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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 avr. 2025, n° 23/03014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 juin 2023, N° 22/00830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03014 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOPX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00830
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Juin 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] – [Localité 7] – [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007548 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu le 2 janvier 2021 à M. [Y] [G], né en 1963, salarié de la société [5] et Fils en qualité de technicien de maintenance dans les appareils électroménagers, ayant donné lieu à l’établissement d’un certificat médical initial du 4 janvier 2021 évoquant "D# Poussée inflammatoire au niveau du poignet droit".
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 31 mars 2022. Par lettre du 7 avril 2022, elle lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %.
Contestant cette décision, M. [G] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui en sa séance du 28 juillet 2022 a rejeté son recours en confirmant la décision de la caisse.
Il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui après avoir désigné le Dr [H] comme médecin consultant, a par jugement du 26 juin 2023 :
— ordonné, dans les rapports entre M. [G] et la caisse, que le taux d’incapacité permanente soit fixé à 12 % à la suite de l’accident du travail du 2 janvier 2021 consolidé le 31 mars 2022,
— débouté M. [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a fait appel le 30 août 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l’audience ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 12 % le taux anatomique,
— confirmer la décision de la CMRA confirmant le taux d’IPP à 8 %,
— rejeter les demandes de M. [G],
— laissé à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles respectifs.
Subsidiairement, si la cour considérait qu’il subsiste un litige médical, elle demande que soit ordonnée une mesure de consultation sur pièces, la mission de l’expert devant se limiter à fixer le taux d’IPP à attribuer à M. [G] à la date de consolidation fixée au 31 mars 2022.
Elle fait valoir que le taux doit être évalué à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et qu’il ne peut être tenu compte d’un quelconque élément faisant état d’un état de santé postérieur à cette date. Se fondant sur le dernier avis de son médecin conseil, elle reproche au tribunal de s’être référé aux séquelles observées à l’audience du 15 mai 2023 et souligne l’existence d’une arthrose du poignet droit évoluant depuis l’enfance.
Soutenant oralement à l’audience ses écritures remises au greffe, M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la caisse aux dépens ainsi qu’à payer à la SELARL [8] représentée par Me Hélène Quesnel une indemnité de 1 296 euros en application de l’article 37 al. 2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Subsidiairement, il demande à la cour d’ordonner une mesure d’instruction avec mission pour le médecin expert désigné de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation, après consultation clinique et consultation de son dossier médical.
Il fait valoir que les constats du médecin consultant sont identiques à ceux du médecin conseil à l’exception de la prono-supination ; que ce dernier a tenu compte d’un état antérieur pour limiter le taux à 12 % et s’est donc bien appuyé sur les séquelles de M. [G] à la date de consolidation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente à la date de la consolidation
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail précise en son chapitre préliminaire que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
En son chapitre 1.1.2, ce chapitre énonce que :
— le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l’estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
— s’agissant spécifiquement du poignet, sa mobilité normale est de : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
— le blocage du poignet dominant en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination, est susceptible de donner lieu à une IPP de 15% ; un blocage en flexion sans troubles importants de la prono-supination est susceptible de donner lieu à une IPP de 35 %.
Le médecin conseil, qui a retenu un taux d’IPP de 8 %, a rédigé ainsi son résumé des séquelles : « les séquelles du traumatisme du poignet droit chez un droitier, sur un état antérieur, traité chirurgicalement, consistent en un quasi blocage du poignet droit ».
Plus précisément dans son rapport d’évaluation du taux d’IPP, il évoque un état antérieur interférant ainsi décrit : "traumatisme du poignet droit dans l’enfance, quelques douleurs climatiques du poignet droit depuis plusieurs années avant l’accident du travail, selon l’assuré. Selon le docteur [I] chirurgien dans son courrier du 02/08/2021, « dégénérescence arthrosique à type de SNAC » [Scaphoïd Non-union Advanced Collapse]".
Il évoque également différents examens réalisés dans le courant de l’année 2021, faisant état d’une arthrose, ainsi qu’une infiltration qui n’a soulagé le patient que sept jours, et une opération chirurgicale (arthrodèse des 4 os internes du poignet droit (plaque Xpode) et scaphoïdectomie) ayant permis de retrouver une lésion évoluée type SNAC.
Il rapporte les doléances de l’assuré : « douleurs du poignet droit sans l’attelle, et au moindre mouvement du poignet, parfois avec l’attelle. Hypoesthésie à la face palmaire du poignet droit côté cubital. Perte de force dans la main droite. Parfois aspect bleuté, 'dème du dos de la main ».
Il rapporte ses constatations :
— à l’inspection : inclinaison radiale de 10° du poignet droit au repos, pas d’amyotrophie ;
— à la palpation : point douloureux à la palpation des deux faces du poignet droit ; chaleur normale et symétrique par rapport au côté gauche ; mensurations du poignet : 20 cm à droite et 19 cm à gauche ; amplitudes articulaires des poignets droit et gauche :
* flexion dorsale : 25° / 70°
* flexion palmaire : 0° / 80°
* inclinaison radiale : 10° bloquée / 30°
* inclinaison cubitale : 0° / 40°
* pronation : 90° / 90°
* supination : 70° / 90°
force de préhension de la main au JAMAR : 6 / 30 ; légère diminution de l’opposition du pouce ; légère diminution de l’abduction du pouce ; abduction / abduction des doigts : possible mais difficile ; enroulement des doigts : quasi complet à droite.
Le médecin conseil conclut ainsi que l’accident du travail a aggravé un état antérieur préexistant de pseudarthrose scaphoïdienne au poignet droit, ayant nécessité une intervention chirurgicale en septembre 2021, mais que cet état antérieur évolue maintenant pour son propre compte en dehors de l’accident du travail. Il indique « IP : 15 % selon barème chapitre 1.1.2 mais ramené à 8% en raison de l’état antérieur ».
Cette analyse est confortée par celle de la CMRA, composée de deux médecins, qui évoque un état antérieur « prépondérant ».
Il est à noter que la caisse a refusé la prise en charge comme lésion nouvelle de l’ "arthrose +++" mentionnée sur un certificat médical de prolongation, ce que M. [G] n’a pas contesté.
Dans une lettre du 7 avril 2022, le chirurgien orthopédique suivant M. [G] à la suite de l’opération chirurgicale indique que l’arthrodèse est séquellaire d’une pseudarthrose du scaphoïde sur un accident du travail ancien et rentre donc dans le cadre de cette pathologie.
Le médecin consultant désigné par les premiers juges a émis l’avis suivant : "accident du travail le 2 janvier 2021 consolidé le 31 mars 2022, poussée inflammatoire du poignet droit pour un droitier ceci suivant une antériorité liée à un accident de jeunesse avec arthrose (cf l’avis médical du 6 janvier 2021), après infiltration il y a eu une chirurgie ; le médecin du travail a préconisé une reprise du travail avec un « post » aménagé mais le travail n’a pas été repris ; à l’examen le patient porte une attelle rigide entraînant un aspect livide de la peau sans signe d’algodystrophie, poignet raide avec une flexion palmaire nulle, flexion dorsale à 20°, mouvements de latéralité quasi nuls ; prono supination à 10° (très en dessous de l’examen du médecin de la CPAM) ; au total blocage du poignet justifiant un taux de 15 % et limitation prono supinale justifiant un taux de 10 % soit un total de 25 % réduit à 12 % compte tenu de l’état d’antériorité".
Il est rappelé que l’IPP doit être appréciée au jour de la consolidation, de sorte que le tribunal ne pouvait déterminer le taux litigieux au vu des séquelles présentées par M. [G] au jour de son examen par le médecin consultant, plus d’un an plus tard.
Il est certes avéré que les douleurs légères et périodiques admises par M. [G] antérieurement à l’accident sont devenues chroniques et plus sévères ; que M. [G], qui a pu exercer un travail manuel pendant de longues années en dépit de l’état antérieur avéré, ne pouvait plus l’exercer au jour de la consolidation, ainsi que cela se déduit d’éléments médicaux certes postérieurs mais éclairant l’évolution de son état (émanant de son kinésithérapeute en septembre 2022, du médecin du travail de novembre 2022, du chirurgien orthopédique en mai 2023), du fait d’un poignet désormais quasiment bloqué.
Mais étant rappelé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la limitation de la prono-supination constatée en 2023 par le médecin consultant, et considérant que les éléments médicaux produits par l’assuré ne permettent pas de contredire l’évaluation faite par le médecin conseil et la CMRA reconnaissant un caractère prépondérant à l’état antérieur arthrosique, il y a lieu d’infirmer le jugement et de fixer le taux d’IPP de M. [G] à 8 %.
Il est par ailleurs relevé que M. [G] ne conteste pas le jugement en ce qu’il n’a pas retenu de coefficient professionnel.
2. Sur les frais du procès
M. [G], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infime le jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire de [Localité 9], pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] au titre des séquelles de son accident du travail du 2 janvier 2021,
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d’appel,
Le déboute de sa demande formée au titre de l’article 37 al. 2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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