Confirmation 15 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 15 sept. 2017, n° 16/15407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/15407 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 3 août 2016, N° 15/00313 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2017
N°2017/
Rôle N° 16/15407
X, B C
C/
SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP)
Grosse délivrée le :
à :
Me Vincent BURLES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section – en date du 03 Août 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/00313.
APPELANT
Monsieur X, B C, […]
représenté par Me Vincent BURLES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DMBP) Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant […]
représentée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie VOGT avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Monsieur David MACOUIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2017
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir travaillé du 1er avril 1979 au 28 février 1991 pour la société Castorama en qualité de conseiller de vente puis de vendeur technique, M. X C a été embauché par la société Z Matériaux suivant contrat à durée indéterminée du 4 mars 1991, en qualité de contremaître – statut employé.
Le 1er janvier 2005, à la suite de la mise en location gérance du fonds de commerce de la société Z Matériaux à la société Comasud, le contrat de travail de M. X C a été transféré au sein de cette société par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Le 1er avril 2009, le contrat de travail de M. X C a été transféré, avec une reprise d’ancienneté au 4 mars 1991, au sein de la société Distribution Matériaux Bois Panneaux (DMBP), laquelle commercialise et distribue à des professionnels des métiers du bois, sous l’enseigne Dispano, des produits issus du bois pour la construction et la décoration.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X C occupait la fonction de magasinier conseil – statut ouvrier, niveau III, échelon B, coefficient 225 de la convention collective du négoce de matériaux de construction. Son salaire brut mensuel moyen était de 2042 €.
Le 8 novembre 2013, par lettre remise en mains propres, la société DMBP a notifié à M. X C une mise à pied disciplinaire de deux jours en raison des propos irrespectueux tenus à l’égard de son supérieur hiérarchique le 17 octobre 2013 et d’une réflexion déplacée vis à vis d’un client ce même jour.
Par courrier recommandé du 3 octobre 2014, M. X C a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 30 octobre 2014, puis licencié pour cause réelle et sérieuse, par courrier recommandé du 6 novembre 2014, rédigé en ces termes:
'Le mardi 30 septembre 2014, à la reprise de votre poste, après déjeuner, vers 13h30, vous avez constaté une charge de panneaux mal placée et êtes allé trouver M. E Y, votre collègue de travail. Vous l’avez interpellé sur le sujet, et l’avez insulté de 'fils de pute'.
Informé des faits par votre chef de cour, M. I-N H, vous avez été reçu immédiatement par votre directeur d’agence, L M, et votre responsable d’exploitation F G, et vous avez reconnu les faits énoncés.
Au cours de notre entretien, vous nous avez expliqué vous être énervé car la charge de panneaux n’était pas au bon emplacement, qu’il pleuvait, et que les produits étaient mélangés.
Nous vous avons rappelé qu’aucune circonstance ne peut justififier un tel comportement. Nous avons souligné l’extrème violence des propos insultants que vous avez porté à l’encontre de votre collègue.
Nous sommes revenus ensemble sur la mise à pied disciplinaire qui vous a été notifié en novembre 2013 pour des faits similaires. Nous vous avions rappelé les principes de comportement et d’action au sein de notre société, et en particulier le respect des personnes. Nous avions pris la décision de faire preuve de clémence et de ne pas vous licencier , espérant que vous sauriez mettre à profit cette sanction, pour que de tels faits ne se renouvèlent pas.
Malheureusement, nous sommes contraints de constater que les mêmes faits produisent les mêmes effets. Une nouvelle fois votre impulsivité a pris le dessus, et les propos insultants prononcés à l’encontre de votre collègue sont inacceptables.
Vous n’avez pas exprimé un sentiment de regret, n’avez pas formulé d’excuses à votre collègue, et votre attitude lors de notre entretien a laissé apparaître que vous ne preniez pas la mesure de la gravité de vos écarts de comportements.
Aussi, au regard de tout ce qui précède, et compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (…).'
Le 23 mars 2015, contestant la mesure de licenciement prise à son encontre, M. X C a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel, en sa section commerce, par jugement du 3 août 2016, a débouté M. X C de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Par déclarations des 22 et 30 août 2016, jointes par ordonnance du 14 octobre 2016, M. X C a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 août 2016.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 novembre 2016, auxquelles il est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de:
*constater que son ancienneté est au 1er avril 1979 et, par conséquent, condamner la société DMBP à lui verser la somme de 8083 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
*constater, à titre principal, que les prétendus faits reprochés ont déjà été sanctionnés et, à titre subsidiaire, que les faits invoqués sont faux et ne justifient pas, en tout état de cause, le licenciement d’un salarié ayant 35 ans d’ancienneté,
*constater le caractère manifestement abusif du licenciement et, par conséquent, condamner la société DMBP à verser à M. X C la somme de 90000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*condamner la société DMBP aux intérêts de droit à compter de la demande en justice ainsi qu’à la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 14 décembre 2016, auxquelles il est expressément référé, la société DMBP demande à la cour de:
*confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 3 août 2016 en ce qu’il a fixé l’ancienneté de M. X C au 4 mars 1991, jugé le licenciement fondé et justifié et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
*débouter M. X C des autres demandes, fins et conclusions,
*infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société MDBP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
*condamner M. X C à verser à la société DMBP la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le licenciement,
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Selon la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société DMBP reproche à M. X C d’avoir, le 30 septembre 2014, insulté son collègue de travail, M. E Y, en le traitant de 'fils de pute', après qu’il ait constaté une charge de panneaux mal placée.
Il est versé aux débats l’attestation de M. Y qui affirme: 'le mardi 30 septembre 2014, à 13h40, je travaillais sur une tournée régulière lorsque M. X C m’a insulté. Il m’a traité de fils de pute, à cause d’une charge de panneaux mal placée. J’avais mis la marchandise à cet endroit du dépôt car ce jour là il pleuvait. Effectivement ce n’était pas la place habituelle des produits à charger. J’en ai référé à M. H I, mon chef de cour car cela faisait déjà la quatrième fois que cela se produisait.'La société intimée soutient que le salarié ne s’est pas excusé auprès de M. Y et n’a pas non plus exprimé de regrets.
La société DMBP ajoute ensuite que ce n’est pas la première fois que M. X C se montre agressif sur son lieu de travail et précise que les principes de comportement et d’action au sein de la société lui avaient été rappelé moins d’un an auparavant, lors de la mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 8 novembre 2013. Infirme le jugement déféré hormis en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau,
Fixe la date de rupture du contrat de travail de Mme J K au 20 septembre 2012,
Il est établi qu’à cette date M. X C a fait l’objet d’une telle sanction en raison des propos irrespectueux tenus envers son responsable et de son attitude inappropriée envers un client, faits non contestés et même reconnus ainsi que l’atteste le compte rendu de l’entretien préalable à cette mesure disciplinaire, versé aux débats.
Le salarié soutient que le fait qui lui est reproché dans la lettre de licenciement a déjà été sanctionné par un avertissement verbal, lequel lui a été notifié lors de sa convocation dans le bureau du directeur de la société, le 30 septembre 2014, juste après son altercation avec M. Y.
Or, la cour observe d’une part que le fait que la lettre de licenciement fasse référence à l’entretien qui s’est tenu immédiatement après les faits entre le salarié, son directeur d’agence, M. L M, et sa responsable d’exploitation, Mme F G, ne permet pas d’établir qu’un avertissement verbal a alors été notifié au salarié, et d’autre part qu’en toute hypothèse, des observations verbales ne constituent pas une sanction. Il ne peut donc utilement se prévaloir du principe non bis in idem.
A titre subsidiaire, M. X C soutient que les faits invoqués à l’appui de son licenciement sont faux et ne justifient pas, en tout état de cause, son licenciement.
Il rappelle son ancienneté de 35 ans dans l’entreprise et soutient que les charges de panneaux n’étaient non pas mal placées mais mélangées et qu’il a été obligé d’effectuer les tâches de M. Y, lequel a été négligent dans son travail et s’est, en outre, moqué de lui. Or, cette version des faits n’est corroborée par aucun élément probant.
En l’état des explications et des pièces produites au dossier, la cour, qui doit rechercher si les faits invoqués par le salarié ne peuvent excuser les injures qu’il a proférés, considère que le fait décrit en l’espèce: une charge de panneaux 'mal placée’ ou 'mélangée'- selon les versions discordantes données par les parties-, ne peut en aucun cas excuser l’injure prononcée par M. X C, laquelle est établie par l’attestation de M. Y, aucun élément probant n’étant versé aux débats pour la contredire.
En outre, l’existence de griefs postérieurs similaires à une première sanction autorise l’employeur à prendre celle-ci en considération pour prononcer une sanction plus grave. Ainsi, c’est à juste titre que la société DMBP se prévaut de la sanction qu’elle avait notifiée à M. X C pour des faits similaires, moins d’un an plus tôt, pour fonder sa décision de licencier ce dernier suite à ce nouvel incident survenu cette fois avec son collègue de travail, M. Y.
Par conséquent, en l’état de ces éléments, la cour considère que son licenciement, en raison des propos insultants proférées à l’encontre de M. Y, repose sur une cause réelle et sérieuse, sa grande ancienneté dans l’entreprise ne lui permettant pas d’être exonéré de toute sanction ou d’excuser son comportement, de sorte qu’il soutient vainement que la sanction serait disproportionnée.
M. X C sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
2. Sur l’ancienneté de M. X C,
M. X C soutient que son ancienneté doit être fixée au 1er avril 1979, date de son embauche par la société Castorama, et sollicite la somme de 8083 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement, l’ancienneté prise en compte par l’employeur pour le calcul de cette indemnité ayant été fixée, à tort selon le salarié, au 4 mars 1991, date de son embauche par la société Z Matériaux.
Le salarié affirme que son contrat de travail a été transféré de la société Castorama à la société Z Matériaux, lesquelles font partie du même groupe Castorama créé par M. Z.
La société DMBP réplique qu’il n’y pas eu transfert du contrat de travail de M. X C entre ces deux sociétés, ni dans le cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail, ni d’un accord collectif, ni de manière conventionnelle et que c’est à juste titre que l’indemnité de licenciement du salarié a été calculée avec une ancienneté fixée au 4 mars 1991. Elle souligne que M. X C, en vingt-quatre ans d’activité à son service, n’a pas une fois contesté cette date, laquelle figure pourtant sur tous ses bulletins de paie.
A la lecture du contrat de travail à effet du 4 mars 1991, signé entre M. X C et la société Z Matériaux, la cour constate que le salarié a été embauché par cette société à un poste de contremaître, fonction différente de celle qu’il occupait au sein de la société Castorama où il était vendeur technique, la rémunération stipulée étant, quant à elle, supérieure à celle qu’il percevait chez Castorama. Ce contrat prévoyait, de surcroit, une période d’essai de deux mois. Enfin, les bulletins de paie versés aux débats par le salarié, comme ses attestations de travail du 18 avril 2003 et 22 décembre 2004, indiquent tous une date d’ancienneté au 4 mars 1991. Il n’est pas démontré par ailleurs que les deux sociétés faisaient partie du même groupe. Enfin, la médaille d’honneur du travail dont fait état M. A n’implique pas pour être attribuée une continuité d’embauche chez le même employeur.
En l’état de ces éléments, il n’y a pas eu transfert ni légal, ni conventionnel, du contrat de travail de la société Castorama à la société Z Matériaux. En effet, si tel avait été le cas, aucune période d’essai n’aurait pu étre stipulée et M. X C n’aurait pas changé de fonction, ni de rémunération et aucun certificat de travail ne lui aurait été remis le 28 février 1991.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté M. X C de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
M. X C, qui succombe en l’ensemble de ses demandes, supportera les dépens d’appel et sera condamné à verser à la société DMBP la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires,
Condamne M. X C à payer à la société Distribution Matériaux Bois Panneaux la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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