Infirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 4 avr. 2024, n° 23/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 12 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 82
N° RG 23/00094 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINFN
AFFAIRE :
M. [P] [F]
C/
S.C.P. BTSG² Société civile professionnelle, sise en son étude [Adresse 1], RCS LIMOGES N° 434 122 511 00083, représentée par Me [H] [J], domicilié audit siège, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS HONEA, RCS LIMOGES 834 857 708, dont le siège social était [Adresse 4], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 28 septembre 2022
Association CGEA AGS
VC/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Delphine DUDOGNON, Me Lise-nadine MOREAU, le 014-04-2024.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
— --==oOo==---
Le quatre Avril deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lise-nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000219 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d’une décision rendue le 12 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.C.P. BTSG² Société civile professionnelle, sise en son étude [Adresse 1], RCS LIMOGES N° 434 122 511 00083, représentée par Me [H] [J], domicilié audit siège, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS HONEA, RCS LIMOGES 834 857 708, dont le siège social était [Adresse 4], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 28 septembre 2022, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Association CGEA AGS, demeurant [Adresse 5]
Défaillante, régulièrement assignée.
PARTIE INTERVENANTE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Février 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 07 avril 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
Au cours de ce délibéré, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
M. [P] [F] a été embauché en qualité de plaquiste par la SAS HONEA selon contrat de travail à durée indéterminée du 03 mai 2021.
La moyenne de ses trois derniers mois de salaire est de 2 069,66 euros brut.
Par courrier en date du 24 février 2022, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Les parties ont ainsi régularisé une rupture conventionnelle le 03 mars 2022 avec une date envisagée d’effectivité fixée au 07 avril 2022.
La dite rupture conventionnelle a été homologuée par la DDETSPP de la Haute-Vienne le 23 mars 2022.
A compter de cette date, plus aucun travail n’a été confié à M. [P] [F].
Par ailleurs, et à l’exception de celui du mois de décembre 2021, les salaires des mois de septembre 2021 à avril 2022 ne lui ont pas été versés, non plus que les congés payés y afférents ; la demande de régularisation adressée le 31 mars 2022 est également restée sans réponse.
M. [P] [F] a en conséquence saisi le conseil de prud’hommes de Limoges d’une requête reçue le 14 juin 2022 aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS HONEA à lui payer les rappels de salaires et congés y afférents ainsi que l’indemnité de rupture conventionnelle et à lui remettre les bulletins de salaire de mars et avril 2022, ainsi que les documents de fin de contrat.
Dans l’intervalle, la SAS HONEA a été placé en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 28 septembre 2022, et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [H] [J], désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Puis, par jugement en date du 12 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
— dit que les demandes de M. [P] [F] à l’encontre de la société HONEA sont recevables;
En conséquence :
— dit et jugé que le non-paiement des salaires n’est pas suffisamment démontré ;
— débouté M. [P] [F] de sa demande de rappel de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2021, pour les mois de janvier, février, mars et avril 2022 et les congés payés afférents ;
— dit et jugé que le non-paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle n’est pas suffisamment démontré ;
— débouté M. [P] [F] de sa demande d’indemnité de rupture conventionnelle pour la somme de 473,84 euros ;
De même :
— dit et jugé que la non-remise des documents de fin de contrat n’est pas suffisamment démontrée;
— débouté M. [P] [F] de sa demande de remise des documents de fin de contrat ;
— débouté M. [P] [F] de sa demande d’astreinte ;
— débouté M. [P] [F] de sa demande de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [F] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe, Maître Lise-Nadine MOREAU, avocat de M. [P] [F] a interjeté appel de la décision le 20 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2023, M. [P] [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 20 (sic) décembre 2022 et en conséquence, statuant à nouveau :
— le dire et juger tant recevable que bien fondé en son action et en conséquence :
' fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS HONEA pour les sommes suivantes:
' 12 884,41 euros bruts au titre de rappel de salaires,
' 1 288,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
' 891,70 euros bruts au titre des congés payés afférents aux salaires réglés et non pris en charge par la caisse des congés payés,
' 473,84 euros nets au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle ;
— ordonner la délivrance des bulletins de paie de mars et avril 2022, de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamner la SCP BTSG prise en la personne de Maître [H] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS HONEA, à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à Maître [H] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS HONEA, d’inscrire les créances sur le bordereau ad hoc et à défaut de liquidités suffisantes, de la transmettre au CGEA de Bordeaux ;
— dire que ces créances rentrent dans la garantie AGS ;
— inviter le CGEA de Bordeaux à faire l’avance des fonds entre les mains de Maître [H] [J] dès réception du bordereau des créances salariales, par application du principe de subsidiarité, en cas d’insuffisance de liquidités pour honorer la créance du salarié.
Il soutient que :
— le conseil de prud’hommes, considérant, sur le fondement de l’article 6 du code de procédure civile, qu’il lui appartient de prouver que des salaires, les congés afférents et l’indemnité de rupture conventionnelle ne lui ont pas été versés, renverse ce faisant la charge de la preuve et statue en contradiction avec la jurisprudence de la cour de cassation ;
— il n’a reçu aucun document de fin de contrat, ce dont il ne lui appartient pas de rapporter la preuve comme l’a soutenu à tort le conseil de prud’hommes, ce même si ces documents sont quérables et non portables, l’employeur devant, à tout le moins, les mettre à disposition ;
— au contraire de la procédure d’appel, il n’a pas bénéficié de l’aide juridictionnelle totale en première instance alors même qu’il avait d’abord tenté d’obtenir amiablement satisfaction de son employeur.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 09 juin 2023, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [H] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS HONEA, demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable, et statuer ce que de droit quant à son bien-fondé ;
— arbitrer les demandes de M. [P] [F] ;
— rappeler qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’égard de la SAS HONEA en liquidation judiciaire ou à l’égard de la SCP BTSG personnellement, seule une fixation des éventuelles créances au passif de la liquidation judiciaire pouvant être ordonnée ;
— débouter M. [P] [F] de ses demandes tendant à une condamnation ;
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Elle soutient que :
— par jugement du tribunal de commerce de Limoges rendu le 28 septembre 2022, la SAS HONEA a été placée en liquidation judiciaire simplifiée et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [H] [J], désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
— elle s’en remet à l’appréciation de la cour d’appel sur le principe et le montant des demandes formulées par M. [F] et sur la remise des documents par lui réclamés ;
— en toutes hypothèses, la SAS HONEA étant en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, seule une fixation au passif pouvant être ordonnée le cas échéant ;
— pareillement, aucune condamnation ne peut être prononcée contre le mandataire liquidateur personnellement ;
— l’article 700 du code de procédure civile suit le même régime que les autres créances éventuelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la créance de M. [P] [F] à la liquidation judiciaire de la SAS HONEA :
' Sur la demande au titre des rappels de salaires et congés payés y afférents :
Il est désormais de jurisprudence constante que les trois éléments constitutifs d’une relation de travail sont l’existence d’un lien de subordination, l’exécution d’une prestation de travail et la perception d’une rémunération.
Au cas d’espèce, et alors que l’existence d’une relation de travail sur la période considérée n’est pas contestée, M. [P] [F] sollicite l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HONEA des salaires des mois de septembre 2021 à avril 2022 ( à l’exception de celui du mois de décembre 2021) qui ne lui ont pas été versés, ainsi que celle des congés payés y afférents, la demande de régularisation qu’il a adressée le 31 mars 2022 étant restée sans réponse.
À cet égard, il réclame le paiement de la somme 12 884,41 euros bruts au titre de rappel de salaires et celle de 1 288,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] verse aux débats le courrier en date du 31 mars 2022 qu’il a adressé à la société HONEA, ainsi que l’ensemble des relevés de son compte de dépôt du Crédit Agricole ; ce dernier document atteste du versement du salaire sur les mois indiqués par M. [F] et l’absence de tout crédit à ce titre sur les mois dont il sollicite la régularisation.
La SCP BTSG prise en la personne de Maître [H] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS HONEA, se borne à demander à la cour d’arbitrer les demandes de M. [P] [F].
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Or, il est constant que la preuve d’une abstention ou de la non exécution d’une obligation est particulièrement difficile à rapporter. Au surplus, aucune contestation sérieuse n’est élevée contre la demande présentée par M. [F] à ce titre.
Il y a donc lieu de considérer que les relevés du compte de dépôt de M. [F] sur la période considérée, en l’absence de tout élément contraire apporté par la société HONEA ou le mandataire liquidateur, tous deux absents en première instance, et en l’état de la position de ce dernier en cause d’appel, suffisent à apporter la preuve de l’absence de toute rémunération versée à M. [P] [F] pour les mois litigieux.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée sur ce chef.
Statuant à nouveau, il convient de fixer les créances salariales de M. [P] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société HONEA, pour les salaires des mois de septembre, octobre et novembre 2021 et pour les mois de janvier, février, mars et avril 2022, en considération d’un salaire brut de 2 067,66 euros, à la somme de :
' au titre des mois de septembre à novembre 2021 : 2 067,66 x 3 = 6 202,98 euros bruts,
' au titre des mois de janvier à avril 2022 : 2 067,66 x 3 = 6 202,98 + [(2 067,66 ÷ 30) x 7] = 6 202,98 + 482,45 = 6 685,43 euros bruts,
soit 12 888,41 euros bruts au titre de rappel de salaires ramenés à 12 884,41 euros conformément à la demande présentée,
' 1 288,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Sera également ordonnée la fixation de sa créance au titre des congés payés afférents aux salaires réglés et non pris en charge par la caisse des congés payés, soit :
2 046,23 + (2 067,66 x 3) + 668 = 8 917,21 euros bruts, soit 891,72 euros bruts au titre des congés payés ramenés à 891,70 euros bruts conformément à la demande présentée.
' Sur la demande au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle :
Aux termes du document intitulé 'Rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d’homologation’ il apparaît que le montant brut de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle a été arrêtée à la somme de 473,84 euros bruts.
Au regard des relevés du compte de dépôt versés par M. [F], il est constant qu’il n’a pas été crédité de ce montant.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé de ce chef.
Statuant à nouveau, il y a lieu de fixer à la somme de 473,84 euros bruts la créance de M. [P] [F] au titre de de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
' Sur les modalités de règlement des différentes créances salariales :
À défaut de liquidités suffisantes à disposition dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [H] [J], désignée en qualité de mandataire liquidateur, sera tenue de transmettre le bordereau des créances de M. [F] au CGEA de [Localité 3].
Enfin, ces créances entrant dans la garantie AGS, le CGEA de Bordeaux fera l’avance des fonds entre les mains de Maître [H] [J] dès réception du bordereau des créances salariales, par application du principe de subsidiarité, en cas d’insuffisance de liquidités pour honorer la créance du salarié.
' Sur la demande au titre des documents de fin de contrat :
Il n’est pas contesté que les parties ont régularisé une rupture conventionnelle le 03 mars 2022 avec une date envisagée d’effectivité fixée au 07 avril 2022 tel que cela ressort des termes du document intitulé 'Rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d’homologation’ ; il n’est pas davantage contesté que la dite rupture conventionnelle a été homologuée par la DDETSPP de la Haute-Vienne le 23 mars 2022.
Ainsi, M. [F] peut légitimement prétendre à la remise des bulletins de salaire pour les mois de mars et avril 2022.
En outre, eu égard à la solution apportée au litige, il convient d’ordonner la délivrance de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte rectifiés.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dont la société HONEA fait l’objet et donc de son impécuniosité, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
' Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En outre, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME en toutes ses dispositions la décision entreprise rendue par le conseil des prud’hommes de Limoges le 12 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau :
FIXE ainsi les créances salariales de M. [P] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société HONEA :
' au titre du rappel de salaires : 12 884,41 euros bruts,
' au titre des congés payés afférents : 1 288,44 euros bruts,
' au titre des congés payés afférents aux salaires réglés et non pris en charge par la caisse des congés payés : 891,70 euros bruts ;
FIXE l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle de M. [P] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société HONEA à la somme de 473,84 euros bruts ;
DIT que, à défaut de liquidités suffisantes à disposition dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [H] [J], désignée en qualité de mandataire liquidateur, sera tenue de transmettre le bordereau des créances de M. [F] au CGEA de [Localité 3] ;
DIT que le CGEA de [Localité 3] fera l’avance des fonds entre les mains de Maître [H] [J] dès réception du bordereau des créances salariales, par application du principe de subsidiarité, en cas d’insuffisance de liquidités pour honorer la créance du salarié ;
ORDONNE la remise à M. [P] [F] :
' des bulletins de salaire pour les mois de mars et avril 2022,
' de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte rectifiés ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Pierre-Louis PUGNET.
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