Infirmation 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 26 mai 2020, n° 19/08021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08021 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 octobre 2019, N° 19/00858 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/08021 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MWT3
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Ordonnance de Référé du 29 octobre 2019
RG : 19/00858
X
C/
Y
Syndicat des copropriétaires […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 26 Mai 2020
APPELANTE :
Mme C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 698
INTIMES :
M. D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON, toque : 946
Syndicat des copropriétaires […] Pris en son syndic en exercice, CABINET Z immatriculé au RCS de LYON sous le N°394 123 384 3941 ayant son siège social […]
[…]
[…]
Ordonnance de caducité partielle rendue le 09 janvier 2020 à l’égard du syndicat des copropriétaires
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Février 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2020
Date de mise à disposition : 07 avril 2020
Vu l 'état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 26 mai 2020.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E F, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE :
Mme C X est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble situé […].
Son voisin de l’étage du dessus, M. D Y a entrepris de gros travaux de rénovation dans son appartement ayant consisté en la démolition de cloisons, l’enlèvement des revêtements de sol et le coulage d’une dalle ciment destinée à recevoir un carrelage.
Mme X a sollicité M. G-H, technicien en bâtiment, afin de faire constater les désordres engendrés par les travaux. Celui-ci, après s’être rendu sur les lieux le 9 novembre 2017, a établi un rapport de visite relevant que les travaux avaient engendré des fissures en plafond de l’appartement de Mme X mais également un affaiblissement acoustique du plafond
résultant de l’évacuation des sols 'en tomettes’ et d’une partie du marin et de la création de tranchées dans le marin pour y faire passer des réseaux et une dalle ciment d’un seul tenant.
Lors d’une seconde visite le 9 décembre 2017, M. G-H a constaté la présence d’un trou de perceuse dans le plafond de Mme X.
Celle-ci a régularisé une déclaration de sinistre à son assureur ayant donné lieu à une expertise amiable contradictoire qui a chiffré le montant des dommages en plafond et l’indemnité due à ce titre à 4 296,58 €.
Faisant valoir qu’elle n’avait pas été indemnisée des nuisances acoustiques causées par les bruits solidiens et aériens consécutifs aux travaux de M. Y, Mme C X a, par acte d’huissier du 30 juillet 2019, fait assigner M. D Y et le cabinet Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 29 octobre 2019, le juge de référés a débouté Mme C X de sa demande de désignation d’un expert et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2019, Mme C X a interjeté appel à l’égard de M. D Y et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] 4e.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, la présidente de la chambre a constaté la caducité de l’appel à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Au terme de conclusions notifiées le 14 janvier 2020, Mme C X demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner une expertise à l’effet de vérifier l’existence des désordres allégués et de déterminer les travaux nécessaires pour y mettre un terme.
Elle fait valoir :
— que M. Y a réalisé les travaux sans respecter les règles constructives ni le règlement de copropriété, qu’aucune autorisation de travaux n’a été demandée,
— que le marin est une partie intégrante du plancher constituant un élément de structure de l’immeuble, qui est de type Canut, et ne correspond pas à un simple revêtement, qu’il doit être considéré comme une partie commune,
— que l’insonorisation de son appartement a été réduite par cet enlèvement de matière, engendrant ainsi des désordres phoniques admis par les experts d’assurance venus sur les lieux,
— que les travaux litigieux ont provoqué, outre les fissures en plafond, une augmentation anormale de la propagation des bruits, notamment solidiens,
— que les nuisances ont été aggravées par la pose d’une chape non désolidarisée du plancher, servant ainsi de caisse de résonance et de transmission des bruits solidiens, à l’inverse de la combinaison antérieure de plancher et de marin,
— qu’un expert judiciaire sera à même de donner tous les éléments techniques quant aux caractéristiques intrinsèques des matériaux enlevés et positionnés, et de dire si la mise en 'uvre de la chape et sa désolidarisation revêtent ou non une importance dans l’insonorisation des appartements,
— que l’absence de normes anciennes n’est pas un obstacle ni technique, ni juridique, puisque le
trouble anormal de voisinage n’a pas besoin d’être fondé sur un référentiel normatif mais se cale sur un référentiel moyen de ce qui est normalement supportable,
— que les attestations qu’elle produit mettent en exergue cette anormalité et justifient de son apparition après les travaux réalisés par M. Y, dont l’ampleur est incontestable et l’existence d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Au terme de conclusions notifiées le 1er janvier 2020, M. D Y demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et de condamner Mme C X au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me CROZIER.
Il fait valoir :
— que M. G-H a établi son rapport sans avoir visité son appartement et alors que les travaux n’étaient pas terminés, qu’il n’y a jamais eu de tomettes au sol et que le marin n’a été affecté que d’une fine tranchée pour le passage de fils électriques,
— que le rapport d’expertise contradictoire établi en présence de l’ensemble des parties et de leurs assureurs conclut uniquement à la présence de « fines fissures » sur une cloison séparative et sur le plafond d’une chambre à l’exclusion de tout désordre de structure,
— que Mme A ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise,
— que la photographie versée aux débats ne démontre pas que le marin a été évacué, et atteste au contraire que la chape existante est en place et que seule une tranchée a été réalisée,
— qu’aucune autorisation de la copropriété n’était nécessaire dès lors que seules des cloisons séparatives ont été enlevées et un revêtement de sol changé, qu’en outre, il n’y a pas de lien entre une hypothétique absence d’autorisation de l’assemblée générale et la demande d’expertise, qui porte uniquement sur la réalisation de mesures acoustiques,
— que les attestations produites par Mme A ne sont pas probantes, notamment en ce qu’elles émanent de proches de celle-ci, que le certificat médical invoqué ne fait pas la preuve du rôle causal de ses travaux dans l’état de santé de la plaignante,
— qu’aucun élément ne permet d’apprécier la différence avec la situation antérieure aux travaux, de sorte qu’il n’y a pas d’intérêt à l’organisation d’une expertise, qu’en outre, il n’existe aucune obligation en matière de réglementation acoustique lors de la réalisation de travaux de rénovation dans l’ancien, c’est à dire pour les immeubles construits avant 1970 et que des mesures acoustiques au regard de normes réglementaires inapplicables en l’espèce ne présentent pas d’intérêt,
— que la demande d’expertise n’a pas plus d’utilité au regard des troubles du voisinage dès lors que lui et son épouse qui sont un couple de retraités tranquilles, souvent absents de leur domicile pendant de longues périodes pour rendre visite à leur fille en Guyane ou à leur famille en Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé.
Il résulte des pièces versées aux débats :
— que M. G-H, s’il n’a pas pénétré dans l’appartement de M. Y lors de sa visite du 9 novembre 2017, s’est rendu à l’étage supérieur et dit avoir pu constater depuis l’allée la dépose du marin qui a été évacué, la pose d’une chape ciment d’un seul tenant sans joint de dilatation et l’absence de remontée de joint phonique sur la périphérie de la dalle nouvellement créée,
— que M. G-H a constaté dans l’appartement de Mme A les bruits solidiens en provenance de l’ appartement du dessus, ce que confirment les attestations des proches de Mme X, que rien en l’état ne permet d’écarter et qui sont confortées par celle de M. B, électricien ayant effectué des travaux chez Mme A antérieurement aux travaux litigieux sans constater de quelconques nuisances sonores en provenance de l’étage supérieur,
— que M. Y a reconnu lors de l’expertise d’assurance avoir procédé à la dépose des sols existants de type parquet 'avec évacuation du plancher de type marin’ mais qu’il n’a pas été en mesure de fournir un quelquonque justificatif des travaux effectivement réalisés permettant d’en vérifier la nature et la pertinence.
Ces éléments constituent des indices sérieux d’une dégradation de l’isolation phonique de l’appartement de Mme A par les travaux réalisés.
Si selon l’article 544 du code civil, tout propriétaire a le droit de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue, ce ne peut être qu’à la condition de ne pas en faire un usage prohibé par les lois ou les règlements ou de nature à nuire aux droits des tiers de sorte que l’exercice, même légitime, du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires de voisinage.
Le fait qu’il n’existe pas de réglementation applicable en matière de norme acoustique dans les appartements anciens ne saurait priver l’expertise sollicitée de son utilité pour la solution du litige dès lors qu’il appartenait à M. Y de procéder à ses travaux en respectant l’isolation préexistante, constituant la norme acoustique à laquelle Mme X peut prétendre.
Il existe par conséquent un motif légitime d’ordonner la mesure sollicitée. L’expertise se fera aux frais avancés de Mme A dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée. Les dépens seront mis à titre provisoire à la charge de cette dernière.
Le contrôle de l’expertise sera renvoyé au juge du tribunal judiciaire de LYON chargé de la surveillance des expertise en application de l’article 964-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder M. I-J K, […]
Tél : 04 78 39 35 63 Fax : 09 59 35 38 11 Port. : 06 81 77 52 48 Mèl : jm.grolet1@gmail.com
avec la isssion suivante :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs
observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se rendre sur les lieux sis […], après y avoir convoqué les parties,
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et, le cas échéant, entendre tout sachant à la condition d’en indiquer l’identité,
— vérifier l’existence des nuisances sonores alléguées, en indiquer l’origine et les causes,
— procéder à toute mesure acoustique qu’il estimera utile,
— examiner les travaux réalisés par M. Y dans le plancher de son appartement et déterminer s’ils ont entraîné, et dans quelle mesure, une dégradation de l’isolation acoustique de l’appartement de Mme A,
— dans l’affirmative, indiquer les travaux nécessaires pour rétablir le niveau d’isolation acoustique antérieure, en évaluer le coût après avoir examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentées par les parties dans le délai qu’il leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état et en proposer une évaluation chiffrée,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, et auxquelles il répondra,
Dit que :
* l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise le coût prévisionnel de ses investigations et en informera tant les parties que le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
* devra accomplir sa mission en présence des parties, ou elles dûment convoquées de manière probante (LR AR), les entendre en leurs observations ;
* l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
* il déposera un pré-rapport en fixant aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations et qu’il donnera suite à celles-ci conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
* l’expert devra déposer un rapport définitif de ses opérations en double exemplaire au Greffe du tribunal judiciaire de LYON dans le délai de 4 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
* l’expertise se fera aux frais avancés de Mme C X qui consignera à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LYON dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt la somme de 3 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert ;
* l’expert adressera de façon probante directement aux parties et son pré-rapport et son rapport définitif et indiquera en fin de rapport la date à la laquelle il a procédé à cet envoi ainsi que l’identité
de tous les destinataires ;
* l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport sa note définitive de frais et d’honoraires mentionnant l’information selon laquelle les parties disposent d’un délai de quinze jours pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur, à compter de la réception ;
* l’expert pourra être remplacé en cas d’empêchement ou de refus de mission sur simple requête adressée au juge chargé du contrôle des expertises ;
Désigne le juge du tribunal judiciaire de LYON en charge du service des expertises pour assurer le contrôle de l’expertise ;
Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans le délai fixé ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Mme C A.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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