Infirmation partielle 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2016, n° 13/15206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15206 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Falaise, 28 mai 2013, N° 12-11-000699 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 JANVIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/15206
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2013 -Tribunal d’Instance de PALAISEAU – RG n° 12-11-000699
APPELANT
Monsieur D E Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS DE LA SELARL RECAMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté de Me E PACHALIS substituant Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMÉE
SA LE CRÉDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de LYON sous le n°954 509 741, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric LEVADE de l’AARPI CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
Assistée de Me Isabelle NOACHOVITCH de la SCP FLOQUET ET NOACHOVITCH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur D-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur D-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 13 mai 2006, la société le Crédit lyonnais a consenti à monsieur D E Y un crédit personnel d’un montant de 21 500 € au taux d’intérêts de 5,157 % l’an remboursable en 60 mensualités de 418,09 € ;
Par acte du 19 septembre 2006, la société le Crédit lyonnais a consenti à monsieur D E Y un crédit renouvelable d’un montant de 5 000 € au taux d’intérêts de 10,34 % l’an ;
Par acte du 13 septembre 2007, la société le Crédit lyonnais a consenti à monsieur D E Y un crédit personnel de 30 000 € au taux d’intérêts de 6,30 % l’an remboursable en 60 mensualités de 603,34 € ;
Par ailleurs, monsieur Y est titulaire dans les livres de la société le Crédit lyonnais d’un compte bancaire ;
Par suite de la défaillance du débiteur, le Crédit lyonnais a, par exploits des 26 janvier et 18 mars 2011, fait assigner monsieur Y devant le tribunal d’instance de Palaiseau en payement de la somme de 6 112,49€ avec intérêts au taux conventionnel de 10,34 % l’an sur la somme de 5.234,92 € à compter du18 janvier 2011au titre du contrat de crédit renouvelable du 19 septembre 2006, de la somme de 26 985,79 € avec intérêts au taux de 6,30 % l’an sur la somme de 24.883,45 € à compter du 18 janvier 2011au titre du prêt personnel du 13 septembre 2007, de la somme de 12.111,15€ avec intérêts au taux de 5,157 % l’an à compter du 18 février 2011 au titre du prêt personnel du 13 mai 2006 et de la somme de 6 112,49 € au titre du découvert bancaire outre les intérêts au taux de 10,34 % l’an à compter du 18 janvier 2011 ;
Par jugement du 28 mai 2013, le tribunal d’instance de Palaiseau a :
— condamné monsieur Y à payer au Crédit lyonnais les sommes de 6 112,39 € au titre du contrat de crédit renouvelable du 19 septembre 2006, 26 056,99€ au titre du prêt personnel du 13 septembre 2007, 8 681,96 € au titre du solde débiteur de compte et 11949,87 € au titre du prêt personnel du 13 mai 2006, toutes ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— laissé à la charge du Crédit lyonnais les frais irrépétibles exposés ;
— condamné monsieur Y aux dépens dans la limite des frais d’assignation ;
Par déclaration du 23 juillet 2013, monsieur Y a relevé appel de ce jugement et, par conclusions déposées le 2 novembre 2015, a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions ;
— de débouter le Crédit lyonnais de l’ensemble de ses demandes ;
— si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre, de condamner le Crédit lyonnais, pour ne s’être pas informé lors de l’octroi des crédits litigieux et s’être abstenu d’exercer son devoir de mise en garde, à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
* 3 531,93 euros au titre des intérêts, frais, agios et commissions générées par les crédits litigieux ;
* 6 200 euros au titre du prêt « P2 » ;
* 12 200 euros au titre du prêt « P3 » ;
* 27 000 euros au titre du prêt « P4 » ;
* 8 700 euros au titre du découvert bancaire ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
— en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Crédit lyonnais de sa demande tendant à voir appliquer la clause pénale des prêts personnels « P3 » et « P4 » ;
— de prononcer la déchéance de tout droit aux intérêt du Crédit lyonnais, s’agissant des crédit P3 et P4 ainsi que du découvert bancaire ;
— de condamner le Crédit lyonnais à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées le 15 septembre 2015, le Crédit lyonnais a demandé à la cour :
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation :
— de débouter monsieur Y de son appel ;
— de le condamner à lui verser les sommes suivantes :
Au titre du crédit renouvelable : 6 112,49 € outre les intérêts à 10,34 % l’an sur la somme de 5 234,92 € à compter du 18 janvier 2011 ;
Au titre du prêt personnel : 26 985,79 € outre les intérêts au taux de 6,30 % l’an sur la somme de 24 883,45 € à compter du 18 janvier 2011 ;
Au titre du solde débiteur 6 112,49 € outre les intérêts à 10,34 % l’an à compter du 18 janvier 2011.
Au titre du prêt personnel de 21.500 € : 12 111,15 € outre les intérêts au taux de 5,157 % à compter du 18 février 2011 ;
— de condamner monsieur Y à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
SUR LE DEVOIR DE MISE EN GARDE DU BANQUIER
Considérant que monsieur Y soutient que le Crédit lyonnais a commis plusieurs manquements graves en ne s’informant pas de façon pertinente lors de l’octroi des crédits litigieux et en s’abstenant d’exercer son devoir de mise en garde et lui a octroyé des crédits excessifs eu égard sa situation financière ;
Qu’il reproche à la banque de ne justifier d’aucune recherche d’informations et de s’être contentée de solliciter quelques informations parcellaires ;
Que le Crédit lyonnais fait valoir qu’il a accordé des crédits justifiés par un taux d’endettement acceptable, calculé par rapport aux informations fournies par l’emprunteur ;
Considérant qu’il incombe au professionnel du crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti de l’alerter, conformément au devoir de mise en garde auquel il est tenu à son égard, sur les risques découlant de l’endettement né de l’octroi de crédit en considération de ses capacités financières ;
Que l’emprunteur est toutefois tenu à un devoir de collaboration et doit remplir avec sincérité la déclaration de ses biens, revenus et charges dont le prêteur n’a pas à vérifier l’exactitude, sauf si son attention est attirée par une anomalie apparente ;
Qu’il incombe en outre au prêteur de justifier de ce que sa situation économique commandait que le banquier le mît en garde sur un risque d’endettement déterminé ;
Considérant que monsieur X reproche d’abord au Crédit lyonnais de s’être contenté de solliciter de son client lors de l’ouverture du compte bancaire dans ses livres ses état civil (nom, prénom, date et lieu naissance, domicile fiscal, son titre d’habitation), sa situation matrimoniale (marié), sa situation professionnelle (profession, identité de l’employeur et ancienneté dans l’entreprise) et ses revenus ;
Que la cour relève que figurent également les revenus du co-titulaire du compte dans la convention d’ouverture de compte ;
Considérant qu’il ne peut valablement être reproché à la banque de n’avoir pas exigé de monsieur Y qu’il indique le montant de ses dépenses annuelles ou le montant de ses crédits en cours au stade de l’ouverture du compte bancaire, soit le 28 juin 2002 ;
Que si cette ouverture de compte est concomitante avec la souscriptions d’un crédit immobilier, c’est dans le cadre de l’octroi de ce crédit -ou de tout crédit ultérieur- que pesait sur le banquier le respect de son devoir de mise en garde ;
Considérant que monsieur Y, pilote de ligne, ne peut sérieusement soutenir qu’il ne savait pas quelles charges il devait déclarer au banquier et qu’on ne peut lui reprocher d’avoir indiqué des éléments erronés concernant ses charges lors de l’octroi de chaque prêt ;
1°) crédit du 13 mai 2006
Considérant que, le 13 mai 2006, la société le Crédit lyonnais a consenti à monsieur D E Y un crédit personnel d’un montant de 21 500 € au taux d’intérêts de 5,157 % l’an remboursable en 60 mensualités de 418,09 € ;
Qu’il ressort de l’acte que monsieur Y a déclaré disposer de 143 000 € de ressources annuelles pour 33 730 € de charges ;
Que les seules pièces contemporaines de l’octroi du prêt versées aux débats par monsieur Y sont des documents fiscaux qui ne contredisent en rien les éléments énoncés par lui dans l’acte de prêt outre les décisions prononcées dans le cadre de son divorce dont il n’est pas établi que le Crédit lyonnais en ait eu connaissance ; qu’il y a lieu de relever qu’il ne verse pas aux débats les relevés de son compte bancaire à cette époque, alors qu’il allègue que la banque avait une parfaite connaissance de sa situation financière puisque ses revenus étaient domiciliés sur le compte tenu par elle ;
Que sont sans valeur probante les tableaux d’endettement que monsieur Y a établis sans que s’y rapportent des pièces de nature à conforter ses calculs ;
Qu’il apparaît donc, au vu de ces déclarations dont monsieur Y a certifié l’exactitude sur l’honneur, que ce dernier n’était pas créancier d’une obligation de mise en garde, le crédit octroyé apparaissant adapté à ses ressources et charges ;
2°) crédit du 19 septembre 2006
Considérant que, par acte du 19 septembre 2006, la société le Crédit lyonnais a consenti à monsieur D E Y un crédit renouvelable d’un montant de 5 000 € au taux d’intérêts de 10,34 % l’an ;
Qu’il ressort de l’acte que monsieur Y a déclaré disposer de 174 900 € de ressources annuelles pour 45 200 € de charges ;
Que les seules pièces contemporaines de l’octroi du prêt versées aux débats par monsieur Y sont des documents fiscaux qui ne contredisent en rien les éléments énoncés par lui dans l’acte de prêt outre les décisions prononcées dans le cadre de son divorce dont il n’est pas établi que le Crédit lyonnais en ait eu connaissance ; que là-encore ne sont pas versées aux débats les relevés de son compte bancaire à cette époque, alors qu’il allègue que la banque avait une parfaite connaissance de sa situation financière puisque ses revenus étaient domiciliés sur le compte tenu par elle ;
Qu’il apparaît donc, au vu de ces déclarations dont monsieur Y a certifié l’exactitude sur l’honneur, que ce dernier n’était pas créancier d’une obligation de mise en garde à l’égard du Crédit lyonnais, le crédit octroyé apparaissant adapté à ses ressources et charges ;
3°) crédit du 13 septembre 2007
Considérant que, par acte du 13 septembre 2007, la société le Crédit lyonnais a consenti à monsieur D E Y un crédit personnel de 30 000 € au taux de 6,30 % l’an remboursable en 60 mensualités de 603,34 € ;
Que les pièces contemporaines de l’octroi du prêt versées aux débats par monsieur Y sont des documents fiscaux qui ne contredisent pas les éléments énoncés par lui dans l’acte de prêt outre les décisions prononcées dans le cadre de son divorce dont il n’est pas établi que le crédit lyonnais en ait eu connaissance ; que là-encore ne sont pas versées aux débats les relevés de son compte bancaire à cette époque, alors qu’il allègue que la banque avait une parfaite connaissance de sa situation financière puisque ses revenus étaient domiciliés sur le compte tenu par elle ;
Qu’il apparaît donc, au vu de ces déclarations dont monsieur Y a certifié l’exactitude sur l’honneur, que ce dernier n’était pas créancier d’une obligation de mise en garde, le crédit octroyé apparaissant adapté à ses ressources et charges, le taux d’endettement admissible n’étant pas le même quand les revenus sont confortables, comme c’est le cas en l’espèce, que dans l’hypothèse d’un revenu moyen ;
Considérant que monsieur Y, titulaire d’un compte bancaire, indique qu’il bénéficiait d’une autorisation de découvert de 8 000 euros ;
Qu’il reproche au Crédit lyonnais d’avoir brutalement rompu l’autorisation de découvert sans respecter le moindre délai de préavis en violation de l’article L 313-12 du Code monétaire et financier ;
Mais considérant que ces dispositions, qui concernent les concours consentis par un établissement de crédit à une entreprise, ne peuvent pas être invoquées par monsieur Y ;
Considérant que monsieur Y reproche encore au Crédit lyonnais de n’avoir pas clôturé le compte bancaire et prononcé la déchéance des crédits, préférant facturer de nombreux frais d’intervention et d’agios ;
Considérant que le Crédit lyonnais a versé aux débats le contrat Zen Sérénité dans lequel monsieur Y a reconnu avoir reçu, lors de l’ouverture de ce compte, les documents suivants :
'- Dispositions Générales de Banque « Clientèle des Particuliers » en vigueur (réf : 53897) régissant la présente Formule et plus généralement les services proposés par LCL le Crédit Lyonnais ;
XXX en vigueur (réf : 53898), et conditions financières des livrets d’épargne en vigueur (réf : 80894) des conditions générales de la Convention de Placement Planilion (réf : 81187) et avoir complété la convention de placement (réf : 81187) ;
— Convention de compte de dépôts (réf : 83747)
— Dispositions générales de Sécurimobile (réf : 82274) et/ou e-Sécurilion (réf : 55031) si souscription aux assurances concernées.' ;
Considérant que monsieur Y expose n’avoir jamais reçu l’intégralité des documents ci-indiqués, mais reproche au Crédit lyonnais de ne pas les avoir versés aux débats, de sorte que la banque ne justifie pas une partie de ses demandes ;
Que monsieur Y indique que, si l’autorisation de découvert a été brusquement rompue par la banque à partir du mois de mars 2009, ce n’est qu’en septembre 2009, qu’elle l’a mis en demeure de payer des sommes dont il ne pouvait savoir, à l’exception de son compte courant débiteur, à quel titre elles lui étaient demandées :
— 6 321,92 euros,
— 8 127,66 euros,
— 11 728,94 euros,
— 11 724,65 euros,
— 8 573,35 euros au titre du débit en compte.
Qu’il ajoute que ce n’est que par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2011 que le Crédit lyonnais a prononcé la déchéance ;
Qu’il en déduit que la cour ne pourra que dire que le Crédit lyonnais est responsable d’un manquement au devoir de mise en garde dont il est débiteur à son égard et que cette faute de la banque a engendré un préjudice financier qui serait réparé en le condamnant à lui payer 3.531,93 euros au titre des intérêts, frais, agios et commissions générées par les crédits litigieux, 6.200 euros au titre du prêt « P2 », 12.200 euros au titre du prêt « P3 », 27.000 euros au titre du prêt « P4 » et 8.700 euros au titre du découvert bancaire outre capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Mais considérant que les griefs énoncés ci-dessus de manière quelque peu embrouillée ne relèvent pas du périmètre du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit ;
Que monsieur Y ne peut qu’être débouté de ses demandes ;
Qu’en revanche, en ce qui concerne le solde débiteur de compte, la cour ne peut que constater que le Crédit lyonnais ne verse aux débats sous sa pièce unique n°8 que les duplicata de relevés de compte portant les numéros allant de 68 (daté du 7 janvier 2009) à 72 (daté du 5 juin 2009) ainsi qu’une pièce n° 9 portant décompte d’intérêts arrêtés au 19 janvier 2011 et un historique d’échelles d’intérêts (pièce n°12 intitulée historique comptable) ;
Considérant qu’en ne produisant aux débats que les duplicatas de relevés de compte les plus récents, alors que document le plus ancien fait état d’un solde largement débiteur, le Crédit lyonnais ne met pas la cour en mesure de constater le bien fondé de sa demande ; qu’il convient donc de le débouter de sa demande en paiement de ce chef ;
XXX
Considérant que monsieur Y sollicite la déchéance du droit du Crédit lyonnais aux intérêts dans les crédits personnels à raison de l’indication dans les actes de prêts d’un taux effectif global des intérêts erroné ;
Que le Crédit lyonnais soutient que cette demande, nouvelle devant la cour, est atteinte par la prescription ;
Mais considérant d’abord que, conformément à l’article 564 du code civil, cette demande, destinée à faire écarter les prétentions du Crédit lyonnais, demandeur en première instance, relève des exceptions à la prohibition des prétentions nouvelles en appel et n’est donc pas irrecevable ;
Considérant ensuite que, par application des articles L.311-33, L. 311-10 et R 313-1 anciens du code de la consommation et L. 110-4 du code de commerce, la déchéance du droit aux intérêts se prescrivait dans un délai de 10 ans réduit à cinq ans depuis le 19 juin 2008 ;
Que toutefois, conformément à l’article 2224 du code civil, ce délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Considérant que les contrats de crédits dont le Crédit lyonnais réclame paiement ne révèlent pas en eux-même l’erreur dans le mode de calcul appliqué à partir du taux effectif global pour déterminer les remboursements ;
Que le jour à partir duquel l’emprunteur aurait dû connaître l’erreur portant sur le calcul du taux effectif global sur l’année lombarde et non pas sur l’année civile est nécessairement postérieur à la date de son assignation délivrée en 2011 à partir de laquelle il a eu recours à l’assistance d’un avocat, professionnel du droit ;
Qu’il s’ensuit que l’exception de déchéance des intérêts opposée par monsieur Y dès ses conclusions déposées le 17 février 2014 est recevable comme non prescrite ;
1°) crédit personnel du 13 mai 2006
Considérant que, le 13 mai 2006, la société le Crédit lyonnais a consenti à monsieur D E Y un crédit personnel d’un montant de 21 500 € au taux d’intérêts de 5,157 % l’an remboursable en 60 mensualités de 418,09 € ;
Qu’il ressort du tableau d’amortissement que la première mensualité de ce crédit comportait le remboursement de la somme de 92,40 € au titre des intérêts :
Considérant que si le taux d’intérêts est calculé sur l’année bancaire de 360 jours le débiteur doit payer :
21 500 € x 5,157 % : 360 jours x30 = 92,3962500 € ;
Qu’il apparaît donc que le taux d’intérêts a été calculé de manière irrégulière, de sorte que le prêteur doit être déchu de son droit à intérêts ;
Considérant dès lors que monsieur Y ne doit rembourser que le montant du capital emprunté diminué de toutes les sommes qu’il a versées à la banque au titre de ce prêt ; que cette sanction emporte déchéance du droit du prêteur au paiement de l’indemnité de résiliation ;
Qu’au vu du décompte de créance, il apparaît que monsieur Y a réglé les 33 premières échéances du prêt soit la somme totale de 13 796,97 € ;
Qu’il convient donc de condamner monsieur Y à payer au Crédit lyonnais la somme de 7 703,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2011, date proposée sans explication par la banque qui sera retenue par la cour car postérieure à une mise demeure adressée au débiteur ;
2°) crédit renouvelable du 19 septembre 2006
Considérant que, par acte du 19 septembre 2006, la société le Crédit lyonnais a consenti à monsieur D E Y un crédit renouvelable d’un montant de 5 000 € au taux d’intérêts de 10,34 % l’an ;
Considérant que le Crédit lyonnais verse aux débats le contrat de crédit et un décompte de créance, sa pièce n° 2, qui fait état d’un principal au 10 février 2010 de 5 234,92 € et d’une indemnité légale de 368,91 € pour solliciter paiement de la somme de 6 112,49 € ;
Que là encore, la production de cette seule pièce ne permet pas à la cour de constater le bien fondé de la demande du Crédit lyonnais au titre de ce crédit renouvelable, la cour ignorant tout de la manière dont ce crédit a été utilisé et des remboursements effectués ;
Qu’il convient donc de débouter le Crédit lyonnais de sa demande au titre de ce contrat ;
3°) crédit personnel du 13 septembre 2007
Considérant que, par acte du 13 septembre 2007, la société le Crédit lyonnais a consenti à monsieur D E Y un crédit personnel de 30 000 € au taux d’intérêts de 6,30 % l’an remboursable en 60 mensualités de 603,34 € ;
Qu’il ressort du tableau d’amortissement que la première mensualité de ce crédit comportait le remboursement de la somme de 157,50 € au titre des intérêts ;
Considérant que calcul du taux d’intérêts sur l’année bancaire de 360 jours s’établit comme suit : 30 000 € x 6,30 % : 360 jours x 30 = 157,50 € ;
Qu’il apparaît donc que le taux d’intérêts de ce prêt a été calculé irrégulièrement sur 360 jours, de sorte que le prêteur doit être déchu de son droit à intérêts ;
Considérant dès lors que monsieur Y ne doit rembourser que le montant du capital emprunté diminué de toutes les sommes qu’il a versées à la banque au titre de ce prêt ; que cette sanction emporte déchéance du droit du prêteur au paiement de l’indemnité de résiliation ;
Qu’au vu du décompte de créance, il apparaît que monsieur Y a réglé les 17 premières échéances du prêt soit la somme totale de 10 256,78 € ;
Qu’il convient donc de condamner monsieur Y à payer au Crédit lyonnais la somme de 19 743,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2011, date proposée sans explication par la banque qui sera retenue par la cour car postérieure à une mise demeure adressée au débiteur ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement du 28 mai 2013 du tribunal d’instance de Palaiseau, mais seulement en ce qu’il a condamné monsieur Y à payer au Crédit lyonnais les sommes de 6 112,39 € au titre du contrat de crédit renouvelable du 19 septembre 2006, 26 056,99 € au titre du prêt personnel du 13 septembre 2007, 8.681,96 € au titre du solde débiteur de compte et 11949,87 € au titre du prêt personnel du 13 mai 2006, toutes ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Statuant sur les chefs infirmés :
Déboute monsieur Y de ses demandes formées sur le fondement d’un manquement du Crédit lyonnais à son devoir de mise en garde
Déboute le Crédit lyonnais de ses demandes au titre du solde débiteur de compte et du crédit renouvelable du 19 septembre 2006 ;
Condamne monsieur D E Y à payer au Crédit lyonnais les sommes de :
— 7 703,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2011 au titre du crédit du 13 mai 2006 ;
— 19 743,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2011 au titre du crédit du 13 septembre 2007 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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