Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 juin 2026, n° 23/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 février 2023, N° F19/02613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2026
N° RG 23/00999
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZO2
AFFAIRE :
S.A.R.L. [1] anciennement dénommée [2]
C/
[V] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F19/02613
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à :
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. [1] anciennement dénommée [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076
****************
INTIME
Monsieur [V] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1003
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] a été engagé par la société [3] en qualité d’agent de maîtrise [4], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2008.
A compter du 1er janvier 2013, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société [2].
Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 15 novembre 2018, la société [2] a notifié à M. [J] une mise à pied disciplinaire dans les termes suivants :
« (') Par la présente, nous vous notifions une mise à pied disciplinaire d’une durée de 5 jours allant du 19 au 23 novembre 2018 inclus.
Les faits à l’origine de cette sanction sont les suivants :
1.
Vous aviez formulé une demande de congés payés qui a été acceptée à compter du 20 octobre 2018.
Le 19 octobre 2018, soit la veille de vos congés, vous étiez planifié de 7h à 19h sur le site USCPP en tant que chef d’équipe de sécurité incendie ([5] 2).
Par email du 28 septembre 2018, vous avez demandé de poser un jour de repos compensateur le 19 octobre 2018.
Cette demande vous a été refusée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.
En effet, un jour de repos compensateur avait déjà été accepté à un autre chef d’équipe pour le même jour.
2.
Par ailleurs, à la suite du décès de votre beau-père, vous nous avez informé par email du 14 octobre 2018, être absent du 15 au 19 octobre 2018.
Or, nous vous avions précédemment indiqué qu’en raison de ce décès vous ne pouviez bénéficier que de trois jours ouvrables.
Vous deviez par conséquent être présent à votre vacation du 19 octobre 2018.
3.
Visiblement non satisfait quant à la durée autorisée de votre absence, vous nous avez envoyé un arrêt maladie pour la période du 15 au 23 octobre 2018.
4.
Cet arrêt maladie est un arrêt de complaisance puisqu’en réalité vous saviez depuis plus d’un mois que vous ne pourriez assurer aucune vacation qui serait planifiée à compter du 18 octobre.
En effet, dès le 14 septembre 2018, vous aviez pris des billets d’avion pour partir à l’étranger à compter du 18 octobre et jusqu’au 1er novembre 2018, alors que vos congés payés avaient été validés qu’à compter du 20 octobre 2018.
Vous avez pris vos billets d’avion à une date antérieure à vos congés payés et avez ainsi utilisé tous les moyens, même un arrêt maladie, afin d’éviter votre vacation du 19 octobre 2018.
Votre comportement est inadmissible.
Pour l’ensemble des faits précédemment exposés, nous vous notifions une mise à pied disciplinaire de cinq jours allant du 19 au 23 novembre 2018 inclus.
Si de tels faits venaient à se reproduire nous serons contraints d’engager une procédure disciplinaire plus lourde à votre encontre. »
Le 17 novembre 2018 M. [J] a été victime d’un accident de travail et a placé en arrêt de travail du 18 novembre au 23 novembre 2018, puis du 3 décembre 2018 au 15 janvier 2019.
Lors de la visite médicale de reprise du 16 janvier 2019, le Dr [C] a préconisé de revoir le salarié en juin 2019.
A compter du 17 janvier 2019, M. [J] ne s’est plus présenté à son poste de travail.
Par lettres du 30 janvier 2019 et du 4 février 2019, la société [2] a mis en demeure M. [J] de reprendre son travail et de justifier de son absence depuis le 17 janvier 2019.
Par lettre du 6 février 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 18 février 2019.
Par lettre du 26 février 2019, M. [J] a été licencié pour faute grave, dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué par courrier en date du 6 février 2019 à un entretien préalable, prévu le 18 février 2019, en vue d’un éventuel licenciement.
Au cours de cet entretien, nous vous avons expliqué les motifs qui nous ont conduits à envisager une telle mesure.
Malgré cet entretien et vos explications, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour les raisons ci-après exposées :
Vous êtes en absence de l’entreprise depuis le 17 janvier 2019.
Ainsi, nous vous avons envoyé une première mise en demeure le 30 janvier 2019, puis, une seconde le 4 février 2019.
Vos absences désorganisent le service et nécessitent que l’on vous remplace chaque fois au pied levé.
Ainsi, compte tenu des faits précédemment évoqués, qui constituent de graves manquements à vos obligations professionnelles, nous nous voyons contraints de vous licencier pour faute grave »
Par requête du 16 octobre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contestation son licenciement, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 17 février 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. fixé le salaire mensuel brut de M. [J] à la somme de 2 068,45 euros,
. condamné la société [2] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 12 410 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 881,05 euros à titre de rappel de salaire de janvier et février 2019,
— 288,10 euros à titre de congés payés afférents,
— 6 081,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 136,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 413,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société [2] de la demande reconventionnelle qu’elle présente sur le même fondement,
. dit que le présent jugement ne sera assorti que de la seule exécution provisoire de droit visée par l’article R. 1454-28 du code du travail et de l’intérêt légal de droit,
. ordonné à la société [2] de remettre à M. [J] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la présente décision,
. débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
. mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société [2],
. dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des articles L. 1235-4 et suivants du code du travail.
Par déclaration adressée au greffe le 11 avril 2023, la société [2] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
Par acte enregistré au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre le 16 mai 2025, la société [6] a changé de dénomination sociale et est devenue [1].
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] (anciennement dénommée [2]) demande à la cour de :
. réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
. juger que le licenciement pour faute grave de M. [J] est fondé,
en conséquence,
. débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
. condamner M. [J] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. laisser les dépens à la charge de M. [J].
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :
. confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
et par conséquent,
. dire et juger que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamner la société [1] (anciennement dénommée [2]) à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— à titre de rappel de salaire (janvier et février 2019) : 2 881,05 euros,
— à titre de congés payés afférents : 288,10 euros,
— à titre d’indemnité de préavis : 4 136,90 euros,
— à titre d’indemnité de congés payés sur préavis : 413,69 euros,
— à titre d’indemnité légale de licenciement : 6 081,88 euros,
— à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 410 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
. dire que les sommes représentant des salaires seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, soit le 16 octobre 2019, et que les dommages-intérêts seront assortis de l’intérêt au taux légal à compter du jugement déféré, et ce, avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil,
. ordonner à la société [1] (anciennement dénommée [2]) la délivrance d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir ainsi que des bulletins de paie rectifiés pour les mois de janvier et février 2019,
et y ajoutant,
. condamner la société [1] (anciennement dénommée [2]) à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire et si par impossible la cour envisageait de considérer que la nouvelle affectation ne constituait pas une modification d’un élément essentiel du contrat de travail de M. [J],
vus les articles L. 1226-6 et suivants du code du travail et L. 1226-13 du code du travail outre l’article R. 4624-31 du code du travail,
. dire et juger nul le licenciement de M. [J] prononcé le 26 février 2019,
en conséquence,
. confirmer toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la société [2] nouvellement dénommée [1] au bénéfice de M. [J], à titre de rappel de salaire, de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, et enfin celle de 12 410 euros mais à titre d’indemnité pour licenciement nul aux lieux et place de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et sur l’appel de la société [1] (anciennement dénommée [2]),
. déclarer mal fondé l’appel de la société [1] (anciennement dénommée [2]),
. débouter la société [1] (anciennement dénommée [2]) de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [J].
MOTIFS
A titre liminaire, il sera constaté que l’intimé formule une demande subsidiaire, nouvelle en cause d’appel, de nullité de son licenciement, dont l’appelant ne soulève pas l’irrecevabilité.
En conséquence, la cour est bien saisie de cette demande nouvelle formulée par l’intimé à titre subsidiaire, et qu’elle n’examinera donc qu’en cas de rejet de la demande principale du salarié au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur rappelle que le salarié a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires. Il soutient que M. [J] ayant été affecté de manière temporaire sur un site et sur un poste [7], celle-ci ne constitue pas une modification du contrat de travail, que les horaires de travail et nombre de vacations prévus pour cette affectation étaient conformes aux dispositions du contrat de travail du salarié et qu’il a refusé de se présenter à son poste de travail, ce refus étant fautif, que le licenciement pour faute grave est justifié par l’absence injustifiée du salarié à son poste de travail. L’employeur invoque une jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 26 septembre 2012 pour soutenir qu’un agent [4] peut être affecté sur un poste [7] et que l’absence de l’agent à son poste constitue une faute grave (cf. pourvoi n°11-12.269).
En réplique, le salarié objecte qu’il a donné entière satisfaction à son employeur pendant de nombreuses années mis à part quelques retards, qu’il a été affecté de 2013 à fin 2018 sur le site [8] à [Localité 3] en qualité de chef d’équipe [4], assurant des vacations de 12 heures de jour ou de nuit, et qu’il a réalisé quelques vacations temporaires en tant que [7] et [9] à la demande de son employeur, qui ne lui a pas proposé, comme il s’y était pourtant engagé, une affectation définitive sur un poste de [9] lorsqu’un tel poste a été vacant, raison pour laquelle le salarié a refusé le 27 août 2018 une affectation temporaire sur ce type de poste. Il soutient qu’à compter de cette date son responsable hiérarchique a refusé systématiquement toutes ses demandes et lui a imposé une nouvelle affectation sur un poste de [7] avec changement des horaires et du nombre de vacations hebdomadaires ce qui constitue une modification de son contrat de travail. Il affirme qu’il a informé son employeur des raisons de son refus d’être affecté sur ce poste et que son absence est donc justifiée. En conséquence, il prétend que le licenciement dont il a fait l’objet est dénué de cause réelle et sérieuse.
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Un employeur ne peut imposer à un salarié une modification de son contrat de travail. Il peut seulement lui proposer une modification et, si le salarié refuse, il a le choix soit de renoncer à la modification envisagée, soit d’engager une procédure de licenciement. L’acceptation d’une modification ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail par l’intéressé.
L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié. Une tâche différente donnée au salarié, dès l’instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.
En espèce, la lettre de licenciement du 26 février 2019, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié son absence de l’entreprise depuis le 17 janvier 2019, le salarié l’expliquant par la modification de son contrat de travail effectuée sans son accord par l’employeur.
Pour justifier qu’il n’a pas modifié le contrat de travail de M. [J], engagé en qualité de [10], l’employeur produit les plannings d’affectation du salarié pour les périodes suivantes (pièce n°22) :
. de janvier 2017 à mars 2018,
. juin 2018,
. août à octobre 2018.
La cour rappelle que le [4] est, dans les établissements recevant du public et immeubles de grande hauteur, le chef d’équipe en sécurité incendie et assistance aux personnes qui supervise et coordonne une équipe d’agents [7].
L’agent de sécurité assure quant à lui la surveillance générale et la protection des biens et des personnes, tandis que le [4] supervise une équipe d’agents de sécurité incendie ([7]) et coordonne les interventions en cas d’incident.
Il ressort de ces plannings que le salarié a effectué des vacations de 12 heures de nuit et de jour et a été majoritairement affecté à des postes de [4], effectuant quelques vacations en [7] et [9]. Ainsi, en janvier 2017, le salarié a effectué 14 vacations, dont neuf de [4], deux de [7] et quatre de [9], en décembre 2017, le salarié a effectué 12 vacations, dont neuf de [4] et trois de [7], et en septembre 2018, le salarié a effectué 13 vacations, dont neuf de [4] et quatre de [7].
A compter de janvier 2017 le salarié a été affecté exclusivement sur le site [8] à [Localité 3], à l’exception d’une affectation à [Localité 4] en juin 2018 et à [Localité 5] en août 2018.
Il sera constaté en premier lieu que l’article 8 du contrat de travail du salarié prévoit une clause de mobilité dans les termes suivants : « M. [J] est affecté sur le site « Point Show ». Toutefois, en fonction des besoins de la société, M. [J] sera amené à exercer ses fonctions dans le secteur géographique suivant : [Localité 6]-France. » Ainsi, l’affectation du salarié sur le site de l’Hôtel du collectionneur à [Localité 7] respecte bien cette clause.
En deuxième lieu, le contrat de travail ne prévoit pas la répartition du temps de travail du salarié employé à temps complet. Pour autant, il sera constaté que les horaires de travail hebdomadaires du salarié étaient précédemment répartis sur des vacations de 12 heures chacune, soit trois ou quatre vacations hebdomadaires, alors que la nouvelle affectation prévoyait une répartition des vacations sur six jours par semaine du lundi au samedi inclus à raison de sept heures par jour, laissant donc moins de jours complets sans travail au salarié et donc moins avantageux pour lui, alors que M. [J] n’est pas à l’origine de ce changement et que l’employeur n’établit pas l’accord du salarié sur cette modification.
En dernier lieu, si l’employeur soutient que le poste sur lequel il a affecté M. [J] sur le site Hôtel du collectionneur à compter de novembre 2018 est un poste de [7], il n’en fournit aucun justificatif ni ne produit aucun descriptif des missions confiées au salarié. En second lieu, alors même que M. [J] affirme dans ses conclusions qu’il s’agit d’un poste d’agent de sécurité, l’employeur est également défaillant à fournir la preuve contraire, précisant uniquement que le salarié ne possède pas la carte professionnelle d’agent de sécurité. En tout état de cause, il ne s’agit pas d’un poste de [4], qui est la qualification du poste sur lequel le salarié a été engagé.
En conséquence, la cour n’est pas en mesure de constater la réalité des missions confiées au salarié sur l’affectation de l’Hôtel du collectionneur, l’absence de modification du contrat de travail n’étant ainsi pas établie par l’employeur.
Pour contester les faits qui lui sont reprochés, le salarié produit les éléments suivants :
. un courriel qu’il a adressé à M. [O], son supérieur hiérarchique, le 27 août 2018 l’informant de sa décision de refuser une affectation temporaire sur un poste [9], M. [O] lui répondant le même jour qu’il l’affecterait sur un poste [4] (pièce n°4),
. un courriel qu’il a adressé à M. [O] le 5 septembre 2018 par lequel il prend acte de la réception ce même jour de son planning édité le 4 septembre et prévoyant son affectation en qualité de [11] certains jours, contrairement à son refus précité, et par lequel il informe en conséquence son employeur qu’il refuse de se déplacer sur le site [8] le lendemain, 6 septembre 2018, le délai de prévenance étant trop court (pièce n°5),
. une lettre du 10 octobre 2018 adressée à son employeur contestant la retenue sur salaire pour la journée du 6 septembre 2018 (pièce n°6),
. la lettre du 15 novembre 2018 lui notifiant une mise à pied disciplinaire du 19 novembre au 23 novembre 2018 (pièce n°9),
. des échanges de courriels avec M. [O] le 27 novembre 2018, le salarié indiquant qu’il est affecté en qualité d’agent de sécurité et qu’il doit s’agir d’une erreur, son responsable hiérarchique lui répondant « Le lien de confiance qui doit nous lier à un chef d’équipe avec des responsabilités et des capacités managériales est rompu. Votre comportement ostensiblement nonchalant a mis à mal l’exploitation à maintes reprises et tous les signaux d’alarme sont restés sans écho. Désormais chez [12] vous ne pouvez pas espérer plus qu’un poste de [5] 1. Votre contrat sera néanmoins respecté car vous serez payé en tant que [4]. » (pièce n°10),
. des lettres et courriels en novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019 par lesquelles le salarié demande à son employeur de le maintenir sur un poste [4] et de ne pas modifier son affectation, le nombre de ses vacations et ses horaires de travail.
Il sera constaté que l’employeur n’a pas répondu aux lettres et courriels de M. [J] concernant son changement d’affectation, qui fait suite à sa mise à pied disciplinaire. De plus, son allégation selon laquelle l’affectation du salarié sur un poste de [13] était temporaire, comme auparavant, et justifiée par l’absence d’un autre salarié relevant de cette qualification, est dépourvue de toute offre de preuve.
Pour sa part, ce dernier verse aux débats des pièces concernant la période d’absence du salarié du 15 octobre au 23 octobre 2018, l’intéressé ayant initialement demandé à prendre des congés et jour de récupération pour se rendre à l’étranger à un évènement familial, l’employeur ayant refusé l’une des demandes et le salarié ayant finalement été placé en absence pour maladie à cette période.
Il sera constaté que l’employeur a reproché au salarié d’avoir bénéficié d’un arrêt de travail « de complaisance », ce reproche faisant partie des motifs de la mise à pied disciplinaire de M. [J] notifiée par lettre du 15 octobre 2018. L’employeur n’établit pas avoir contesté la régularité de cet arrêt de travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations un changement d’affectation, un changement de qualification du poste (peu important l’absence de modification de sa rémunération), du nombre de vacations mensuelles et des horaires de travail.
En conséquence, la cour en déduit que le refus du salarié de se présenter à son poste à compter du 17 janvier 2019 n’est pas fautif, dès lors qu’est établie l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail de la part de l’employeur. La faute grave reprochée au salarié n’est donc pas caractérisée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [J] n’est fondé ni sur une faute grave, ni sur une faute simple, qu’il est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la demande de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2019
L’employeur soutient que le salarié n’a pas travaillé du 17 janvier au 26 février 2019 et qu’en conséquence aucun salaire n’est dû.
En réplique, le salarié objecte que son contrat de travail était suspendu jusqu’à la date de son licenciement puisqu’il n’a pas bénéficié de la visite médicale de reprise à la suite de son arrêt de travail de longue durée pour accident de travail. En conséquence, il soutient que les salaires pour la période du 16 janvier au 26 février 2019 lui sont dus.
En l’espèce, il est constant que M. [J] a bénéficié d’une visite médicale de reprise le 16 janvier 2019 et qu’il ne s’est pas présenté à son poste de travail à compter du 17 janvier 2019 jusqu’à son licenciement le 26 février 2019, pour les raisons précédemment retenues par la cour dans le cadre de l’examen de la faute grave reprochée au salarié.
Les bulletins de salaire de M. [J] pour les mois de janvier et de février 2019 indiquent une retenue sur salaire du 21 au 31 janvier 2019 et du 1er février au 28 février 2019. En conséquence, la demande de rappel de salaire concerne la période du 21 janvier au 26 février 2019.
Il a été retenu précédemment que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et que le salarié a tenté à plusieurs reprises de convaincre son employeur de revenir sur sa décision, justifiant ainsi qu’il se maintenait à la disposition de son employeur.
En conséquence, et par infirmation du jugement entrepris, l’employeur sera condamné à verser à M. [J] la somme de 2 482,14 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 21 janvier au 26 février 2019, outre celle de 248,21 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’indemnité compensatrice de préavis, soit deux mois de salaire telle que prévu par les dispositions de l’article 8 de l’annexe V à la convention collective applicable, le salarié comptant plus de deux ans d’ancienneté, et les congés payés afférents sont dus.
Par confirmation de la décision entreprise, la société [1] sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 4 136,90 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 340,33 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Le licenciement de M. [J] étant sans cause réelle et sérieuse, l’employeur sera condamné, par voie de confirmation du jugement entrepris, à lui verser les sommes de 6 081,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement en application de l’article L. 1234-9 du code du travail, M. [J] comptant 11 ans et quatre mois d’ancienneté.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié justifie de 11 ans et quatre mois d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés. En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire, soit entre 6 205,35 euros et 21 718,73 euros.
Au moment de la rupture, M. [J], âgé de 52 ans, comptait donc plus de 11 ans d’ancienneté.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération (2 068,45 euros bruts mensuels) et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 12 410 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié, soit 12 410 euros bruts.
Sur les intérêts
Ajoutant au jugement, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur la remise des documents
Le jugement sera confirmé en ce qu’il ordonne à l’employeur de remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société [1], partie succombante, aux dépens d’appel et à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. La société [1] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il condamne la société [2] à verser à M. [J] la somme de 2 881,05 euros à titre de rappel de salaire de janvier et février 2019, outre 288,10 euros à titre de congés payés afférents,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [J] les sommes de 2 482,14 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 21 janvier au 26 février 2019, outre celle de 248,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
DIT que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lorsqu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
ENJOINT à la société [1] de remettre à M. [J] une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois d’indemnités,
DIT qu’une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société [1] aux dépens en cause d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannick Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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