Confirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 févr. 2024, n° 23/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00387 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIONO
AFFAIRE :
M. [R] [N]
C/
GS / BC
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
— --==oOo==---
Le sept février deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [R] [N]
né le 05 Octobre 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-87085-2023-2446 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d’un jugement rendu le 26 AVRIL 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
demeurant [Adresse 2] -[Localité 3]X
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 décembre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 05 novembre 2004, la société d’HLM Atlantique a donné à bail à M. [G] [N] et à son épouse, Mme [Y] [N], un appartement T3 situé n° [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 226,58 euros, ainsi qu’un garage n° 10118 situé [Adresse 5].
Par acte notarié du 30 juin 2015, la société d’HLM Atlantique a vendu ses biens immobiliers à la société d’HLM Scalis.
Le 27 juin 2018, la société d’HLM Scalis a donné à bail à M. [G] [N] et à son épouse, Mme [Y] [N], un garage n° 7114 situé [Adresse 5] à [Localité 4].
M. [G] [N] est décédé le 10 octobre 2021.
Le 04 novembre 2021, Mme [Y] [N] a donné congé en précisant au bailleur que son fils, M. [R] [N], souhaitait demeurer dans les lieux en vertu de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le 02 décembre 2021, la société d’HLM Scalis a signifié son refus à M. [R] [N].
Ce dernier s’étant maintenu dans les lieux, la société Scalis l’a assigné, le 20 mai 2022, devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire a déclaré la société Scalis recevable à agir et accueilli les demandes de celle-ci.
M. [N] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [N] conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société Scalis qui ne justifie pas être le propriétaire des lieux loués à ses parents. Subsidiairement, il conclut au rejet des demandes de cette société en soutenant que les articles 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, qui introduisent une discrimination en sa défaveur -prohibée par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme-, ne peuvent lui être opposés.
La société Scalis conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la société Scalis, contestée par M. [N]
C’est par une exacte appréciation des documents produits par la société Scalis, notamment l’extrait de l’acte de vente notarié du 30 juin 2015 enregistré le 28 juillet 2015 au service de la publicité foncière, l’attestation du notaire rédacteur de cet acte du 30 juin 2015 et le relevé de propriété émanant des services fiscaux, que le premier juge a constaté que cette société d’HLM était propriétaire des lieux donnés à bail aux parents de M. [R] [N], et déclaré recevable l’action de cette société.
Sur le fond
Pour conclure au rejet des demandes de la société Scalis, M. [R] [N] soutient que les articles 14 et 40 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ne peuvent lui être opposés en ce qu’ils instituent une discrimination en sa défaveur, en violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Au soutien de son moyen, il expose être légitime à bénéficier du même droit au maintien dans les lieux loués que sa mère, consécutivement au décès de son père.
Outre le fait que la mère de M. [R] [N] a donné congé à la société Scalis le 04 novembre 2021, il sera répondu que les articles 14 et 40 de la loi du 06 juillet 1989 n’encourent pas le grief de discrimination en subordonnant le transfert du bail à des critères objectifs de ressources et d’occupation dans le souci de veiller à l’adéquation du logement à la situation individuelle du demandeur au maintien dans les lieux. En l’occurrence, le premier juge a constaté, par des motifs non critiqués, que M. [N] ne remplissait ni les conditions de ressources, ni les conditions d’occupation prescrites par les articles 14 et 40 de la loi du 06 juillet 1989 et qu’il n’avait pas donné suite à la proposition de la société Scalis de le loger dans un logement T2. En l’état de ces constatations, c’est à juste titre que le tribunal a accueilli les demandes de la société Scalis.
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PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour d’appel statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
CONDAMNE M. [R] [N] à payer à la société d’HLM Scalis la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [N] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Philippe VITI. Corinne BALIAN.
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