Confirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 16 févr. 2021, n° 19/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00210 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aube, 25 juillet 2018, N° 20700428 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 16 FEVRIER 2021
N° RG 19/00210 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EIXU
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale DE L’AUBE
20700428
25 juillet 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Daniel WEBER de la SCP JACTAT-HUGOT-DROUILLY-WEBER, avocat au barreau de l’AUBE, substitué par Me Aude BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
S.A.S. CARRARD SERVICES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emilie LANKRY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicoletta TONTI-BERNARD, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, regulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY-FREISS
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Décembre 2020 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Février 2021 ;
Le 16 Février 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre du lot électricité qui lui avait été confié sur un chantier, la SA Cegelec Nord a sous-traité à la SAS Carrard Services une prestation de nettoyage, consistant à nettoyer les chemins de câble et aspirer des planchers sur un chantier de construction d’un incinérateur.
Le 2 septembre 2003, pendant l’exécution des travaux, M. Y X, salarié de la SAS Carrard Services, est passé au travers d’un passage réservé aux câbles présent sous un sous-plancher et a fait une chute d’environ 7,50 mètres. Il est apparu que le passage était non protégé et simplement recouvert par de la laine de roche et enduit d’une résine.
Cet accident a été pris en charge au titre des accidents du travail et la victime a été indemnisée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aube.
Par actes d’huissier des 26 janvier, 31 janvier et 1er février 2005, la CPAM a assigné en responsabilité devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Troyes la société Cegelec, venant aux droits de la SA Cegelec Nord Est, la SAS Carrard Services et M. Y X.
Par lettre du 8 juin 2007, M. Y X a demandé à la CPAM de mettre en oeuvre la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Carrard Services, ce qui a conduit à l’établissement d’un procès-verbal de carence le 2 octobre 2007 du fait de l’absence de l’employeur.
Le 25 octobre 2007, M. X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de l’Aube aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Carrard Services, à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 2 septembre 2003 et d’indemnisation de ses préjudices personnels.
Parallèlement, une instance civile aux fins d’expertise a été entreprise à la demande de la CPAM devant le TGI de Troyes lequel, par jugement du 6 février 2008, a ordonné une expertise.
Par jugement en date du 21 octobre 2008, le TASS de l’Aube a suspendu l’instance et décidé de surseoir à statuer sur la demande formée par M. Y X dans l’attente du dépôt du rapport
d’expertise ordonnée par jugement du TGI de Troyes en date du 6 février 2008.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 mars 2011.
Par jugement du 12 décembre 2014, le TGI de Troyes a débouté de ses demandes la CPAM qui a interjeté appel le 12 février 2015.
L’instance initiée par M. Y X devant le TASS a été rappelée le 19 février 2015 et a fait l’objet d’un retrait du rôle le 21 janvier 2016.
Par arrêt du 4 avril 2017 rectifié par arrêt portant omission de statuer du 4 juillet 2017, la cour d’appel de Reims a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TGI de Troyes le 12 décembre 2014,
— dit que les sociétés Cegelec et Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM) sont solidairement responsables de l’accident dont a été victime M. Y X le 2 septembre 2003,
— mis hors de cause les sociétés Organisation Technique Constructions immobilières et Icaunaise Service de Bâtiment,
— mis hors de cause la société Carrard dans l’accident survenu à M. Y X le 2 septembre 2013.
M. Y X a fait remettre au rôle du TASS l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 25 juillet 2018, le TASS de l’Aube a :
— constaté la péremption d’instance,
— dit que l’action de M. Y X à l’encontre de la SAS Carrard Services est prescrite,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 août 2018, M. X a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt avant dire droit du 28 juin 2019, la cour a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TASS de l’Aube le 25 juillet 2018 ;
statuant à nouveau :
— déclaré recevable le recours de M. Y X tant au regard de la péremption d’instance que de la prescription,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. Y X le 2 septembre 2003 est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Carrard Services,
— ordonné avant-dire droit, sur l’indemnisation des préjudices, une expertise médicale,
— désigné le Docteur A B, […], expert inscrit sur la liste des experts établie par la cour d’appel de Reims, avec la mission, de convoquer les parties, d’examiner M. Y X, de prendre connaissance de tous éléments utiles, de décrire les
blessures subies par lui lors de l’accident du 2 septembre 2003, de donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées avant sa consolidation, en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés, de donner son avis sur le préjudice esthétique éventuellement subi par lui tant avant qu’après la consolidation, en l’évaluant sur l’échelle des 7 degrés, d’indiquer si à son avis il a subi un préjudice d’agrément c’est-à-dire une incapacité du fait de l’accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l’accident, de dire s’il a subi un déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel, d’indiquer si à son avis, au vu des pièces qui lui seront communiquées par la victime, si cette dernière a pu subir à la suite de l’accident une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d’indiquer le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, en préciser la nature et la durée, de donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, d’indiquer si, à son avis, il a existé ou existera un préjudice sexuel, de donner son avis sur la question de savoir si la victime subit une perte d’espoir de normalement réaliser un projet de vie familiale, de dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime,
— dit que M. Y X versera dans le délai d’un mois une avance sur frais d’expertise de 800 euros,
— dit que l’expert communiquera un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
— dit que l’expert déposera son rapport contenant réponse aux dires des parties dans un délai de quatre mois à compter la consignation des frais d’expertise et en adressera un exemplaire au greffe de la cour et à chacune des parties,
— dit que la cause sera à nouveau évoquée à l’audience du 22 janvier 2020 à 13h30 pour vérification des diligences de l’expert et, le cas échéant, plaidoiries au fond,
— dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête présentée au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise par la partie la plus diligente,
— condamné la société Carrard Services à verser à M. Y X une provision de 3 000 euros (trois mille euros), à valoir sur la réparation de son préjudice,
— ordonné la majoration de la rente allouée à M. Y X, qui suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé,
— rappelé que la caisse dispose d’une action récursoire, en vertu de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour récupérer auprès de l’employeur fautif, en l’espèce la société Carrard Services, les sommes correspondant à la réparation du préjudice causé et les compléments de rente dont elle aura été amenée à faire l’avance,
y ajoutant :
— condamné la société Carrard Services à verser à M. Y X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Carrard Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Carrard Services aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
L’expert a déposé son rapport le 25 novembre 2019.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions, reçues au greffe le 19 novembre 2020, M. X demande à la cour de :
— débouter la SAS Carrard Services en sa demande de sursis à statuer,
— l’accueillir en ses demandes,
— le dire et juger recevable et fondé en son action,
— juger qu’il est fondé à obtenir l’indemnisation des préjudices suivants, à savoir :
— souffrances endurées,
— préjudice esthétique temporaire avant consolidation,
— préjudice esthétique après consolidation,
— préjudice d’établissement,
— assistance tierce personne avant consolidation,
— préjudice sexuel,
— préjudice d’agrément,
— déficit fonctionnel total (100 %),
— déficit fonctionnel temporaire,
— perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— fixer le montant de la réparation des préjudices subis par ses soins ainsi :
— souffrances endurées 3/7 à 8 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire avant consolidation à 3 000 euros,
— préjudice esthétique après consolidation à 3 000 euros,
— préjudice d’établissement à 1 000 euros,
— assistance tierce personne avant consolidation à 1 200 euros,
— préjudice sexuel à 20 000 euros,
— préjudice d’agrément à 20 000 euros,
— déficit fonctionnel total (100 %) à 780 euros,
— déficit fonctionnel temporaire à 4 849,50 euros,
— perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle à 100 000 euros,
— condamner la société Carrard Services à lui payer la somme de 161 829,50 euros au titre de réparation du préjudice corporel résultant de l’accident du travail du 2 septembre 2003,
— condamner la société Carrard Services à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 12 octobre 2020, la société Carrard Services demande à la cour de :
à titre principal :
— surseoir à statuer en l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d’appel de Nancy,
à titre subsidiaire :
— débouter M. Y X de ses demandes au titre des préjudices suivants :
— préjudice esthétique temporaire,
— préjudice esthétique définitif,
— préjudice d’établissement,
— préjudice lié à l’intervention d’une tierce personne,
— ramener les montants sollicités par M. Y X au titre de ses autres préjudices à de plus justes proportions,
— débouter M. Y X de ses autres demandes.
A l’audience du 2 décembre 2020, la CPAM a indiqué qu’elle sollicitait le bénéfice de l’action récursoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 2 décembre 2020.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER :
La société Carrard Services sollicite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, un sursis à statuer faisant valoir que l’arrêt rendu par cette même cour le 28 juin 2019 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, cette procédure étant actuellement pendante et que l’atteinte au droit d’obtenir une décision dans un délai raisonnable doit s’entendre, considération prise des circonstances de la cause et au regard des critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
M. X s’oppose au sursis à statuer, exposant qu’il a été victime d’un accident du travail le 2 septembre 2003 et le sursis à statuer sollicité va à l’encontre du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable tel que prévu par l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).
Le sursis à statuer sollicité n’apparaît pas conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice considération prise de l’ancienneté de l’accident du travail dont M. X été victime et de le demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Cette demande est donc rejetée.
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition sont également susceptibles d’être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Les différents chefs de préjudice subis par M. Y X, né le […], des suites de l’accident du travail survenu le 2 septembre 2003 sont réparés de la manière suivante :
Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident du travail qu’il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
M. X demande la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de ses souffrances physiques et morales alors que la société Carrard Services propose une indemnisation à hauteur de 4 000 euros.
M. X fait valoir que l’expert a objectivé ce poste de préjudice par la persistance des douleurs bien après l’accident initial, ces douleurs correspondant à celles ressenties après la chute, au cours de l’hospitalisation et jusqu’à sa consolidation.
La société Carrard Services estime qu’au regard de la jurisprudence applicable, la somme de 4 000 euros est adaptée.
Dans son rapport, l’expert a fixé le taux des souffrances endurées à 3/7. Il y a précisé que M. X avait été victime d’une fracture impactée du calcanéum gauche n’ayant pas nécessité d’intervention chirurgicale mais une immobilisation en botte plâtrée pendant trois mois avec traitement antalgique et prévention par voie parentérale des phlébites ; deux mois après l’accident, il a présenté un lumbago aigu qui a nécessité un traitement antalgique et anti-inflammatoire et du fait de la pérennisation des douleurs, il a été suivi auprès d’un service d’algologie et de neurologie, un traitement antalgique ayant été régulièrement renouvelé ; le neurologue a évoqué un tableau de somatisation dans un contexte anxio-dépressif qui a nécessité un traitement anti-dépresseur ; les douleurs persistant, il a fallu soumettre M. X un traitement par reconditionnement du dos avec hospitalisation du 30 mai au 25 juin 2005 qui a amené à une amélioration des gênes douloureuses mais a permis de constater l’existence d’un processus anxio-dépressif correspondant un stress post-traumatique, de sorte que le traitement antidépresseur a été renouvelé.
Compte tenu de l’évaluation faite par l’expert au taux de 3/7, de la durée de l’hospitalisation, de la nature et de la durée des soins et de la date de consolidation soit le 18 septembre 2005 une somme de 6000 euros est allouée à M. X.
Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime de l’accident du travail jusqu’à la consolidation et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
M. X sollicite la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique temporaire alors que la société Carrard Services conclut au débouté.
M. X fait valoir qu’il a été plâtré pendant trois mois avant la consolidation. La société Carrard Services réplique que l’expert n’a pas retenu de préjudice de cet ordre.
Considération prise de ce que l’expert a mentionné que M. X avait été plâtré pendant trois mois, c’est à juste titre que ce dernier demande une indemnisation pour ce poste, qu’il convient de fixer à 1 500 euros.
Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice indemnise les altérations permanentes de l’apparence physique de la victime de l’accident du travail et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
M. X demande la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice esthétique permanent alors que la société Carrard Services conclut au débouté.
M. X expose qu’une des séquelles de l’accident est une légère boiterie que l’expert n’a pas considéré dans son rapport. La société Carrard Services répond que l’expert n’a pas relevé de lésion visuelle.
S’il est vrai que M. X, lors de son examen par l’expert, a signalé la nécessité de boiter pour atténuer la douleur du talon gauche, ce qui l’amenait à compenser en appuyant sur la jambe droite, l’expert n’a, cependant, visuellement relevé aucun préjudice esthétique de sorte que cette demande est rejetée.
Préjudice d’agrément :
La réparation du préjudice d’agrément aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer
régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident professionnel.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer désormais régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. X sollicite la somme de 20 000 euros à ce titre. Il invoque l’impossibilité pour lui de se livrer désormais à la pratique de plusieurs sports tels que le football et le basketball ainsi que la perte d’une certaine qualité de vie puisque pendant toute la période de consolidation, il a été gêné pour la pratique de ses études et ses relations sociales, le stress post-traumatique et la constance des douleurs ayant rendu impossible une poursuite d’études d’ingénieur. La société Carrard Services demande à ce que la somme allouée soit ramenée à de plus justes proportions.
La société Carrard Services, si elle ne conteste pas les conclusions de l’expert, souligne, cependant, que M. X n’établit pas que le stress post-traumatique et les douleurs ont rendu impossible la poursuite de ses études d’ingénieur.
L’expert note que les tatalgies empêchent M. X de pratiquer régulièrement basketball et football et que la perte de qualité de sa vie est acquise puisque l’intéressé a été gêné pour la pratique de ses études et les relations sociales.
Considération prise des implications qu’a eu l’accident du travail dont M. X a été victime, sur la pratique de sports (football et basketball), sur la pratique de ses études et sur ses relations sociales, une somme de 15 000 euros lui est allouée en réparation de ce préjudice, étant, toutefois, souligné que n’est pas établi le lien de causalité entre les séquelles de l’accident et l’absence de réussite dans ses études d’ingénieur.
Préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
Ce poste de préjudice indemnisable au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale doit résulter de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et non de la perte professionnelle déjà réparée par l’allocation de la rente majorée. Il appartient donc à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable.
M. X, s’appuyant sur les conclusions de l’expert, demande la somme de 100 000 euros à ce titre, soulignant que cet accident est arrivé au tout début de sa vie d’étudiant et qu’il en a subi les conséquences sur le plan professionnel puisqu’il avait entrepris de s’expatrier pour suivre des études d’ingénieur en France, formation qu’il n’a pas été en mesure de finaliser du fait des souffrances continues et du syndrome anxio-dépressif, ce qui induit une diminution importante des possibilités de promotion professionnelle.
La société Carrard Services, acceptant l’existence d’un tel préjudice en son principe, estime, toutefois, que la demande est exagérée et doit être ramenée à de plus justes proportions, la somme réclamée n’étant pas justifiée au regard des faits de l’espèce puisque M. X a pu poursuivre ses études et a pu travailler dans le domaine de compétence choisi, le lien de causalité entre son accident du travail et la non poursuite de son second diplôme n’étant pas établi.
L’expert a noté l’existence d’une pénibilité accrue, une dévalorisation sur le marché du travail du fait du syndrome anxio-dépressif, une fatigabilité induite et des douleurs notamment sur le talon gauche.
Compte tenu des propos de l’expert, particulièrement sur l’existence d’un syndrome anxio-dépressif
de nature à obérer le cursus de validation de diplômes de M. X, de ce que la société Carrard Services reconnaît l’existence d’un tel préjudice en son principe, il y a lieu d’allouer la somme de 30 000 euros à ce titre.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation. Il n’est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
M. X sollicite la somme de 5 629,50 euros au titre de l’indemnisation du DFT pendant la période du 2 septembre 2003 au 18 septembre 2005 sur une base journalière de 30 euros, alors que la société Carrard Services propose une indemnisation sur une base journalière de 20 euros.
Compte tenu de la nature des lésions et des circonstances de l’accident, la cour fixe à la somme de 30 euros par jour la base d’indemnisation et accorde donc une somme de 5 629,50 euros à M. X.
Assistance temporaire par une tierce personne :
Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter. L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale.
M. X sollicite la somme de 1200 euros au titre de la réparation de l’aide humaine pour ses déplacements aller- retour du domicile à l’IUT pendant les trois mois où il a été plâtré. La société Carrard Services conclut au débouté, arguant de ce que M. X ne produit aucun justificatif et de ce que l’expert ayant considéré qu’il était resté autonome pour les actes de la vie courante.
Compte tenu des conclusions de l’expert qui a relevé que M. X avait été aidé pendant trois mois à raison d’une demi-heure par jours pour ses déplacements, il convient sur la base d’un taux horaire de 20 euros, d’allouer à la victime une somme de 1 200 euros au titre de la réparation de ce chef de préjudice.
Préjudice sexuel :
Ce poste de préjudice indemnise trois types d’altérations partielles ou totales, séparées ou cumulées à savoir l’altération morphologique liée à l’atteinte aux organes sexuels, l’altération de la vie sexuelle résultant de la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel et l’altération de la fertilité.
M. X demande la somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice sexuel constitué par la perte de libido alors que la société Carrard Services demande de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions, arguant de ce que l’expert a évoqué une baisse et non une perte de la libido.
Considérant que l’expert a mis en évidence l’existence d’une diminution de la libido, il convient d’allouer la somme de 5000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Préjudice d’établissement :
Ce poste de préjudice consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice est établi lorsque les séquelles physiques ou les
contraintes thérapeutiques entraînent, notamment, une majoration du risque de rupture du lien existant, une altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale et toute altération du mode de vie familial.
M. X sollicite la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’établissement faisant état de ce qu’il ne s’est marié qu’en 2011, son handicap ayant été un frein à l’établissement de sa famille.
La société Carrard Services conclut au débouté arguant de ce que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Considérant que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice d’établissement, ce qui n’est pas sérieusement contredit par l’argument de M. X qui estime qu’il s’est marié tardivement, il y a lieu de rejeter cette demande.
SUR L’AVANCE PAR LA CPAM DES INDEMNITÉS ALLOUÉES ET L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CPAM :
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices subis par la victime est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. La caisse est donc tenue de faire l’avance de l’ensemble des indemnités allouées en réparation des préjudices subis par la victime.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DE PROCÉDURE :
La SAS Carrard Services est condamnée aux dépens d’appel y compris les frais d’expertise.
Il est inéquitable de laisser supporter à M. X les frais exposés dans le cadre de l’instance. La société Carrard Services est condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 euros dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
FIXE comme suit les sommes dues à M. Y X au titre de la réparation de ses préjudices :
— 6 000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales
— 1 500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire
— 5 000 euros en réparation de son préjudice sexuel
— 15 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément
— 30 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
— 5 629,50 euros en réparation de son préjudice résultant du Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
— 1 200 euros en réparation de son préjudice résultant de l’assistance temporaire par une tierce
personne
soit un total de : 64 329,50 euros ;
REJETTE la demande de d’indemnisation du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’établissement ;
DIT que cette somme sera versée à M. Y X par la CPAM de l’Aube ;
RAPPELLE que la somme éventuellement déjà versée au titre de la provision accordée initialement devra être déduite ;
CONDAMNE la SAS Carrard Services aux dépens de la procédure d’appel, y compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS Carrard Services à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés dans la procédure d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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