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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 7 oct. 2021, n° 21/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00926 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 juillet 2016, N° 16/00113 |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°499
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2021
N° RG 21/00926 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UMU4
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A. SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE ET MINIERE (SNIM)
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 27 Juillet 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : R
N° RG : 16/00113
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Zoran ILIC
le : 08 Octobre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137, substitué par Me LALANE Valentin, avocat au barreau de Paris.
APPELANTE
****************
S.A. SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE ET MINIERE (SNIM)
N° SIRET : 322 648 619
[…]
[…]
Représentée par Me Patrice MOUCHON de la SCP DAVIES & MOUCHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0104; et Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Juillet 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
Rappel de la procédure antérieure
Par arrêt rendu le 9 mai 2017, la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré recevable l’appel formé par Mme X contre l’ordonnance de référé du 27 juillet 2016 du conseil de prud’hommes de Nanterre,
— infirmé l’ordonnance de référé précitée sauf en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande de
rappel de salaire couvrant la période de son licenciement jusqu’à la date de sa réintégration et en ce qu’elle a débouté chacune des parties de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
— ordonné la réintégration de Mme X au sein des effectifs de la succursale à Paris désormais bureau de représentation, de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour du quatrième mois suivant le jour de la notification de la décision,
la cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
y ajoutant,
— débouté chacune des parties de sa demande au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Par arrêt rendu le 12 septembre 2017, la cour d’appel de Versailles a :
— dit qu’en page 1 de l’arrêt daté du 9 mai 2017 rendu entre Mme X et la Société SNIM, au lieu de dire « 9 mai 2017 », il convient de lire « 4 juillet 2017 »,
— dit que mention du présent arrêt sera portée sur l’arrêt précité et sur les copies qui en seront délivrées,
— dit que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor Public.
Prétentions de Mme X
Par conclusions en liquidation d’astreinte adressées par voie électronique le 8 juin 2021, Mme X demande à la cour de :
— dire et juger Mme X recevable et bien fondée en sa demande,
en conséquence,
— condamner la société SNIM à lui verser la somme de 56 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société SNIM à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Prétentions de la société SNIM
Par conclusions en réponse à la demande en liquidation d’astreinte adressées par voie électronique le 14 juin 2021, la société SNIM demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle a volontairement exécuté son obligation de réintégration à l’égard de la salariée, en lui proposant un poste en Mauritanie,
— dire et juger qu’elle a, en conséquence, fait preuve de bonne foi et que son comportement n’a pas
consisté à s’opposer à l’injonction du juge qui a prononcé l’astreinte,
— dire et jugerqu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité absolue de réintégrer la salariée au sein du bureau de représentation, en l’absence de tâches susceptibles de lui être attribuées par suite d’une volumétrie insuffisante de la charge de travail pour l’ensemble de l’effectif, ce qui constitue une cause étrangère de nature à justifier la suppression de l’astreinte, sachant que l’arrêt en date du 4 juillet 2017 statuant en référé n’a pas l’autorité de la chose jugée donnant pouvoir au juge qui est saisi d’une demande de liquidation de ladite astreinte de la réduire ou de la supprimer,
— dire et juger, en tout état de cause, que l’équité, principe d’une bonne justice, commande de la supprimer,
en conséquence,
— supprimer l’astreinte prononcée par arrêt de la cour en date du 4 juillet 2017,
— débouter, en conséquence, la salariée de sa demande en liquidation d’astreinte,
— condamner la salariée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juillet 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la liquidation de l’astreinte
Mme X sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par la cour dans son arrêt du 4 juillet 2017 à la somme de 56 200 euros. Elle considère que la société SNIM ne justifie pas d’une impossibilité de la réintégrer et fait valoir que, quoi qu’il en soit, cette question a déjà été tranchée par la cour.
La société SNIM soutient avoir rempli son obligation en proposant un poste en Mauritanie à la salariée, faute de pouvoir lui proposer un poste à Paris. Elle oppose la cause étrangère en ce qu’elle n’a pas assez d’activité à confier aux salariés travaillant au sein de la succursale de Paris et conclut à la suppression de l’astreinte prononcée, faute pour la salariée de justifier d’un préjudice.
Sur ce, l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
En l’espèce, l’obligation mise à la charge de la société SNIM consistait en « la réintégration de Mme X au sein des effectifs de la succursale à Paris, désormais bureau de représentation ». Il n’est
pas discuté que cette obligation n’a pas été exécutée.
Aux termes de son arrêt du 9 mai 2017, la cour a fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision à compter du premier jour du quatrième mois suivant le jour de notification de la décision.
Il est justifié de la signification de l’arrêt à la société SNIM le 18 juillet 2017, de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 1er novembre 2017.
Mme X explique que dans le cadre d’un autre contentieux l’ayant opposé à la société SNIM, la cour d’appel de Versailles a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur. Elle admet que son contrat a de ce fait été rompu à la date de la décision devenue définitive, soit au 17 mai 2019 et estime à juste titre que l’astreinte pesait donc sur la société dans l’intervalle entre la date de son point de départ, le 1er novembre 2017, et la date de rupture de son contrat de travail, soit le 17 mai 2019. Elle fait état dès lors du calcul suivant : 562 jours X 100 euros = 56 200 euros.
La société SNIM ne peut légitimement soutenir avoir rempli son obligation en proposant à Mme X un poste en Mauritanie, dès lors qu’il est constant que ce poste ne correspondait pas aux exigences de l’arrêt, lequel imposait une « la réintégration de Mme X au sein des effectifs de la succursale à Paris, désormais bureau de représentation ».
Par ailleurs, pour solliciter la suppression de l’astreinte en totalité, la société SNIM fait valoir qu’elle s’est retrouvée dans l’impossibilité absolue de réintégrer la salariée au regard d’une volumétrie insuffisante de la charge de travail de l’ensemble de l’effectif de la succursale de Paris, ce qui constitue, selon elle, une cause étrangère.
En réponse à ce moyen, Mme X fait valoir à titre préalable que la question relative à l’impossibilité de la réintégrer dont se prévaut la société SNIM, a déjà été tranchée par la cour dans son arrêt du 17 mai 2019.
L’article 1355 du code civil énonce à ce sujet que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’autorité de la chose jugée n’a toutefois lieu qu’à l’égard de ce qui est tranché dans le dispositif de la décision, les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de la chose jugée. Or, la cour constate que l’arrêt du 17 mai 2019 ne fait pas état de cette question dans son dispositif, excluant ainsi que lui soit opposée l’autorité de la chose jugée sur ce point.
Pour prétendre à l’inexécution du fait d’une cause étrangère, la société SNIM explique que les tâches des huit salariés restants après les licenciements économiques notifiés entre 2012 et 2014 démontrent l’absence de volumétrie suffisante pour recréer un poste de secrétaire de direction. Elle explique que même si les tâches résiduelles de Mme X ont été redistribuées aux salariés restants, ces derniers continuent de travailler entre 50 et 70% de leur temps de travail, en raison de l’insuffisance de la masse de travail à accomplir au sein de ce petit bureau de représentation, en fonction de la spécificité de chacun.
La société justifie de cette situation par la production d’un tableau de ses effectifs au 1er janvier 2016, d’une étude du cabinet A B du 10 décembre 2010, d’un extrait du registre d’entrée et de sortie du bureau de représentation de la SNIM à Paris complété par un rapport de l’ACMS faisant ressortir un effectif de 6 salariés et un taux d’occupation très faible, et de la définition des fonctions d’une secrétaire de direction (ses pièces 21 à 24).
Si les circonstances ainsi retenues ne constituent pas une cause étrangère susceptible de justifier la suppression totale de l’astreinte, elles doivent conduire à moduler celle-ci pour tenir compte du comportement du débiteur de l’obligation et des difficultés qu’il a rencontrées en la liquidant à la somme de 20 000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SNIM supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera en outre condamnée à payer à Mme X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.
La société SNIM sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 9 mai 2017 rectifié par arrêt du 12 septembre 2017,
CONDAMNE la SA Société Nationale Industrielle et Minière à payer à Mme Y X la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE la SA Société Nationale Industrielle et Minière à payer à Mme Y X une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA Société Nationale Industrielle et Minière de sa demande présentée de ce chef,
CONDAMNE la SA Société Nationale Industrielle et Minière au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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