Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 20 mars 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ET DU LIMOUSIN Société anonyme coopérative à directoire, qualité au siège de la société, S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE, le Président de son directoire domicilié en cette qualité au siège de la société c/ S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE D' AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Société anonyme coopérative à directoire, le Président |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00057 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ5N
AFFAIRE :
Mme [L] [R]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Société anonyme coopérative à directoire représentée par le Président de son directoire domicilié en cette qualité au siège de la société.
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Franck DELEAGE, le 20-03-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 20 MARS 2025
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Le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 22 JANVIER 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN Société anonyme coopérative à directoire représentée par le Président de son directoire domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrats de travail à durée déterminée en date des 3 mars, 30 avril, 10 juin et 14 novembre 2014, Mme [L] [R] a été embauchée par la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin (ci-après CEPAL) en qualité d’assistante de clientèle exerçant à l’agence de Brive Jaurès, sur la période comprise entre le 4 mars et le 30 novembre 2014.
Puis, elle a été embauchée par la CEPAL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 novembre 2014, en qualité d’assistante de clientèle, à compter du 1er décembre 2014 moyennant une rémunération annuelle de 20'239,05 euros brut.
Par avenant à son contrat de travail du 28 septembre 2015, Mme [R] a été promue au poste de gestionnaire de clientèle, moyennant une rémunération annuelle brute de 26 000 €.
Suivant plusieurs avenants (des 1er septembre 2017, 4 septembre 2018, 24 juillet 2020, 17 septembre 2021 et 13 juillet 2022), la salariée a bénéficié d’un congé parental à temps partiel à raison de 28 heures par semaine entre le 5 septembre 2017 et le 4 septembre 2019, puis à compter du 23 mai 2020 jusqu’au 8 septembre 2022, et à hauteur de 27 heures hebdomadaires à compter de cette date.
Par avenant signé le 2 septembre 2021, il a été convenu qu’elle exercerait les fonctions de Gestionnaire de Clientèle Habitat à l’agence de Brive Jaurès, moyennant une rémunération annuelle brute théorique de 28 000 €.
Par courrier recommandé du 20 octobre 2022, présenté le 21 octobre 2022, la CEPAL a convoqué Mme [R] à un entretien préalable, fixé au 15 novembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 novembre 2022, la CEPAL a reporté cet entretien au 30 novembre 2022 en raison d’un certificat d’isolement transmis par la salariée.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 décembre 2022, la CEPAL a informé Mme [R] de sa possibilité de saisir le Conseil de Discipline National, en application d’un accord de branche du 12 juillet 2013. Mme [R] a saisi le CDN par courrier du 7 décembre 2022 reçu le 13 décembre 2022.
Dans ce cadre, l’employeur a transmis certains éléments au Conseil de Discipline National, éléments qu’il a également communiqués à Mme [R] par courrier du 20 décembre 2022.
Le CDN a examiné les griefs de la CEPAL contre Mme [R], soit :
' le non-respect du schéma délégataire dans l’octroi de crédits
' le non-respect des délais et des engagements pris
' une attitude inacceptable à l’égard des partenaires de la CEPAL et des salariés du Back office
et a rendu un rapport.
Lors de la réunion de ce Conseil le 25 janvier 2023, la délégation salariale a rendu un avis négatif au licenciement de Mme [R] et la délégation employeur a rendu un avis favorable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2023, la CEPAL a licencié Mme [R] pour cause réelle et sérieuse, à raison des manquements professionnels suivants, découverts par sa supérieure hiérarchique, laquelle a alerté la direction des ressources humaines le 7 septembre 2022 :
le non-respect du schéma délégataire dans l’octroi de crédits ;
le non-respect des délais et des engagements pris ;
une attitude inacceptable à l’égard des partenaires de la CEPAL et des salariés du back office.
Mme [R] a contesté son licenciement par courrier du 8 mars 2023,
==0==
Par requête déposée au greffe le 6 juillet 2023, Mme [L] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive aux fins de contester son licenciement.
Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Brive, statuant en sa formation de bureau restreint et en l’absence de comparution de l’employeur, a :
constaté la prescription du grief 'attitude inacceptable à l’égard de partenaires et salariés du back-office’ ;
rejeté l’intégralité des demandes plus amples ou contraires formulées par Mme [L] [R].
Par déclaration au greffe du 29 janvier 2024, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2024, Mme [L] [R] demande à la cour de :
Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de Brive statuant en bureau restreint en date du 22 janvier 2024 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau :
Dire et Juger que le premier et le 3ème grief contenus dans la lettre de licenciement sont prescrits.
Dire et Juger que le licenciement notifié par la caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin le 1er février 2023 à Mme [R] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamner la caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin, au paiement de la somme de 19 334,25 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin à remettre à Mme [R] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conformes au jugement, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir.
Condamner la caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin à régler à Mme [R] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et ordonner la capitalisation des intérêts échus.
Condamner la caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Mme [R] soutient que les premier et troisième griefs allégués par la CEPAL sont prescrits en application de l’article L 1332'4 du code du travail, pour avoir été portés à la connaissance du supérieur hiérarchique de Mme [R] avant le 21 août 2022, soit plus de deux mois avant la convocation à entretien préalable du 21 octobre 2022.
En effet, la CEPAL, qui ne date pas précisément les faits allégués, produit des mails en démontrant la parfaite connaissance par son supérieur hiérarchique, M. [E], antérieurement au 21 août 2022. Ainsi, s’agissant du grief de non-respect du schéma délégataire dans l’octroi de crédits, la date d’édition des offres litigieuses est antérieure au 21 août 2022, ce que l’employeur ne pouvait pas ignorer. Le grief d’attitude inacceptable repose sur des courriels datés de juin à juillet 2022, soit plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire. Il est donc également prescrit.
En ce qui concerne le grief de délais de traitement trop longs entre la proposition de crédit et l’édition des offres, la salariée souligne que la CEPAL les a tolérés depuis son intégration au service habitat le 1er octobre 2021. Par ailleurs, aucun délai de traitement d’un dossier de financement n’était défini en interne. En outre, sa charge de travail était trop lourde pour être équivalente à celle de ses collègues à temps plein. Elle était tributaire de l’édition des offres par le BackOffice qui variait généralement entre trois semaines et un mois. Enfin, la plupart des faits qui lui sont reprochés découlent d’ordres directs de son supérieur hiérarchique, M. [E], qui lui-même n’a jamais été sanctionné.
Elle demande l’octroi de neuf mois de salaires brut à titre de dommages et intérêts, car elle n’a toujours pas retrouvé de nouvel emploi, ainsi que la capitalisation des intérêts échus.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2024, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin (CEPAL) demande à la cour de :
Faisant droit à son appel incident, déclaré recevable.
Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a constaté la prescription du grief « attitude inacceptable à l’égard de partenaires et salariés du back-office ».
Et statuant à nouveau sur ce point.
Juger que le grief précité n’est pas prescrit.
Débouter, en toute hypothèse, Mme [R] de son appel déclaré mal fondé.
Confirmer ainsi, en toute hypothèse, la décision entreprise en ce qu’elle n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (COPAL).
Très subsidiairement, et dans l’hypothèse où le licenciement serait jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse,
Réduire dans très larges proportions le montant de la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par Mme [R].
Condamner, en tout état de cause, Mme [R] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN (COPAL) une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux dépens d’appel en accordant à Maître Christophe DURAND-MARQUET, avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La CEPAL soutient que le grief de 'non-respect du schéma délégataire dans l’octroi de crédits’ n’est pas prescrit, car elle n’en a eu connaissance par un échange de mail du 29 août 2022, peu important que les dossiers de crédits aient été ouverts à une date antérieure. Elle reproche ainsi à Mme [R] de ne pas avoir obtenu l’accord du délégataire compétent dans onze dossiers de crédit.
De plus, Mme [R] a instruit et transmis avec retard, sans en effectuer le suivi, certains dossiers de crédits, ce qui a été découvert en septembre 2022 suite à des plaintes de courtiers. Cela a généré une situation critique aussi bien pour les courtiers, ses collègues de travail et les clients.
Le délai de traitement était défini et connu de la salariée en interne, puisque les conditions financières des offres n’étaient valables que quinze jours. Si certains interlocuteurs lui envoyaient les documents requis pour l’instruction des dossiers avec retard, il appartenait à Mme [R] en tant que gestionnaire de les relancer et d’adapter si nécessaire les taux proposés. Au demeurant, Mme [R] n’avait pas une charge de travail élevée, au regard d’autres salariés à temps partiel qui traitaient davantage de dossiers. De plus, les objectifs étaient fixés à titre collectif et non individuel.
La CEPAL réfute toute tolérance à l’égard de Mme [R] dans le retard pris pour l’instruction des dossiers, les faits reprochés s’étant déroulés d’avril 2022 à août 2022, soit pendant un délai très court.
La CEPAL lui reproche également une attitude inacceptable à l’égard des partenaires et salariés du back office, par l’envoi d’emails vides, de demandes urgentes, ainsi que le défaut de formes de politesse et de respect dans ses courriels.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
SUR CE,
L’article L 1235-1 du code du travail, en ses alinea 3, 4 et 5, dispose qu’en matière de licenciement : 'A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
En application de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement du 1er février 2003 est ainsi rédigée :
'En effet, plusieurs manquements professionnels ont été découverts par votre supérieure hiérarchique, laquelle a alerté la Direction des Ressources Humaines le 7 septembre 2022. Les informations portées à la connaissance de la Direction des Ressources Humaines ont nécessité la saisine de la Direction de la Conformité pour en vérifier la teneur.
Il en ressort les pratiques professionnelles suivantes :
' Le non-respect du schéma délégataire dans l’octroi de crédits
Vous avez instruit plusieurs dossiers de crédits sans avoir respecté la charte délégataire dans l’octroi de crédits applicable dans notre Entreprise. Ces divers dossiers vous ont été cités lors de l’entretien préalable.
En effet, les conditions commerciales des crédits que vous avez octroyés nécessitaient l’accord soit du Directeur de marché soit du Directeur Conquête Immobilier et Partenariats. Dans le cadre de ces dossiers, le système délégataire n’a pas été respecté car l’accord du délégataire compétent n’a pas été demandé et n’a donc pas été donné. Aucune trace de la validation du délégataire compétent ne figure dans les dossiers de ces crédits que vous avez accordés. Il vous est donc reproché d’avoir fait partir à l’édition ces dossiers sans aucune validation au préalable des conditions commerciales desdits crédits alors même que vous ne disposiez aucunement de la délégation pour valider de tels prêts. Vous n’avez donc pas respecté la charte délégataire applicable au sein de la CEPAL.
' Le non-respect des délais et des engagements pris
Il a été découvert en septembre 2022, des mails de plaintes de nos partenaires (courtiers), lesquels se sont retrouvés en difficulté sur de nombreux dossiers dont la gestion vous appartenait. Cette mauvaise gestion a eu des impacts sur la satisfaction de nos clients et partenaires commerciaux. À plusieurs reprises, vous avez instruit des dossiers plus de deux mois après que les propositions aient été faites et acceptées par nos clients. En conséquence, des prêts avaient été édités à des taux qui n’étaient plus pratiqués dans l’Entreprise et ne pouvait donc plus être maintenus auprès de nos clients. Ces pratiques inhabituelles et en parfaite inadéquation avec les nôtres ont engendré des mécontentements de la part de nos clients et des courtiers.
' Une attitude inacceptable à l’égard de nos partenaires et salariés du back office
Outre le non-respect des règles de votre profession, votre comportement à l’égard de vos collègues de travail et de nos partenaires n’est pas tolérable.
Vous vous adressez à ces derniers soit avec retard soit sans aucune forme de politesse ni de respect. Or, ce sont des valeurs auxquelles l’Entreprise tient particulièrement et qui sont des facteurs de réussite dans la gestion des dossiers commerciaux et la bonne marche de l’Entreprise. Divers exemples nous ont été donnés lors de l’entretien préalable démontrant que vous ne faisiez preuve d’aucun tact et de considération à l’encontre des collègues de travail et partenaires.
Le non-respect des règles inhérentes à votre profession et à votre fonction de Gestionnaire de Clientèle Habitat traduit un manque de conscience professionnelle et de professionnalisme de votre part nous conduisant à la rupture de relations contractuelles'.
I Sur la prescription
L’article L1332-4 du code du travail dispose que : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
L’employeur, au sens de cette disposition, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire, mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
La CEPAL a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à mesure disciplinaire prévu le 15 novembre 2022 par lettre recommandée avec accusé réception du 20 octobre 2022.
Les faits reprochés antérieurs au 20 août 2022 sont donc prescrits.
1) Sur le premier grief concernant le non-respect du schéma délégataire dans l’octroi des crédits
Le conseil de prud’hommes a retenu la date du 29 août 2022 comme celle à partir de laquelle l’employeur a eu connaissance de ce manquement.
Pour autant, ce mail adressé par un courtier à M. [E], supérieur hiérarchique de Mme [R], concerne le retard pris dans un dossier par Mme [R] et non un problème de validation du taux par le directeur Directeur Conquête Immobilier et Partenariats ou le Directeur de marché.
Prenant pour exemple le dossier H0619781, la CEPAL se plaint que Mme [R] a tardé à instruire ce dossier, si bien que le taux d’origine applicable au 1er avril 2022 retenu à 1,40 % lors de la saisie du dossier a augmenté en juillet 2022. En conséquence, elle reproche à Mme [R] de ne pas avoir requis la validation du Directeur Conquête Immobilier et Partenariats (DCIP) sur le maintien du taux à 1,40 % en juillet 2022.
Pour autant, Mme [R] a édité l’offre litigieuse avec le taux de 1,40 % en juillet 2022. Ainsi, dès le mois de juillet 2022, la CEPAL avait connaissance de cette difficulté puisque l’offre a été éditée à cette date.
Elle encourt donc la prescription de sa poursuite disciplinaire à l’encontre de Mme [R] en ce qui concerne ce dossier.
Il en est de même pour le dossier H0540196 édité le 30 juillet 2022.
De même, le défaut de recueil du délégataire compétent, en ce qui concerne les dossiers H0683729, H0525907, H0560168, H0692519, H0668577, H0619466, H0669660, en ce qu’ils ont été édités entre le 12 juillet et le 3 août 2022, soit antérieurement au 20 août 2022, encourent la prescription puisque la CEPAL ne pouvait pas ignorer que l’accord du délégataire compétent n’avait pas été obtenu lors de cette édition.
Concernant le dossier H0564092, édité le 29 août 2022, Mme [R] avait obtenu l’accord de son supérieur hiérarchique le 2 avril 2022, ainsi que cela ressort du mail du 2 avril 2022 de la CEPAL adressé à Mme [R] : 'Bonjour, votre demande de Dérogations IZI Taux ' prospects pour M. [I] [M] est validée par M. [U] [E]'.
Il ne peut donc pas être reproché à Mme [R] un défaut de respect du schéma délégataire concernant l’octroi de ce crédit.
2) Sur le second grief concernant le non-respect des délais et des engagements pris
La prescription n’est pas opposée par Mme [R] concernant ce grief.
En tout état de cause, il peut être retenu que la CEPAL a été avertie de cette difficulté par un mail d’un courtier en date du 29 août 2022 adressé à M. [E] aux termes duquel il se plaint du délai excessif et anormal constaté dans un dossier (dossier H0578817/H0578606).
La prescription n’est donc pas encourue concernant ce manquement.
3) Sur le troisième grief concernant l’attitude inadaptée
Les mails que la CEPAL produit pour démontrer le troisième grief argué contre Mme [R], soit 'Une attitude inacceptable à l’égard de nos partenaires et salariés du back office', sont antérieurs au 20 août 2022, ainsi les mails de M. [Y], Responsable Service Clients aux Particuliers, des 7 et 8 juin 2022 et du 6 juillet 2022, qui sont adressés à M. [E], supérieur hiérarchique de Mme [R], en copie.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la prescription affectant ce grief.
II Sur le bien-fondé du licenciement de Mme [R]
Subsiste donc seulement le deuxième grief concernant le non-respect des délais et des engagements pris, non prescrit.
Mme [R] ne peut pas utilement soutenir que l’employeur aurait toléré un délai de traitement des dossiers anormalement long, puisqu’il n’en a véritablement eu connaissance que le 29 août 2022 et qu’il a engagé une procédure disciplinaire par convocation à entretien préalable dès le 20 octobre 2022.
Concernant les dossiers H0578817/H0578606, la demande auprès des clients transmise par le courtier datait d’avril 2022.
Par mail du 30 juillet 2022, il a demandé à Mme [R] de revenir vers lui de façon urgente concernant l’accord de SACCEF ainsi qu’un problème soulevé par la CNP au sujet du nom de jeune fille d’une cliente qui était 'bien indiqué dans notre carcasse depuis le début. Les clients avancent les travaux avec leur épargne et ont besoin de faire le déblocage des factures au plus vite'.
Faute de réponse de Mme [R], le courtier a dû se rapprocher de M. [E], supérieur hiérarchique de Mme [R], en lui indiquant que le taux ne pouvait plus être maintenu, que le client attendait depuis 3 mois son offre de prêt validée par lui le 21 avril 2022 et avait fourni ses pièces le 14 mai 2022, en indiquant : 'Pour information, les clients ont déjà avancé le paiement des travaux avec leur épargne'.
M. [E] a donc dû traiter ce dossier en urgence avec un taux beaucoup moins avantageux.
Mme [R] ne justifie pas ce délai de traitement trop long et préjudiciable, hormis une surcharge de travail qu’elle invoque de façon générale.
Si elle soutient que la CEPAL n’avait pas défini de délai 'raisonnable’ pour traiter les dossiers, il s’évince de ce cas que le délai était manifestement déraisonnable, de avril à août 2022, puisqu’il porte préjudice au client et à la CEPAL.
Il convient donc de considérer qu’elle a commis une faute à cet égard.
Concernant le dossier H0564092, Mme [R] ne conteste pas que ce dossier dont le taux avait été validé le 2 avril 2022 par son supérieur hiérarchique n’a été transmis par elle que le 22 juillet 2022 au Back Office pour l’édition de l’offre. Mais, elle soutient que le dossier n’a été complet que le 22 juillet 2022, sans néanmoins en rapporter la preuve. Elle ne justifie en outre d’aucune relance ou rappel pour faire accélérer le traitement du dossier.
Le préjudice pour la CEPAL était avéré dès le 22 juillet 2022 puisque le montant des taux avait déjà augmenté à cette date. Ainsi, si le Back office n’a édité l’offre que le 29 août 2022, le préjudice était déjà constitué.
Il convient donc de considérer également qu’elle a commis une faute.
S’agissant du dossier A, le courtier s’est plaint auprès de Mme [C], gestionnaire de clientèle patrimoniale au sein de l’agence de [Localité 3], dans un mail du 5 septembre 2022 qu’il avait reçu une proposition de financement le 12 juillet 2022 qu’il avait validée avec les clients et avec le pôle habitat le 22 juillet 2022, que malgré ses relances il n’avait jamais eu de retour quant au suivi et à la mise en place de ce financement, que début septembre 2022, il avait appris que la proposition validée était devenue caduque et qu’il devait fournir une nouvelle proposition avec une augmentation du taux et un écart de prix de 60 € sur la mensualité, si bien que ses clients étaient mécontents.
Mme [R] soutient que, comme elle partait en congé le 30 juillet 2022, elle avait contacté le 29 juillet 2022 Mme [C] pour traiter le dossier en son absence, mais que cette dernière lui avait répondu être indisponible. Elle dit qu’elle s’était alors rapprochée de Mme [J], directrice de l’agence de [Localité 3], qui lui avait assuré prendre en charge ce dossier.
Mais, Mme [R] ne rapporte pas la preuve de ces contacts pris auprès de l’agence de [Localité 3]. En tout état de cause, elle aurait dû se rapprocher de cette agence dès le 22 juillet 2022 et non attendre la veille de son congé pour ce faire.
Il convient de considérer qu’elle a commis une faute à cet égard.
— Concernant le dossier B, il s’agit en réalité du même dossier que le dossier C.
Le courtier chargé de ces dosssiers avait adressé à M. [E] le 26 août 2022 le mail suivant : 'A ce jour, le dossier est en attente depuis le 19/07/2022 à la SACCEF !
J’ai apporté les réponses au dossier mais celui-ci n’est à ce jour pas télétransmis comme ce qui avait été convenu le 26/07/2022.
N’ayant aucune nouvelle malgré de multiples relances et mails, peux tu me faire un retour sur ce dossier'.
Ce courtier relate l’historique du dossier dans son mail 5 septembre 2023 adressé à M. [E] :
— dossier déposé le 25 mai 2022, proposition faite le 9 juin 2022 et acceptée par les clients le 13 juin 2022,
— relances auprès de Mme [R] les 22 juin, 24 juin, 7 juillet et 17 juillet 2022.
Le 20 juillet 2022, il a reçu un mail de cette dernière lui signalant que le dossier n’était finalement pas monté.
Il indique avoir transmis des documents complémentaires le 22 juillet 2022, ce qui ressort effectivement du dossier de Mme [R] devant le conseil national de discipline, s’agissant de la transcription du divorce des clients.
Selon le courtier, le prêt a été accordé le 28 juillet sous réserve de l’assurance et de l’accord de la SACCEF. L’assurance a été validée le 29 juillet et acceptée le 2 août.
Il indique qu’ensuite, c’est la remplaçante de Mme [R] pendant ses congés qui a repris le dossier en août 2022. Cette dernière lui a demandé des pièces complémentaires, ce qui a été fait les 3, 6 et 9 août. Puis, il a été demandé à la SACEFF le 11 août 2022 justificatif du remboursement du prêt immobilier en cours, ce qui a été réalisé effectivement le 26 août 2022.
Si Mme [R] démontre qu’il manquait effectivement dans ce dossier, lors de son départ en congé le 30 juillet 2022, le décompte de remboursement anticipé du prêt immobilier en cours, élément indispensable pour obtenir la caution de la SACCEF, éditer le dossier et débloquer les fonds, et que ce document ne lui a été transmis par le courtier que le 26 août 2022, il s’évince du mail du courtier ci-dessus que le dossier n’était pas monté à la date du 20 juillet 2022 et que la remplaçante de Mme [R] a dû solliciter des pièces complémentaires, ce qui n’avait pas été fait auparavant.
Le courtier indique à cet égard : 'Aucun point n’a été caché au dossier, quand [V] prend le dossier en charge, de nombreux points apparaissent. Pourquoi [K] ne les a pas évoqués ''.
Finalement, Mme [R] a annoncé au courtier fin août 2022 que le dossier ne pourrait pas être édité aux conditions initiales (cf mail du courtier du 5 septembre 2022 adressé à M. [E]).
Le courtier indique à M. [E] ' je ne comprends pas cette situation : Sachant que les clients ont positionné un rdv notaire, mis fin à leur bail pour déménager, inscrit les enfants à la nouvelle école…
Et du jour au lendemain on change toute l’opération en ajoutant 21'000 € de coût de crédit et augmentant le taux à 2.20".
Il conclut : 'Je ne peux pas mettre en péril une famille qui s’installe avec deux enfants, une réputation de mon entreprise sous prétexte que [L] a accumulé plus de 2 mois 1/2 de retard sur son dossier'.
Il convient en conséquence de considérer que Mme [R] n’a pas assuré le suivi de ce dossier en temps et en heure, ce qui a causé un préjudice considérable aux clients du courtier et à l’image de la CEPAL.
Si elle invoque pour se justifier une charge de travail trop lourde pour un emploi à temps partiel à 80 %, elle n’en rapporte pas la preuve, alors que les objectifs étaient fixés de façon collective et non pas individuelle.
Le délai d’édition des offres par le Back Office de trois semaines était connu par elle et il lui appartenait de l’anticiper.
Si elle soutient également qu’il n’existait pas de délai dit « raisonnable » définie par la CEPAL pour traiter les dossiers, il était néanmoins nécessaire d’accomplir les diligences avec célérité et de relancer pour ne pas perdre le bénéfice des taux d’emprunt qui pouvaient évoluer à la hausse.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que son licenciement disciplinaire était justifié par une cause réelle et sérieuse.
Mme [R] doit donc être déboutée de ses demandes.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [R] succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable néanmoins de débouter la CEPAL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant, DIT ET JUGE que la poursuite de la CEPAL contre Mme [L] [R] concernant le premier grief est prescrite ;
DEBOUTE la CEPAL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [R] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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