Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 11 sept. 2025, n° 22/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2022, N° 18/11355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02129 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEDY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 18/11355
APPELANTS
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (SUISSE)
[Adresse 7]
[Localité 1] (NORVÈGE)
ET
Madame [T] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (NORVÈGE)
[Adresse 7]
[Localité 1] (NORVÈGE)
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistés par Me Xavier HUGON de la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001 substitué à l’audience par Me Thomas BEDOISEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9] (SUISSE)
[Adresse 4]
[Localité 3] (ETATS UNIS)
Représenté et assisté par Me Arnaud MOQUIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
En début d’année 2018, M. [Y] [S], exerçant alors une activité de producteur d’événements, a proposé à M. [U] [H], avec lequel il entretenait des relations d’amitié, d’investir dans un projet consistant dans l’organisation d’un salon « PS Comic Xpo » autour du thème de la pop culture et des Comics qui devait se tenir à [Localité 12] en Californie du 22 au 24 juin 2018.
La participation à ce projet s’est matérialisée par une entrée de M. [U] [H] et de son épouse, Mme [T] [H], au capital de la société de droit américain M&D Productions LLC créée pour l’organisation de ce salon, respectivement à hauteur de 135.000 USD et de 15.000 USD, les époux [H] détenant ainsi 50% des parts de la société, M. [S] et Mme [X] en détenant chacun 25%.
Par acte du 18 juin 2018, M. [H] a consenti à la société M&D Productions LLC un prêt d’un montant de 150.000 USD remboursable en une seule échéance le 24 juillet 2018 avec intérêts au taux annuel de 20 %.
En garantie de ce prêt, M. [S] a signé :
— le 18 juin 2018, un engagement de caution solidaire des sommes dues par la société M&D Productions LLC au titre de ce prêt dans la limite de 180.000 USD,
— le 18 juin 2018, une promesse d’hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier dont il était propriétaire situé à [Localité 13] (84) et [Localité 11] (04) pour un montant de 180.000 USD, en garantie de l’acte de cautionnement,
— le 19 juin 2018, une promesse d’achat portant sur les prises de participation (membership interest) souscrites par M. et Mme [H] dans la société M&D Productions LLC moyennant un prix de cession respectivement de 135.000 USD et de 15.000 USD.
En garantie de cette promesse d’achat, M. [S] s’est engagé, par acte non daté, à constituer une hypothèque conventionnelle sur les biens lui appartenant situés à [Localité 13] (84) et [Localité 11] (04) pour un montant de 160.000 USD.
Par courriel du 29 juin 2018, M. [S] a informé M. [H] que le salon Comic Xpo avait été un désastre, que le compte de la société était vide et qu’une dette de 35.000 à 40.000 USD subsistait mais qu’il ferait tout son possible pour le rembourser ainsi que son épouse des sommes investies.
Par courrier de leur conseil en date du 12 juillet 2018, M. et Mme [H] ont mis en demeure M. [S] de leur rembourser la somme de 150.000 USD au 24 juillet 2018 et de fixer un rendez-vous de signature de l’hypothèque conventionnelle.
Suivant ordonnance sur requête du 7 août 2018, le président du tribunal de grande instance d’Avignon a autorisé M. et Mme [H] à prendre provisoirement une inscription d’hypothèque sur les biens immobiliers appartenant à M. [S] situés à [Localité 13] et [Localité 11] pour sûreté d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 300.000 euros.
L’hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite sur les biens dont s’agit le 27 août 2018 et dénoncée à M. [S] le 29 août suivant.
C’est dans ce contexte qu’en l’absence de solution amiable, M. et Mme [H] ont, par acte du 25 septembre 2018, fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance de Paris en exécution des engagements contractuels pris par celui-ci.
Par ordonnance du 4 juillet 2019, confirmée par la cour d’appel de Paris le 9 mars 2020, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception d’incompétence au profit des juridictions américaines soulevée par M. [S] et condamné ce dernier à verser à M. et Mme [H] la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur leur créance outre celle de 4.000 euros à titre de provision pour le procès.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté M. [Y] [S] de sa demande de nullité de l’engagement de caution souscrit le 18 juin 2018,
— Condamné M. [S] à payer à M. [H] la contre-valeur en euros de la somme de 150.000 USD, au cours du jour du jugement, augmentée des intérêts au taux contractuel de 20 % l’an à compter du 24 juillet 2018, dans la limite de son engagement de caution,
— Condamné M. [S] à exécuter la promesse du 18 juin 2018 en procédant à ses frais à la constitution d’une hypothèque conventionnelle, au profit de M. [H] et en garantie du prêt consenti à la société M&D Productions LLC, pour une contre-valeur en euros de la somme de 180.000 USD au cours du jour du jugement, sur les biens immobiliers situés à [Localité 13] (84) et [Localité 11] (04),
— Dit que M. [S] devra procéder à la constitution de cette hypothèque conventionnelle sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 90 jours à compter de la signification du jugement, pendant une durée de 150 jours,
— Condamné M. [Y] [S] à exécuter la promesse du 19 juin 2018 en procédant à ses frais à la constitution d’une hypothèque conventionnelle, au profit de M. et Mme [H], et en garantie du rachat des prises de participation dans la société M&D Productions LLC, pour une contre-valeur en euros de la somme de 160.000 USD au cours du jour du jugement, sur les biens immobiliers situés à [Localité 13] (84) et [Localité 11] (04),
— Dit que M. [S] devra procéder à la constitution de cette hypothèque conventionnelle sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 90 jours à compter de la signification du jugement, pendant une durée de 150 jours,
— Débouté M. [S] de sa demande tendant à requalifier la promesse de rachat du 19 juin 2018 en cautionnement,
— Débouté M. [S] de sa demande de nullité de la promesse de rachat du 19 juin 2018 ainsi requalifiée,
— Débouté les époux [H] de leur demande tendant au paiement des sommes de 135.000 USD et de 15.000 USD au titre du rachat des prises de participation souscrites dans la société M&D Productions LLC,
— Condamné M. [S] à payer aux époux [H] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— Condamné M. [S] aux dépens,
— Condamné M. [S] à payer aux époux [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26 janvier 2022, M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 25 avril 2022, M. [S] a également interjeté appel de ce jugement.
Les deux instances, enregistrées sous les n° RG 22/2129 et 22/8378, ont été jointes par ordonnance du 15 mars 2023 et se sont poursuivies sous le n° RG 22/2129.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [U] [H] et Mme [T] [W] épouse [H] demandent à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1194, 2288, 2292, 2298, 2413, 2421 du code civil,
Vu l’article L. 331-1 du code de la consommation,
Vu les articles L. 131-2, 455, 901 du code des procédures civiles d’exécution et suivants,
— Rejeter l’appel de M. [S] et accueillir l’appel des consorts [H],
— Confirmer le jugement déféré du 13 janvier 2022 en ce qu’il a :
' débouté M. [S] de sa demande de nullité de l’engagement de caution souscrit le 18 juin 2018,
' condamné M. [S] à payer à M. [H] la contre-valeur en euros de la somme de 150.000 USD, au cours du jour du jugement, augmentée des intérêts au taux contractuel de 20 % l’an à compter du 24 juillet 2018, dans la limite de son engagement de caution,
' condamné M. [S] à exécuter la promesse du 19 juin 2018 en procédant à ses frais à la constitution d’une hypothèque conventionnelle, au profit des époux [H], et en garantie du rachat des prises de participation dans la société M&D Productions LLC, pour une contre-valeur en euros de la somme de 180.000 USD au cours du jour du jugement, sur les biens immobiliers situés à [Localité 13] (84) et [Localité 11] (04),
' dit que M. [S] devra procéder à la constitution de cette hypothèque conventionnelle sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 90 jours à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de 150 jours,
' condamné M. [S] à exécuter la promesse du 18 juin 2018 en procédant à ses frais à la constitution d’une hypothèque conventionnelle, au profit des époux [H], et en garantie du rachat des prises de participation dans la société M&D Productions LLC, pour une contre-valeur en euros de la somme de 160.000 USD au cours du jour du rendu du jugement, sur les biens immobiliers situés à [Localité 13] (84) et [Localité 11] (04),
' dit que M. [S] devra procéder à la constitution de cette hypothèque conventionnelle sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 90 jours à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de 150 jours,
' débouté M. [S] de sa demande tendant à requalifier la promesse de rachat du 19 juin 2018 en cautionnement,
' débouté M. [S] de sa demande de nullité de la promesse de rachat du 19 juin 2018 ainsi requalifiée,
' condamné M. [S] à payer aux époux [H] la somme de 3.000 euros en réparation de leur moral,
' condamné M. [S] aux dépens de première instance,
' condamné M. [S] à payer aux époux [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [H] de leur demande visant à voir condamner M. [S] à payer à compter du 1er juillet 2019 les sommes de 135.000 USD à M. [H] et 15.000 USD à Mme [H] au titre du rachat des Membership Interests qu’ils ont souscrits dans la société M&D Productions LLC, le tout augmenté du taux d’intérêt légal à compter du 1er juillet 2019,
Et statuant à nouveau
— Condamner M. [S] à payer à compter du 1er juillet 2019 les sommes de 135.000 USD à M. [H] et 15.000 USD à Mme [H] au titre du rachat des Membership Interests qu’ils sont souscrits dans la société M&D Productions LLC, le tout augmenté du taux d’intérêt légal à compter du 1er juillet 2019,
Y ajoutant
— Débouter en toute hypothèse M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [S] à payer à M. et Mme [H] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du chef de la procédure d’appel,
' Condamner M. [S] aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, M. [Y] [S] demande à la cour de :
Statuant sur l’appel de M. [Y] [S] à l’encontre du jugement du tribunal,
— Voir juger recevable ledit appel et y dire M. [S] bien fondé,
— Voir infirmer ledit jugement du chef de la totalité des condamnations prononcées à l’encontre de M. [Y] [S],
— Voir juger que la Cour n’est pas saisie d’un appel par M. et Mme [H] sur le chef du jugement qualifiant M. [H] de créancier professionnel, et déclarer en conséquence irrecevables tout appel de ce chef et les moyens développés par les époux [H],
— Subsidiairement, voir confirmer le jugement en ce qu’il a qualifié M. [H] de créancier professionnel, au sens des articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation,
— Voir juger nul et de nul effet le cautionnement souscrit par M. [Y] [S] à raison de l’irrégularité de la mention manuscrite telle que prescrite par l’article L.331-1 du code de la consommation quant à l’indication du cautionné,
— Voir encore juger nul l’engagement de caution à raison de la mention erronée de « les biens »,
— Voir juger d’autant plus nul ledit cautionnement que l’indication de durée, requise par l’article L.331-1, dans la mention manuscrite, est indéterminée et incompréhensible,
Très subsidiairement,
— Voir juger que, à raison de la contradiction des mentions manuscrites, le cautionnement doit s’interpréter en faveur du débiteur et juger de ce fait l’engagement nul à raison du caractère incompréhensible et en tout cas inapplicable de la mention manuscrite et infirmer d’autant plus le jugement entrepris,
— Voir requalifier le document intitulé « Promesse d’achat » en cautionnement au regard de l’article 2288 du code civil,
— Voir juger que cet engagement est dès lors nul et de nul effet par application des articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation,
— Voir infirmer le jugement en toutes ses dispositions imposant à M. [S] de consentir à une inscription d’hypothèque conventionnelle et au besoin, très subsidiairement, déclarer cette mesure inutile compte tenu de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par M. et Mme [H],
— Voir infirmer le jugement entrepris du chef de l’indemnité pour préjudice moral et débouter M. et Mme [H] en toutes leurs demandes de ce chef,
— Voir infirmer le jugement dans sa disposition au titre de l’article 700 et des dépens.
Statuant sur l’appel des époux [H],
— Voir déclarer ledit appel irrecevable sur la mise en cause de la qualification de créancier professionnel,
— Voir déclarer les époux [H] mal fondés en tous leurs moyens d’appel, fins et conclusions et les en débouter,
— Voir condamner les époux [H] à verser à M. [S] une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Voir condamner M. et Mme [H] en tous les dépens de première instance et d’appel.
La cour renvoie aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de l’engagement de caution
M. et Mme [H] demandent la confirmation du jugement qui a condamné M. [S] à régler la contre-valeur en euros de la somme de 150.000 USD au titre de son engagement de caution solidaire, majorée des intérêts au taux contractuel de 20% l’an à compter du 24 juillet 2018, dans la limite de son engagement de caution.
Ils contestent néanmoins la qualification de créancier professionnel retenue par le tribunal et l’application au cautionnement des dispositions du code de la consommation, faisant valoir que l’activité professionnelle de M. [H] concerne des investissements immobiliers, totalement étrangère au présent litige, et que c’est uniquement l’amitié de longue date avec M. [S] qui a motivé le prêt, relevant que les fonds ont été versés depuis le compte personnel de M. [H].
Ils précisent être recevables à contester cette qualification de créancier professionnel qui figure dans la motivation du jugement mais pas dans son dispositif et ne constitue donc pas un chef de jugement critiqué à viser dans la déclaration d’appel.
Ils font valoir qu’en toute hypothèse, le cautionnement est parfaitement valable et que la société M&D Productions LLC est bien le débiteur cautionné, M. [S] utilisant une erreur matérielle insérée à un seul endroit de l’acte de cautionnement pour soutenir que l’engagement de caution serait donné pour garantir une obligation de M. [H] alors que la lecture et l’interprétation de l’acte ne laisse aucun doute sur le fait que le cautionnement a été consenti en faveur de M. [H] pour garantir les dettes de la société M&D Productions LLC.
M. [S] soutient que M. et Mme [H] n’ayant pas, dans leur déclaration d’appel, contesté le chef du jugement par lequel le tribunal a reconnu que M. [H] devait être considéré comme un créancier professionnel, ils ne sont pas recevables à contester cette qualification.
A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement qui a retenu que M. [H] avait la qualité de créancier professionnel, celui-ci ayant consenti à la société M&D Productions LLC un prêt de 150.000 USD et recueilli son cautionnement dans l’exercice de sa profession d’investisseur. Il relève que le taux d’intérêt de 20% n’a rien d’amical mais correspond bien au rendement que peut attendre un investisseur professionnel; qu’en outre, l’acte de cautionnement comporte expressément l’indication d’avoir à reporter les mentions manuscrites prévues par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation applicables aux seuls créanciers professionnels.
Il critique en revanche le jugement qui a écarté ses moyens de nullité et fait valoir que la mention manuscrite de l’acte de caution n’est pas conforme aux dispositions impératives de l’article L. 331-1 du code de la consommation puisqu’elle comporte des irrégularités dans la désignation de la personne cautionnée et de l’étendue du cautionnement mais également dans la mention de la durée de l’engagement, entraînant ainsi la nullité de l’acte de caution. Il ajoute que si l’engagement de caution devait être interprété, cette interprétation doit s’effectuer contre celui qui a stipulé conformément aux dispositions de l’article 1190 du code civil, de sorte que l’engagement de caution ne pourrait être limité qu’à ses seuls revenus et ne pourrait être exécuté sur ses biens, ce dont il s’infère que l’hypothèque judiciaire provisoire doit être annulée et que les demandes de M. et Mme [H] se rapportant à l’inscription d’une hypothèque conventionnelle doivent être rejetées et le jugement infirmé de ces chefs.
Sur ce
— Sur la recevabilité de la contestation par M. et Mme [H] de la qualification de créancier professionnel
Il ressort de l’article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, que la déclaration d’appel doit comporter, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Les chefs du jugement critiqués qui ne figurent pas sur la déclaration d’appel ne peuvent plus être discutés devant la cour.
Il convient cependant de préciser que la notion de chefs de jugement correspond aux points tranchés dans le dispositif du jugement.
Or, en l’espèce, la qualification de créancier professionnel de M. [H] ne figure pas dans le dispositif du jugement qui déboute M. [S] de sa demande nullité de l’engagement de caution souscrit le 18 juin 2018 et le condamne à payer à M. [H] la contre-valeur en euros de la somme de 150.000 USD, chefs du jugement dont M. et Mme [H] demandent la confirmation.
De surcroît, M. [S], qui a également interjeté appel du jugement, demande expressément l’infirmation du jugement de ces chefs, de sorte que M. et Mme [H] sont recevables à contester en défense la qualification de créancier professionnel retenue par le tribunal.
— Sur la qualité de créancier professionnel de M. [H]
L’article L.331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige (version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022), dispose que « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même » ».
L’article L.343-1 du code de la consommation prévoit que cette formalité est prévue à peine de nullité.
En outre, l’article L.331-2 du code de la consommation impose au créancier professionnel une mention spécifique en cas de cautionnement solidaire': «'Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».'»
Cette formalité est également prévue à peine de nullité, conformément à l’article L.343-2 du code de la consommation.
Il s’en suit que toute personne physique, qu’elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu’elle s’engage par acte sous seing privé en sa qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu’il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées. Cette obligation n’est toutefois applicable que dans les rapports entre une caution personne physique et un créancier professionnel.
Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
En l’espèce, M. [H] a sollicité le cautionnement litigieux pour garantir le remboursement du prêt de 150.000 USD consenti à la société M&D Productions LLC, créée par M. [S] et dont il était le manager pour organiser un salon en Californie autour du thème de la pop culture et des Comics, dans laquelle les époux [H] avaient préalablement pris, chacun, des participations (membership interest) à hauteur de 150.000 USD.
Ce prêt ne se rattache aucunement à l’activité professionnelle de M. [H] qui concerne les investissements immobiliers en Suisse (recherche de biens immobiliers pour des clients, optimisation du financement et suivi dans la structuration de l’opération).
Il ressort au contraire des pièces versées aux débats, notamment les courriels échangés entre les parties aux mois de juin et juillet 2018, que ce prêt, de même que la prise de participation des époux [H] dans la société M&D Productions LLC, a été octroyé afin d’aider M. [S], ami de longue de M. [H], à financer son projet professionnel. Les fonds ont d’ailleurs été versés par M. [H] depuis son compte personnel, par virement sur le compte de la société M&D Productions LLC, le 18 juin 2018, avant même que les différents actes ne soient formalisés.
En outre, si les époux [H] ont pu indiquer dans leurs conclusions en première instance qu’ils « apparaissent comme les uniques investisseurs » du projet relatif au salon Comic Xpo organisé par M. [S], c’est au regard des sommes investies par eux, à savoir la prise de participation dans la société M&D Productions LLC à hauteur de 150.000 USD leur conférant 50 % du capital alors que, dans le même temps, M. [S] et Mme [X] ont versé chacun 10 USD pour obtenir chacun 25% des parts de la société, à laquelle s’est ajouté le prêt de 150.000 USD consenti par M. [H] à la société.
La créance principale justifiant le cautionnement n’étant pas en rapport direct avec l’activité professionnelle de M. [H], c’est à tort que le tribunal a reconnu à ce dernier la qualité de créancier professionnel, le seul fait que l’acte de caution reprenne le libellé de la mention manuscrite prévue à l’article L. 331-1 du code de la consommation ne valant pas reconnaissance de cette qualité.
M. [H] n’ayant pas agi en qualité de créancier professionnel, les dispositions protectrices du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer au cautionnement litigieux.
— Sur la validité de l’acte de caution
Selon l’article 2288 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Selon l’article 2298 du code civil dans sa version applicable au présent litige, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Le cautionnement est un contrat consensuel qui n’est soumis pour sa validité à aucune forme particulière (hormis le formalisme édicté par le code de la consommation, non applicable en l’espèce), sauf à être exprès par application de l’article 2292 du code civil, de sorte que seule doit être recherchée la volonté manifeste de s’engager. Un engagement de caution, pour être valable, doit ainsi permettre à celui qui s’engage d’identifier le débiteur garanti et d’apprécier l’amplitude et l’étendue de son engagement.
Au cas présent, l’acte de caution du 18 juin 2018, dans sa partie dactylographiée, mentionne que M. [S] s’est rendu et constitué « caution personnelle et solidaire de la société M&D Productions LLC, California Limited Company (le Débiteur) envers M. [U] [H] (le Bénéficiaire) en garantie du remboursement de la somme empruntée augmentée des intérêts conventionnels et de retard, frais accessoires à la date dans le contrat de prêt précité, à concurrence d’une somme maximale en principal, intérêts, frais et accessoires, de 180.000 US $ ».
La mention manuscrite est libellée comme suit : « En me portant caution de Monsieur [U] [H] dans la limite de la somme de cent quatre vingt mille (180.000) US Dollars couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée nécessaire au remboursement de toutes sommes dues au titre du contrat de prêt consentit (sic) ce jour à la société M&D Productions LLC, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et les biens si la société M&D productions LLC n’y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société M&D Productions LLC, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société M&D Productions LLC. »
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, s’il est indiqué, en première ligne du paragraphe, que M. [S] se porte « caution solidaire de Monsieur [U] [H] » au lieu de « caution solidaire de la société M&D Productions LLC », cette mention s’apparente à une erreur matérielle qui n’affecte pas la validité de l’acte dès lors que le reste des termes reproduits identifie systématiquement la société M&D Productions LLC en qualité de débiteur cautionné de telle sorte qu’il n’existe aucun ambiguïté sur ce point.
Il en résulte que l’acte détermine le débiteur cautionné et la dette principale garantie avec une précision suffisante et ne comporte aucune ambiguïté ou incertitude quant à la volonté de M. [S] de s’engager comme caution personnelle.
Par ailleurs, l’indication que M. [S] s’engage à rembourser les sommes dues au prêteur sur « ses revenus et les biens » ne comporte aucune ambiguïté sur l’étendue du cautionnement sur les revenus et les biens de M. [S], le cautionnement ayant lui-même été garanti par une promesse d’hypothèque conventionnelle.
Enfin, l’acte de caution stipulant expressément que la caution est engagée pour la durée nécessaire au remboursement du prêt, aucune irrégularité ne peut être retenue de ce chef.
Il convient en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de nullité de l’engagement de caution souscrit le 18 juin 2018 et l’a condamné à payer à M. et Mme [H] la contre-valeur en euros de la somme de 150.000 USD, au cours du jour du jugement, augmentée des intérêts au taux contractuel de 20 % l’an à compter du 24 juillet 2018, dans la limite de son engagement de caution.
Sur la demande au titre de la promesse d’achat
M. et Mme [H] demandent l’infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande formée à ce titre. Ils font valoir que M. [S] leur a consenti une promesse d’achat concernant les prises de participation (membership interest) qu’ils ont souscrites dans la société M&D Productions LLC, pour un montant respectivement de 135.000 USD pour M. [H] et de 15.000 USD pour Mme [H], sous condition suspensive du non-versement par la société sous forme de dividendes des sommes de 75.000 USD avant le 30 juin 2019 et de 75.000 USD avant le 30 juin 2020 ; que la société M&D Productions LLC n’ayant pas versé la somme de 75.000 USD avant le 30 juin 2019, ils ont informé M. [S] de la réalisation de la condition suspensive et de la levée d’option par courrier du 2 août 2019 conformément à l’article 3 de la promesse.
M. [S] soutient que la promesse d’achat doit être requalifiée en cautionnement puisqu’il s’agit en réalité d’une garantie pour le cas où la société M&D Productions LLC ne verserait pas les dividendes à hauteur du montant de l’investissement, le mécanisme mis en oeuvre au travers de la promesse d’achat étant celui prévu par l’article 2288 du code civil. Il en déduit que les dispositions des articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation sont applicables mais n’ont pas été respectées, de sorte que la nullité de l’acte est encourue.
Sur ce
— Sur la demande de requalification de la promesse d’achat en cautionnement
Aux termes de la promesse d’achat du 19 juin 2018, M. [S] (le promettant) s’est engagé irrévocablement à acquérir le « Membership Interest » souscrit par M. et Mme [H] (les bénéficiaires) dans la société M&D Productions LLC en mars 2018 pour un montant respectivement de 135.000 US $ pour M. [H] et 15.000 US $ pour Mme [H].
L’article 2 intitulé « conditions suspensives » prévoit que :
« La présente promesse d’achat est subordonnée à la condition suspensive suivante : la société M&D Productions LLC ne peut pas verser sous forme de dividendes ou autres aux 'Bénéficiaires', les sommes de :
— 75 000 US $ avant le 30 juin 2019
— 75 000 US $ avant le 30 juin 2020.
La réalisation de cette condition suspensive devra être notifiée par chacun des Bénéficiaires, par tout moyen, lettre RAR, mail adressé au plus tard le 31 décembre
2019. »
Il résulte de ces dispositions contractuelles que l’obligation pour M. [S] de racheter les prises de participation souscrites par les époux [H] est conditionnée au non-versement, par la société M&D Productions LLC, de dividendes à ses investisseurs à des dates déterminées.
Or, comme l’ont justement retenu les premiers juges, la circonstance que la promesse soit subordonnée à la survenance d’un événement futur et incertain, à savoir l’absence de remboursement par la société M&D Productions LLC de l’investissement des époux [H], ne peut suffire à lui conférer la nature d’un cautionnement à défaut de consentement exprès, au sens de l’article 2292 du code civil, de celui qui s’engage.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande tendant à requalifier la promesse d’achat en cautionnement et, partant, de sa demande de nullité de celle-ci.
— Sur l’exécution de la promesse d’achat
L’article 3 due la promesse d’achat intitulé « levée d’option » stipule que « en cas de réalisation de la condition suspensive, chacun des Bénéficiaires aura la faculté s’il le souhaite de lever l’option d’achat souscrite par Monsieur [Y] [S] en informant ce dernier par tout moyen, lettre RAR, mail posté au plus tard le 31 décembre 2020 à minuit :
de la réalisation de la condition suspensive susvisée,
de la levée d’option d’achat du Membership interest souscrit par M. [U] [V] [H] dans la société M&D Productions LLC. »
Si le tribunal a constaté que la société M&D Productions LLC n’avait pas versé la somme de 75.000 US $ le 30 juin 2019 et celle de 75.000 US $ le 30 juin 2020, il a relevé que M. et Mme [H] ne justifiaient pas avoir informé M. [S] de la réalisation de la condition suspensive et de la levée d’option au plus tard le 31 décembre 2020, dans les conditions de l’article 3 de la promesse.
En cause d’appel, M. et Mme [H] produisent un courrier daté du 2 août 2019 adressé à M. [S] en recommandé (DHL) et par courriel l’informant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 2, la société M&D Productions LLC n’ayant pas versé la première tranche de 75.000 USD, ainsi que la levée d’option d’achat du Membership Interest par [T] et [U] [H] prévue à l’article 3, lui demandant conformément à l’article 5 de leur payer selon les modalités du contrat sous 15 jours les sommes de 135.000 USD à [U] [H] et de 15.000 USD à [T] [H].
En l’absence de contestation émise par M. [S] sur l’exécution de la promesse d’achat, il convient, par infirmation du jugement, de le condamner à payer la contre-valeur en euros, au cours du jour de l’arrêt, de la somme de 135.000 USD à M. [H] et de 15.000 USD à Mme [H] au titre du rachat des prises de participation (membership interest) souscrites dans la société M&D Productions LLC.
M. et Mme [H] n’expliquant pas leur demande concernant les intérêts au légal à compter du 1er juillet 2019, alors qu’à cette date, ils n’avaient pas encore levé l’option, ils en seront déboutés et les intérêts courront à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les promesses d’hypothèque conventionnelle
M. [S] demande l’infirmation du jugement qui l’a condamné à procéder à l’inscription d’une hypothèque conventionnelle, sous astreinte, tant au titre de l’engagement de caution qu’au titre de la promesse de rachat en faisant valoir que les époux [H] ayant d’ores et déjà inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien dont il est propriétaire situé sur les communes de [Localité 13] et [Localité 11], quand bien même ils disposeraient d’une créance à son encontre, il leur suffirait de la convertir en hypothèque judiciaire définitive, rendant dès lors sans objet une inscription d’hypothèque conventionnelle.
M. et Mme [H] demandent la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce
Il est constant que par acte du 18 juin 2018, M. [S] s’est engagé à constituer, dans le délai de deux mois de la signature de la promesse, une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier lui appartenant situé sur les communes de [Localité 13] et [Localité 11] au profit de M. [H] en garantie de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt consenti par ce dernier à la société M&D Productions LLC, pour un montant de 180.000 US $.
De même, par acte non daté mais qui a été retourné signé par M. [S] le 19 juin 2018, celui-ci s’est engagé à constituer, dans le même délai, une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier lui appartenant situé sur les communes de [Localité 13] et [Localité 11] au profit de M. et Mme [H] en garantie de la promesse d’achat des prises de participation souscrites par eux dans la société M&D Production LLC, pour un montant de 160.000 US $.
Il n’est pas contesté que M. [S] n’a pas exécuté les promesses d’hypothèque conventionnelle ainsi consenties.
Cependant, dès lors que M. et Mme [H] ont été autorisés, par ordonnance du 7 août 2018, à prendre provisoirement une inscription sur le bien immobilier appartenant à M. [S] situé sur les communes de [Localité 13] et [Localité 11] pour sûreté d’une créance de 300.000 euros, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ayant été déposée le 27 août 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 8], il leur appartiendra, compte tenu du sens du présent arrêt, d’inscrire définitivement l’hypothèque, de sorte que l’exécution forcée, sous astreinte, des promesses d’hypothèque conventionnelle est inutile.
En tout état de cause, le refus des promettants ne peut être sanctionné que par l’allocation de dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice lié à la perte de chance d’obtenir le remboursement de la créance et aucune exécution forcée ne peut être ordonnée.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné M. [S], sous astreinte, à exécuter les promesses d’hypothèque conventionnelle des 18 et 19 juin 2018.
Statuant à nouveau, la cour déboutera M. et Mme [H] de leur demande formée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
M. [S] demande l’infirmation du jugement qui a retenu un abus de sa part dans le droit de se défendre et l’a condamné à payer à M. et Mme [H] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral. Il fait valoir que l’exercice de son droit légitime à se défendre, par des moyens sérieux, ne peut être considéré comme un abus.
M. et Mme [H] demandent la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce
En application de l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, le fait que M. [S] ait reconnu, au moins en partie, devoir rembourser à M. et Mme [H] les sommes réclamées ne peut suffire à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice par celui-ci de son droit de résister et de se défendre en justice. En outre, M. et Mme [H], qui ont certes été contraints d’agir en justice, ne justifient pas d’un préjudice distinct des frais qu’ils ont dû exposer pour la présente instance et qui seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, la cour déboutera M. et Mme [H] de leur demande de dommages-intérêts formée au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [S].
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [S], partie perdante, aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à M. et Mme [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code. Il ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté M. [Y] [S] de sa demande de nullité de l’engagement de caution souscrit le 18 juin 2018 et l’a condamné à payer à M. [U] [H] la contre-valeur en euros de la somme de 150.000 USD, au cours du jour du jugement, augmentée des intérêts au taux contractuel de 20 % l’an à compter du 24 juillet 2018, dans la limite de son engagement de caution, en ce qu’il a débouté M. [Y] [S] de ses demandes de requalification et de nullité de la promesse de rachat du 19 juin 2018 ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [S] à payer la contre-valeur en euros, au cours du jour de l’arrêt, de la somme de 135.000 USD à M. [U] [H] et de 15.000 USD à Mme [T] [W] épouse [H] au titre du rachat des prises de participation (membership interest) qu’ils ont souscrites dans la société M&D Productions LLC, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute M. et Mme [H] de leur demande d’exécution sous astreinte des promesses d’hypothèque conventionnelle des 18 et 19 juin 2018,
Déboute M. et Mme [H] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
Condamne M. [Y] [S] à payer à M. [U] [H] et Mme [T] [W] épouse [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [S] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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