Irrecevabilité 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/05186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 16 juin 2025, N° F25/00091 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05186 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2LW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE – N° RG F 25/00091
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
né le 11 Avril 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
Centre pénitentiaire [Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté, absent à l’audience, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05/11/25
INTIMEE :
Madame [Q] [C]
née le 31 Janvier 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me FULACHIER substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026,en audience publique, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
§§
Par courrier recommandé non daté, envoyé par la voie postale le 21 octobre 2025 et reçu au greffe de la cour le 22 octobre suivant, M. [D] [R] a indiqué interjeter appel d’une ordonnance de référé en date du 16 juin 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne entre Mme [Q] [C] et M. [D] [R].
Mme [Q] [C] a été informée de cet appel suivant avis du greffe de la cour du 22 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées du greffe de la cour en date du 30 octobre 2025 à l’audience du 10 mars 2026 afin de voir statuer sur la recevabilité de l’appel.
M. [D] [R] a accusé réception de son courrier de convocation le 5 novembre 2025.
Mme [Q] [C] a constitué avocat le 22 janvier 2026. Son conseil a notifié par la voie électronique le 4 mars 2026 et par lettre recommandée à l’appelant qui en a accusé réception le 9 mars 2026, des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état de la cour tendant à l’irrecevabilité de l’appel comme tardif et la condamnation de M. [L] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries du 10 mars 2026, M. [D] [R] n’a pas comparu.
MOTIFS
Par application des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile, la constitution d’avocat en matière contentieuse est obligatoire devant la cour et la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, comporter la mention de la constitution de l’avocat de l’appelant.
A défaut d’avoir respecté ces formalités, l’appel formé par M. [D] [R] par courrier recommandé sans constitution d’avocat, doit être déclaré irrecevable.
Les conclusions d’incident adressées par Mme [Q] [C] au conseiller de la mise en état ne saisissant pas la cour, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [R] supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [D] [R] ;
Condamne M. [D] [R] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Charges
- Contrats ·
- Complément de prix ·
- Déchet ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Dol ·
- Production ·
- Bâtiment ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Passeport ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Déclaration ·
- Barge ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Incompatibilité ·
- Étranger ·
- Asile ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- État
- Immobilier ·
- Appel ·
- Gérant ·
- Juge-commissaire ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Appel ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Charges
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Message ·
- Appel ·
- Délai ·
- Fichier ·
- Mise en état ·
- Données ·
- Point de départ
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métallurgie ·
- Aéronautique ·
- Aquitaine ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Maladie professionnelle
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Victime ·
- Durée ·
- Signification ·
- Contrats
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Restitution ·
- Location ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.