Infirmation partielle 3 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 3 avr. 2019, n° 17/05430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05430 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 février 2017, N° 16/02478 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 Avril 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/05430 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3CUW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Février 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 16/02478
APPELANTE
Madame C X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2215 substitué par Me Kate GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Me E F (SELARL 2M ET ASSOCIES) – Administrateur judiciaire de SAS SUN INVEST 1
[…]
[…]
représenté par Me Nelly VILA BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0292
SAS SUN INVEST 1
[…]
[…]
N° SIRET : 534 988 332
représentée par Me Nelly VILA BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0292
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller
Madame Florence OLLIVIER, Vice Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2018
Greffier : M. G H, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Président de Chambre et par Monsieur G H, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X a été engagée par la société Sun invest 1, à compter du 27 mars 2012, en qualité de responsable du centre de bronzage Point Soleil situé 4, rue de la Bastille à Paris.
Le 17 mars 2014, un avertissement lui a été adressé pour des retards répétés d’ouverture du centre.
Le 19 janvier 2015, à la suite d’une visite mystère, Monsieur I A, responsable de Mme X lui a écrit : « Voici le CR de la dernière visite mystère. Il n’est pas bon ! L’accueil et le conseil sont très mal notés et en tout cas loin de ce que l’on peut attendre d’un centre comme Bastille. Vous passez de la 44e place à la 61e place. Il faut revoir les choses et réagir’ »
Les relations de travail ont continué à se dégrader.
Mme X a été placée en arrêt de travail à partir du 17 septembre 2015 en raison d’un syndrome anxio-dépressif. Lors de la visite de reprise du 27 octobre 2015, et de la seconde visite du 13 novembre 2015, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste’ pas de contact avec l’encadrement et les collègues actuels avec la possibilité de mutation.
Le 9 décembre 2015, la société a convoqué Mme X à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l’a licenciée le 28 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 mars 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester l’avertissement du 17 mars 2014 et son licenciement et a été déboutée par jugement du 28 février 2017.
Elle a interjeté appel et dans des conclusions déposées par voie électronique, auxquelles la cour se
réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, sollicite de voir :
'infirmer le jugement ;
'annuler l’avertissement du 17 mars 2014 ;
'juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'condamner la société à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour nullité de la sanction disciplinaire et licenciement abusif, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de rappel d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour pour suppression de la prime individuelle, non-respect du temps de repos quotidien obligatoire, préjudice moral et manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et à l’obligation de sécurité de résultat, clause de non concurrence illicite et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'ordonner à la société de lui remettre le(s) bulletin(s) de paye, certificat de travail, attestation d’employeur destinée à Pole emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Le montant des sommes réclamées est précisé au dispositif des conclusions.
Dans des conclusions déposées par voie électronique, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, les intimés sollicitent de voir :
'juger valable l’avertissement du 17 mars 2014 ;
'juger fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement ;
'débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
'juger satisfactoire la somme de 1096,61 euros versée à la salariée à la barre du conseil de prud’hommes au titre du rappel de salaire pour les heures effectuées le dimanche ;
'débouter la salariée de ses demandes.
MOTIFS
Sur l’avertissement du 17 mars 2014
Cet avertissement a été prononcé pour des retards d’ouverture du centre en décembre 2013 et janvier 2014 et le fait que bon nombre de connexions au logiciel se faisait tardivement avec un retard moyen estimé entre 20 minutes et une heure.
La salariée soutient qu’il n’est pas établi qu’elle devait effectuer l’ouverture les jours où les retards ont été constatés, que les plannings versés aux débats démontrent qu’elle n’était pas systématiquement d’ouverture, que la société n’a opéré aucune retenue sur salaire ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire si elle avait réellement cumulé les retards invoqués.
Il résulte des plannings versés aux débats que la salariée effectuait régulièrement l’ouverture du salon. Dans sa lettre de contestation de l’avertissement, la salariée reconnaît au demeurant certains retards.
En tout état de cause, dans une attestation circonstanciée Mme Y indique : « Ayant dû
changer de centre Point Soleil en décembre 2013, je décidais de m’inscrire au centre Point Soleil Bastille.
En un temps très court je trouvais porte close plusieurs fois à des heures et des jours différents, sans explications. Lorsque je posais la question à la responsable, sans manifester aucune excuse, je n’obtenais pour seule réponse que le siège ne donnait pas assez de moyens à ce centre.
Puis je trouvais encore une fois la porte du centre Point Soleil Bastille close, avec un mot informant qu’il ne pouvait ouvrir qu’à 14h30, car l’entreprise n’était pas en mesure de fournir du personnel pour remplacer les absents. Signé LA DIRECTION »
Irritée, je changeais de centre Point Soleil… »
Ainsi, il résulte de cette attestation précise et circonstanciée la réalité des retards d’ouverture du centre par sa responsable, Mme Z.
Ce grief est établi et justifie à lui seul l’avertissement du 17 mars 2014.
Sur le licenciement
Mme X soutient que son licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse, son inaptitude résultant du comportement fautif de la société qui a eu pour conséquence d’entraîner une dégradation de ses conditions de travail et sa santé ; que celle-ci est la conséquence de l’accumulation de griefs et critiques infondées et l’absence de soutien de la part de la direction, de l’augmentation constante des objectifs mensuels, de l’absence de moyens mis à sa disposition pour exercer ses fonctions, des réactions disproportionnées de la société en réponse à ses demandes légitimes et que son médecin traitant a diagnostiqué un syndrome anxio-dépressif lié à son environnement professionnel.
Cependant, contrairement aux allégations de la salariée, son médecin traitant a diagnostiqué un syndrome anxieux dépressif sans apporter aucune précision sur son origine ;
Par ailleurs, il résulte de l’échange de courriels d’avril 2015 versé aux débats par la salariée que Monsieur A surveillait dans le cadre de ses fonctions le lancement de l’activité sauna et avait proposé son aide. Le 15 avril 2015, il félicitait même la salariée: «' je suis passé hier. Le sauna est en marche et vous avez fait du bon boulot pour la déco’ »
Dans un courriel du 7 mai 2015, la salariée trouvait l’objectif de 3000 euros élevé en période de lancement de l’activité sauna. Monsieur A lui répondait : «'D’accord pour diminuer l’objectif si tu penses que c’est trop ambitieux. Dis-moi ce que tu penses être atteignable’ » Aucune réponse n’a été apportée à ce message.
S’agissant de l’absence de moyens mis à la disposition de la salariée pour l’exercice de ses fonctions, celle-ci ne produit aucune pièce probante.
Quant à la suppression de la prime de performance, aucun lien de causalité n’est établi, entre la suppression de cette prime et la dégradation de la santé de la salariée.
S’agissant des réactions disproportionnées de la société en réponse aux demandes légitimes de la salariée, le conseil de prud’hommes a fait une juste analyse des courriels échangés : dans son celui du 16 septembre mai 2015, Monsieur B reprenait les points évoqués par la salariée et concluait :
« J’attends de ta part une des 2 réponses suivantes :
1/je suis OK pour que nous fassions tous des efforts pour faire fonctionner le système (ce qui impliquait tous les intervenants y compris la direction, les salariés et Mme X, ainsi que l’a fait remarquer le conseil de prud’hommes)
2/je ne suis pas d’accord et je souhaite que nous nous rencontrions ».
La salariée ne répondait pas à ce courriel et adressait un arrêt pour maladie le 17 septembre 2015 qui était prolongé jusqu’au 23 décembre 2015.
Il n’est donc pas établi que la dégradation des conditions de travail ou de l’état de santé de la salariée soit imputable l’employeur.
Sur le reclassement, la société justifie avoir fait des recherches sérieuses auprès de l’ensemble des franchisés en décrivant le profil de la salariée.
Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire au titre des heures réalisées le dimanche
Il résulte des pièces versées aux débats que la salariée a été remplie de ses droits par le règlement de la somme de 1096,61 euros versée par l’employeur.
Sur le non-respect du repos quotidien obligatoire
Par courriel du 14 septembre 2015, la directrice des ressources humaines, en réponse à la demande de la salariée, lui a écrit qu’il lui appartenait de planifier sa pause de 20 minutes en cours de journée avec son équipe et lui a demandé de lui indiquer ce qu’elle comptait mettre en place. La salariée n’a pas répondu à ce courriel. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la suppression de la prime individuelle
La salariée soutient qu’à compter d’août 2015, la société a cessé de lui verser la prime individuelle de performance.
Le contrat de travail (article 6) stipulait le versement d’une prime trimestrielle liée aux résultats du chiffre d’affaires du centre sous la responsabilité de la salariée, à condition d’avoir atteint les objectifs collectifs préalablement définis avec la direction du groupe, et d’une part variable indexée sur l’atteinte d’objectifs individuels agréés d’un commun accord avec la direction et versée mensuellement.
Cependant, cette prime individuelle n’a plus été versée en raison de la non atteinte des objectifs individuels de la salariée. Elle n’est donc pas due.
Sur la clause de non concurrence illicite
La clause de non-concurrence prévoyait que la salariée s’interdisait de travailler ou de s’intéresser « directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, à toute entreprise existante susceptible de concurrencer la société Point Soleil ».
Il était également prévu : « Cette clause ne s’appliquera qu’à la condition même où la société en informera la salariée par écrit, au plus tard dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, et celle-ci se verra verser l’indemnité précitée. Dans le cas contraire, la clause de non-concurrence,' sera nulle. »
Aucune limitation géographique n’étant prévue, la cause de non concurrence est nulle. Cependant, la clause a été annulée de facto faute pour la société d’avoir informé la salariée qu’elle entendait la voir appliquée dans le délai de 15 jours. Il s’ensuit que la salariée ne peut justifier d’un préjudice. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le préjudice moral et les manquements à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et à l’obligation de sécurité de résultat
La cour a constaté que l’inaptitude de la salariée n’avait pas pour origine le comportement fautif de l’employeur. Par ailleurs, la salariée n’a appelé l’attention de la société sur le Bacsyl, produit détergent dont l’utilisation nécessite le port de lunettes, que le 27 octobre 2015 alors qu’elle était absente depuis le 8 septembre 2015 et qu’elle n’est pas revenue après. En tout état de cause, elle ne justifie pas d’un préjudice.
Compte tenu de la décision intervenue, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien obligatoire ;
Juge satisfactoire la somme de 1096,61 euros versée à Mme X à la barre du conseil de prud’hommes au titre du rappel de salaire pour les heures effectuées le dimanche ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme X aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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