Infirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 août 2025, n° 22/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune, 7 avril 2022, N° 51-21-0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Z] [G]
C/
[T] [K]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 21 AOUT 2025
N° RG 22/00570 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6GB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 avril 2022,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune – RG : 51-21-0003
APPELANT :
Monsieur [Z] [G]
né le 26 Avril 1972 à [Localité 11]
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉ :
Monsieur [T] [K]
né le 27 Décembre 1961 à [Localité 10]
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 pour être prorogée au 10 Avril 2025, au 22 Mai 2025, au 26 Juin 2025 puis au 21 Août 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 8 décembre 2005, les époux [V] ont donné à bail à M. [T] [K] une parcelle située sur la commune de [Localité 9], cadastrée section BM n°[Cadastre 1], d’une superficie de 10a et 16ca, ladite parcelle ayant fait par la suite l’objet d’une division en trois parcelles cadastrées section BM n°[Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Le 10 juin 2020, M. [Z] [G] a acquis les parcelles dont s’agit.
Par acte extrajudiciaire du 27 novembre 2020, M. [Z] [G] a fait signifier à M. [T] [K] un congé aux fins de reprise pour exploiter directement et personnellement les parcelles.
Par requête déposée le 17 mars 2021, M. [T] [K] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune aux fins de contester la validité du congé.
Par jugement du 07 avril 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune a :
— déclaré nul le congé délivré le 27 novembre 2020 par M. [Z] [G] à M. [T] [K] aux fins de reprise pour exploiter directement et personnellement les parcelles situées sur la commune de [Localité 10] cadastrées section BM n° [Cadastre 3] et ,
— débouté M. [Z] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté également M. [Z] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné sur ce fondement à payer à M. [T] [K] la somme de cinq cents euros,
— condamné M. [Z] [G] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 04 mai 2022, M. [Z] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2024, dont il a sollicité le bénéfice à l’audience, M. [Z] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune le 07 avril 2022 en ce qu’il :
a déclaré nul le congé qu’il a délivré le 27 novembre 2020 à M. [T] [K] aux fins de reprise pour exploiter directement et personnellement les parcelles situées sur la commune de [Localité 10] cadastrées section BM n° 112,116 et [Cadastre 5],
l’a débouté également de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné sur ce fondement à payer à M. [T] [K] la somme de cinq cents euros,
l’a condamné aux dépens de l’instance,
et en ce qu’il a rejeté ses demandes de :
constater qu’il justifie habiter à proximité des fonds, permettant leur exploitation directe,
constater qu’il justifie remplir la condition de capacité professionnelle,
constater qu’il n’est pas soumis à autorisation d’exploiter,
constater qu’il justifie disposer du matériel nécessaire à la mise en valeur des fonds,
déclarer valable le congé du 27 novembre 2020,
ordonner à M. [T] [K] de restituer les lieux après avoir rempli toutes ses obligations de preneur sortant,
ordonner, à défaut, son expulsion si besoin avec l’aide de la force publique,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 564 du code de procédure civile et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime,
— juger irrecevable la demande de prorogation du bail, pour être formée pour la première fois à hauteur d’appel,
— débouter l’intimé de sa demande de prorogation du bail,
Vu ensemble les dispositions des articles L. 411-47, L. 411-58, L. 411-59 et L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime,
— constater qu’il justifie habiter à proximité des fonds, permettant leur exploitation directe,
— constater qu’il justifie remplir la condition de capacité professionnelle,
— constater qu’il est détenteur d’une autorisation administrative d’exploiter,
— constater qu’il justifie disposer du matériel nécessaire à la mise en valeur des fonds,
En conséquence,
— déclarer valable le congé du 27 novembre 2020,
— ordonner à M. [T] [K] de restituer les lieux après avoir rempli toutes ses obligations de preneur sortant,
— ordonner, à défaut, son expulsion si besoin avec l’aide de la force publique,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [K] à lui payer une somme de 3 000 euros,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2024, dont il a sollicité le bénéfice à l’audience, M. [T] [K] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [G],
— confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune du 07 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [G] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de prorogation du bail
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
Toutefois, le preneur peut s’opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l’un d’entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l’un des copreneurs d’atteindre l’âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu’une seule fois. Pendant cette période aucune cession du bail n’est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu’il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de s’opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.(…)'
M. [K] sollicite, sur le fondement de ce dernier article, la prorogation de son bail pour une durée égale à celle lui permettant d’atteindre l’âge de la retraite.
M. [G] soutient que la demande de prorogation de bail formée pour la première fois à hauteur d’appel par M. [K] est nouvelle et en conséquence irrecevable.
Il fait en outre valoir que cette demande de prorogation est forclose pour avoir été faite plus de quatre mois après la réception du congé le 27 novembre 2020.
M. [K] répond qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’un moyen nouveau développé à hauteur de cour et qu’il sollicite la confirmation du jugement ayant déclaré le congé nul.
Il ajoute avoir saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de contestation du congé dans le délai légal de quatre mois.
Il est exact que M. [K] sollicite pour la première fois, à hauteur d’appel, la prorogation de son bail sur le fondement de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, ses prétentions devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune ne portant que sur l’annulation du congé délivré par M. [G].
Toutefois, cette demande de prorogation du bail tend aux mêmes fins que la demande de nullité du congé, puisqu’elle a également pour objet de s’opposer à la reprise du bien loué par le preneur.
Aussi, et conformément à l’article 565 du code de procédure civile, la demande de prorogation de bail formulée par M. [K] n’est pas une prétention nouvelle.
En outre, M. [K] ayant régulièrement saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de contestation du congé dans les quatre mois du congé qu’il a reçu, conformément à l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, il n’est pas forclos en sa demande de prorogation du bail.
Cette demande est par conséquent recevable.
Sur la validité du congé pour reprise
En vertu de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, 'le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.'
M. [G] allègue, après avoir rappelé les termes de l’article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, qu’il est exploitant viticole depuis 2001 et qu’il remplit ainsi la condition d’antériorité.
Il déclare avoir déposé une demande d’autorisation d’exploiter, réceptionnée par la Direction Départementale des Territoires (DTT) de Côte-d’Or le 28 juin 2022, et soutient qu’en l’absence de réponse dans le délai d’instruction de 4 mois, il bénéficie d’une autorisation tacite d’exploiter depuis le 28 octobre 2022, soit à une date antérieure à la date d’effet du congé. Il fait valoir que la condition de capacité professionnelle se trouve validée par l’obtention de l’autorisation administrative d’exploiter.
Il indique en outre remplir la condition d’habitation, les biens repris ne comportant pas de maison d’habitation et lui-même résidant à proximité immédiate des parcelles dont la reprise est envisagée. Il précise qu’il détient le matériel nécessaire à la culture de la vigne.
M. [K] considère que le congé pour reprise délivré par M. [G] est sans fondement, celui-ci ne rapportant pas la preuve d’une expérience professionnelle de 5 années minimum dans une exploitation agricole ni ne remplissant la condition de diplôme.
Il soutient qu’en l’absence de publication de l’autorisation d’exploiter au Registre des actes administratifs, la pièce n° 11 communiquée par M. [G] portant 'Accusé de réception « Dossier complet » au 28 juin 2022' n’est pas recevable.
Il résulte de l’article L. 411-59 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime que le bénéficiaire de la reprise est dispensé de rapporter la preuve de sa capacité ou de son expérience professionnelle, conditions mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5, s’il détient une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Aux termes de l’article R. 331-6 du même code, '(…) à défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse.'
Les conditions d’une reprise s’apprécient au jour pour lequel le congé est délivré. C’est donc à la date de la prise d’effet du congé que le juge apprécie la conformité de la situation administrative du bénéficiaire de la reprise à la réglementation relative au contrôle des structures.
Le congé pour reprise a été délivré par M. [G] à M. [K] pour le 10 novembre 2022.
M. [G] a déposé une demande d’autorisation d’exploiter à la DTT le 03 juin 2022, ce dont il justifie par la production de l’accusé de réception d’un dossier déclaré complet au 28 juin 2022.
En l’absence de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement de ce dossier, soit à compter du 28 juin 2022, M. [G] est considéré depuis le 28 octobre 2022 comme bénéficiaire d’une autorisation tacite d’exploiter, ce que confirme la publication de la copie de l’accusé de réception au recueil des actes administratifs (recueil des actes administratifs spécial n° BFC-2023-013, publié le 02 février 2023, pages 29 et 30).
A la date de prise d’effet du congé, le 10 novembre 2022, M. [G] était donc titulaire d’une autorisation d’exploiter le dispensant de rapporter la preuve de sa capacité ou de son expérience professionnelle.
M. [K] ne conteste pas l’existence des conditions relatives à l’habitation ou à la détention du matériel nécessaire à l’exploitation.
Les conditions de la reprise énoncées à l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime étant réunies au bénéfice de M. [G], le congé qu’il a délivré le 27 novembre 2020 à M. [K] est valable.
En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a déclaré nul le congé délivré le 27 novembre 2020 par M. [Z] [G] à M. [T] [K] aux fins de reprise pour exploiter directement et personnellement les parcelles situées sur la commune de [Localité 10] cadastrées section BM n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Sur le bien fondé de la demande de prorogation du bail
M. [K] sollicite, en application de l’article L. 411-58 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, la prorogation de son bail pour une durée égale à celle lui permettant d’atteindre l’âge de la retraite, en faisant valoir qu’il remplit les conditions légales pour bénéficier de cette mesure.
M. [G], qui ne contestait que la recevabilité de cette demande, ne formule aucune observation au fond.
A la date d’effet du congé, le 10 novembre 2022, M. [K], né en décembre 1961 et qui avait alors 60 ans et 10 mois, se trouvait bien à moins de 5 ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit en ce qui le concerne, 62 ans et 3 mois.
Les conditions de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime se trouvent ainsi réunies en faveur d’une prorogation de plein droit du bail au bénéfice de M. [K], et ce, comme indiqué par M. [G], jusqu’à la fin de l’année culturale au cours de laquelle celui-ci atteint l’âge légal de la retraite, soit jusqu’au 11 novembre 2024.
Sur les effets du congé délivré
M. [G] soutient que la prorogation du bail ne peut avoir que pour effet de décaler l’effet du congé à la date de l’âge de la retraite de M. [K] ou à la date à laquelle il aura atteint la retraite à taux plein, soit au 11 novembre 2024.
Il affirme que le congé est confirmé depuis cette date.
M. [K] réplique, en invoquant l’article L. 411-58 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, qu’en l’absence de nouveau congé qui lui serait délivré au moins 18 mois avant l’issue de la prorogation, le renouvellement du bail est de droit pour une durée de neuf ans à compter de la fin du bail précédent.
Si l’alinéa 3 de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime prévoyait bien, dans sa version en vigueur du 15 octobre 2014 au 31 décembre 2022, que 'si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l’article L. 411-47', par une décision n°2021-978 QPC du 11 mars 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré cet alinéa contraire à la constitution. L’abrogation de ces dispositions a été reportée au 31 décembre 2022.
Depuis cette date, il résulte de la version actuellement en vigueur de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime que l’auteur d’un congé pour reprise n’est plus tenu de délivrer un double congé.
Ainsi, la date d’effet du congé pour reprise initialement et régulièrement délivré par M. [G] à M. [K] est reportée au terme du délai de prorogation du bail, soit au 11 novembre 2024.
A ce jour, les effets dudit congé sont acquis, de sorte que M. [K] doit libérer les parcelles situées sur la commune de [Localité 10] cadastrées section BM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Sur les frais de procès
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [G], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [K] la somme de cinq cents euros et en ce qu’il l’a condamné aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par M. [K].
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de M. [G]. Néanmoins, eu égard aux circonstances de la présente affaire, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune le 07 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevable la demande de prorogation du bail formulée par M. [T] [K],
Déclare valable le congé délivré le 27 novembre 2020 par M. [Z] [G] à M. [T] [K],
Dit que le bail conclu entre M. [Z] [G] et M. [T] [K] s’est poursuivi de plein droit jusqu’au 11 novembre 2024,
Dit que le congé délivré le 27 novembre 2020 a repris ses effets à compter du 11 novembre 2024,
Ordonne à M. [T] [K], ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer les parcelles situées sur la commune de [Localité 10] cadastrées section BM n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] à compter de la notification du présent arrêt,
Autorise son expulsion, à défaut de départ volontaire,
Condamne M. [T] [K] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais non compris dans les dépens et exposés en première instance et en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
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