Confirmation 24 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 févr. 2020, n° 17/05692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/05692 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Castres, 26 octobre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
24/02/2020
ARRÊT N°139
N° RG 17/05692 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L7EI
JHD/MB
Décision déférée du 26 Octobre 2017 – Tribunal d’Instance de CASTRES -
P.DUTEIL
SAS SAS B C
C/
Z A veuve X
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SAS B C
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre DUCH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame Z A veuve X
Avezac
[…]
Représentée par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C GARRIGUES et J-H.DESFONTAINE, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
J-H.DESFONTAINE, conseiller
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, président, et par C.PREVOT, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme X a acquis le 18 novembre 2015 auprès de la SAS B C un poêle de marque ECOFOREST pour un prix de 5.818,20 €.
Se plaignant de l’existence d’un bruit anormal, elle a sollicité à plusieurs reprises l’intervention de la société B C. En septembre 2016, celle-ci a procédé au resserage des tôles sans pour autant que le bruit ne cesse. Le 30 novembre 2016, la B C a remplacé un ventilateur défectueux, ce qui n’a toujours pas supprimé le bruit.
Mme X a sollicité son assureur, lequel a fait diligenter une expertise amiable contradictoire. Au terme du rapport en date du 2 mars 2017, l’expert indique qu’au cours de la visite il a pu être témoin de l’existence d’un bruit qui peut être effectivement lié au fonctionnement du ventilateur du poêle. Il poursuit en indiquant, 'suivant notre analyse basée sur les déclarations de M. Y (représentant le vendeur), l’origine de la nuisance sonore serait imputable à la vibration d’une tôle interne au système de ventilation'. L’expert mentionne qu’en l’absence du fabricant aucun accord pour le remplacement n’a pu être obtenu. A ce stade, l’expert précise ne pas pouvoir statuer sur les responsabilités.
Par courrier du 22 mars 2017, l’assureur de Mme X a sollicité en vain la résolution de la vente sur le fondement d’un vice caché dès lors que la nuisance sonore serait imputable à la vibration d’une tôle interne au système de ventilation.
Par acte d’huissier en date du 10 août 2017, Mme X a saisi le tribunal d’instance d’une demande à l’encontre de la SAS B C tendant à voir ordonner:
— la résolution de la vente et par voie de conséquence, la reprise par la B C à ses frais au domicile de Mme X du poêle litigieux,
— la condamnation de la B C au paiement des sommes de 5.818,20 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 1.200 € au titre du préjudice de jouissance et 1.200 € au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 octobre 2017, le tribunal d’instance de Castres a :
— ordonné la résolution de la vente du poêle de marque ECOFOREST en date du 18 novembre 2015,
— en conséquence, condamné la SAS B C à restituer la somme de 5.818,20 € à Mme X et ordonné à cette dernière de restituer le poêle de marque ECOFOREST, à charge pour la SAS B C de venir récupérer à ses frais le poêle au domicile de Mme X,
— condamné la SAS B C à payer à Mme X la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
— condamné la SAS B C au paiement des dépens,
— condamné la SAS B C au paiement de la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles.
La SAS B C a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 29 novembre 2017.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 septembre 2018, la SAS B C, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1641 et suivants du code civil, de :
— rejeter toutes conclusions contraires,
— réformer les chefs critiqués du jugement dont appel,
Et statuant à nouveau :
— débouter Mme X de ses demandes formées au titre de la garantie des vices cachés et de ses autres demandes,
— lui donner acte de son offre de remédier gracieusement au bruit par l’échange des trois ventilateurs du poêle de marque ECOFOREST installé au domicile de Mme X,
— condamner Mme X au paiement de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice,
— condamner Mme X aux dépens dont distraction au bénéfice de Me Alexandre DUCH, avocat, sur son affirmation de droit et en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes la société B C fait valoir les moyens suivants :
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché et de ses différents caractères. En l’espèce l’antériorité du défaut n’est pas établie et il n’est nullement démontré l’impropriété de destination exigée par l’article 1641 du code civil.
Le poêle est en fonctionnement depuis plus de deux ans dans l’habitation et il remplit sa fonction qui est de produire de la chaleur.
Le propre expert de Mme X ne conclut pas à l’existence d’une impropriété à destination et les attestations produites en cause d’appel, qui apparaissent de pure complaisance, ne permettent pas plus de l’établir.
Il suffirait enfin pour remédier au bruit que la société B C intervienne au domicile de Mme X, pour effectuer les réparations nécessaires, proposition qui s’est heurtée au refus de cette dernière de lui laisser accéder à son domicile.
La société C réitère donc son offre de remédier gracieusement et à titre commercial au bruit en cause puisqu’après plusieurs échanges, le fournisseur a bien confirmé que le remplacement du ventilateur défectueux mettrait un terme au bruit.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 juin 2018, Mme X, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— débouter la société QUIINCAILLERIE C de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* ordonné la résolution de la vente du poêle ECOFOREST par B C du 18 novembre 2015 au visa des articles 1641 et suivants du code civil,
* condamné la SAS B C à lui restituer la somme de 5.818,20 €, * ordonné à B C de venir récupérer à ses frais le poêle à son domicile,
* condamné la SAS B C à lui payer à Mme X la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
* condamné la SAS B C aux dépens de première instance.
— dire que la somme de 5.818,20 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation (soit le 10 août 2017), le tribunal d’instance ayant omis de statuer sur ce point,
— infirmer le montant des dommages et intérêts et de condamner la B C à lui payer à ce titre une somme de 1.200 € au visa de l’article 1645 du code civil,
— condamner la B C à lui payer une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la B C aux dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes Mme X fait valoir les arguments suivants:
Elle rappelle que la société B C est intervenue à trois reprises mais en vain le bruit étant aussi important et que c’est légitimement qu’elle refuse aujourd’hui qu’elle intervienne à nouveau pour changer les trois ventilateurs alors que rien ne permet de penser que cette nouvelle intervention résoudra le problème.
Par ailleurs il semble que le fabriquant n’existe plus et ce qui est certain c’est que l’on ignore la cause réelle de ce bruit anormal, l’expert ayant émis l’hypothèse sur la suggestion du représentant du vendeur, ' d’une nuisance sonore imputable à la vibration d’une tôle interne au système de ventilation', mais sans que cette hypothèse ne soit certaine.
Or dans le cadre de l’expertise, Mr Y représentant la B C a reconnu que le matériel devrait être remplacé dans le cadre de la garantie de bon fonctionnement alors qu’aujourd’hui la société appelante soutient le contraire.
Le bruit est insupportable comme relevé par l’Expert et les témoins, et le poêle est impropre à sa destination.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2019.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés.
Au terme de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil ajoute que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce l’expertise amiable mais contradictoire a confirmé, lors du fonctionnement de ce poêle, l’existence d’un bruit important dont l’origine n’a pu être formellement identifiée, l’hypothèse d’une vibration provenant des ventilateurs n’étant pas elle-même certaine, puisque la société B C est déjà intervenue pour changer l’un de ces éléments sans résultat.
Ce vice, dont il n’est pas contesté qu’il est apparu immédiatement après l’installation de l’appareil est antérieur à la vente ; il est présumé avoir été connu du vendeur professionnel et compromet l’utilisation de ce poêle dont le bruit se manifestant en permanence dans une pièce à vivre est dénoncé à juste titre comme insupportable par l’intimée.
Enfin le représentant de la société B C au cours de l’expertise a reconnu devant l’expert qu’il serait nécessaire de se retourner contre le fabricant (ce que la société B C s’est gardée néanmoins de faire) et qu’il serait probablement nécessaire de procéder à un remplacement de cet appareil. Dans ce contexte c’est légitimement que Mme X refuse le principe d’une nouvelle intervention de dépannage dont elle peut craindre qu’elle n’aboutisse pas davantage que les trois précédentes.
Il y a lieu pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS B C à rembourser à Mme X la somme de 5.818,20 € en contrepartie de la restitution par cette dernière du poêle litigieux sauf à dire, en complétant le jugement sur ce point, que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fixé à 600 € le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
La société B C succombant à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de l’appel.
Elle devra s’acquitter en outre de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Et y ajoutant :
— Dit que la somme de 5.818,20 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Condamne la société SAS B C aux dépens de l’appel.
Condamne la société B C à payer à Mme X la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700-1 du code de procédure civile et le déboute de ses demandes sur ce chef.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. PREVOT S. BLUME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Licenciement ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Faute grave
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Courrier ·
- Container ·
- Code du travail
- Contrôle judiciaire ·
- Mère ·
- Accusation ·
- Agression sexuelle ·
- Examen ·
- Déclaration ·
- Chine ·
- Juridiction ·
- Violence ·
- Partie civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre commercial ·
- Plan de redressement ·
- Déclaration de créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Charges de copropriété ·
- Créance
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Demande ·
- Acoustique ·
- Procédure ·
- Expert judiciaire ·
- Niveau sonore
- Loyer ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Logement ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Réfrigérateur ·
- Bail meublé ·
- Contrats ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Plant ·
- Italie ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Directoire ·
- Expert ·
- Commande ·
- Activité ·
- Intimé
- Lot ·
- Exploitation ·
- Épouse ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Commune
- Reconnaissance ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Intérêt à agir ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Amende civile ·
- Travail ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Baignoire ·
- Obligation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mise en conformite ·
- Eaux
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Dire ·
- Résidence ·
- Rentabilité ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Qualités ·
- Bail commercial ·
- Investissement
- Sinistre ·
- Vandalisme ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Dommage ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Pneumatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.