Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 juin 2025, n° 21/02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ste Coopérative banque Pop. CAISSE c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE VIE, Ste Coopérative banque Pop. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D' AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 21/02779
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG76N
[F] [B]
[E] [P] ÉPOUSE [B]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alain-david
— Me Bruno
— Me Jean bernard
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 19 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/08593.
APPELANTS
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [E] [P] ÉPOUSE [B]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteur , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 202, prorogé au 26 juin 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [F] [B], alors salarié en tant que maçon, et Madame [E] [P] épouse [B] ont conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la [Adresse 3] pour une durée de 20 ans.
Pour garantir le remboursement de ce prêt, les emprunteurs ont adhéré à une assurance groupe souscrite par leur banque auprès de la SA Axa France Vie (l’assureur) couvrant les risques incapacité de travail, décès et invalidité.
Le 14 juin 2007, Monsieur [F] [B] a été victime d’un accident de travail ayant entrainé un traumatisme du genou droit. Il a cessé de travailler et a été placé en invalidité le 1er août 2017.
La garantie du risque invalidité a été mobilisée par l’assureur qui a payé les échéances du prêt immobilier jusqu’en 2017 où il était demandé à Monsieur [B] de justifier de son incapacité de travail au 1er août 2017.
Le docteur [T] [N] était ainsi mandaté par l’assureur afin de réaliser une expertise médicale de l’assuré.
Dans un rapport daté du 12 février 2018, il conclut que la date d’apparition et l’origine de l’affection en cause était celle d’une poly pathologie se complétant depuis 2007, que l’incapacité totale de travail a été justifiée du 10 novembre 2016 au 31 juillet 2017, il fixe la consolidation au 1eraout 2017 et indique que persiste une invalidité permanente qui se caractérise par un taux fonctionnel de 25 % et un taux professionnel de 100 % pour la profession de maçon salarié, que cet état correspond à une invalidité de II catégorie SS.
Par un courrier daté du 13 mars 2018, la SA CBP Solutions (CBP) informait Monsieur [B] que l’assureur accepte la prise en charge de l’arrêt de travail du 10 novembre 2016, que, compte tenu de la franchise de 180 jours, la période d’indemnisation débutera la 09 mai 2017, mais que conformément au courrier de l’assureur adressé le 06 mars 2018, l’indemnisation cessera le 1er août 2017.
Malgré les contestations de Monsieur [B], l’assureur maintenait sa position.
Par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2019, Monsieur [B] a obtenu la désignation du docteur [Z], expert judiciaire, afin d’apprécier son taux d’incapacité.
Le rapport d’expertise était déposé le 21 juin 2019. Selon ce rapport :
— les périodes d’incapacités totale de travail en lien direct et certain avec l’accident du 14 juin 2007 sont celles du 14 juin 2007 au 31 août 2009 et du 28 mai 2011 au 30 septembre 2011,
— le syndrome dépressif réactionnel dont a souffert Monsieur [F] [B] et qui a fait l’objet d’un arrêt de travail au titre de la maladie entre le 1er juin 2012 et le 3 septembre 2012 n’est pas documenté,
— les lésions en lien direct et certain avec l’accident du 14 juin 2007 sont consolidées depuis le 1er novembre 2011,
— il résulte de la blessure en lien direct et certain avec l’accident du 14 juin 2007 une diminution de la capacité physique dont le taux est évalué à 13 %,
— le taux d’incapacité professionnelle est de 100 % au regard de la profession de maçon salarié exercée par l’intéressé.
Par actes délivrés les 16 et 18 décembre 2019, M. [F] [B] et Mme [E] [P] épouse [B] ont assigné la SA [Adresse 3] et la compagnie d’assurances Axa Partners Credit & Lifestyle Protection devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de condamner son assureur à toutes conséquences de droit quant aux éventuelles échéances impayées à la date de la délivrance de l’assignation.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan :
RECOIT l’intervention volontaire de la société Axa France Vie,
DEBOUTE Monsieur [F] [B] et Madame [E] [P] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes formées contre la S.A Axa France Vie,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] et Madame [E] [P] épouse [B] à payer à la SA Axa France Vie la somme de 2.000 euros et à la [Adresse 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] et Madame [E] [P] épouse [B] aux dépens,
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qu’il le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 23 février 2021, Monsieur [F] [B] et Madame [E] [P] épouse [B] ont interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 21 2779.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [F] [B] et Madame [E] [P] épouse [B] (conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2021) sollicitent de cette cour d’appel de :
REFORMER/CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
JUGER que le contrat d’assurance vie souscrit dans le cadre du prêt immobilier conclu avec la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, doit mobiliser la garantie « incapacité de travail ».
CONSTATER que Monsieur [F] [B] a un taux d’incapacité professionnelle de 100%.
CONSTATER que, dans tous les cas, cela emporte un taux contractuel d’incapacité professionnelle supérieur à 66%.
En conséquence,
A titre principal,
CONDAMNER la SA AXA FRANCE VIE à leur payer la somme mensuelle de 923,86€, soit depuis le 1 er août 2017 au 1er août 2020, la somme totale de 36 mois x 923,86€/mois = 33258,96€
JUGER qu’après cette date, jusqu’à ce que la société AXA FRANCE VIE subroge dans leurs droits les époux [B] auprès de la CAISSE D’EPARGNE, la CONDAMNER à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [E] [B] la somme de 923,86 €,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA AXA FRANCE VIE à prendre en charge l’ensemble des mensualités du prêt immobilier CAISSE D’EPARGNE (réf : A0359705/0535590) souscrit par Monsieur [F] [B] et Madame [E] [B] qui seraient impayées après le 1eraoût 2017.
JUGER que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit, quant aux éventuelles échéances impayées à la date de la délivrance de l’assignation.
CONDAMNER la SA AXA FRANCE VIE à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [E] [B] la somme de 5.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SA AXA FRANCE VIE aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les époux [B] reprochent au tribunal de ne pas avoir motivé sa décision, de s’être borné à faire application du taux contractuel d’incapacité selon le tableau à double entrée de l’assureur alors que la lecture de ce tableau est sujette à interprétation, que, selon leur lecture de ce tableau, dès lors que le taux d’incapacité professionnelle est de 100%, le taux contractuel correspondant est de 71%, soit nécessairement supérieur à 66%, ce quel que soit le taux d’incapacité fonctionnelle. Ils en déduisent qu’en application de la clause « garantie incapacité de travail », dès lors que le taux contractuel d’incapacité est égal ou supérieur à 66%, ils bénéficient des prestations de la garantie.
Ils font valoir qu’en vertu de l’article 133-2 alinéa 2 du code de la consommation, la clause doit être interprétée de manière favorable à l’assuré.
La SA AXA France Vie (conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2021) sollicite de :
A titre principal,
Constater qu’elle a indemnisé Monsieur [B] au titre de la garantie incapacité de travail jusqu’au 1er août 2017
Dire et juger que les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle de Monsieur [B] retenus par l’expert judiciaire sont insuffisants au regard du tableau croisé figurant dans la notice pour le maintien de la garantie incapacité au-delà de la date de consolidation fixée au 1er novembre 2011.
Confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions
En conséquence,
Dire et juger qu’aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre à quelque titre que ce soit aux bénéfices de Monsieur [B]
Débouter les consorts [B] de leur demande de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Y ajoutant
Condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens dont distraction au profit de Maître ZANDOTTI qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Juridiction de Céans devait estimer que la garantie est due, elle devra :
Déterminer la période exacte de prise en charge et en fixer les termes conformément aux dispositions contractuelles.
Limiter strictement la condamnation au montant de la perte de rémunération, définie par la notice d’information et qui devra être dument justifiée, ce à l’exclusion de toute pénalité ou intérêts de retard qui pourraient être appliqués par le prêteur.
Dire que le paiement ne pourra intervenir qu’entre les mains de l’établissement bancaire, sauf justifications conformes des montants réglés par le demandeur.
La SA Axa France Vie rappelle avoir mobilisé sa garantie jusqu’au 1er août 2017, date de la consolidation de l’assuré selon les conclusions du Docteur [N], que la lecture des époux [B] du tableau à double entrée permettant de déterminer le taux contractuel d’incapacité est erronée, que ce tableau s’apprécie en tenant compte du taux d’incapacité professionnelle et du taux d’incapacité fonctionnelle et que, pour obtenir un taux contractuel d’incapacité supérieur à 66% avec un taux d’incapacité professionnelle de 100%, il faut avoir une incapacité fonctionnelle d’au moins 60%, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que le taux contractuel d’incapacité de 71% auxquels les époux [B] prétendent correspond à un taux d’incapacité professionnelle de 100% et un taux d’incapacité fonctionnelle de 60%, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [B]. La SA Axa France Vie conclut que les dispositions contractuelles sont rédigées de façon claires et compréhensibles, qu’elles ne laissent aucune place au doute et invoque l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote d’Azur (conclusions notifiées par RPVA le 09 juillet 20214) sollicite de :
Voir la cour prendre acte qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le point de savoir si les conditions de la garantie incapacité travail d’AXA sont ou non réunies.
Dire et juger, s’il advenait que la cour considère que la garantie est due, qu’AXA devra alors être condamnée à régler les sommes dues telles que visées au décompte produit, directement entre ses mains.
Condamner la partie qui succombera aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 03 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe initialement au 15 mai 2025. La date du délibéré a été prorogée.
MOTIFS :
L’article 1134 ancien du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, dispose que :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Il n’est pas permis aux juges, lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme.
En l’espèce, selon la notice sur le contrat n°4100 remise à aux époux [B] avec l’assurance de prêt, la garantie incapacité de travail est définie de la manière suivante :
« Vous êtes en incapacité, si vous êtes contraint d’interrompre totalement votre activité professionnelle sur prescription médicale, par suite de maladie ou d’accident, et si votre état de santé vous interdit l’exercice de toute activité professionnelle.
A la date de consolidation de votre état de santé, et au plus tard trois ans après votre arrêt de travail, le médecin conseil de l’assureur fixe votre taux contractuel d’incapacité. Ce taux est déterminé en fonction des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle.
Le taux d’incapacité fonctionnelle est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de votre incapacité physique, suite à votre accident ou votre maladie.
Le taux d’incapacité professionnelle est apprécié en fonction du degré et de la nature de votre incapacité par rapport à votre profession. Il tient compte de votre capacité à l’exercer antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions d’exercice normales et de vos possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente.
[']
Si votre taux contractuel d’incapacité est égal ou supérieur à 66 %, vous bénéficiez des prestations de la garantie ».
Il résulte des termes clairs et précis de la notice contractuelle sus-rappelée que, d’une part, le taux contractuel d’incapacité est déterminé en fonction des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle, sur la base du tableau à double entrée figurant dans cette notice avec les conditions de la garantie incapacité de travail, que ce tableau ne retient aucune incapacité égale ou supérieure à 66% en deçà d’un taux d’incapacité fonctionnelle de 60%, même si le taux d’incapacité professionnelle est de 100%.
D’autre part, si le taux d’incapacité fixé sur la base de ce tableau est inférieur à 66%, aucune prestation n’est due par l’assureur.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [B] de leurs demandes principales formées contre la SA Axa France Vie aux motifs que le docteur [N], médecin de l’assureur, a estimé le taux d’incapacité fonctionnelle et le taux d’incapacité professionnelle respectivement à 25% et 100% et a fixé la date de consolidation au 1er août 2017, que le docteur [Z], expert judiciaire, a conclu au même taux d’incapacité professionnelle de 100%, à un taux d’incapacité fonctionnelle de 13% et a fixé la date de la consolidation au 1er novembre 2011, qu’en application de la combinaison de ces deux taux, la SA Axa France Vie est fondée à refuser à Monsieur [F] [B] de garantir son sinistre incapacité de travail, les conditions de la garantie n’étant pas réunies en application des dispositions contractuelles rédigées de façon claires et compréhensibles sans laisser place au doute.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [B] de leur demande de dommages et intérêts formée contre la SA Axa France Vie pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [F] [B] et Madame [E] [P] épouse [B], qui succombent, seront condamnés solidairement à supporter les entiers dépens d’appel et à payer à la SA Axa France Vie une indemnité de 2.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés à payer à la [Adresse 4] la somme de 800 euros sur ce même fondement.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [E] [P] épouse [B] à payer à la SA Axa France Vie la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [E] [P] épouse [B] à payer à la [Adresse 4] la somme de 800 euros sur ce même fondement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [E] [P] épouse [B] aux entiers dépens d’appel,
ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame me Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE,
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