Infirmation partielle 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 juin 2019, n° 18/03125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03125 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
Y
VBC/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/03125 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HBKH
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE X DU TROIS AOUT DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A Z
de nationalité Française
[…]
60000 X
Représenté par Me Gaëlle DEFER substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Madame C Y
née le […] à X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL GARNIER ROUCOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de X
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 30 avril 2019, l’affaire est venue devant Mme Véronique BAREYT-CATRY, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de chambre, Président, M. Fabrice DELBANO, Président de chambre et M. Vincent ADRIAN, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 juin 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant acte sous seing privé signé le 11 avril 2017, avec le concours de l’agence immobilière E F à X, M. G H, représentant « la succession de I H » s’est obligé à vendre à Mme Y une maison d’habitation située 10 rue San Francisco à X.
En vue de la réalisation authentique de la vente, des échanges de lettres ont eu lieu les mois suivants entre Me Z, notaire devant recevoir l’acte, l’agence immobilière, Mme Y et son avocat.
En effet, la situation de l’indivision successorale était complexe puisque, comme l’expliquait Me Z en juin et 2017, K L H était décédé en octobre 1975 laissant son épouse I H et leurs six enfants dont K M G H, qui était décédé en 1976 laissant lui-même son conjoint survivant et ses deux enfants, dont K-L N H, propriétaire d'1/24e de la maison, qui décédera en 1997 laissant sa s’ur et sa mère qui avaient déclaré renoncer à sa succession. Le notaire indiquait avoir appris que les autres membres de la famille avaient également renoncé à la succession de K-L N H de sorte qu’il était nécessaire de faire désigner par le tribunal un curateur à la succession vacante de ce dernier.
L’agence immobilière précisait à Me Z l’identité des 6 indivisaires qui avaient donné procuration à G H.
Puis Me Z informait Mme Y que l’un des 6 indivisaires, J H, était entretemps décédé.
Mme Y et son avocat demandaient au notaire la communication de l’identité de l’ensemble des propriétaires indivis de l’immeuble. Me Z répondait que les éléments demandés, relevant du secret professionnel, ne pouvaient être communiqués sans l’accord préalable des personnes
concernées et précisait les interroger.
L’avocat de Mme Y indiquait à Me Z avoir pris bonne note du secret professionnel auquel il était tenu et l’informait qu’elle serait contrainte de l’assigner pour obtenir les informations nécessaires à la vente, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifié par la loi du 25 juin 1973.
C’est dans ces conditions que, statuant sur assignation de Mme Y, le président du tribunal de grande instance de X, par ordonnance du 3 août 2018, a enjoint à Me Z, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de sa décision, de remettre à Mme Y un acte de notoriété afférent à la succession de J H, décédé le […], et l’a condamné à payer à Mme Y la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Z a formé appel.
Vu ses conclusions du 8 octobre 2018 ;
Vu celles de Mme Y du 18 octobre 2018 ;
MOTIFS DE L’ARRET
Selon l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, modifiée, les notaires ne peuvent, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois.
Ce texte constitue une application du principe du secret professionnel général et absolu du notaire qui couvre l’intégralité de son activité et ne concerne pas seulement les actes authentiques qu’il reçoit.
C’est donc à bon droit, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que Me Z a refusé de communiquer les coordonnées des héritiers, en l’absence de toute ordonnance du président du tribunal le déliant de son secret professionnel. L’avocat de Mme Y avait d’ailleurs admis, avant l’introduction de la procédure, l’impossibilité pour le notaire de révéler l’identité des héritiers.
Dès que l’ordonnance a été rendue, le notaire a communiqué le nom des héritiers de J H.
Rien ne justifiait le prononcé d’une astreinte ni l’application de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance sera infirmée de ces chefs.
Par ailleurs, le notaire, n’étant pas une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, n’a pas à supporter les dépens qui resteront à la charge de Mme Y.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Infirme l’ordonnance déféré en ce qu’elle assortit d’une astreinte l’injonction de communiquer délivrée à Me Z et le condamne au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’à supporter les dépens ;
La confirme pour le surplus ;
Constate la communication immédiate des pièces ;
Rejette toutes autres demandes formées par Mme Y ;
Dit qu’elle supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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