Infirmation partielle 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 23 avr. 2025, n° 24/03204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 mars 2024, N° 24/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03204 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTK2
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 25 mars 2024
RG : 24/00110
[J]
C/
[N]
S.A.S.U. LUXURY RENT CAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 23 Avril 2025
APPELANT :
M. [F] [J]
né le 05 Mars 2000 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMÉS :
M. [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Signification de la déclaration d’appel le 24 mars 2024 en l’étude d’huissier
Défaillant
La société LUXURY RENT CAR, SASU enregistrée au RCS de LYON sous le numéro 840826812, dont le siège social est situé [Adresse 2], [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Signification de la déclaration d’appel le 24 mars 2024 en l’étude d’huissier
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2025
Date de mise à disposition : 23 Avril 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique DRAHI, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Prétendant avoir effectué, à la demande de M. [V] [N], agissant pour le compte de la société Luxury Rent Car, plusieurs virements bancaires entre le 7 avril et 6 mai 2023 pour la somme totale de 24'500 euros pour l’acquisition d’un véhicule Volkswagen qui ne lui a jamais été livré, M. [F] [J] a déposé plainte en juin 2023 au commissariat de [Localité 5] pour des faits d’escroquerie.
Le 28 août 2023, M. [F] [J] a effectué un complément à son dépôt de plainte, exposant avoir découvert que son vendeur a, immédiatement après l’un de ses virements, effectué un retrait en espèces pour acquérir un véhicule Mercedes pour lui-même.
N’étant parvenu à obtenir de M. [N] que des remboursements partiels, M. [F] [J] a, par exploit du 9 janvier 2024, attrait celui-ci, ainsi que la SASU Luxury Rent Car, devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 15 mars 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Condamné in solidum la société Luxury Rent Car et [V] [N] à payer à [F] [J] la somme provisionnelle de 14'000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
Condamné in solidum la société Luxury Rent Car et [V] [N] à payer à [F] [J] la somme provisionnelle de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices,
in solidum la société Luxury Rent Car et [V] [N] à payer à [F] [J] aux dépens,
in solidum la société Luxury Rent Car et [V] [N] à payer à [F] [J] la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge a retenu en substance':
Que le demandeur produit des copies de photographies de téléphones portables qui établissent des virements, avec parfois la même date et la même heure, ce qui laisse à penser qu’il s’agit de doublons ;
Que néanmoins, les échanges de messages entre les parties permettent d’établir la vente d’un véhicule Volkswagen au prix de 20'300 euros suivant facture du 5 mai 2023 et que ce véhicule n’a pas été livré pour un motif douteux ; que les photographies que le demandeur produit établissent le virement le 6 mai 2023 d’une somme de 14'000 euros depuis son compte au crédit agricole au profit de M. [N], lequel s’est engagé à la restitution des sommes versées ;
Que dès lors, la restitution du prix n’est accordée qu’à hauteur de la somme de 14'000 euros sur laquelle il n’existe aucune contestation sérieuse, outre l’indemnisation des préjudices moral et de jouissance.
Par déclaration en date du 12 avril 2024, M. [F] [J] a relevé appel de cette décision en celui de ses chefs ayant limité la provision à 14'000 euros et, par avis de fixation du 24 avril 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 7 mai 2024 (conclusions d’appelant) signifiées aux parties intimées par exploit du 6 mai 2024, M. [F] [J] demande à la cour':
Infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 25 mars 2024 en ce qu’elle a jugé : « Condamnons in solidum la société Luxury Rent Car et [V] [N] à payer à [F] [J] la somme provisionnelle de 14'000 euros au titre de a restitution du prix de vente du véhicule,'»
Statuant à nouveau':
Condamner in solidum M. [N] et la société Luxury Rent Car à verser à M. [J] la somme provisionnelle de':
21'400 euros au titre de la restitution du prix de vente,
2500 euros au titre de sa résistance abusive,
3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum M. [N] et la société Luxury Rent Car aux entiers dépens de l’instance.
Il critique la décision de première instance, d’abord parce qu’il considère rapporter la preuve de huit virements pour la somme totale de 24'500 euros, ainsi que l’engagement de M. [N] à le rembourser.
Il déplore ensuite que sa demande au titre de la résistance abusive ait été rejetée sans motivation particulière, soulignant que son interlocuteur savait qu’il avait contracté un prêt pour l’acquisition de la voiture, l’a pressé de faire des paiements, puis a multiplié les mensonges pour le faire patienter.
***
M. [V] [N] et la SASU Luxury Rent Car, qui se sont vu signifier la déclaration d’appel par exploit du 30 avril 2024, n’ont pas constitué avocat.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
En vertu de l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, le juge est tenu de vérifier que la demande de l’appelant est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision au titre de la restitution du prix de vente':
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce et comme justement relevé par le premier juge, il s’infert suffisamment des pièces produites, en particulier de l’annonce parue sur l’application de messagerie Snapchat concernant la vente d’un véhicule Volkswagen, et de la facture à entête «'Luxury Rent Car'» émise le 5 mai 2023 portant sur une «'Golf 7R'» au prix de 20'300 euros, que M. [F] [J] a acquis ledit véhicule par l’entremise de M. [N]. Il est également suffisamment établi que le véhicule n’a jamais été livré, M. [F] [J] produisant ses échanges de textos avec M. [N] à ce sujet, ainsi qu’un complément de plainte déposée le 28 août 2023 au commissariat de [Localité 5].
Ainsi, la créance de M. [F] [J] en remboursement du prix de vente n’est pas sérieusement contestable de son principe.
Concernant le quantum de cette créance, la cour relève, à l’instar du premier juge, que des éléments disparates, et pour certains insuffisamment probants, sont produits. La cour relève d’abord que l’appelant, qui prétend que le prix mentionné sur la facture du 5 mai 2023 serait inférieur au prix acquitté, ne justifie pas avoir interrogé le vendeur sur cette différence à réception de la facture. Par ailleurs, parmi les huit virements que M. [F] [J] présente comme étant les paiements effectués successivement pour s’acquitter du prix de vente du véhicule, le premier a été fait le 7 avril 2023 au profit de Mme [D] [Y]. Or, il ne résulte nullement des échanges de texto avec M. [V] [N] que ce dernier ait sollicité un virement au profit de cette personne de sorte que, en l’état des pièces produites, ce virement ne peut être rattaché, ni à M. [N], ni à l’achat du véhicule.
Plus généralement, il résulte des échanges de texto entre M. [F] [J] et M. [N] que ce dernier a insisté pour obtenir rapidement un paiement destiné à une personne en Allemagne détenant le véhicule. Dès lors que ces échanges sont tous postérieurs au 20 avril 2023, il n’est pas suffisamment établi que les virements antérieurs à cette date soient en lien avec l’achat du véhicule.
En l’état de ces éléments, la cour retient que seuls les virements des 5 et 6 mai 2023 adressés à M. [N] pour la somme totale de 20'000 euros se rattachent, avec l’évidence requise devant le juge des référés, au paiement du prix du véhicule Golf 7R qui n’a jamais été livré. Déduction faite des remboursements partiels opérés par M. [N] en septembre et octobre 2023 pour la somme totale de 4'000 euros, la créance de M. [F] [J] en remboursement du prix de vente n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 16'000 euros.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné in solidum M. [N] et la société Luxury Rent Car à rembourser le prix perçu est confirmée dans son principe, la cour portant toutefois le quantum de cette condamnation étant porté à 16'000 euros.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive':
En application du troisième alinéa de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, M. [F] [J] sollicitait, aux termes de son acte introductif d’instance, les sommes de 2'500 euros en indemnisation de son préjudice moral et de 2'500 euros au titre de la résistance abusive. En allouant au demandeur «'la somme provisionnelle de 2'000 euros en indemnisation de ses préjudices moral et de jouissance'», il est manifeste que le premier juge a examiné ces deux demandes et arrêté une indemnisation globale. D’ailleurs, le quantum de la provision allouée par le premier juge indemnise justement, tant le préjudice moral résultant des mensonges de M. [N], que le préjudice résultant de la résistance abusive opposée par M. [N].
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a arrêté une indemnisation globale des préjudices de M. [F] [J], est confirmée dans son principe et dans son quantum.
Sur les demandes accessoires':
M. [V] [N] et la société Luxury Rent Car, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens à hauteur d’appel.
La cour condamne in solidum les mêmes à payer à M. [F] [J] la somme de 1'500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 25 mars 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées, sauf à porter le quantum de la condamnation de M. [V] [N] et la société Luxury Rent Car au titre de la restitution du prix de vente du véhicule à la somme de 16'000 euros.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [N] et la société Luxury Rent Car aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne in solidum M. [V] [N] et la société Luxury Rent Car à payer à M. [F] [J] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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