Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 25 juin 2025, n° 24/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro : | 24/00586 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2024 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE
---==oOo==--- ARRET NE198
ARRÊT DU 25 JUIN 2025 N° RG 24/00586 – N° Portalis
---==oOo==--- DBV6-V-B7I-BI
TA7 Le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : AFFAIRE :
ENTRE : S.A. MONCEAU GENERALE S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES ASSURANCES dont le siège social est 1 Avenue des Cités Unies D’europe – 41100 VENDOME ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de Tours, représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX C/ LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, avocat postulant ; M. X Y
APPELANTE d’une décision rendue le 04 JUILLET 2024 par le tribunal judiciaire HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
SG/IM ET :
Madame X Y née le […] à GUERET, Prêt – Demande en remboursement du demeurant […] prêt représentée par Me Coralie MAYAUD, avocate au barreau de GUERET
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C870852025003892 du 09/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges au profit de Me Coralie MAYAUD)
INTIMÉE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Avril 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2025.
Grosse délivrée Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, aux avocats Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle AB, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L’avocate est intervenue au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition ayant été prorogée au 25 juin 2025.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madme Z AA, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
2
---==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédures
Le 25 juillet 2020, madame X Y a déclaré un vol avec dégradation commis au sein de son habitation, et son assureur la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES a dépêché un expert qui a évalué le préjudice, vétusté déduite, à 13 469,78 euros, dont 3 854,53 euros à régler sur justificatifs.
Le 2 novembre 2020, la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES a versé à son assurée une indemnité immédiate de 10 404,80 euros, puis, au vu des justificatifs fournis, une indemnité différée de 584,21 euros.
Estimant que madame Y avait produit une fausse facture de réfection du carrelage de sa cuisine pour se faire régler le solde de l’indemnité d’assurance, la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES lui a adressé, les 19 avril 2021 et 16 février 2022, des courriers de déchéance valant mise en demeure de lui rembourser l’indemnité de 10 407,80 euros, ainsi que la note de l’enquêteur privé ayant, selon elle, caractérisé la fraude, soit 974,64 euros.
Ces courriers étant restés sans réponse, la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES a fait assigner madame Y par acte du 23 mai 2023 aux fins de :
- la condamner à lui payer la somme de 11 742,44 euros au titre de la restitution de l’indu,
- subsidiairement, la condamner à payer :
° la somme de 360 euros au titre des frais d’enquête à titre de dommages et intérêts,
° la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
- à titre de demande reconventionnelle, condamner madame Y à lui payer la somme de 212,30 euros pour le non – paiement de la prime sur la période du 24 novembre au 23 novembre 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de Guéret a débouté la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 31 juillet 2024, la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 6 mars 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par message électronique le 26 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES demande à la Cour de :
- déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de madame Y,
- déclarer madame Y privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 25 juillet 2020, condamner madame Y à lui verser la somme de 11 742,44 euros MONCEAU au titre de la restitution de l’indu,
- condamner reconventionnellement madame Y à lui verser la somme de 212,30 euros au titre du paiement des primes échues du 24 novembre 2020 au 23 novembre 2021,
3
- condamner subsidiairement madame Y à lui verser la somme de 360 euros au titre des frais d’enquête à titre de dommages et intérêts,
- condamner madame Y à régler les frais irrépétibles et les dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 30 novembre 2024, madame Y demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner la compagnie d’assurances MONCEAU GENERALE ASSURANCE à verser à madame Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la Cour relève que les faits de vol par effraction dont madame Y a été victime à son domicile ne sont pas contestés, que la déclaration de sinistre a été faite dans les délais et conditions prévus par le contrat, de sorte que le droit à indemnité d’assurance lui est ouvert, à charge pour l’intéressée de rapporter la preuve des préjudices qu’elle a subis, le tout dans les limites des garanties contractuelles souscrites, à savoir la garantie vol et vandalisme.
Le litige est relatif à la sincérité des déclarations de madame Y sur les conséquences du sinistre, son assureur la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES lui opposant la déchéance de garantie en raison de sa mauvaise foi.
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES précise dans ses écritures que le contrat d’assurance souscrit par madame Y est résilié depuis le 7 mars 2021 pour non – paiement des primes.
I – Sur la déchéance du bénéfice de la police d’assurance :
Au soutien de sa demande de déchéance de garantie à l’encontre de madame Y, son assureur la compagnie MONCEAU GENERALES ASSURANCES affirme qu’une facture produite est douteuse, voire mensongère, et que la transmission de fausses informations par l’assurée justifie la déchéance qui était prévue au contrat. Elle estime que l’ensemble des éléments versés aux débats établissent incontestablement un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants quant à l’existence de fausses déclarations de l’assurée sur les conséquences du sinistre, et notamment au regard du rapport d’enquête privée établi le 25 juillet 2020.
Madame Y s’oppose à cette analyse. Elle conteste être de mauvaise foi. Elle estime que la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES n’apporte pas la preuve d’une quelconque fraude, outre qu’elle n’est pas responsable si quelques factures ne seraient pas correctes.
L’article L. 172-28 du code des assurances dispose que «l’assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l’assurance».
Si l’assuré bénéficie par principe d’une présomption de bonne foi, celle-ci n’est pas irréfragable. Il appartient à l’assureur d’établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
4
L’article 1353 du Code civil dispose que les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Il est rappelé qu’un rapport d’enquête est une preuve recevable dont la force probante dépend des conditions dans lesquelles il est établi et en les confrontant aux autres pièces produites (CA Colmar, 2e ch 04/11/2024, n°03/00957).
L’article 7 . 10 . 2 des conditions générales de la police (pièce n° 12 versée par l’appelant), et non discuté par madame Y, stipule que « si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre ou si vous utilisez sciemment des documents inexacts comme justificatifs, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre».
Madame Y a transmis à son courtier en assurance :
- le 27 janvier 2021 une première facture en date du 22 janvier 2021 établie par la société ARTI RENOVE 23 pour des travaux de carrelage d’un montant de 2 790 euros, mais qui n’a pu être admise par l’assureur en raison de l’absence de numéro SIRET,
- le 6 mars 2021 une seconde facture pour ces mêmes travaux établie à la même date du 22 janvier 2021 par l’entreprise AB AC, mais portant un numéro SIRET correspondant à une activité de commerce de véhicules.
Plusieurs éléments permettent de douter de la véracité de la facture litigieuse établie par l’entreprise AB adressée à l’assureur par madame Y pour être indemnisée des conséquences du sinistre.
Après analyse comparative de ces deux documents, force est de constater :
-que la même facture, pour les mêmes travaux, est établie à la même date par deux entreprises différentes,
- que les écritures sont identiques entre les deux factures, la graphie étant la même, alors que ces deux documents sont censés avoir été établis par deux personnes différentes.
- que sur le règlement des travaux d’un montant de 2 790 euros, les deux factures identiques mentionnent simplement «réglé ce jour», sans aucune précision sur le moyen de paiement utilisé. Or, en application des dispositions de l’article D.112-3 du Code monétaire et financier, le paiement en espèce d’un particulier à un professionnel est autorisé jusqu’à 1 000 euros. Au-delà, le paiement doit s’effectuer par chèque ou par virement. Par ailleurs, le professionnel qui accepte un paiement en espèces a l’obligation de mentionner sur le devis ou la facture la mention «paiement en espèce» signé et approuvé par le client. En l’espèce, rien de tel n’apparaît sur la facture litigieuse de l’entreprise AB.
De surcroît, il ressort du rapport d’enquête du 18 mars 2021 diligentée à la demande de l’assureur, que l’entreprise AB a déclaré que madame Y avait réglé la facture intégralement en espèces, mais n’a pas été en mesure de justifier de l’encaissement de ces espèces, ni de produire de relevé de compte bancaire. Elle n’a pas été en mesure de produire la facture d’achat des matériaux. Quant à madame Y, la sincérité de ses déclarations est ébranlée par ses changements de versions, pouvant dire dans un premier temps ne pas connaître monsieur AB, que des connaissances le lui avait recommandé, et n’avoir payé que 450 euros en espèces, pour ensuite affirmer connaître monsieur AB depuis 30 ans et avoir réglé la totalité de la facture en espèces.
Il s’évince de ces observations que la fraude reprochée à madame Y est suffisamment caractérisée en ce que cette dernière a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre. L’ensemble de ces éléments la prive de son droit à obtenir indemnisation de son sinistre en application des dispositions de la clause de déchéance du contrat.
5
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de prononcer la déchéance de madame Y du droit à la garantie du sinistre survenu le 25 juillet 2020. En conséquence, elle sera condamnée à payer à la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 11 742,44 euros au titre de la restitution de l’indu.
La Cour rappelle être tenue par les prétentions formulées dans le dispositif des conclusions. La demande principale formée par la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES ayant prospérée, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire en paiement des frais d’enquêtes et de dommages et intérêts.
II – Sur la demande en paiement des primes d’assurances échues :
La compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES demande la condamnation de madame Y à lui payer la somme de 212,30 euros au titre du paiement des primes échues sur la période du 24 novembre 2020 au 23 novembre 2021. Elle a été déboutée de cette demande par le premier juge au motif qu’elle n’avait pas produit l’appel de primes concernées.
Madame Y sollicite le rejet de cette demande, en arguant que la notification des pièces faites par le conseil de l’appelante par RPVA le 28 novembre 2024 ne fait pas apparaître la pièce 15 relative à l’appel des primes litigieuses dont il fait état dans ses conclusions.
En l’espèce, il ressort du RPVA que le 28 novembre 2024, le conseil de la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES a transmis les pièces n° 1 à 13, puis le 2 décembre 2024 a transmis les pièces n° 14 et 15, cette dernière étant relative à l’appel de primes d’assurance. Il s’ensuit que le principe du contradictoire a bien été respecté, et que la demande en paiement est parfaitement recevable. Quant à madme Y, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé lesdites primes.
En conséquence, madame Y sera condamnée à payer à la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 212,30 euros au titre des primes échues sur la période du 24 novembre 2020 au 23 novembre 2021.
III – Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Le fait pour la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES d’avoir prospéré en son recours justifie de condamner madame Y à supporter les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES supporter la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle se verra allouer une indemnité de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de GUERET.
6
Et statuant à nouveau,
PRONONCE la déchéance de madame X Y du droit à la garantie du sinistre survenu le 25 juillet 2020.
CONDAMNE en conséquence madame X Y à payer à la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES :
- la somme de 11 742,44 euros au titre de la restitution de l’indu,
- la somme de 212,30 euros au titre des primes d’assurances échues sur la période du 24 novembre 2020 au 23 novembre 2021.
CONDAMNE madame X Y à verser à la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE madame X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle AB. Z AA.
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