Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 mai 2026, n° 22/06301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE [ Localité 1 c/ Caisse CPAM [ D ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06301 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUT6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG20/00221
APPELANTE :
Madame [X] [Q] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
Caisse CPAM [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [T] en vertu d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 JANVIER 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ,le délibéré initialement fixé au 16/04/2026 a été prorogé au 12 mai 2026 les parties avisées.
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2016, Mme [Q] [W] [X] a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En se baissant lors d’une visite commerciale, elle s’est totalement bloquée le dos.
Elle a subi une intervention chirurgicale le 14 septembre 2017 ayant conduit au remplacement d’un disque intervertébral lombaire par prothèse totale en L3/L4/L5, puis elle a été victime d’une éventration qui a nécessité une nouvelle opération chirurgicale le 28 septembre 2018 également prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
La déclaration d’accident du travail en date du 11/02/2016 comporte les mentions suivantes :
— activité de la victime lors de l’accident : en visite commerciale chez un client
— nature de l’accident : lumbago en se baissant
— Siège des lésions : dos
— Nature des lésions : lumbago
Le certificat médical initial, établi le 10 février 2016 par le Docteur [L], mentionne : " [M] invalidant. "
Le 06 décembre 2019, la Caisse d’assurance maladie [D] (ci-après la CPAM ou la Caisse), a notifié à Mme [Q] [W] que son état était considéré comme consolidé à la date du 19 janvier 2020, ce conformément à l’avis du médecin-conseil de la Caisse.
Cette date de consolidation a été confirmée suivant conclusions du 11 mars 2020 par le Docteur [P], médecin-expert mandaté suite à la contestation de Mme [Q] [W].
Le 21 janvier 2020 la Caisse lui a notifié la reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente fixé à 30 % à compter du 20 janvier 2020 avec attribution d’une rente à cette même date.
Le 30 mars 2020, Mme [Q] [W] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable Occitanie (ci-après la [1]).
Lors de la séance du 6 juillet 2020, la [1] a rejeté la demande de l’assurée et a confirmé le taux d’incapacité permanente évalué à 30% par la Caisse.
Par requête déposée le 6 août 2020, Mme [Q] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne, en contestation de la décision de la [1] de la CPAM [D].
Par jugement du 06 décembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, dorénavant compétent a statué comme suit :
Confirme la décision de la CPAM de l'[S] du 6 juillet 2020 à l’égard de Madame [X] [W] ;
Déboute Madame [X] [W] de sa demande en modification du taux d’incapacité permanente partielle de 30 % (trente pour cent) fixé à compter du 19 janvier 2020 par décision de la CPAM [D] du 21 janvier 2020 et confirmée par la [1] suivant décision du 6 juillet 2020 ;
Déboute Madame [X] [W] de sa demande tendant à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle socioprofessionnel ;
Déclare recevable l’action de Madame [X] [W] relative au calcul de la rente ;
Déboute Madame [X] [W] de sa demande relative au calcul de la rente ;
Condamne Madame [X] [W] [D] aux dépens, à l’exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).
Le 16 décembre 2022 Mme [Q] [W] a interjeté appel de ce jugement.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2026.
Au soutien de ses écritures l’avocat de Mme [Q] [W] sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 06 décembre 2022 et dire et juger que son taux d’incapacité permanente doit être fixé à 60% en application de l’Annexe I à l’art. R434-32 du code de la sécurité sociale, ledit texte étant suffisamment précis afin de pouvoir être appliqué directement par la Cour et fixer le taux à 60% ;
— Subsidiairement, si la Cour pensait ne pouvoir fixer lui-même ce taux, nommer tel expert qu’il plaira à la Cour en application combinée des articles L142-10 et R142-10-5 du code de la sécurité sociale, spécialiste des problèmes dorsaux afin d’évaluer ce taux d’IP toujours en application de l’Annexe I à l’art. R434-32 du code de la sécurité sociale ;
— Infirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 06 décembre 2022 et dire et juger que l’assiette de sa rente doit en application de l’article R439-29 du code de la sécurité sociale être fixé à la somme de 60.236,92 € correspondant à son salaire des 12 derniers mois précédant l’accident au sein de la société [2] et le montant perçu de l’assurance chômage, en lieux et place des 47.282,80 € retenus dans la décision attaquée ;
— Condamner la CPAM à verser à Madame [X] [W] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, la représentante de la CPAM sollicite de la cour de :
— Déclarer infondé l’appel de Mme [W] ;
— Rejeter toute demande au titre d’un taux socioprofessionnel, aucune incidence professionnelle n’étant prouvée par l’intéressée à la date de consolidation du 19 janvier 2020 ;
— Rejeter la demande d’une nouvelle expertise médicale de Mme [W] ;
— Entériner l’avis du docteur [J], médecin expert et de fixer à la date de consolidation du 19 janvier 2020, le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [W] [X] des suites de son accident du travail du 10 février 2016 à 30% tous préjudices confondus ;
— Confirmer en conséquence, le jugement prononcé le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne ;
— Condamner Mme [W] [X] à verser à la Caisse, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter Mme [W] [X] et son conseil Maître [E] [Z] de tous ses autres chefs de demandes, fins et conclusions, notamment la demande de de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
Mme [Q] [W] fait valoir qu’un taux minimum de 60% aurait dû lui être alloué en raison des conséquences de l’accident du travail dès lors:
qu’il ne peut être retenu un état antérieur concernant les problèmes lombaires en étant résulté car elle n’avait jamais eu de problèmes lombaires antérieurement à l’accident ;
Si les troubles du colon ont été considérés comme légers par le médecin-conseil , c’est parce qu’il n’a visé que le chapitre 8.5 de l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale alors que la discussion porte également sur l’intestin grêle , soit les chapitres 8.4 et 8.5 de l’Annexe I à l’art. R434-32 dès lors que les problèmes intestinaux sont quasi systématiquement liés entre l’intestin grêle et le colon ; qu’ainsi il y a bien des « Troubles moyens, avec nécessité d’une diététique particulière », outre un retentissement incontestable sur l’état général justifiant un taux entre 20 et 30% et elle rappelle à cet égard que c’est le taux médian de 25% qui a été repris par le médecin conseil dans son rapport médical de révision du taux d’IPP du 31 mars 2022 ;
Concernant la paroi abdominale, le médecin-conseil de la CPAM de l'[S] précise que son état n’imposant pas le port d’une protection, aucune indemnisation n’est à lui accorder, ce qui est inexact, son médecin traitant ayant précisé dans son certificat médical en date du 15.02.2022 que : « la faiblesse de la paroi abdo suite aux interventions chirurgicales nécessite le port d’une contention lors des efforts de la vie courante et lors de la pratique du sport ».
La CPAM réplique que Mme [Q] [W] invoque un état antérieur inexistant, sans toutefois apporter de preuves concrètes en ce sens alors qu’il convient de constater que tous les médecins ayant consulté le dossier médical ont été unanimes en relevant la présence d’un état antérieur, tant au niveau dorsal qu’au niveau de la paroi abdominale et en fixant à la date de consolidation du 19 décembre 2020, le taux d’incapacité permanente à 30%, selon le barème UCANSS.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (C. Cass., Civ 2., 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ 2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2e 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786).
Il appartient également au juge de rechercher si les séquelles ne sont pas pour partie imputables à un état pathologique préexistant de la victime, sans lien avec l’accident (C. Cass., Civ 2., 1er février 2024, n° 22-11390. C. Cass., Civ 2., 21 mars 2024 n ° 22-15.376). Le barème indicatif en matière d’accident du travail indique notamment que l’estimation médicale doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident, seules les séquelles rattachables à l’accident étant indemnisables. Si l’accident ou la maladie professionnelle révèlent un état pathologique antérieur et l’aggravent, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Dès lors, seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que " l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci.
Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle. "
En l’espèce, la date de consolidation de l’état de santé de Mme [Q] [W] a été fixée au 19.01.2020 et c’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’incapacité permanente qu’elle a subi.
La cour relève qu’il ressort du rapport du médecin-conseil de la Caisse dans son argumentaire médical en date du 22.12.2021 (pièce 9 du bordereau de la Caisse) qu’au moment des faits, soit le 10.02.2016, Mme [Q] [W] était âgée de 51 ans et qu’elle était commerciale suivant un contrat à durée indéterminée depuis le 05.01.2015.
Le médecin-conseil a mentionné au titre des éléments constituant un état antérieur à l’accident du travail :
— une péritonite appendiculaire compliquée d’éventration à l’âge de 20 ans
— des discopathies dégénératives étagées cervico-lombaires, sur la base de documents radiologiques.
Il relève que l’intervention chirurgicale du 12 septembre 2017 avec mise en place de 2 disques mobiles L 3 – L 4 et L 4 – L 5 plus arthrodèse L 2 – L 3 a entraîné dans les suites de cette chirurgie rachidienne une complication post opératoire qui est survenue au niveau de la cicatrice de la paroi abdominale déjà fragilisée par une intervention antérieure (Péritonite appendiculaire) consistant en une : « déhiscence pariétale au niveau de l’ombilic, qualifié d’éventration avec apparition d’une hernie au niveau de la déhiscence. »
Le médecin-conseil a considéré, au vu de l’état antérieur, que les séquelles de l’accident du travail du 10 février 2016 apparaissaient correctement évaluées à 30%.
Si Mme [Q] [W] conteste cette évaluation en considérant qu’il n’existait aucun état antérieur, elle ne discute pas toutefois l’existence d’une péritonite appendiculaire compliquée d’éventration à l’âge de 20 ans qui a été mentionnée par le médecin-conseil et si elle souligne à raison que le médecin-conseil a posé un diagnostic de discopathies dégénératives sur la bases de documents radiologiques postérieurs à l’accident du travail, soit notamment en date pour les premières radiologies du 08.03.2016 puis pour les suivantes des 19.09.2016 et 08.03.2017, la cour relève que ces examens radiologiques sont suffisamment proches de l’accident dont elle a été victime, à tout le moins pour les premières, pour établir la préexistence de cette dégénérescence antérieurement à l’accident.
Le certificat médical établi par son médecin-traitant le 15 février 2022 par lequel il atteste que depuis le suivi de sa patiente, soit 2010, elle « n’a pas présenté de problème particulier au niveau des vertèbres lombaires avant l’accident du 10.02.2016 », n’est pas de nature à contredire les conclusions du médecin-conseil faisant état de cette dégénérescence antérieurement à l’accident objectivée par des examens radiologiques quand bien même cette dégénérescence évoluait de façon manifestement muette.
Si Mme [Q] [W] fait également grief à l’évaluation du médecin-conseil d’avoir relevé l’absence de port d’une contention lombo-abdominale, elle communique une prescription du 19 août 2016 faite par son médecin-traitant d’une ceinture de soutien lombaire, soit donc antérieure à l’intervention chirurgicale du 12 septembre 2017 et sans établir le port de cette ceinture de soutien après l’opération ni de son renouvellement ultérieurement alors que le médecin-conseil indique avoir examiné Mme [Q] [W] les 25.09.2018 et 29.11.2019 et a notamment mentionné au titre des résultats de l’examen médical réalisé:
« pas de port d’une contention lombo-abdominale, accroupissement complet et indolore, 3 marches réalisées à droite et gauche, station unipodale réalisée à droite et gauche (') ».
S’agissant de l’abdomen si Mme [Q] [W] fait grief au médecin-conseil dans sa discussion de n’avoir visé que le chapitre 8.5 de l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale en considérant que les problèmes intestinaux sont quasi systématiquement liés entre l’intestin grêle et le colon, qu’ainsi la discussion ne porte pas uniquement sur le colon mais également sur l’intestin grêle, soit les chapitres 8.4 et 8.5, la cour observe que cette affirmation n’est pas étayée et n’apporte pas la démonstration de séquelles portant sur l’intestin grêle alors que pour sa part le médecin-conseil a notamment relevé les éléments suivants :
« Abdomen :
(') pas de hernie ombilicale, paroi abdominale non déhiscente (') troubles coliques à type de troubles du transit sans retentissement sur l’état général, sans retentissement sur le bilan biologique et n’imposant pas de bilans fréquents ".
Alors que Mme [Q] [W] objecte également qu’il ressort du rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en accident du travail en date du 31.03.2022 que le médecin-conseil mentionnait alors « pas d’état antérieur interférent »' cette mention, bien que contredisant l’évaluation médicale reprise dans l’argumentaire établi par le médecin-conseil le 22.12.2021, ne peut être retenue par la cour dès lors que la [1], constituée de deux médecins a confirmé l’évaluation faite par le médecin-conseil et que le médecin-consultant lors de la consultation effectuée sur l’audience le 27 septembre 2022 et qui a donné lieu à un rapport oral repris dans le jugement comme suit :
« L’intéressée présentait un état antérieur à l’accident du travail au niveau dorsal visible aux IRM et scanner réalisés à l’occasion de l’accident et caractérisé par de l’arthrose et une anomalie de disque constitutionnelle. Concernant la paroi abdominale, le médecin consultant relève aussi un état antérieur constitué par une opération à l’adolescence qui a laissé une large cicatrice et a fragilisé l’abdomen.
Concernant les conséquences de l’accident du travail, elle fait état du remplacement de deux disques et d’une opération par éventration pour prodiguer une partie des soins.
Elle retient un taux médical de 20 % pour le rachis et de 10 % pour l’éventration.
Elle souligne que l’évolution de l’état de santé de Madame [Q] [W] au ler mai 2022 a justifié un taux d’IPP de 50 %) , et qu’elle demeure soumise à une impossibilité de conduire et de porter des poids.
Le médecin consultant a en outre exposé, concernant les troubles coliques, que Madame [Q] [W] ne produit pas d’élément contemporain du moment de la consolidation, ni d’avis d’un spécialiste gastroentérologue. "
Il s’ensuit que Mme [Q] [W] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle ne souffrait pas d’un état antérieur à l’accident du travail.
Il ressort du barème que :
— l’évaluation des séquelles portant sur le rachis lombaire s’établit comme suit :
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
— l’évaluation des séquelles portant sur le colon s’établit comme suit:
« Résultant d’une atteinte directe ou d’une aggravation d’un état antérieur (diverticulose, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, etc.)
Les séquelles sont caractérisées par des troubles du transit, du météorisme et une alternance de constipation et de diarrhée, un écoulement (glaires), des éléments hémorragiques, des poussées douloureuses. Il existe un problème de diététique, un retentissement sur l’état général et sur la capacité de travail. Un bilan biologique et un transit sont indispensables fréquemment. "
— Troubles légers 10
— Troubles moyens 20 à 30
— Troubles graves 50 à 70
— Fistule stercorale intermittente 25
— Anus contre-nature 60
— En cas d’addition à d’autres troubles 10 à 30
En l’occurrence le médecin-conseil a évalué le taux d’incapacité permanente partielle comme suit :
— Limitation rachidienne évaluée au milieu de la fourchette 15 à 25, soit 20%
— troubles coliques : 10%
— paroi abdominale n’imposant pas le port d’une protection et présentant une sensibilité douloureuse, non indemnisable au titre du barème UCANSS.
Soit un taux total maintenu de 30%.
Il convient en conséquence, au vu des éléments versés aux débats et du compte rendu du médecin-consultant dont la cour adopte les conclusions, sans qu’il y ait lieu à ordonner une expertise, la cour étant suffisamment informée en l’état des pièces versées aux débats, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Q] [W] de sa demande en modification du taux d’incapacité permanente partielle fixé à 30% à compter du 19 janvier 2020.
Sur l’incidence professionnelle :
Mme [Q] [W] soutient qu’un taux professionnel de 10% est tout à fait raisonnable car elle été déclarée inapte par avis du médecin du travail du 07 mars 2023 et a été licenciée, les offres de reclassement qui lui ont été proposées étant à mi-temps avec un salaire très inférieur à celui qui était le sien en tant que commerciale
La CPAM réplique que la détermination du taux d’incapacité permanente doit se faire à la date de la consolidation soit le 19 janvier 2020 et qu’ainsi l’avis d’inaptitude établi le 07 mars 2023 plus de trois ans après la date de la consolidation ne peut être pris en compte par la cour.
Elle ajoute qu’il appartient à l’appelante de prouver que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle rappelle que suite à la consolidation du 19 janvier 2020, Madame [Q] [W] a déclaré une rechute le 1er juin 2022 qui a été prise en charge au titre de l’accident du travail initial du 10 février 2016, qui a été considérée comme consolidée le 30 avril 2022 et à la suite de laquelle son taux d’incapacité permanente a été réévalué à 50 % alors que par jugement en date du 20 février 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, tenant compte de l’avis d’inaptitude du 07 mars 2023 précité, lui a attribué un taux professionnel de 3% au titre de l’incidence professionnelle.
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale (C.Cass., Civ 2., 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce il n’est pas discuté que Mme [Q] [W] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par le médecin du travail le 07.03.2023 et d’un licenciement le 21.06.2023 en raison de cette inaptitude, et son refus d’acceptation des propositions de reclassement faites par son employeur.
Toutefois, la cour constate que ces justificatifs sont postérieurs à la date de la consolidation, soit le 19.01.2020 et qu’ils ne peuvent être retenus dans le cadre du présent litige étant également observé qu’ils ont été pris en compte pour la fixation d’un taux professionnel par le tribunal judiciaire de Carcassonne dans sa décision du 20 février 2024.
Par ailleurs, Mme [Q] [W] ne communique pas d’élément établissant la réalité de ses revenus et l’éventuelle perte de revenu dont elle fait état à la date de la consolidation et à même d’établir l’existence d’un préjudice économique en lien certain et direct avec l’accident du travail.
C’est en conséquence par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges relevant notamment que : " (') si elle était âgée de 56 ans au moment de la consolidation, Madame [X] [Q] [W] occupait cependant un poste de travail de commerciale, ce qui recoupe des activités variées dans leur modalités et sur lesquelles l’âge a peu d’incidence. Surtout, elle ne démontre pas avoir subi une baisse de revenu, ni une perte de ses futurs droits à la retraite en raison des conséquences de son accident du travail.
Dans ces conditions, elle ne justifie pas d’une incidence professionnelle justifiant qu’il lui soit attribué un taux d’incapacité à titre socioprofessionnel. "
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [Q] [W] de sa demande de fixation d’un taux au titre de l’incidence professionnelle.
Sur l’assiette de calcul de la rente :
Mme [Q] [W] conteste l’assiette du calcul de la rente qui lui a été allouée en exposant que la rémunération qui a été prise en compte n’est que le salaire qu’elle a perçu chez son employeur qui aurait dû être cumulé avec ses allocations chômage en considérant que l’allocation chômage est une rémunération au sens de l’article R.434-29 du code de la sécurité sociale.
La CPAM réplique que conformément aux dispositions des articles R434-29 et R436-1 du code de la sécurité sociale, seules les rémunérations soumises à cotisations sociales au titre des accidents du travail et maladies professionnelles sont prises en compte pour le calcul de la rente or les allocations chômage, qui constituent un revenu de remplacement, ne constituent pas une rémunération mais un revenu de remplacement destiné à compenser la perte d’emploi.
L’article R434-29 du Code de Sécurité Sociale dispose :
« Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l’arrêt de travail consécutif à l’accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l’emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c’est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes,
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l’une des causes prévues à l’article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l’année seulement ou effectuant normalement un nombre d’heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d’activité de l’entreprise les gains que k travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l’année ;
4°) si, par suite d’un ralentissement accidentel de l’activité économique, le travailleur n’a effectué qu’un nombre d’heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu’il aurait été, compte tenu du nombre légal d’heures de travail ;
5°) si l’état d’incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles 12, 443-3 et R 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a.soit l’arrêt de travail causé par la rechute ou, si l’aggravation n’a pas entraîné d’arrêt de travail, la date de constatation de l’incapacité permanente ;
b.soit l’arrêt de travail consécutif à l’accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime "
L’article R.436-1 du Code de la Sécurité Sociale précise que :
« Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L 434-15 s’entend des rémunérations au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-4 et R. 434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en 'uvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L 241-5.
En ce qui concerne les revenus non salariaux, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour le calcul de la rente et seulement dans la mesure où ils ont supporté une cotisation d’assurance volontaire au titre de l’article L. 743-1. La rémunération de base fait l’objet d’un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d’impôts sur les traitements et salaires, d’une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d’abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire. "
En l’espèce Mme [Q] [W] sollicite que la révision de l’assiette de calcul de la rente s’effectue sur la base de 60 236,92, à savoir : 47.282,80 € correspondant aux salaires outre 12.954,12 € bruts d’allocations chômage perçues de février à décembre 2015 soit un total de 60.236,92 € en lieu et place des 47.282,80 € retenus.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu’en « application de l’article R.436-1 du Code de la sécurité sociale, il est de principe que les prestations de chômage perçues par l’intéressé ne constituent pas des salaires et avantages versés à l’occasion du travail. » et c’est par conséquent à bon droit qu’il a été jugé que les prestations de chômage perçues par l’intéressé ne constituaient pas des salaires et avantages versés à l’occasion d’un travail (C. Cass., Soc., 12 juillet 2001, pourvoi n° 00-10.573).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Q] [W] de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [Q] [W] qui succombe supportera la charge des dépens.
Mme [Q] [W] sera déboutée de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 06 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Déboute Mme [Q] [W] de sa demande d’expertise ;
— Condamne Mme [Q] [W] aux dépens d’appel ;
— Déboute Mme [Q] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [Q] [W] à payer à la CPAM [D] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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