Confirmation 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 9 juin 2021, n° 19/05238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05238 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 4 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A. MACC
copie exécutoire
le 09/06/2021
à
Me CLERC
SCP TEN FRANCE
CB/DVIL//BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 09 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 19/05238 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HMWL
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 04 JUIN 2019 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne
assisté, concluant et plaidant par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté de Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
SA MACC
[…]
[…]
Concluant par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2021, devant M. H I, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. H I en son rapport,
— Me CLERC en ses conclusions et plaidoirie.
M. H I indique que l’arrêt sera prononcé le 09 juin 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. H I en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. H I, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 09 juin 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. H I, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 4 juin 2019 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant
dans le litige opposant monsieur G X à son ancien employeur la Sa Macc a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 2 juillet 2019 par monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu la constitution d’avocat de la partie intimée, enregistrée au greffe le 12 septembre 2019.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 octobre 2020 et régulièrement communiquées, par lesquelles la partie appelante, poursuivant l’infirmation du jugement, faisant valoir le caractère injustifié du licenciement prononcé, sollicite la condamnation de l’employeur au paiement des sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité de procédure.
Vu les dernières conclusions en date du 29 janvier 2021 et régulièrement communiquées, aux termes desquelles la partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment du bien fondé du licenciement prononcé , sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à une indemnité de procédure.
Vu l’ordonnance de clôture du 18 février 2021 renvoyant l’affaire pour plaidoirie à l’audience du 17 mars 2021.
Vu les conclusions transmises le 29 octobre 2020 par l’appelant et le 29 janvier 2021 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
SUR CE,
La société MACC a une activité de commercialisation auprès des entreprises du bâtiment et des artisans, de matériels d’aide à la construction (escabeau, projecteur de chantier et autres … ). Elle emploie plus de 11 salariés et trouve à s’appliquer la convention collective des VRP.
Le 4 mars 2013, monsieur X a d’abord été recruté en qualité de VRP dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée suite à l’absence d’un VRP et le 20 janvier 2014 il a de nouveau été embauché comme 'attaché commercial volant’ toujours dans le même cadre, la relation de travail se poursuivant en durée indéterminée le 28 février 2014. Sa rémunération mensuelle brute était fixée à 1513,50€ .
Convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 2 février 2016 par lettre du 22 janvier précédent, monsieur X a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec avis de réception le 5 février 2016 dont la teneur est la suivante :
' … Nous vous avons convoqué à un entretien le 2 février 2016 auquel vous ne vous êtres pas présenté, pour vous exposer les faits qui vous étaient reprochés. Ces faits reposent sur une insuffisance professionnelle se traduisant par une insuffisance de résultat tant au niveau quantitatif que qualitatif très en dessous de vos objectifs personnels .Vous n’atteignez aucun de vos objectifs, que ce soit en termes de visites, d’acheteurs ou de chiffre de ventes
En effet, vous vous trouvez à 24.5% en dessous de votre objectif en termes de visites en 2015. Ces mêmes visites sont inférieures de 3% à celles de 2014 qui étaient pour vous une année incomplète. Votre prospection 2014, bien que loin des résultats attendus, et malgré une année incomplète (intégration fin janvier, arrêt maladie de 15 jours en juillet/ août ) était meilleure que celle de 2015.
Cette insuffisance en nombre de visites impacte votre nombre d’acheteurs pour lequel vous vous trouvez 32.72% en dessous de votre objectif 2015, que nous avons pourtant adapté par rapport à 2014, au vu des difficultés que vous rencontriez .
Conséquence de la faiblesse de ses paramètres, et non des moindres, votre chiffre des ventes qui se trouve 41.84% en dessous de votre objectif 2015 a baissé de 13,9% par rapport à 2014.
En conséquence non seulement vous n’atteigniez pas vos objectifs 2015, mais vos résultats diminuent par rapport à ceux que vous atteigniez en 2014 et qui se trouvaient déjà en deçà de vos objectifs .
Ces résultats, conséquence de votre insuffisance professionnelle, ne nous permettent pas de continuer notre collaboration, c’est pourquoi nous avons décidé de vous licencier … '
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais qui par jugement du 4 juin 2019 dont appel s’est prononcé comme rappelé précédemment.
- sur le licenciement :
Pour constituer une cause légitime de rupture, l’insuffisance professionnelle ou de résultats doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l’employeur.
Si le non respect d’objectifs peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement encore faut-il que de tels objectifs aient été assignés au salarié pour qu’il puisse légitimement lui être reproché de ne pas les avoir réalisés, lesdits objectifs devant en outre être réalistes et le salarié doté des moyens nécessaires à leur réalisation.
L’insuffisance professionnelle ou de résultats et le non respect des objectifs constituant en principe des causes réelles et sérieuses de licenciement, les principes dégagés en la matière concernant la charge de la preuve, à savoir charge de la preuve en principe partagée, mais risque de la preuve reposant sur l’employeur par application de la règle posée par l’article L.1235-1 du code du travail, selon laquelle le doute doit profiter au salarié s’appliquent.
Le salarié appelant rappelle que suite à sa nouvelle embauche, il a dû dans un premier temps travailler deux mois dans le Morbihan puis à compter de mars 2014 en Picardie jusqu’en juin 2015 puis de nouveau en Morbihan de juillet à décembre et finalement revenir en Picardie jusqu’à son licenciement. Il expose que son travail consistait à commercialiser de l’outillage de chantier auprès des entreprises du bâtiment au volant d’un camion itinérant.
Il soutient que chaque région est différente en potentiel de ventes, la Picardie étant plus prometteuse que le Morbihan. Il précise que c’est suite à son refus de passer en tant que VRP en 2015, cadre qui l’aurait obligé à acquérir un camion d’une valeur de 30000€ que son employeur a commencé à lui reprocher la qualité de son travail, lui affectant par ailleurs le plus mauvais secteur de la Picardie.
Il indique que les objectifs fixés par la société n’étaient jamais atteignables avant des années de prospection et en procédant à des amplitudes horaires délirantes, l’ensemble des VRP ne pouvant remplir ces objectifs. A cet effet il verse différentes décisions de justice ayant invalidées des licenciements de salariés de chez Macc pour ce motif, des jeux de conclusions échangés dans le cadre de litiges prud’homaux, l’attestation de monsieur Y sur les horaires, des contrats de travail et performances de ventes cumulées de messieurs Z, B, Perez et A pour démontrer l’impossibilité de remplir les objectifs.
Pour justifier de l’insuffisance professionnelle reprochée, l’employeur rappelle qu’il avait par courrier du 30 novembre 2015 attiré l’attention de monsieur X sur la faiblesse de ses résultats sur le département 56, lui reprochant notamment 'ces résultats sont faibles en raison d’un quantitatif visites qui reste trop bas mais aussi en raison de votre de taux de transformation et du peu de présence sur le secteur pendant cette période ' et qu’à l’occasion du suivi des tableaux de bord 2014/2015, il avait alerté régulièrement le salarié par mention sur ces documents sur l’insuffisance des résultats.
Il rappelle sans être utilement contredit sur ce point que les chiffres évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas contestés par le salarié notamment les écarts par rapport aux objectifs fixés, et l’évolution de son propre chiffre d’affaires, passant de 373 586€ en 2014 à 321 694€ en 2015 soit une baisse de 15%.
L’employeur justifie que la comparaison avec les chiffres d’affaires réalisés par messieurs B, Z, C, A, Perez, J K et D ses prédécesseurs et successeurs sur les secteurs où il a été successivement affecté, caractérise l’insuffisance professionnelle constatée. En effet au vu des pièces versées par l’employeur, la cour constate que les VRP auxquels l’appelant se compare ou des VRP mis en avant par l’employeur ont toujours réalisé des chiffres d’affaires supérieurs au sien.
La cour constate qu’effectivement le chiffre d’affaires a évolué défavorablement passant de 373 586€ en 2014, à 321 694€ en 2015, à 16562€ en 2016 et que ces mauvais chiffres ne s’expliquent pas par une conjoncture générale défavorable dans la mesure où le nombre de ventes globales réalisées par les autres représentants a été maintenu ou a progressé.
Il en est de même de l’argument soutenu par monsieur X concernant l’intervention dans son secteur de monsieur E. En effet, il n’est pas utilement contredit que ce dernier est intervenu ponctuellement, du 9 novembre au 31 décembre 2015, et qu’il a réalisé un chiffre d’affaires de 82 039,33€, procédant à une prospection des clients alors que monsieur X ne l’avait pas fait, élément confirmé ensuite par monsieur J K.
La cour constate aussi que le taux de transformation (c’est-à-dire le nombre de visites se transformant en ventes) de monsieur X était nettement en dessous de celui de la moyenne de l’équipe du Nord, soit de 10 points au taux d’environ 47%, tombant à 13, 7% en janvier 2016.
Enfin la cour constate que les décisions de justice ou conclusions versées par le salarié et mettant en cause divers salariés et la société Macc ne sauraient en eux-même servir d’éléments probants, chacune des situations évoquées étant individuelle et ne concerne pas monsieur X.
Au vu des pièces et documents versés par les parties aux débats et sans devoir rentrer dans le détail de l’argumentation des parties, la cour considère que les résultats de monsieur X s’avèrent insuffisants comparés à ceux de ses prédécesseurs et des successeurs sur le même secteur , que ceux-ci ne s’expliquent pas ni par une formation , un accompagnement ou des conseils insuffisants ni par une conjoncture défavorable ou un comportement fautif de l’employeur, et ce malgré des mises en garde antérieures. Etant donc imputables à monsieur X, ces résultats caractérisent une insuffisance professionnelle.
C’est donc par des motifs pertinents et exempts de critique que la cour adopte, aucun élément n’étant apporté en cause d’appel, qu’il convient de confirmer le jugement déféré et de débouter monsieur X de sa demande indemnitaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les mesures accessoires prises à ce titre en première instance seront confirmées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles exposés par lui en cause
d’appel et il convient de condamner l’appelant à lui payer à ce titre la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Monsieur X, partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel et sa demande d’indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais du 4 juin 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant.
Condamne Monsieur G X à payer à la SA MACC la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute Monsieur X de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne Monsieur X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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