L’appel incident sera par là-même rejeté.
En définitive donc, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux frais non remboursables et aux dépens.
L’appelant qui échoue en toutes ses prétentions supportera les entiers dépens de l’appel et il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais non remboursables exposés en appel. Il leur sera accordé la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 5 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Carcassonne en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur A B à payer à Monsieur C X et Madame D E épouse X la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur A B aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
L.R.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Employeur ·
- Recrutement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Lettre de licenciement ·
- Grief ·
- Annonce ·
- Client ·
- Sanction
- Parcelle ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Pêche maritime ·
- Exploitation ·
- Plan ·
- Prescription acquisitive ·
- Propriété ·
- Possession ·
- Prescription
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Donations ·
- Compte ·
- Recel successoral ·
- Héritier ·
- Équipement ménager ·
- Mère ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Maintien de salaire ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Prévoyance ·
- Logistique ·
- Emploi ·
- Mise à pied
- Rupture conventionnelle ·
- Magasin ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Traumatisme ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Bijouterie ·
- Contrat de travail ·
- Médecin
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Heures supplémentaires ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Emploi ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taux de période ·
- Prêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Crédit agricole ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Taux effectif global ·
- Déchéance
- Caducité ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure ·
- Signification ·
- Électronique ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Licenciement ·
- Eures ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Bois ·
- Fait ·
- Contrat de travail ·
- Propos ·
- Contrats
- Procédure propre à la passation des contrats et marchés ·
- Formalités de publicité et de mise en concurrence ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Notion de contrat administratif ·
- Diverses sortes de contrats ·
- Référé contractuel (art ·
- Procédures d'urgence ·
- Procédure ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence ·
- Assurances ·
- Avenant ·
- Modification ·
- Île-de-france ·
- International ·
- Contrats
- Notaire ·
- Secret professionnel ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Agence immobilière ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.