Infirmation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 janv. 2017, n° 15/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00251 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, section CO, 12 février 2015, N° 14/00135 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
SARL CHARL’C D
C/
A Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00251
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 12 Février 2015, enregistrée sous le n° 14/00135
APPELANTE :
SARL CHARL’C D
XXX
XXX
représentée par Me Anne-Marie MARCHAL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
A Z
XXX
21910 CORCELLES-LES-CITEAUX
représenté par Me Hirminia GARCIA, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Roland VIGNES, Président de chambre et Karine HERBO, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, président, Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie COMTET,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. A Z a été embauché le 15 novembre 2010 par la SARL Charl’C D en qualité de chauffeur livreur monteur de meubles suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 septembre 2013, M. Z a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2013 en vue d’un éventuel licenciement et par lettre du 28 octobre 2013, adressée sous la même forme, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse résultant d’une indiscipline volontaire et d’une insolence qui nuirait gravement à l’image de la société.
A la date du licenciement, l’entreprise comptait plus de onze salariés.
Contestant son licenciement, et estimant n’avoir pas été rempli de ses droits au cours de l’exécution du contrat de travail, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, le 6 février 2014 afin d’obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, d’une somme à titre d’annulation de sanction pécuniaire et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 février 2015, le conseil de prud’hommes a condamné la SARL Charl’C D à verser à M. Z 11 572 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 45 euros net au titre de l’annulation d’une sanction pécuniaire et 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en précisant que les condamnations emportaient intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes à caractère de dommages-intérêts. La société a été déboutée de sa demande reconventionnelle.
la SARL Charl’C D a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la SARL Charl’C D demande à la cour :
à titre principal,
— de dire et juger que le licenciement de M. Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. Z la somme de 11.572 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire,
— de constater que M. Z ne justifie pas d’un préjudice indemnisable au-delà du montant de six mois de salaire prévu à l’article L.1235-3 du code du travail,
— de condamner M. Z à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions contradictoirement échangées, également visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. Z demande à la cour de dire l’appel de la société recevable mais mal fondé, de confirmer le jugement du 12 février 2015 en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Formant appel incident sur le quantum des dommages-intérêts, M. Z demande à la cour de condamner la SARL Charl’C D à lui payer les sommes de 13 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
DISCUSSION
Attendu qu’aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste il profite au salarié ;
Qu’ainsi la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties, l’employeur devant toutefois fonder ce licenciement sur des faits précis matériellement vérifiables ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est motivée comme suit :
«'en date du 4 septembre, nous avons été destinataires d’un courrier de réclamation de Mme X suite à la livraison que vous avez effectué chez elle en date du 03/09/2013. Notre principale client, la société IKEA, nous a également alerté par un e-mail du 27/09/2013, du caractère épouvantable de cette livraison.
En arrivant au domicile de la cliente, vous vous êtes permis de critiquer la présence de marches d’escalier. Notre cliente a pris peur devant de tels propos et s’est interrogée sur les compétences d’un livreur qui est sensé livré à domicile quel que soit l’étage. Par la suite, vous avez cru bon de positionner le lave-vaisselle que vous livriez sur le réfrigérateur. Cette disposition n’est en rien conforme aux usages et n’est pas professionnelle! La cliente vous a demandé de mettre le lave-vaisselle à terre. Vous avez refusé. Au delà de la disposition inadmissible que vous faites des articles livrés, vous désobéissez au principe de livraison au lieu et à l’endroit choisi par le client. Obstiné dans votre indiscipline, vous faites l’injure à notre cliente de refuser de réparer votre erreur.
Notre client M. Y, nous informe par écrit en date du 18/09/2013 qu’à l’occasion de la livraison que vous avez effectuée le 18 septembre 2013 à son domicile vous avez délibérément dissimulé des colis abimés. Ce faisant vous avez abusé de la crédulité de notre client et tourné le dos à vos responsabilités pour la casse que vous avez occasionné.
Vos manquements ne s’apparentent pas à de la simple négligence mais sont le fruit d’une indiscipline volontaire et d’une insolence qui nuit gravement à notre image de marque et à la confiance que nous accordent nos clients.
Cette pluralité de faits constitue des manquements graves à la réalisation de nos prestations de service contractuel que nous réalisons pour le compte de notre plus important client.
Pour ces motifs nous ne pouvons maintenir votre emploi dans notre société. …'»
Attendu qu’une note d’information remise à chaque salarié à l’embauche et comportant les documents et les indications nécessaires à l’exercice des fonctions indique «'la qualité de nos prestations est la base de toute action et engage l’entreprise dans une démarche de progrès.
Elle nous permet de nous différencier de la concurrence, et de pouvoir inscrire notre société dans une démarche pérenne et valorisante.
Au-delà de cela, nous devons viser :
— la satisfaction de nos clients '
— la volonté de proposer des solutions à chacun des problèmes rencontrés.'» ;
Attendu que par la nature de son poste et son comportement, M. Z participe à la préservation de l’image de marque de la société auprès des clients, ce que souligne la note d’information précitée qui rappelle que «' le livreur est le représentant de l’entreprise auprès de nos clients et auprès des clients de nos clients. Plus largement, il représente notre société auprès de toutes les personnes croisées. Il apparaît donc primordial de suivre les règles suivantes :
— avec les clients :
' s’engager à satisfaire nos clients ainsi que les clients de nos clients
' être agréable et souriant en toute circonstance …'» ;
Qu’il ressort encore de cette note d’information que le client doit pouvoir choisir à quel endroit les colis doivent être placés et qu’il doit être en mesure de les compter et de vérifier leur état d’emballage ; que ce document mentionne également que «'les électroménagers IKEA doivent être déballé et les emballages repris…'» ;
Attendu en l’espèce, que l’entreprise a reçu trois réclamations écrites de clients différents en l’espace de deux semaines concernant des livraisons effectuées pour le compte de la société IKEA par MM. Z et Lefevre qui travaillaient en équipe ;
Que dans son courrier de réclamation du 4 septembre 2013, Mme X après avoir rappelé que les deux livreurs avaient critiqué le nombre de marches à monter, indique que «'la suite de la livraison s’est déroulée dans un climat de tension palpable'», elle ajoute que «'à aucun moment ils ne m’ont donné l’occasion de comptabiliser les colis ainsi que leur emballage'», enfin elle écrit que «' ils ont positionné le lave-vaisselle au dessus du réfrigérateur… Voyant cela, je leur ai demandé de descendre le matériel et de le déballer afin de le contrôler. A cela, ils ont rétorqué qu’ils n’avaient pas à le faire et que c’était comme ça et pas autrement.'» ; qu’il résulte de ce courrier qu’en se montrant désagréable avec la cliente et en ne respectant pas son choix sur la position des colis, M. Z ne s’est pas conformé aux règles établies par la SARL Charl’C ; qu’en outre, s’agissant de colis IKEA et contrairement à ce qu’a affirmé M. Z à la cliente, il était tenu de les déballer ;
Que M. Z a effectué une livraison chez M. Y le 18 septembre 2013 suite à laquelle la société a réceptionné deux fax de réclamation ; que le client indique dans son premier fax daté du même jour que «' il aurait été plus correct de la part des livreurs de me prévenir et de proposer une vérification sur place au lieu de me demander de rajouter une mention de «'bons emballages'» qu’ils savaient fausse'» ; que le 20 septembre suivant, après déballage des colis, M. Y a adressé un nouveau fax à la SARL Charl’C D, lequel indiquait «' ce nouveau constat montre le manque de professionnalisme des employés du transporteur sans oublier leur volonté délibérée de masquer au client les désordres de leur manque de savoir-faire.'» ; qu’il ajoute enfin qu’il s’interroge sur la réalisation future de commandes avec transporteur «'si c’est pour avoir affaire à de tels goujats'» ;
Attendu qu’il ressort de ces pièces que M. Z n’a pas respecté les directives données par l’employeur et auxquelles il était tenu pour chaque livraison, notamment en ce qui concerne le souci de la satisfaction du client et qu’il ressort encore des courriers de Mme X et de M. Y, que leurs réclamations portées à la connaissance de la société IKEA, principal donneur d’ordre de la SARL Charl’C D, a porté atteinte à sa réputation commerciale ;
Qu’il s’ensuit que le licenciement de M. Z repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande indemnitaire du salarié ;
Attendu que M. Z qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans la limite des appels principal et incident,
Infirme le jugement déféré,
Dit que le licenciement de M. A Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. A Z de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z au dépens d’instance et d’appel.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Roland VIGNES
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