Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 22/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Novembre 2024
N° RG 22/00506 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G6IM
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 02 Mars 2022
Appelant
M. [L] [O]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10] SUISSE
Représenté par la SELARL VICHI GAIRAUD, avocats au barreau d’ANNECY
Intimées
S.A.S.U. AXIUM, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY
SARL ARAVIS AGENCE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
SARLU FILLIERE PLOMBERIE, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY
S.A.R.L. ABC CONCEPT PRO, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Sans avocat cosntitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 29 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 juin 2024
Date de mise à disposition : 12 novembre 2024
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Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
M. [L] [O] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage de la copropriété [Adresse 9], [Adresse 6], qu’il a occupé jusqu’en 2015, avant de le mettre en location. En juin 2015, un dégât des eaux est survenu au sein de la copropriété, entraînant notamment des fuites sur le plafond de deux appartements situés à l’étage inférieur.
Mandatée par le syndic de copropriété, la société Aravis Agence, aux fins d’y remédier, la société Filliere Plomberie, après avoir visité les lieux, a estimé que les fuites avaient pour origine l’appartement de M. [O].
Le 25 juin 2015, la société Abc Concept Pro a procédé à la destruction partielle de la salle de bains de l’appartement de M. [O] afin d’accéder aux tuyaux qui seraient à l’origine de ces fuites. Ces dernières ont cessé sans que l’appartement de M. [O] ne soit remis en état, malgré les démarches amiables entreprises par celui-ci auprès des syndics successifs de la copropriété, les sociétés Aravis Agence puis Axium (celle-ci étant devenue syndic à compter du 27 janvier 2016).
Les assureurs ont refusé de prendre en charge le sinistre, estimant que l’origine des fuites ne pouvait être déterminée avec précision suite aux sondages destructifs opérés au domicile de M. [O].
En l’absence d’accord entre les parties sur la prise en charge des travaux de remise en état et des pertes locatives subies, M. [O] a, par acte du 30 novembre 2016, saisi le juge des référés d’Annecy aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance du 23 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance d’Annecy a ordonné une expertise et commis M. [X] pour y procéder. Les opérations d’expertise ont été successivement étendues aux sociétés Aravis Agence, Filliere Plomberie et Abc Concept.
L’expert a déposé son rapport définitif le 23 janvier 2019.
Par actes d’huissier des 8 et 11 mars 2019, M. [O] a fait assigner les sociétés Axium, Aravis Agence, Fillière Plomberie et Abc Concept Pro devant le tribunal de grande instance d’Annecy afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— débouté M. [O] de ses demandes contre la société Aravis Agence et la société Axium ;
— débouté la société Aravis Agence et la société Axium de leurs demandes par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Fillière Plomberie à verser à M. [O] les sommes de 1 645,85 euros et 478,50 euros ;
— condamné la société Abc Concept Pro à verser à M. [O] les sommes de 9 875 euros et 11 520 euros ;
— débouté M. [O] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— condamné la société Filliere Plomberie à verser à M. [O] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Filliere Plomberie aux dépens comprenant les frais d’expertise de M. [X], avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Isabelle Bressieux.
Au visa principalement des motifs suivants :
il n’est pas certain que la fuite constatée au plafond de l’appartement Corsia provenait de l’appartement de M. [O], qui du reste n’est pas situé immédiatement à l’aplomb ;
il n’est absolument pas établi non plus au terme des pièces versées et des opérations d’expertise que l’origine de la fuite provenait des parties communes, plutôt que des parties privatives de M. [O] ou d’un autre copropriétaire ;
la responsabilité des syndics successifs de l’immeuble ne peut être retenue puisqu’ils ne sont pas à l’origine de la décision d’effectuer des travaux de démolition dans l’appartement du demandeur pour rechercher des fuites et qu’il n’est pas démontré que ces fuites auraient eu leur siège dans les parties communes ;
M. [O], qui a eu connaissance du rapport de M. [M] et savait depuis juillet 2015 que son appartement n’était pas à l’origine des fuites chez son voisin, pouvait remettre son bien en location; il ne peut donc au titre d’un défaut d’information rechercher la responsabilité des syndics successifs pour son préjudice locatif ;
la responsabilité des sociétés Fillière Plomberie et Abc Concept Pro avec les préjudices qu’il a éprouvés est indéniable, l’une pour avoir été incapable de déterminer l’origine exacte de la fuite et prescrit des sondages destructifs s’étant avérés inutiles et ayant rendu l’appartement inhabitable, l’autre pour avoir prêté son concours à ces sondages manifestement pas indispensables au stade de la détermination de l’origine des fuites et pour n’avoir pas remis en état les lieux inutilement détruits.
Par déclaration au greffe du 24 mars 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a débouté la société Aravis Agence et la société Axium de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 23 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [O] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— réformer le jugement de première instance le déboutant de ses demandes contre la société Aravis Agence et la société Axium ;
— dire et juger que les sociétés Aravis Agence et Axium ont commis des fautes de négligence en leur qualité de syndic de la Copropriété [Adresse 9] à son égard dans la gestion de son sinistre ;
— confirmer la responsabilité des sociétés Filliere Plomberie et Abc Concept en ce qu’elles ont commis des fautes engageant leur responsabilité professionnelle à son égard dans leur diagnostic et leurs méthodes de recherche d’origine de la fuite, et sur leur obligation de conseil et d’information ;
— réformer le jugement entrepris sur les sommes mises à la charge de ces sociétés ;
— condamner par conséquent celles-ci à lui verser les sommes suivantes :
— la société Aravis Agence : 8 400 euros sur la partie préjudice de location et 2 476,13 euros au titre des frais de recherches et expertise soit un total de 10 876,13 euros,
— la société Axium : 72 000 euros sur la partie préjudice de location et 2 476,13 euros au titre des frais de recherches et expertise soit un total de 74 476,13 euros,
— la société Filliere Plomberie : la somme de 8 229,29 euros sur la partie travaux,
— la société Abc Concept Pro : la somme de 8 229,29 euros sur la partie travaux ;
— réformer le jugement concernant sa demande au titre de son préjudice moral ;
— condamner les sociétés Aravis Agence, Axium, Filière Plomberie et Abc Concept Pro in solidum à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— condamner les mêmes sociétés in solidum à lui régler à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner encore les mêmes sociétés in solidum aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] fait valoir notamment que :
les opérations d’expertise ont permis de conclure à l’absence de responsabilité de ses parties privatives dans les sinistres constatés, et donc à sa mise hors de cause en février 2018, pour autant, cette information n’était détenue que par les syndics successifs à tout le moins depuis l’établissement du rapport Polygon en décembre 2015 ;
l’inertie des syndics successifs depuis décembre 2015, malgré les relances qu’il leur a adressées, l’a empêché, compte tenu de l’incertitude existant sur l’origine des fuites, de réaliser les travaux de remise en état de sa salle de bains et de remettre en location son appartement ;
les moyens utilisés par la société Filière Plomberie pour intervenir et rechercher l’origine de la fuite rencontrée chez ses voisins, à la demande du syndic, ont été tout à fait insuffisants et inopérants ;
la société Abc Concept n’aurait pas dû accepter une telle mission, ce qui relève de sa responsabilité professionnelle, ou aurait dû proposer à son client des procédés alternatifs à la destruction de la salle de bains.
Dans ses dernières écritures du 22 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axium demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par M. [O] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy en date du 2 mars 2022 ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes à son encontre ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Axium fait valoir notamment que :
elle n’a été désignée en qualité de syndic de la copropriété que par assemblée générale du 27 janvier 2016, soit 6 mois après l’apparition de cette fuite ;
toutes les pièces établissant l’absence de fuite provenant de son appartement depuis le 26 juin 2015 sont en possession de M. [O] depuis au moins le 13 juillet 2015, de sorte que ce dernier pouvait librement engager les travaux de remise en état nécessaires et relouer son bien;
il n’est pas démontré que les fuites provenaient des parties communes de l’immeuble ;
l’expertise, à laquelle elle n’a du reste pas participé, n’a pas retenu sa responsabilité.;
elle a répondu avec diligence à toutes les demandes présentées par M. [O].
Par dernières écritures du 26 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Aravis Agence demande quant à elle à la présente juridiction de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 2 mars 2022 ;
— débouter en conséquence M. [O] de l’intégralité des demandes qu’il forme à son encontre en conséquence de l’infirmation du jugement qu’il réclame et, subsidiairement, réduire à de bien plus juste proportions ses demandes indemnitaires ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Aravis Agence fait valoir notamment que :
elle n’a commis aucune faute et il n’existe aucun lien de causalité entre les prétendues fautes qui lui sont imputées et les préjudices dont M. [O] sollicite l’indemnisation ;
le préjudice de M. [O] n’est pas démontré ;
les experts d’assurance ne sont pas parvenus, avec certitude, à déterminer la cause du sinistre ;
M. [O] est responsable du sinistre à l’origine des préjudices dont il réclame la réparation puisque c’est à sa demande que la société Abc Concept Pro a procédé aux sondages destructifs dans sa salle de bains, ne permettant pas de déterminer l’origine excate du sinistre.
Aux termes de ses dernières écritures du 12 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Fillière Plomberie demande à la cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel de M. [O] du Jugement à son encontre ;
— dire et juger recevable et bien fondé son appel incident formé du Jugement rendu le 2 mars 2022 ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu pour partie sa responsabilité et l’a condamnée à verser à M. [O] les sommes de 1 645,85 euros et 478,50 euros, ainsi qu’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, augmentées des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité professionnelle à l’égard de M. [O] dans le cadre de la recherche de l’origine de la fuite constatée au mois de juin 2015 ;
— dire et juger qu’elle n’est nullement responsable s’agissant de la détermination de l’origine exacte de la fuite et n’a jamais donné instruction de procéder à des sondages destructifs ;
— dire et juger qu’elle n’a nullement failli à son obligation de conseil et d’information ;
— débouter M. [O] de ses entières demandes dirigées à tort à son encontre ;
— débouter toutes autres parties d’éventuelles demandes présentées à son encontre ;
— condamner M. [O] ou qui mieux les devra au paiement d’une somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Morel-Vulliez, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Fillière Plomberie fait valoir notamment que:
elle jamais demandé de procéder à des sondages destructifs dans la salle de bains, moyen invasif qui ne se justifiait nullement pour la recherche de la fuite ;
l’expert ne lui impute pas la responsabilité de la destruction de la douche ;
elle a procédé à toutes les investigations relevant de sa compétence.
Citée selon les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société Abc Concept Pro n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 29 avril 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2024.
Motifs de la décision
Dans le cadre de la présente instance, M. [O] entend engager la responsabilité délictuelle des sociétés Aravis Agence et Axium, en leur qualité de syndics successifs de la copropriété [Adresse 9], ainsi que de la société Fillière Plomberie, mandatée pour procéder à la recherche des fuites, et la responsabilité contractuelle de la société Abc Concept Pro, qui a procédé aux sondages destructifs de sa salle de bains.
Il lui apppartient, que ce soit sur le fondement de l’article 1382 ancien comme sur celui de l’article 1147 ancien du code civil, de rapporter la preuve d’une faute commise par les sociétés intimées lui ayant causé un préjudice.
M. [O] décompose les préjudices dont il se prévaut de la manière suivante :
— frais de remise en état de sa salle de bains suite aux travaux destructifs réalisés le 25 juin 2015, dont il réclame la moitié à chacune des sociétés Fillière Plomberie et Abc Concept Pro;
— pertes locatives subies et frais de recherches et expertises, qu’il réclame aux deux syndics ;
— préjudice moral, qu’il réclame in solidum aux quatre sociétés intimées.
Sur les frais de remise en état de la salle de bains
Il se déduit de l’examen des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise et de la chronologie des faits qui est retracée par chacune des parties au litige, que suite à une fuite survenue aux plafonds de deux appartements situés au deuxième étage de la copropriété, le syndic Aravis Agence a mandaté le 1er juin 2015 la société Fillière Plomberie afin de procéder en urgence à une recherche tendant à identifier la cause de ces écoulements d’eau.
Cette société de plomberie a constaté, le 8 juin 2015, une baisse de pression significative sur le réseau en eau froide sanitaire de l’appartement inoccupé de M. [O], situé au troisième étage, indiquant une perte d’eau, sans fuite visible.
Il est constant qu’ensuite, le 25 juin 2015, la société Abc Concept Pro a procédé à des sondages destructifs dans la salle de bains, démolissant des faïences murales et le bac de douche de l’appartement de M. [O], avec l’accord de ce dernier. L’expert judiciaire a clairement mis en exergue, aux termes de son rapport, que rien n’imposait pourtant à cette entreprise de procéder à de tels travaux destructifs pour déterminer l’origine de la fuite, alors que l’étanchéité des différents organes de la salle de bains aurait pu être vérifiée par d’autres moyens non destructifs. Force est de relever que cette constatation technique ne se trouve remise en cause par aucune des parties au litige.
La société Fillière Plomberie prétend qu’elle serait étrangère à la réalisation de ces travaux, et que l’artisan mandaté par M. [O] aurait procédé à ces derniers de manière unilatérale, sans qu’elle les ait préconisés. Or, l’appelant verse aux débats plusieurs éléments qui, comme l’a retenu le premier juge, permettent de démontrer que ces sondages destructifs ont bien été réalisés sinon à la demande, à tout le moins avec l’assentiment de la société de plomberie.
En effet, M. [B] [U], à qui M. [O] avait confié les clefs de son appartement pour procéder aux vérifications du 8 juin 2015, atteste de ce que le plombier lui avait bien indiqué qu’il était nécessaire de casser les carreaux de la salle de bains pour déterminer précisément l’origine de la fuite. Cette thèse se trouve également corroborée par le gérant de la société Abc Concept Pro, ainsi que par le rapport d’intervention établi par cette société, non spécialisée en plomberie. Du reste, le compte-rendu d’intervention établi par la société Fillière Plomberie met en exergue la présence de cette dernière dans l’appartement, le 26 juin 2015, dans le cadre de la recherche de fuite, sans qu’elle n’émette la moindre réserve quant aux travaux destructifs réalisés la veille par la société Abc Concept pro, ce qui est de nature à démontrer que ces derniers ont bien été réalisés à sa demande.
Il est constant que suite à ces sondages destructifs, aucun des intervenants successifs n’a pu localiser précisément l’origine des écoulements affectant les appartements situés au deuxième étage de la copropriété, ce que met clairement en exergue l’expert judiciaire, lequel indique :
' L’origine exacte du sinistre ne pourra pas être démontrée malgré toutes les investigations et recherches faites. La destruction du bac à douche a empêché toute recherche de fuite sur les équipements en place d’origine. L’ancienneté de la fuite et son arrêt sans en connaître l’explication ne peut laisser place qu’aux hypothèses les plus plausibles. La proximité des traces d’humidité, de la fuite avec le bac à douche de M. [O] et l’absence de toutes autres canalisations ne peut que laisser supposer qu’il s’agit d’un désordre autour de la douche. Il peut s’agir d’un défaut d’étanchéité de la faïence et du bac, d’un raccordement de la bonde de sol ou d’une fuite des raccords de robinetterie dans les murs'.
Il est ainsi manifeste qu’en procédant à de tels travaux destructifs, qui étaient inutiles, et alors qu’elle ne disposait, comme le retient l’expert, d’aucune compétence pour ce genre d’investigations, ce dont elle aurait dû informer son mandant, la société Abc Concept Pro a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Quant à la société Fillière Plomberie, sa responsabilité se trouve également engagée, sur un fondement délictuel, pour avoir préconisé les travaux destructifs réalisés par l’artisan. Le rapport d’expertise permet également de caractériser des fautes commises par la société de plomberie pour avoir procédé à une intervention inachevée de recherche de fuite, alors qu’elle aurait dû, selon l’expert, poursuivre ses investigations jusqu’à trouver avec certitude l’origine des écoulements d’eau.
La cour dispose d’éléments suffisants pour déterminer que les fautes qui ont été respectivement commises par les sociétés Fillière Plomberie et Abc Concept Pro ont causé, à parts égales, le préjudice de M. [O], constitué par les travaux de remise en état de la salle de bains d’un montant évalué par l’expert à hauteur de 16 458, 58 euros. Elles seront donc condamnées chacune à verser ce titre à l’appelant la somme de 8 229, 29 euros.
Sur les pertes locatives
M. [O] estime que les fautes commises par les deux syndics successifs de la copropriété dans la gestion du dégât des eaux survenu en juin 2015 l’ont privé de la possibilité de faire les travaux de remise en état de son bien et de le mettre en location.
Il convient d’observer à titre liminaire que, comme il a été précédemment exposé, aucun élement du litige ne permet de conclure que les fuites provenaient de parties communes de l’immeuble. La responsabilité des syndics ne peut ainsi être recherchée à ce titre
Pour autant, M. [O] apparaît fondé à rechercher la responsabilité délictuelle des sociétés Aravis Agence et Axium en raison de l’absence de diligences effectuées par ces dernières pour déterminer l’origine exacte de la fuite, le renseigner sur la persistance de cette dernière et lui communiquer l’ensemble des documents qui lui auraient permis de procéder aux travaux de remise en état de son appartement et de le louer.
Trois intervenants ont successivement constaté, postérieurement aux travaux destructifs réalisés le 25 juin 2015, l’absence de la mondre fuite sur les réseaux d’eau de son appartement:
— le 9 juillet 2015: M. [M], plombier mandaté par Abc Concept Pro;
— le 3 décembre 2015 : le cabinet Polygon, mandaté par Aravis Agence ;
— le 19 février 2018 : l’entreprise HydroSolutions en présence de l’expert judiciaire.
Cependant, il est constant que M. [O] n’a été destinataire du rapport établi en décembre 2015 par le cabinet Polygon que dans le cadre des opérations d’expertise. Il n’avait reçu auparavant qu’un simple avis exprimé oralement par cet intervenant. Il a pourtant adressé auparavant, depuis le mois de mai 2016, de nombreuses relances à la société Axium, qui était devenue le nouveau syndic de la copropriété depuis le 27 janvier 2016, sans que cette demande légitime n’aboutisse.
Il est manifeste, en outre, que M. [O] ne pouvait se fier au seul avis exprimé par M. [M], plombier, en juillet 2015, pour remettre sereinement en location son appartement, alors que cet intervenant n’avait procédé qu’à des investigations sommaires dans l’urgence.
Il convient de relever, surtout, que postérieurement à l’avis exprimé par ce professionnel, le syndic Aravis Agence a relancé M. [O], par courriel du 6 octobre 2015, en lui indiquant qu’il était urgent de procéder à des travaux car la fuite persistait depuis son appartement. Ce courriel est proprement incompréhensible alors qu’il n’est fait état par aucune des parties au litige de la persistance de fuites après que les travaux destructifs aient été réalisés le 25 juin 2015.
Dans ce contexte, alors qu’il ne disposait pas du rapport établi par le cabinet Polygon, qui ne lui était pas communiqué, et que les experts mandatés par les assurances n’avaient procédé à aucune investigation dans son appartement, il était légitime de la part de M. [O] d’attendre le feu vert du syndic pour procéder aux travaux de remise en état de son appartement et le mettre en location.
Force est cependant de constater que les documents nécessaires ne lui ont pas été communiqués, et que sa demande légitime n’a pas été accueillie. Il rentrait pourtant dans les missions du syndic, en sa qualité d’administrateur de l’immeuble, d’apporter tous renseignements à M. [O], copropriétaire, sur l’origine des fuites et leur persistance.
Au vu de ces éléments, la responsabilité délictuelle des sociétés Aravis Agence et Axium se trouve clairement engagée dans les pertes locatives subies par M. [O], la première pour la période allant du 6 octobre 2015 au 26 janvier 2016 et la seconde pour la période allant du 17 mai 2016, date de la première demande de communication du rapport Polygon, au 19 février 2018, date du rapport établi par HydroSolutions, permettant à l’appelant de réaliser les travaux et de relouer son bien avec la certitude que les fuites ne provenaient pas de son appartement.
Le préjudice dont excipe l’appelant ne peut par contre consister qu’en une perte de chance d’avoir perçu des loyers au cours de ces périodes. Contrairement à ce qu’indiquent les sociétés intimées, cette perte de chance apparaît certaine, puisque M. [O] justifie qu’il avait engagé des démarches auprès d’une agence immobilière, en mai 2015, pour mettre son bien en location, moyennant un loyer mensuel hors charges de 1 070 euros, et qu’il n’a ensuite pu mener à bien ce projet suite au dégât des eaux survenu en juin 2015.
Compte tenu du fait que l’appartement était inoccupé lors de la survenance du dégât des eaux de juin 2015, et que l’appelant n’allègue ni ne prouve avoir loué son bien auparavant, la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer la perte de chance subie de ce chef à hauteur de 40% du montant du loyer hors charges, soit 428 euros par mois.
La société Aravis Agence sera donc condamnée à lui payer, en réparation de ce préjudice, la somme de 428 x 3 mois + 20/31x 428 = 1 284 + 276, 12 = 1 560, 12 euros, et la société Axium la somme de 428 x 21 mois + 2/28 x 428 = 8 988 + 30, 57 = 9 108, 57 euros.
Sur les frais de recherche de fuite et les frais d’expertise
Ces frais correspondent à la facture de la société Hydrosolutions d’un montant de 478, 50 euros, et au coût de l’expertise, de 4 473, 76 euros. Il convient d’observer que M. [O] ne sollicite pas la prise en charge de ces postes au titre des dépens, mais de manière autonome, et que cette demande est uniquement dirigée contre les deux syndics.
Ce sont effectivement bien la gestion défaillante du sinistre et le manque d’information de M. [O], imputable aux sociétés Aravis Agence et Axium, qui a contraint l’appelant à engager de tels frais.
Ces deux sociétés seront donc condamnées, conformément à la demande formée par M. [O], à lui payer chacune la moitié de cette somme, soit 2 476, 13 euros chacune.
Sur le préjudice moral
M. [O] soutient qu’il aurait été contraint de vendre sa résidence principale, où il s’était installé depuis le début de l’année 2015, car il se trouvait privé de tout revenu locatif, que son appartement sis au [Adresse 6] était invendable, et qu’il a perdu l’emploi qu’il occupait en Suisse. Il excipe également d’un préjudice de jouissance du fait de la privation de son appartement.
Force est cependant de constater que si l’appelant justifie avoir perdu son emploi le 31 décembre 2017, et avoir procédé à la vente, le 1Er août 2018, de l’appartement dont il était propriétaire situé au [Adresse 4], les pièces qu’il verse aux débats ne permettent nullement de démontrer que la vente de son bien lui aurait causé le moindre préjudice, ni que cette vente aurait été causée par l’impossibilité de louer l’appartement situé au sein de la copropriété [Adresse 9]. Quant à sa perte d’emploi, elle n’a aucun lien avec les fautes reprochées aux intimées, étant observé que M. [O] était embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Par ailleurs, comme l’a relevé le premier juge, le préjudice de jouissance subi par l’appelant se trouve déjà réparé par la somme qui lui a été allouée au titre de ses pertes locatives, M. [O] ne pouvant se prévaloir à la fois de loyers non perçus et d’une quelconque privation de jouissance sur l’appartement.
M. [O] sera donc débouté de sa demande au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En tant que parties perdantes, les sociétés Aravis Agence, Axium, Filliere Plomberie et Abc Concept Pro seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Les autres demandes formées à ce titre enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 2 mars 2022 en ce qu’il a :
— débouté la société Aravis Agence et la société Axium de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [L] [O] de sa demande au titre du préjudice moral,
Infirme la décision entreprise en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Filliere Plomberie à payer à M. [L] [O] la somme de 8 229, 29 euros au titre des travaux de remise en état de sa salle de bains,
Condamne la société Abc Concept Pro à payer à M. [L] [O] la somme de 8 229, 29 euros au titre des travaux de remise en état de sa salle de bains,
Condamne la société Aravis Agence à payer à M. [L] [O] la somme de 1 560, 12 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers ;
Condamne la société Axium à payer à M. [L] [O] la somme de 9 108, 57 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers ;
Condamne la société Aravis Agence à payer à M. [L] [O] la somme de 2 476, 13 euros au titre des frais de recherche de fuite et des frais d’expertise,
Condamne la société Axium à payer à M. [L] [O] la somme de 2 476, 13 euros au titre des frais de recherche de fuite et des frais d’expertise,
Rejette le surplus des demandes formées par M. [L] [O],
Condamne in solidum les sociétés Aravis Agence, Axium, Filliere Plomberie et Abc Concept Pro aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum les sociétés Aravis Agence, Axium, Filliere Plomberie et Abc Concept Pro à payer à M. [L] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 novembre 2024
à
Me Serge MOREL VUILLEZ
Copie exécutoire délivrée le 12 novembre 2024
à
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