Infirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 14 avr. 2022, n° 21/03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03123 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/03123 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I3CK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 14 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19-001490
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’EVREUX du 10 Septembre 2020
APPELANTE :
Etablissement Public PÔLE EMPLOI
[…]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Jean-christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Madame A Z
née le […] à LOUVIERS
[…]
[…]
représentée par Me Lucile MATRAND, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l’EURE plaidante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. X
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION:
Mme Y
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2022
ARRET :
Contradictoire
Rendu publiquement le 14 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame Y, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Mme A Z, salariée de la société Biopack depuis le 3 janvier 2008, a fait l’objet d’un licenciement le 20 septembre 2016 et a perçu de Pôle emploi l’allocation de retour à l’emploi à compter du mois d’octobre 2016.
Par jugement du 25 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Louviers a, entre autres dispositions, déclaré nul le licenciement de Mme Z et condamné son employeur notamment au paiement de la somme de
20 288,11 euros au titre des rappels de salaire sur la période de protection de la femme enceinte et jusqu’à dix semaines après la fin du congé maternité.
Par lettre du 11 juin 2019, l’établissement Pôle emploi a notifié à Mme Z un trop-perçu d’un montant de 5 276,31 euros correspondant à l’allocation de retour à l’emploi perçue entre le 20 octobre 2016 et le 31 mars 2017.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2019, Mme Z a fait assigner Pôle emploi afin de voir annuler le trop-perçu et obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
- annulé le trop-perçu notifié le 11 juin 2019 par le Pôle emploi de Louviers à Mme Z à hauteur de 5 276,31 euros ;
- débouté le Pôle emploi de Louviers de ses demandes ;
- condamné le Pôle emploi de Louviers à payer à Mme Z la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le Pôle emploi de Louviers aux dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 28 juillet 2021, l’établissement Pôle emploi a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 20 octobre 2021, l’établissement Pôle emploi demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- débouter Mme Z de ses demandes ;
- la condamner au paiement de la somme de 5 276,31 euros au titre du trop-perçu entre octobre 2016 et mars 2017 ;
- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 31 octobre 2021, Mme Z demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;
- condamner Pôle emploi Normandie à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
- condamner Pôle emploi Normandie aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation du trop-perçu
Le premier juge a accueilli la demande d’annulation du trop-perçu aux motifs que la nullité du licenciement de Mme Z, intervenu pendant la grossesse de la salariée, avait été prononcée en raison de la violation d’une liberté fondamentale et que dès lors le montant des allocations de chômage ne pouvait être déduit des rappels de salaire dus par l’employeur pour la période couverte par la protection.
L’appelant critique cette motivation en faisant valoir que, si en principe en cas de nullité d’un licenciement, les allocations versées entre le licenciement annulé et la réintégration ne sont pas indues, tel n’est pas le cas lorsque la somme perçue a la nature d’un salaire. Pôle emploi soutient qu’il est ainsi fondé à agir en répétition d’allocations indues, lesquelles ne peuvent se cumuler avec les rémunérations qu’elles ont vocation à remplacer.
Mme Z conclut à la confirmation du jugement ayant annulé le trop-perçu en exposant principalement que la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes a la nature d’une indemnité de dommages et intérêts correspondant au montant du salaire et non la nature d’un salaire, qu’aucune déduction ne peut en conséquence être opérée au titre des revenus de remplacement dès lors que la nullité a été prononcée en raison de la violation d’une liberté fondamentale, que l’ouverture de ses droits et le versement de l’allocation constitue une espérance légitime de créance dont la protection est garantie par l’article 1 du protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’au moment de la notification de ses droits, elle ne pouvait imaginer l’annulation rétroactive de son allocation et que Pôle emploi ne peut solliciter de la salariée le remboursement de sommes déjà remboursées par l’employeur. Elle soutient également que Pôle emploi est tenu d’assurer l’information complète des demandeurs d’emploi et qu’en l’espèce, il a manqué à son devoir de l’informer de la possibilité de rembourser un éventuel trop-perçu lié à la nullité de son licenciement et qu’il est en conséquence tenu de l’indemniser du préjudice subi à hauteur du montant du trop-perçu réclamé. Enfin, elle souligne que la décision prud’homale n’est pas définitive en raison de l’appel pendant et que le trop-perçu doit en conséquence être annulé.
Il est constant en l’espèce qu’en exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 25 avril 2018 et dans la limite de l’exécution provisoire, Mme Z a perçu de la société Biopack une somme correspondant à 9 mois de salaires, l’employeur ayant adressé à Pôle emploi une attestation rectifiée couvrant la période du 21 septembre 2016 au 21 juin 2017.
Il n’est pas davantage contesté qu’au titre de cette même période, Mme Z a perçu l’allocation de retour à l’emploi pour un montant total de 5 276,31 euros.
Contrairement à ce que soutient Mme Z sur ce point, les sommes perçues à la suite de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes ont la nature d’un rappel de salaires et non de dommages et intérêts, ainsi que cela résulte expressément du dispositif du jugement rendu le 25 avril 2018 qui a condamné la société Biopack au paiement de dommages et intérêts outre les rappels de salaires et les indemnités de congés payés y afférents dus pendant la période couverte par la nullité ce, en application des dispositions de l’article L. 1125-71 du code du travail dans sa version applicable au licenciement contesté. Mme Z ne peut en conséquence utilement se prévaloir de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 29 janvier 2019 qui concerne les indemnités réglées au salarié dont le licenciement a été annulé et qui sollicite sa réintégration dont ne peuvent être déduits les revenus de remplacement perçus pendant cette période.
Dès lors que l’employeur a été condamné au paiement de rappels de salaires et que Mme Z a perçu une partie de la somme objet de la condamnation, c’est à bon droit que Pôle emploi agit en répétition des allocations versées au cours de la même période, lesquelles ne peuvent se cumuler avec les rémunérations qu’elles ont vocation à remplacer.
Il en résulte que c’est à tort que le premier juge a estimé que la somme versée par Pôle emploi n’a pas vocation à être restituée.
L’action en répétition de l’indu ne porte atteinte ni au droit de propriété ni au droit au respect de ses biens dès lors que ne peut être qualifiée d’espérance légitime de créance le cumul pour la même période de salaires et de la perception d’un revenu de remplacement.
Pour s’opposer à la restitution du trop-perçu, l’intimée ne saurait davantage se prévaloir du manquement de Pôle emploi à son devoir d’information alors qu’elle n’allègue ni ne justifie l’avoir informé de l’instance pendante devant le conseil de prud’hommes. En versant à Mme Z les allocations de retour à l’emploi auxquelles elle avait droit en l’absence de versement de salaire, Pôle emploi n’a commis aucune faute de nature à ouvrir droit à indemnisation.
Enfin c’est à tort que Mme Z soutient que Pôle emploi bénéficierait d’un enrichissement sans cause en raison du cumul de la répétition de l’indu et du remboursement par l’employeur des indemnités de chômage alors que le remboursement par l’employeur fautif des indemnités servies par Pôle emploi sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail ne prive pas ce dernier du droit d’agir en répétition des prestations indûment versées au salarié.
La circonstance que le jugement du conseil de prud’hommes soit frappé d’appel est indifférente à la solution du litige dès lors que le trop-perçu fait suite à l’exécution dudit jugement dans les limites de l’exécution provisoire.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de débouter Mme Z de sa demande d’annulation du trop-perçu et de la condamner à verser à Pôle emploi la somme de 5 276,31 euros au titre des allocations perçues entre le 20 octobre 2016 et le 31 mars 2017 en application de l’article 1302 du code civil.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement entrepris à ce titre seront infirmées.
Mme Z devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Aussi Mme Z sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 10 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau
Déboute Mme A Z de sa demande d’annulation du trop-perçu ;
Condamne Mme A Z à verser à Pôle emploi la somme de 5 276,31 euros au titre du trop-perçu d’allocation de retour à l’emploi perçue entre le 20 octobre 2016 et le 31 mars 2017 ;
Condamne Mme A Z aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme A Z à verser à Pôle emploi la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme A Z de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
C. Y E. Gouarin
*
* *Décisions similaires
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