Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 sept. 2025, n° 24/06523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 avril 2024, N° 23/1169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N°2025/535
Rôle N° RG 24/06523 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB4E
[5]
C/
[V] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 septembre 2025
à :
— [5]
— Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 16 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/1169.
APPELANTE
[5], demeurant [Localité 1] [Adresse 8]
non comparant
INTIME
Monsieur [V] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003792 du 13/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julia COMAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 juillet 2019, M.[V] [R], né le 29 juillet 1977, exerçant la profession de maçon, en situation de travail dissimulé, a fait une chute du premier étage d’un échafaudage alors qu’il préparait un coffrage pour couler une dalle.
Cet accident a été pris en charge le 7 septembre 2021 sur le fondement de la législation professionnelle par la [3] ([4]).
Le 15 juillet 2022, la [4] a fixé la date de consolidation de M.[V] [R] au 17 mai 2022.
Le 16 août 2022, la [4] a notifié à M.[V] [R] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % ainsi que le paiement d’une indemnité forfaitaire de 3.040,95 euros pour les 'séquelles indemnisables de fractures de côtes à type de gêne et douleurs à l’effort. Pas de séquelles indemnisables d’une dissection de l’artère vertébrale droite en V2 sans AVC.'
Le 8 septembre 2022, M.[V] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Le 8 février 2023, par décision notifiée le 13 février 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours.
Le 31 mars 2023, M.[V] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable et bien fondé le recours de M.[V] [R] ;
fait droit à la demande de M.[V] [R] et fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M.[V] [R], dont 3 % de coefficient socioprofessionnel ;
condamné la [4] aux dépens;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les premiers juges ont estimé que M.[V] [R] n’était plus en capacité de travailler après son accident.
Le 17 avril 2024, la [4] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [4], dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
fixer à 7% le taux d’incapacité permanente partielle de M.[V] [R] ;
débouter M.[V] [R] de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
il appartient à la victime, qui sollicite la majoration de son taux d’incapacité, de rapporter la preuve d’un lien direct et certain entre sa situation professionnelle ou son préjudice économique et l’accident du travail ou la maladie professionnelle ;
la décision des premiers juges n’est pas suffisamment motivée ;
preuve n’est pas rapportée d’un préjudice économique ;
le caractère irrégulier du séjour de l’intimé sur le territoire national l’empêche de se prévaloir notamment d’une perte de salaire ;
le rapport de consultation médicale du docteur [J] n’a retenu aucune incidence professionnelle ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 17 juin 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[V] [R] demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la [4] à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rélève que :
au regard de ses lésions, il est dans l’incapacité de reprendre un travail similaire à celui occupé avant son accident ;
ses perspectives de réinsertion et de reconversion sont très limitées alors qu’il ne dispose d’aucun diplôme ;
il a été victime d’un préjudice économique ;
MOTIFS
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M.[V] [R]
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code renvoie, pour apprécier le taux d’incapacité, aux barèmes indicatifs d’invalidité en matière d’accident du travail et en matière de maladie professionnelle annexés au livre IV du code.
L’évaluation du taux d’incapacité de M.[V] [R] doit se faire à la date de la consolidation, soit le 17 mai 2022. Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date..
Il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail que M.[V] [R] a présenté une dissection vertébrale droite en V2. Consécutivement à la consolidation de l’assuré, le médecin-conseil a relevé que M.[V] [R] présentait des séquelles à type de gênes et douleurs pour les fractures des côtes. Le médecin ' conseil a plus précisément relevé que le gril costal gauche de M.[V] [R] était douloureux, qu’il ne pouvait pas dormir sur le côté gauche, que le gril costal était douloureux lorsque M.[V] [R] marchait vite et que la station assise prolongée était douloureuse. Pour autant, le praticien-conseil n’a retenu aucune incidence professionnelle.
La commission médicale de recours amiable a réitéré l’analyse du médecin-conseil tout en retenant les doléances exprimées par l’assuré, à savoir des douleurs costales ainsi que des maux de tête douloureux fréquents. En contemplation de ces éléments, elle a confirmé la décision initiale de la caisse, là encore sans retenir d’incidence professionnelle.
Dans son rapport de consultation médicale, le docteur [J], médecin consultant désigné par les premiers juges, propose de retenir également un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % sans coefficient professionnel en relevant :
— une douleur à la palpation du gril costal antéro-latéral gauche avec présence d’un cal osseux volumineux antérieur en K10;
— l’absence de tout déficit neurologique;
Comme le soutient justement la [4], il appartient à l’assuré qui revendique l’attribution d’un coefficient professionnel de démontrer le bien fondé de sa demande.
Si les premiers juges ont motivé de façon succincte leur décision, cette dernière n’est pour autant pas dépourvue de toute motivation puisque ils ont énoncé que M.[V] [R] n’avait plus jamais pu retravailler après l’accident.
Toutefois, si l’intimé se prévaut d’un certificat médical du 19 octobre 2022, décrivant son état de santé postérieurement à la date de consolidation, ce document ne comporte aucune analyse des séquelles de M.[V] [R] au 17 mai 2022, le praticien se bornant à reprendre les allégations de l’assuré selon lesquelles 'il me dit qu’il ne peut plus exercer son métier de maçon comme par le passé.' En aucune manière, le médecin n’a émis un avis technique et argumenté sur la capacité de M.[V] [R] à exercer la profession de maçon dont il n’est pas démontré qu’il l’a interrompue.
Dans la mesure où pareilles allégations de M.[V] [R] ne sont au surplus corroborées par aucun autre document médical de la procédure et ne sont pas reprises par les pièces analysées ci-dessus, la cour estime que la preuve d’un retentissement professionnel et d’un préjudice économique n’est pas rapportée. Faute de démonstration d’une quelconque incidence professionnelle, les développements de l’intimé sur son absence de diplômes sont inopérants.
Il en résulte que, par infirmation du jugement, M.[V] [R] doit être débouté de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel. La cour fixera ainsi à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle de M.[V] [R] à la date de consolidation du 17 mai 2022, sans qu’il soit besoin de répondre davantage aux autres moyens tirés de la situation irrégulière de l’intimé sur le territoire national développés par la [4].
2. Sur les dépens
M.[V] [R] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 16 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M.[V] [R] de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel,
Fixe à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle de M.[V] [R] à la date de consolidation du 17 mai 2022,
Condamne M.[V] [R] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
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