Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 janv. 2025, n° 22/04597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 15 novembre 2022, N° 2022J243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04597 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LUFV
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J243)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 15 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. BGYB – BERNARD GALLAY YACHT BROKERAGE immatriculée au R.C.S de Montpellier sous le numéro 388 079 972, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me GIMENEZ, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
M. [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me DE LAMBIMMY, avocat au barreau de NANTES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 novembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société BGYB est une société de courtage spécialisée dans la vente et la location de navires de plaisance. [Y] [D] a été propriétaire d’un catamaran Lagoon 570 nommé « Naomi ''.
2. Lui reprochant d’avoir vendu directement ce navire pour un montant de 590.000 euros, sans lui verser une commission de 10 % du prix de vente, la société BGYB a assigné le 6 juillet 2022 [Y] [D] devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin notamment de le voir condamné à lui payer la somme en principal de 79.000 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022, avec capitalisation.
3. Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— débouté la société BGYB de sa demande de paiement de la somme de 59.000 euros au titre de commission sur la vente du Lagoon ;
— débouté la société BGYB de sa demande de paiement de la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
— condamné la société BGYB aux entiers dépens de l’instance.
4. La société BGYB ' Bernard Gallay Yacht Brokerage a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2022, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d’appel.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 26 septembre 2024.
Prétentions et moyens de la société BGYB ' Bernard Gallay Yacht Brokerage :
5. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 17 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants, des articles 1360 et suivants du code civil :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— statuant de nouveau, de condamner [Y] [D] à lui payer la somme en principal de 79.000 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022, avec capitalisation ;
— de condamner [Y] [D] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose :
6. – que l’intimé a acquis ce navire par son intermédiaire en 2018, et qu’en décembre 2020, il l’a informée de sa volonté de le vendre, de sorte que la concluante l’a mis en relation avec monsieur [N], avec lequel elle était en relation depuis septembre 2020, et a effectué de nombreuses démarches pour promouvoir ce navire auprès de ce dernier, avec des visites et une location de trois jours ;
7. – que l’intimé s’est cependant mis directement en relation avec cet acquéreur, et a vendu le navire à la société Olsten International Ltd, créée par monsieur [N] dans le but d’acquérir le catamaran, sans que la concluante n’en soit informée ;
8. – concernant l’existence d’un contrat de courtage, qu’il résulte des articles 1172 et 1109 du code civil qu’un contrat est par principe consensuel ; que le contrat de courtage n’est ainsi soumis à aucun formalisme et peut se prouver par tous moyens, s’agissant d’un acte de commerce par nature au regard des articles L110-3 et L.110-7 du code de commerce ;
9. – que si l’intimé soutient que le mandat est civil, et que la concluante doit ainsi produire un acte écrit selon l’article 1341 du code civil, il oublie qu’il existe des pratiques et des usages contraires, ainsi en matière de courtage maritime, d’autant qu’il avait déjà collaboré avec la concluante ; que dans un échange de mails survenus en décembre 2020, l’intimé a ainsi indiqué à la concluante que si elle a un client, elle peut toujours lui faire visiter le catamaran; que cet échange constitue a minima un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil, alors qu’in fine, le catamaran a bien été vendu à monsieur [N] ;
10. – que si l’intimé soutient que la concluante n’aurait pas travaillé avec lui, mais avec une société BD Loc, le mandant signé avec cette société a été également mis au nom de l’intimé, avec la même adresse ;
11. – que les échanges de mails établissent que l’intimé était tenu au courant des démarches de la concluante, auxquelles il ne s’est pas opposé ;
12. – concernant le montant de la commission de courtage, que celle-ci correspond à 10 % du prix du navire, soit 59.000 euros ; que l’intimé a accepté ce prix compte tenu des relations d’affaires existant entre les parties depuis plusieurs années ;
13. – que le comportement fautif et abusif de l’intimé a causé un préjudice d’image à la concluante, en raison de son activité de courtage professionnel de standing, alors que le milieu de la plaisance est très restreint ; que le fait d’avoir été trompée par un client nuit à l’image de la concluante auprès de ses clients ; que ce préjudice est évalué à 20.000 euros.
Prétentions et moyens de [Y] [D] :
14. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 24 septembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles 1341 et 1359 du code civil, de l’article L110-3 du code de commerce :
— de débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de condamner l’appelante à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux dépens.
Il oppose :
15. – que le courtier a une mission précise que lui confie le donneur d’ordre, et que si la preuve de l’existence de ce contrat se fait par tous moyens, l’article L110-3 du code de commerce pose une limite à ce principe, puisque la preuve n’est libre qu’entre commerçants ; ainsi, lorsque la convention est conclue entre un courtier et un donneur d’ordre non commerçant, seul ce dernier peut faire la preuve par tous moyens de l’existence de ce contrat contre le courtier commerçant, alors que ce dernier doit se conformer au code civil et produire un contrat écrit selon les articles 1341 et 1359 de ce code, s’agissant d’un acte mixte ;
16. – qu’en l’espèce, l’appelante ne produit aucun écrit sous signature privée ou authentique ; que les mails produits ne sont pas probants et ne constituent pas un contrat conclu par voie électronique ;
17. – que l’article 1362 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer, puisque tout commencement de preuve par écrit doit être complété par un élément extrinsèque ;
18. – qu’en décembre 2020, le bateau n’était pas à vendre, alors que l’appelante ne produit aucun mandat de vente ou de recherche émanant de monsieur [N], et n’a accompli aucune démarche en qualité de courtier de ce fait, peu important que le concluant ait permis de louer pendant trois jours le catamaran, alors qu’entre la location et la vente, plusieurs mois se sont écoulés ;
19. – que si l’appelante invoque une relation d’affaires afin de soutenir que le montant de la commission était accepté, les relations antérieures étaient formalisées par un mandat écrit, et passées au nom de la société BD Loc, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; que chaque bateau acquis ou vendu par le concluant par l’intermédiaire de l’appelante a toujours fait l’objet d’un écrit ;
20. – que si l’appelante invoque de nombreuses démarches pour promouvoir le catamaran, comme des visites, des tests, un dîner avec le skipper, elle n’en justifie pas ; que l’attestation de monsieur [B] n’a pas de valeur probante, s’agissant de l’un des associés de l’appelante alors qu’elle ne peut ainsi se constituer une preuve à elle-même.
*****
21. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
22. Selon le tribunal de commerce, la société BGYB ne produit aucun justificatif permettant de constater l’existence d’un contrat de courtage avec monsieur [D], ni même un accord entre les parties sur des frais de courtage de 10% du montant de la vente du Lagoon.
23. La cour constate que si l’article L110-1 répute notamment le contrat de courtage comme étant un acte de commerce, il ne prévoit pas que cette qualification concerne un tel contrat entre toutes personnes, dont une ne serait pas commerçante. Cet article ne répute acte de commerce entre toutes personnes que les lettres de change et le cautionnement de dettes commerciales. En conséquence, le contrat invoqué par l’appelante constitue effectivement un acte mixte. Si à l’égard d’un commerçant, il peut se prouver par tous moyens selon l’article L110-3, il se prouve selon les règles du code civil à l’égard de la personne non commerçante.
24. En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce que monsieur [D] ait confié un mandat à l’appelante afin de rechercher un acquéreur, alors que s’agissant d’une commission revendiquée pour 59.000 euros, un écrit était impératif, au titre des articles 1363 et suivants du code civil.
25. Si l’appelante invoque des échanges de mails qui constitueraient des commencements de preuve par écrit, le mail du 18 novembre 2020 adressé à l’intimé indique seulement que monsieur [N], auquel l’appelante a loué le catamaran, semble être sur le point de se décider pour un modèle de 58 pieds. Elle pose la question suivante à monsieur [D] : « j’imagine que vous n’envisagez pas de proposer votre L570 tant que vous n’avez pas trouver un remplaçant ' ». Il en résulte qu’à cette date, l’appelante savait que monsieur [D] n’envisageait pas de vendre son catamaran.
26. Si dans son mail du 10 décembre 2020, l’appelante a indiqué à monsieur [D] qu’elle avait un client potentiel pour l’achat du catamaran, elle lui a précisé qu’elle avait compris qu’il ne désirait pas se retrouver sans bateau l’été prochain, et lui a demandé de lui préciser si elle pouvait parler à ce client. Dans sa réponse adressée le même jour, l’intimé lui a indiqué que si dans le meilleur des cas, il prenait la décision de faire construire un bateau, ce ne serait pas avant la fin de l’année suivante, et que seule une offre correcte pour le lagoon serait de nature à le faire changer d’avis. La cour en retire qu’à cette date, aucun mandat n’a été confié à l’appelante, puisque monsieur [D] n’avait aucun projet de vente arrêté.
27. La cour constate d’ailleurs que c’est l’appelante qui a pris l’initiative de proposer à monsieur [N], par mail du 1er septembre 2020, le lagoon 570, avec une possibilité de location.
28. La cour ne peut que retirer de ces éléments qu’aucun contrat de courtage n’a été conclu, ni aucun mandat de vente de ce navire, dont le projet n’était d’ailleurs pas envisagé par monsieur [D] selon les échanges relatés ci-dessus. Ces échanges ne peuvent constituer un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil, d’autant que l’appelante ne produit pas d’autres pièces pour confirmer l’existence du contrat, le témoignage produit émanant d’un de ses préposés.
29. Aucun document ne permet en outre de constater qu’en matière de courtage maritime le contrat puisse n’être que verbal, ni que l’appelante était en relation d’affaires habituelles pour ce type de prestation avec monsieur [D] lui-même, et non avec une société qu’il dirigerait.
30. Il en résulte que le tribunal de commerce a justement retenu que l’appelante ne produit aucun justificatif permettant de constater l’existence d’un contrat de courtage avec monsieur [D], ni même un accord sur des frais de courtage représentant 10 % du prix de la vente du navire. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
31. Succombant en son appel, la société BGYB sera condamnée à payer à monsieur [D] la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L.110-1 et L.110-3 du code de commerce, les articles 1231 et suivants, 1360 et suivants du code civil ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne la société BGYB-Bernard Gallay Yacht Brokerage à payer à [Y] [D] la somme complémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BGYB-Bernard Gallay Yacht Brokerage aux dépens exposés en cause d’appel ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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