Infirmation 24 novembre 2016
Cassation partielle 5 septembre 2018
Confirmation 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 3 oct. 2019, n° 18/07509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07509 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 septembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI LICCIONI FABRE c/ SA BNP PARIBAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2019
N° RG 18/07509 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SYAA
AFFAIRE :
SCI Y Z
C/
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 05 septembre 2018 par la Cour de cassation suite à l’arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la Cour d’appel de Versailles sur le jugement rendu le 19 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 13/09125
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ludivine CHOUCOUTOU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 05 septembre 2018 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 24 novembre 2016
SCI Y Z, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 504 316 340 (RCS Versaille)
[…]
Ayant son siège social et son adresse postale sise […]
[…]
Représentée par Me Jennifer X, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 580, Me Ludivine CHOUCOUTOU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 692, substituée par Me Ivana COURSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 692
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
SA BNP PARIBAS représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 (RCS Paris)
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte GUIZARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0020, Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42527
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Président et Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Monsieur Éric LEGRIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marine COLAS,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié de vente immobilière en date du 15 juillet 2008, la SCI Y-Z a souscrit
un prêt immobilier auprès de la société BNP Paribas d’un montant de 306 000 euros au taux annuel
fixe de 4,60 %.
La SCI Y-Z a remboursé ce crédit de manière anticipée en 2012 et a versé, outre le capital
restant dû de 257 414,45 euros, une indemnité de remboursement anticipé d’un montant de 30 260,50
euros conformément aux termes du contrat.
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2013, la SCI Y-Z a fait assigner la société BNP
Paribas sur le fondement des articles L. 442-6 du Code de commerce, 1152 du Code civil et 1382 du
Code civil aux fins principalement d’obtenir le remboursement au moins partiel de l’indemnité de
remboursement anticipé qu’elle avait versée.
Par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2014, le tribunal de grande instance de
Versailles a :
• débouté la SCI Y-Z de la totalité de ses demandes,
• débouté la société BNP Paribas de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
• condamné la SCI Y-Z à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamné la SCI Y-Z aux dépens de l’instance et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par la SCP Piriou Metz Nicolas en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 19 janvier 2015, la SCI Y-Z a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions transmise le 6 juillet 2016, la société SCI Y-Z
demandait à cette cour, au visa des articles L. 110-1 et L. 442-6 du Code de commerce, L. 132-1
et R 312-2 du Code de la consommation et 6, 1131, 1147 et 1152 du Code civil :
• d’infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
• de dire que la clause de remboursement anticipé du contrat de prêt constitue un engagement contractuel affecté d’un déséquilibre significatif,
en conséquence,
à titre principal,
• d’annuler la clause contractuelle de remboursement anticipé,
• de condamner la société BNP Paribas à lui verser 30 260,50 euros au titre du rappel de l’indemnité de remboursement anticipé assorti des intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Versailles,
subsidiairement,
• de dire que les plafonnements de remboursement anticipé prévu à l’article R. 312-2 du Code de la consommation doivent s’appliquer à la clause litigieuse,
• de réduire le montant de l’indemnité de remboursement anticipé à la somme de 5 920,53 euros, correspondant à la valeur d’un semestre d’intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt,
• de condamner la société BNP Paribas à la restitution de la somme de 24 339,97 euros au titre du trop perçu,
plus subsidiairement encore,
• de dire que la clause litigieuse s’analyse en une clause pénale et en constater le caractère manifestement excessif,
• de réduire le montant de l’indemnité de remboursement anticipé à la somme de 7 723,43 euros correspondant au taux de 3% du capital restant dû,
• de condamner la société BNP Paribas à la restitution de la somme de 22 538,07 euros au titre du trop perçu,
en tout état de cause,
• de dire que la société BNP Paribas a manqué à son obligation d’information et de mise en garde, manquement ayant occasionné un préjudice à la requérante et de condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
• de condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître X.
Par arrêt contradictoire en date du 24 novembre 2016, la cour d’appel de Versailles a :
• infirmé le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCI Y-Z de sa demande de paiement de la somme de 30 260,50 euros soit le remboursement des sommes réglées au titre de l’indemnité de remboursement anticipé,
statuant à nouveau,
• annulé pour vice de consentement la clause de remboursement anticipé contenue dans l’acte de prêt consenti le 15 juillet 2008 par la société BNP Paribas à la SCI Y-Z,
• condamné la société BNP Paribas à payer à la SCI Y-Z, au titre de la restitution de l’indemnité de remboursement anticipé, la somme de 30 260,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013 ;
• confirmé le jugement en ses autres dispositions,
et y ajoutant,
• rejeté toute demande plus ample,
• condamné la société BNP Paribas à payer à la SCI Y-Z la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamné la société BNP Paribas aux dépens de la procédure de la première instance et d’appel avec distraction au bénéfice de Maître X, ce en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société BNP Paribas a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt rendu le 24 novembre 2016
par cette cour.
Par arrêt rendu le 5 septembre 2018, la chambre commerciale, financière et économique de la
Cour de cassation a :
• cassé et annulé, mais seulement en ce que, infirmant le jugement de ce chef, il annule pour vice de consentement la clause de remboursement anticipé stipulée dans l’acte de prêt conclu par la société BNP Paribas et la SCI Y-Z, et condamne la société BNP Paribas à payer à la SCI la somme de 30 260,50 euros au titre de la restitution de l’indemnité de remboursement anticipé, outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, remis en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait de droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
• condamné la SCI Y-Z aux dépens,
• condamné la SCI Y-Z à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 31 octobre 2018, la SCI Y-Z a saisi cette cour pour voir
infirmer le jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de
Versailles qui l’avait déboutée de ses demandes et l’avait condamnée à payer la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de
l’instance.
La société SCI Y-Z a d’abord conclu une première fois devant cette cour le
31 janvier 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 mai 2019, la société SCI
Y-Z demande à la cour d’appel de Versailles, au visa des articles L. 110-1 et L. 442-6
du Code de commerce, L. 132-1 et R. 312-2 du Code de la consommation et 6, 1110, 1131, 1147
et 1152 du Code civil :
• de l’accueillir en ses présentes écritures et les déclarer recevables et bien fondées,
• d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 19 décembre 2014,
statuant à nouveau,
• de dire que la clause de remboursement est affectée d’un vice du consentement,
• de dire que la clause de remboursement anticipé du contrat de prêt constitue un engagement contractuel affecté d’un déséquilibre significatif,
en conséquence, à titre principal,
• d’annuler la clause contractuelle de remboursement anticipé,
• de condamner la société BNP Paribas à lui verser : 30 260,50 euros au titre du rappel de l’indemnité de remboursement anticipé assorti des intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Versailles,
subsidiairement,
• de dire que les plafonnements de remboursement anticipé prévus à l’article R. 312-2 du Code de la consommation doivent s’appliquer à la clause litigieuse,
• de réduire le montant de l’indemnité de remboursement anticipée à la somme de 5 920,53 euros correspondant à la valeur d’un semestre d’intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt,
• de condamner la société BNP Paribas à la restitution de la somme de 24 339,97 euros au titre du trop-perçu,
plus subsidiairement encore,
• de dire que la clause litigieuse s’analyse en une clause pénale et en constater le caractère manifestement excessif,
• de réduire le montant de l’indemnité de remboursement anticipé à la somme de 7 722,43 euros, correspondant au taux de 3% du capital restant dû,
• de condamner la société BNP Paribas à la restitution de la somme de 22 538,07 euros au titre du trop-perçu,
en tout état de cause,
• de dire que la société BNP Paribas a manqué à ses obligations d’information et de mise en garde, manquement ayant occasionné un préjudice à la requérante,
• de condamner la société BNP Paribas à lui verser : 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Ludivine Choucoutou, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses premières conclusions transmises le 27 février 2019, la société BNP Paribas
demande à la cour :
• de l’accueillir en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées,
• de constater et dire que la SCI Y-Z n’a pas respecté le délai prévu à l’article 1037-1 du Code de procédure civile,
• de déclarer les conclusions notifiées le 31 janvier 2019 par la SCI Y-Z irrecevables,
• de constater et dire que la saisine de la cour se limite à la seule question d’un prétendu vice du consentement résultant de la formule mathématique employée par la clause de remboursement anticipé,
• de constater et dire que la SCI Y-Z n’est plus recevable à poursuivre la nullité de la clause de remboursement anticipé pour dol, au visa de l’ancien article 1304 du Code civil,
• de constater et dire ladite formule mathématique n’était en outre pas de nature à entraîner une confusion dans l’esprit des gérants de la SCI Y-Z, étant tous deux avocats,
en conséquence,
• de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 19 décembre 2014 en ce qu’il a débouté la SCI Y-Z de l’ensemble de ses demandes,
• de condamner la SCI Y-Z à lui payer la somme supplémentaire de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, tant de
première instance que d’appel.
Aux termes de conclusions aux fins de rejet des débats transmises le 15 mai 2019, la société
BNP Paribas demande à la cour :
• de rejeter des débats les conclusions signifiées par la SCI Y-Z le 13 mai 2019 à 19h23,
• et statuer pour le surplus ainsi que précédemment requis.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mai 2019.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la
procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision
déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la procédure
Aux termes de l’article 1037-1 du Code de procédure civile, « les conclusions de l’auteur de la
déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette
déclaration….La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par
l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2. Les parties qui ne
respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à
la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ».
En l’espèce, c’est par une déclaration datée du 31 octobre 2018 que la SCI Y-Z a saisi cette
cour après cassation et elle n’a conclu que le 31 janvier 2019, sans qu’il puisse être dérogé au délai de
deux mois qui lui était imparti, de sorte que ses conclusions apparaissent tardives et que
conformément au texte pré-cité, elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient
soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Seules seront donc prises en considération les demandes formées par la SCI Y-Z dans ses
conclusions transmises le 6 juillet 2016 à la cour d’appel de Versailles dont l’arrêt a été cassé
partiellement le 5 septembre 2018 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour
de cassation.
Les conclusions transmises les 31 janvier 2019 et 13 mai 2019 par la SCI Y-Z seront donc
écartées.
sur le fond
sur la saisine de la cour
Le 7 novembre 2013, la SCI Y-Z a assigné la banque devant le tribunal de grande instance
de Versailles, à titre principal en annulation de la clause de remboursement anticipé, qualifiée de
clause abusive, et en remboursement du montant de l’indemnité de remboursement anticipé et, à titre
subsidiaire, en réduction de son montant par la requalification de la clause de remboursement
anticipé en clause pénale, et en dommages et intérêts par la mise en oeuvre de la responsabilité
contractuelle de la banque.
Par jugement en date du 19 décembre 2014, le tribunal a rejeté les demandes de la SCI ainsi que la
demande de dommages-intérêts de la banque pour procédure abusive.
Par arrêt du 24 novembre 2016, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté
la demande de la SCI en remboursement des sommes réglées au titre de l’indemnité de
remboursement anticipé et, statuant à nouveau, a annulé pour vice de consentement la clause
litigieuse et a condamné la banque à payer la somme de 30 260,50 euros à la SCI.
L’arrêt rendu le 24 novembre 2016 par cette cour a, notamment, expressément écarté le moyen tenant
à un déséquilibre significatif qui résulterait de la clause de remboursement anticipé litigieuse ( article
L. 442-6 2° du Code du commerce) et a confirmé le jugement en ses autres dispositions.
Par arrêt rendu le 5 septembre 2018, la chambre commerciale, financière et économique la Cour de
cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce que, infirmant le jugement de ce chef, il annule
pour vice de consentement la clause de remboursement anticipé stipulée dans l’acte de prêt conclu
par la société BNP Paribas et la SCI Y-Z, et condamne la société BNP Paribas à payer à la
SCI la somme de 30 260,50 euros au titre de la restitution de l’indemnité de remboursement anticipé,
outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013, et en ce qu’il statue sur les dépens et
l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la
cour d’appel de Versailles, remis en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l’état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait de droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de
Versailles autrement composée, condamné la SCI Y-Z aux dépens et à payer à la société
BNP Paribas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour
de cassation est donc un arrêt de cassation partielle.
Au regard de cet arrêt, la saisine de cette cour se limite, en ce qui concerne la demande d’annulation,
à l’examen d’un vice du consentement affectant la clause de remboursement anticipé et aux demandes
formées par la SCI Y-Z devant cette cour dans ses conclusions transmises le 6 juillet 2016
qui n’ont pas été tranchées par l’arrêt rendu le 24 novembre 2016.
Tout en admettant que la question de la requalification de la clause de remboursement anticipé en
clause pénale n’a pas été abordée spécifiquement par la cour, la société BNP Paribas soulève
l’irrecevabilité de cette demande formée dans les conclusions transmises le 6 juillet 2016.
Il sera néanmoins considéré que cette demande de requalification de la clause de remboursement
anticipé en clause pénale n’a pas été tranchée par la cour dans son arrêt de 2016 qui ne fait que
confirmer dans ses autres dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2014 sans évoquer la
question.
Il convient d’ajouter que toute autre demande est irrecevable et notamment, la demande en
annulation de la clause de remboursement anticipé, qualifiée de clause abusive, et celle en
dommages et intérêts, autant de prétentions qui ont été expressément tranchées.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de demandes qui ne sont formées que dans les
conclusions de la SCI qui ont été écartées, notamment, celle relative à la nullité de la clause de
remboursement anticipé pour dol, au visa de l’ancien article 1304 du Code civil.
sur le vice du consentement
Il convient de relever que la SCI Y-Z dans ses conclusions transmises le 6 juillet 2016 à la
cour d’appel de Versailles ne formule aucune demande à ce titre.
Dans le dispositif de ses seules conclusions au fond transmises le 27 février 2019, la société BNP
Paribas soulève la prescription de la demande de nullité de la clause de remboursement anticipé pour
dol et demande de constater et dire ladite formule mathématique n’était en outre pas de nature à
entraîner une confusion dans l’esprit des gérants de la SCI Y-Z, étant tous deux avocats.
Or, aucune nullité pour vice du consentement n’étant finalement soulevée par la SCI Y-Z,
la procédure suivie par les parties leur ayant pourtant donné l’occasion de présenter leurs
observations, il convient de déclarer sans objet les demandes formées par la société BNP Paribas en
l’absence de demande adverse tenant à l’existence d’un vice du consentement, et de confirmer le
jugement entrepris, non critiqué efficacement au regard de la présente saisine de cette cour, qui a
débouté la SCI Y-Z de sa demande d’annulation de la clause litigieuse.
sur le plafonnement du remboursement anticipé
La SCI Y-Z pour la première fois à hauteur d’appel, dans ses conclusions datées du
6 juillet 2016, estime que les plafonnements de remboursement anticipé prévu à l’article R. 312-2 du
Code de la consommation doivent s’appliquer à la clause litigieuse, que le montant de l’indemnité de
remboursement anticipé doit être réduit à la somme de 5 920,53 euros, correspondant à la valeur d’un
semestre d’intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt et demande de condamner la
société BNP Paribas à la restitution de la somme de 24 339,97 euros au titre du trop perçu.
Aux termes de l’article R.312-2 du Code de la consommation, l’indemnité éventuellement due par
l’emprunteur, prévue à l’article L.312-21 en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder
la valeur d’un semestre d’intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir
dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
Il est constant cependant, ainsi qu’il est précisé en page 13 de l’acte authentique, que le prêt litigieux
est un prêt professionnel auquel le Code de la consommation dans ses dispositions visant la
protection du consommateur, ne s’applique pas.
La SCI Y-Z sera donc déboutée de sa demande de plafonnement.
sur la requalification de la clause de remboursement anticipé en clause pénale
La SCI Y-Z demande d’en constater le caractère manifestement excessif, de réduire le
montant de l’indemnité de remboursement anticipé à la somme de 7 723,43 euros correspondant au
taux de 3% du capital restant dû et de condamner la société BNP Paribas à la restitution de la somme
de 22 538,07 euros au titre du trop perçu.
La société BNP Paribas a uniquement soulevé l’irrecevabilité de cette demande. Cette irrecevabilité a
déjà été écartée.
Il sera considéré sur le fond, que ladite clause ne peut être considérée comme une clause pénale,
puisque son application dépendait de la seule volonté de la SCI emprunteur, de sorte que le
remboursement ne constituait pas, de sa part une inexécution du contrat mais l’exercice d’une faculté
convenue entre les parties.
La demande de réduction sera donc écartée.
La SCI Y-Z qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la
somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ÉCARTE les conclusions transmises les 31 janvier 2019 et 13 mai 2019 par la SCI Y-Z ;
DIT qu’il sera statué sur les demandes formées par la SCI Y-Z dans ses conclusions
transmises le 6 juillet 2016 à la cour d’appel de Versailles dont l’arrêt rendu le 24 novembre 2016 a
été cassé partiellement le 5 septembre 2018 par la chambre commerciale, financière et économique
de la Cour de cassation,
CONSTATE que la saisine de la cour se limite à l’examen d’une demande d’annulation pour vice du
consentement affectant la clause de remboursement anticipé et aux demandes formées par la SCI
Y-Z devant cette cour dans ses conclusions transmises le 6 juillet 2016 qui n’ont pas été
tranchées par l’arrêt rendu le 24 novembre 2016 ;
DÉCLARE irrecevables la demande en annulation de la clause de remboursement anticipé, qualifiée
de clause abusive et la demande en dommages et intérêts formée par la SCI Y-Z,
CONFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de
Versailles,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI Y-Z à payer à la
société BNP Paribas la somme de 3 000 euros,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SCI Y-Z aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RIBEIRO, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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