Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 17 mars 2022, n° 20/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/00284 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Calais, 3 décembre 2019, N° 18/000506 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves BENHAMOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 17/03/2022
N° de MINUTE : 22/310
N° RG 20/00284 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S3AC
Jugement (N° 18/000506) rendu le 03 décembre 2019
par le tribunal d’instance de Calais
APPELANTE
Sa Bnp Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/002015 du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame B Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Caroline Matrat Maenhout, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 26 janvier 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2022
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 29 juin 2015, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. X Y et à Mme B Z un crédit affecté à l’acquisition d’un bien particulier d’un montant de 15.587,00 euros assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 7,85 % l’an, et remboursable en 72 mensualités, étant précisé que ce prêt avait pour objet le financement de l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 5008 livré le 10 juillet 2015.
Arguant de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par acte d’huissier en date du 15 octobre 2018, a fait assigner en justice M. X Y et Mme B Z afin d’obtenir leur condamnation solidaire de ces derniers au paiement des sommes dues selon l’organisme bancaire au titre du prêt, outre les intérêts au taux contractuel.
Par jugement en date du 3 décembre 2019, le tribunal d’instance de Calais, a:
- dit que l’action formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de M. X Y et de Mme B Z au titre de l’offre de crédit en date du 29 juin 2015 est forclose,
- déclaré la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. X Y et de Mme B Z,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser une somme de 500 euros à Monsieur X Y et à Madame B Z en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Caroline MATRAT,
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
- dit que l’action formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de M. X Y et de Mme B Z au titre de l’offre de crédit en date du 29 juin 2015 est forclose,
- déclaré la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. X Y et de Mme B Z, débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser une somme de 500 euros à M. X Y et à Mme B Z en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de première instance.
Vu les dernières conclusions de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 13 octobre 2020, et tendant à voir :
«- Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel, la déclarer bien fondée.
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement intervenu devant le Tribunal d’Instance de CALAIS en date du 03 décembre 2019.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu les anciens articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation (dans leur version applicable en la cause),
Vu l’ancien article 1134 du Code Civil (dans sa rédaction applicable en la cause),
Vu l’ancien article 1256 du Code Civil (dans sa version applicable en la cause),
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- Débouter Monsieur X Y et Madame B Z de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions.
- Constater, dire et juger que l’action en paiement introduite par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur X Y et Madame B Z au titre de l’offre préalable de crédit affecté acceptée par ces derniers le 29 juin 2015 n’est nullement forclose.
- Constater, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir envoyé au domicile de Monsieur X Y et Madame B Z une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 novembre 2017 dûment réceptionnée le 16 novembre 2017 puis une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 06 décembre 2017.
- A défaut, dire et juger que la délivrance de l’assignation en paiement à Monsieur X Y et Madame B Z par exploit d’huissier vaut mise en demeure de payer, la déchéance du terme étant alors acquise à la date de délivrance de l’exploit.
- A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté consenti par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur X Y et Madame B Z selon offre préalable acceptée par ces derniers le 29 juin 2015, aux torts exclusifs des emprunteurs en raison des manquements de Monsieur Y et Madame Z à leurs obligations contractuelles.
- Par conséquent, condamner solidairement Monsieur X Y et Madame B Z à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 15.713,77 euros se décomposant de la façon suivante :
' Capital restant dû 10.622,11 euros
' Mensualités échues impayées 2.849,37 euros
' Capital restant dû reporté 1.392,53 euros
' Indemnité de 8 % 849,76 euros
' Intérêts de retard au taux de 7,85 % l’an courus et à courir à compter du 11/09/2018 et jusqu’au jour du plus complet règlement MEMOIRE
- Condamner solidairement Monsieur X Y et Madame B Z à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum Monsieur X Y et Madame B Z aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.»
Vu les dernières conclusions de M. X Y et à Mme B Z en date du 29 décembre 2021, et tendant à voir:
' Dire et juger recevable mais non fondé l’appel formé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre du Jugement rendu le 3 Décembre 2019 par le Tribunal d’instance de Calais ;
' Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a déclaré l’action formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’égard de Monsieur X Y et Madame B Z au titre de l’offre de crédit du 29 Juin 2015 comme forclose ;
Y ajoutant,
'Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à régler à Monsieur X Y et Madame B Z une somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
'Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, au cas où par impossible la Cour déclarait l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable,
'Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes à défaut de justificatif de l’envoi de mises en demeures préalables et de notifications de la déchéance du terme à l’égard des deux emprunteurs ;
A titre infiniment subsidiaire,
'Réduire le montant de la clause pénale à la somme d’un euro symbolique ;
'Accorder à M. X Y et Mme B Z les plus larges délais de paiement sur 24 mois ;
En tout état de cause,
' Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
'Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à régler à M. X Y et Mme B Z une somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
'Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022.
MOTIFS DE LA COUR:
SUR LA FORCLUSION:
L’ancien article L311-52 du code de la consommation applicable au présent litige au regard de la date de conclusion de l’offre préalable de crédit acceptée en cause, prévoit en substance que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, étant précisé que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le délai biennal de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Voir en ce sens Cass. Civ. 1ère 28 octobre 2015, n° de pourvoi 14-23267 in site Legifrance).
Par suite il y a lieu de réintroduire dans les échéances impayées, toutes les échéances reportées.
C’est donc à tort que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a unilatéralement décidé du report des échéances les 13 octobre 2016 et 3 janvier 2017 identifiés par la mention « annulation de retard » dans le but de rendre le solde positif jusqu’au prélèvement suivant.
Par suite les échéances apparaissant sur l’historique de compte avec la mention «annulation de retard» doivent être considérées comme des échéances impayées.
Dès lors au regard de l’historique du compte qui est la pièce n°10 de la banque appelante, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est l’échéance de septembre 2016. Or, l’assignation introductive est en date du 15 octobre 2018. Par suite, la saisine du premier juge est intervenue plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est forclose.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X Y et Mme B Z les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. X Y et Mme B Z la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
SUR LES DÉPENS D’APPEL:
Il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. X Y et Mme B Z la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
LA DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
La CONDAMNE aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki Y. Benhamou
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