Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL, Société anonyme au capital de 554 482 422,00 euros immatriculée, SA CA Consumer Finance |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01559 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFUA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JANVIER 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
N° RG 23/00322
APPELANTE :
SA CA Consumer Finance
Société anonyme au capital de 554 482 422,00 euros immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542.097.522, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
assignée par acte remis à domicile le 29 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS :
1. Le 18 octobre 2021, la société Consumer Finance a consenti à Mme [I] [H] un prêt d’un montant de 12 693,90 € affecté au fincancement d’un véhicule sans permis remboursable au moyen de 60 mensualités de 238,07 € au taux nominal de 3,430%.
2. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 décembre 2022 la société Consumer Finance a informé Mme [I] du prononcé la déchéance du terme suite à des échéances impayées.
3. C’est dans ce contexte que, par actes du 10 juillet 2023, la société Consumer Finance a fait assigner en paiement Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Béziers afin de la condamner au paiement des sommes dues.
4. Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Béziers a :
— Dit que la déchéance du terme du contrat de crédit en date du 18 octobre 2021 n’a pas été valablement prononcée ;
— Débouté, en conséquence, la S.A. Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande principale en remboursement des sommes prêtées ;
— Débouté la S.A. Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de ses demandes tendant à la restitution du véhicule, au prononcé d’une astreinte et au recours à la force publique à défaut de restitution volontaire ;
— Débouté la S.A. Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté la S.A. Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la S.A. Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens.
5. La société Consumer Finance a relevé appel du jugement le 21 mars 2024.
6. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 23 mai 2024, la société Consumer Finance demande à la cour, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation et des articles 1103 et 1224 du code civil, de :
— Recevoir la société Consumer Finance en ses écritures et la dire bien fondée ;
— Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers en date du 12 janvier 2024 en ce qu’il a jugé irrégulière la déchéance du terme et débouté la société Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes ;
— Statuer à nouveau et de :
— A titre principal : condamner Mme [I] à payer sans délai la somme principale de 12 723,48 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 11 avril 2023 ;
— A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que la société Consumer Finance ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— Condamner Mme [I] à payer sans délai la somme principale de 12 723,48 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 11 avril 2023;
En tout état de cause, de :
— Condamner Mme [I], sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, et à défaut de restitution volontaire, autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique;
— Condamner Mme [I] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [H] aux dépens.
7. Mme [I] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte remis à domicile le 29 avril 2024. Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par acte déposé à étude le 8 juin 2024.
8. Vu l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025.
9. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur l’office du juge
10. La SA Consumer Finance fait grief à bon droit au premier juge d’avoir outrepassé ses pouvoirs en relevant d’office le moyen tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme en l’absence de mise en demeure préalable dès lors que ce moyen n’était pas fondé sur une disposition du code de la consommation.
11. La SA CA Consumer Finance ne sollicite pas cependant la nullité du jugement, seule sanction de la violation par le juge de son office.
— Sur la régularité de la déchéance du terme
12. Désormais dans les débats et la SA CA Consumer Finance ayant conclu au fond sur la régularité de la déchéance du terme, la cour se doit de l’examiner.
13. Aux termes de l’article 1225 du code civil, « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
14. Le contrat de prêt liant les parties ne comportant aucune disposition expresse dispensant le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure et la SA Consumer Finance échouant à rapporter la preuve de son envoi à Mme [I], elle ne peut se prévaloir d’une déchéance régulière du terme de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit la déchéance non valablement prononcée .
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
15. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
16. Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
17. La SA Consumer Finance produit l’offre de prêt consentie à Mme [I] [H] le 28 octobre 2021 d’un montant de 12693,90 € affectée à l’achat d’un véhicule remboursable au moyen de 61 mensualités de 238,07 € au taux fixe de 3,430% à compter du 15 janvier 2022, l’historique des règlements dont il ressort que Mme [I] a cessé de rembourser les échéances du prêt à compter du 15 décembre 2022.
18. Ce manquement à son obligation contractuelle de remboursement des sommes prêtées apparaît suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat qui sera en conséquence prononcée conformément à la demande subsidiaire de la SA Consumer Finance laquelle a, par son assignation en date du 10 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire de Béziers délivrée à la personne de Mme [I], manifesté expressément sa volonté de mettre un terme au contrat.
19. Aux termes de l’offre de prêt, « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts de retard échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux légal à celui du prêt. ». Le contrat prévoit en outre que le prêteur peut exiger ne indemnité de résiliation égale à 8% des échéances échues impayées.
20. Il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de la SA Consumer Finance à hauteur de 12723,48€ outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 11603,49€ et au taux légal pour le surplus depuis le 11 avril 2023.
— Sur la restitution du véhicule financé :
21. L’offre de prêt contient une clause aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison et que l’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. »
22. La SA Ca consumer Finance est en conséquence fondée à solliciter que soit ordonnée la restitution du véhicule financé sous astreinte fixée par la cour à 50€ par jour de retard et à obtenir en cas de défaut de restitution volontaire le concours de la force publique.
23. Partie succombante, Mme [L] [H] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit non valablement prononcée la déchéance du terme,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution de l’offre de prêt conclue le 18 octobre 2021 entre les parties,
Condamne en conséquence Mme [I] [H] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 12723,48€ outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 11603,49€ et au taux légal pour le surplus depuis le 11 avril 2023.
Condamne Mme [I] [H] sous astreinte de 50 € par jour de retard à restituer le véhicule financé Microcar MGO 6Plus DCI 492 immatriculé [Immatriculation 8].
Autorise à défaut de restitution volontaire le concours de la force publique.
Condamne Mme [I] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne Mme [I] [H] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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