Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 8 avr. 2026, n° 25/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 08 AVRIL 2026
N° RG 25/00786 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRGC
Pole social du TJ d'[Localité 1]
22/00198
26 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et représenté par Maître Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [F], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
S.A.S. [1], prise en les personnes de ses représentants légaux, le président, M. [M] [I], et le gérant, M. [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Géraldine EMONET de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY, substituée par Maître Leyla DUYGULU, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Avril 2026 ;
Le 08 Avril 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 14 février 2017, M. [C] [A], salarié de la SARL [1] en qualité de couvreur-zingueur, a été victime d’un accident du travail, déclaré comme suit': «'chute de hauteur à travers une trémie (environ 4 mètres) lors de la dépose d’étanchéité et d’isolation sur toiture terrasse».
Le certificat initial établi le même jour fait état «'d’une fracture de l’aile sacrée gauche, de fractures des branches illo-pubiennes bilatérales et d’une dermabrasion de la main droite et du coude gauche».
Le 7 mars 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M. [C] [A] a été déclaré consolidé le 28 novembre 2021, avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 13%.
Le 22 janvier 2019, M. [C] [A] a saisi la CPAM de Meurthe-et-Moselle d’une demande de mise en 'uvre de la procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [1] dans la survenance de son accident du travail.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 20 juin 2019.
Par arrêt du 13 octobre 2020 la chambre correctionnelle de la cour d’appel de NANCY a confirmé le jugement du 6 mai 2019 du tribunal de police d’EPINAL qui a condamné la SARL [1] à une amende contraventionnelle de 1 000 € pour blessures involontaires sur la personne de [C] [A] le 14 février 2017 à FRAIZE.
Le 4 mai 2022, M. [C] [A] a déclaré une rechute des séquelles de son accident du travail, également prise en charge par la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Son état de santé a été déclaré consolidé le 25 octobre 2023, avec retour à l’état antérieur.
Le 21 septembre 2022, M. [C] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [1].
Par jugement contradictoire du 30 juin 2023, le tribunal a':
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
— dit que l’accident dont a été victime M. [C] [A] le 04 février 2017 résulte d’une faute inexcusable commise par la SARL [1],
— ordonné la majoration au maximum de l’indemnité de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que cette majoration de l’indemnité sera directement versée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle à M. [C] [A],
— condamné la SARL [1] à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle le capital représentatif de cette majoration de l’indemnité,
— ordonné la mise en 'uvre d’une expertise médicale de M. [C] [A] pour statuer sur les préjudices de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— rappelé que l’indemnisation de ses éventuels préjudices sera directement versée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle à M. [C] [A],
condamné la SARL [1] à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle le montant des éventuels préjudices subis par M. [C] [A], en lien avec la faute inexcusable de son employeur, – condamné la SARL [1] à payer à M. [C] [A] la somme de 8'000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation à venir de ses préjudices visés à l’article L.452-3 de code de la sécurité sociale, – dit que la CPAM de Meurthe-et-Moselle fera l’avance de cette provision, – condamné la SARL [1] à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la provision de 8'000 euros à verser à M. [C] [A].
Le rapport d’expertise du docteur [N] [L] a été déposé le 3 novembre 2023.
Par jugement contradictoire du 25 février 2025, le tribunal a':
— fixé l’indemnisation des préjudices complémentaires subis par M. [C] [A] suite à l’accident du travail du 14 février 2017 à la somme totale de 66 492,50 euros, selon décompte suivant':
— 3'540 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 21'352,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8'000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2'000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 30'600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1'000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— rappelé que cette indemnisation sera directement versée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle à M. [C] [A], sous déduction de la provision de 8'000 euros en cas de versement,
— condamné la SARL [1] à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme totale de 66 492,50 euros, versée à M. [C] [A] par la caisse,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SARL [1] à payer à M. [C] [A] la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de l’organisme mentionné à l’article L.221-1 du code de la sécurité sociale,
condamné la SARL [2] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 10 mars 2025, le jugement a été notifié à M. [C] [A].
Par lettre recommandée envoyée le 3 avril 2025, M. [C] [A] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 26 novembre 2025, M. [C] [A] sollicite de :
— déclarer M. [C] [A] recevable et bien fondé en son appel,
— condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à payer à M. [C] [A] les sommes qui suivent, en deniers ou en quittances :
— 927'560,51 euros, laquelle somme sera assortie des intérêts légaux avec anatocisme, au titre de la perte ou de la diminution de promotion professionnelle,
— 5'000 euros au titre du préjudice d’agrément spécifique,
— condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à verser à M. [C] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 7 janvier 2026, la SARL [1] sollicite de:
infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a condamné la SARL [3] au titre de l’assistance tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, et de l’article 700 du CPC;
confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
STATUANT à NOUVEAU
Fixer l’indemnisation de Monsieur [C] [A] de la façon suivante:
— assistance tierce personne: 1 712,88 €, à titre subsidiaire 2 808 €;
déficit fonctionnel temporaire: 16 026,25 €;
souffrances endurées: 6 000€;
préjudice esthétique temporaire : 1 000 €;
préjudice esthétique permanent: 500 €. ;
Débouter Monsieur [A] de ses demandes au titre de la perte ou diminution de promotion professionnelle et du préjudice d’agrément spécifique;
Déduire de la condamnation le montant de l’indemnité provisionnelle;
Ordonner le remboursement par Monsieur [A] du trop-perçu de 60 € à la CPAM au titre de l’indemnité versée dans le cadre de l’assistance tierce personne;
Ordonner le remboursement par la CPAM du trop-perçu de 60 € à la société [1];
Ordonner l’avance des sommes par la CPAM;
Débouter Monsieur [A] de sa demande de 4 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 2 décembre 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle sollicite de :
— débouter M. [C] [A] de l’ensemble de ses demandes,
A défaut':
— liquider les différents préjudices de M. [C] [A],
— dire et juger que la réparation de ces préjudices incombe à la SARL [1],
— dire et juger que la CPAM de Meurthe-et-Moselle ne sera tenue que de faire l’avance des condamnations prononcées,
— condamner la SARL [1] à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle le montant global des indemnisations revenant à M. [C] [A] en réparation de ses préjudices.
A l’audience du 7 janvier 2026 la société [3] a déposé ses conclusions en s’excusant du non-respect du calendrier fixé. Elle a sollicité le renvoi pour réplique de son contradicteur.
Le conseil de M.[A] a demandé la retenue du dossier après avoir pris connaissance des conclusions de son contradicteur, précisant solliciter également la confirmation du jugement en tous les chefs critiqués sauf les deux postes qu’elle conteste par son appel.
La cour a constaté qu’aucune des parties présentes, caisse comprise, ne sollicitait le renvoi du dossier.
Les parties ont soutenu oralement leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sont indemnisables le :
— Préjudice causé par les souffrances physiques et morales,
— Préjudice esthétique (avec cette précision que la jurisprudence admet qu’il puisse être distingué entre le préjudice temporaire et le préjudice permanent),
— Préjudice d’agrément,
— Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale:
Avant consolidation (la consolidation étant celle fixée dans le cadre de la législation professionnelle et ne relevant pas d’une fixation de droit commun)':
— Frais d’assistance à expertise
Frais d’assistance tierce personne à titre temporaire
Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Préjudice esthétique temporaire (Cf supra)
Après consolidation:
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
— Frais de logement adapté (F.L.A.)
Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)
Préjudice sexuel
Préjudice d’établissement
Préjudice permanent exceptionnel
Préjudice esthétique permanent (cf supra)
DFP : indemnisé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947)
II / Préjudices non indemnisables :
Sont exclus les postes de préjudice suivants comme indemnisés au titre du livre IV:
Dépenses de santé actuelles;
Pertes de gains professionnels actuels ([4]);
Dépenses de santé futures ([5]);
Assistance par tierce personne (A.T.P.) Après consolidation;
Pertes de gains professionnels futurs ([6]), indemnisé par la rente
Préjudice professionnel et de déclassement: indemnisé par la rente
Sur les contestations du jugement par l’appelant principal
Sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
Le tribunal a rejeté cette demande en considérant que ce chef de préjudice, dont l’indemnisation est possible au regard de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, n’était pas établi, et alors que la demande de monsieur [A] constituait en réalité une demande pour perte de revenus.
Monsieur [A] revendique la perte de possibilité de promotion professionnelle en faisant valoir':
qu’il possédait dans l’entreprise 7 années d’expérience après y être entré comme apprenti';
que le 3 janvier 2017 il a créé son activité d’auto-entrepreneur en couverture et a acquis du matériel pour son activité';
que le 13 février 2017 il a remis à son employeur une demande de rupture conventionnelle et que celui-ci l’a convoqué pour le 21 février 2017 pour un échange à ce sujet;
que le 14 février 2017 est survenu l’accident du travail qui a anéanti son projet.
Il estime qu’il a dès lors subi une perte de chance à hauteur de 80 % de percevoir les gains de cette activité entrepreneuriale qu’il chiffre à hauteur de la somme de 907 560,51 € pour la partie financière et à 20 000 € pour la partie morale, selon détails énoncés dans ses conclusions.
La caisse s’oppose à cette demande en faisant valoir que la seule qualité d’auto-entrepreneur est insuffisante à rapporter la preuve de perte de chance de promotion, et que ce dernier préjudice se distingue de la perte de gains professionnels futurs.
Elle souligne que le préjudice professionnel est indemnisé par la rente et sa majoration.
La société [1] soutient que le projet revendiqué n’était qu’hypothétique, la rupture conventionnelle évoquée n’étant qu’envisagée et non signée, en l’absence par ailleurs de preuve d’achat du matériel.
Elle fait valoir que la demande est en réalité une demande d’indemnisation de gains professionnels futurs puisque monsieur [A] capitalise le différentiel entre des revenus évalués d’entrepreneur et celui qu’il aurait perçu comme salarié, et qu’il intègre des pertes de points de retraite, toutes formes de préjudice qui ne sont pas prises en compte dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce la demande de M.[A] à ce titre, portant sur une évolution professionnelle dans le même secteur de la couverture pour créer une entreprise, ne s’assimile pas à une demande au titre de gains professionnels futurs mais bien en une demande de perte de chance d’une promotion professionnelle, laquelle est prise en compte au titre de l’indemnisation du fait de la faute inexcusable de l’employeur.
Il lui appartient cependant d’en établir la réalité en termes de perspectives sérieuses de promotion professionnelle.
Monsieur [A] justifie à la fois de son évolution professionnelle au sein de l’entreprise [1], où il est rentré comme apprenti avant de bénéficier d’un CDI, et de la création le 3 janvier 2017 d’une entreprise, enregistrée au répertoire SIRENE et ayant comme activité principale les «'travaux de couverture par éléments'» ( pièce 2-4).
Il justifie de son affiliation au RSI le 12 janvier suivant ( pièce 2-5).
Sa volonté de créer une entreprise est dès lors établie par ces éléments, même si les simples photographies de matériels qu’il décrit comme destinés à l’entreprise ne sont pas pertinentes.
Cette volonté est confortée par le courrier de [Localité 5] [7], établi le jour même de l’accident du travail du 14 février 2017, et remis en main propre contre signature, par lequel son employeur fait état du courrier du 13 précédent par lequel monsieur [A] a manifesté son souhait d’une rupture conventionnelle et lui donnant rendez-vous pour en discuter le 21 février 2017, tout en lui énonçant le cadre de ses droits et des conséquences d’une rupture conventionnelle ( pièce 2-10).
La rapidité de la réponse de l’employeur, au lendemain matin de la réception de la sollicitation de son salarié, démontre qu’il s’agit là de formalisations de discussions informelles déjà entreprises entre les parties au contrat de travail.
Si comme le souligne la société [1] la rupture conventionnelle n’a pas été établie, il se déduit de ce courrier que l’employeur l’a envisagée comme possibilité.
Ainsi l’enregistrement d’une société un mois auparavant et la formalisation d’une demande de rupture conventionnelle viennent démontrer que monsieur [A] a développé le projet qu’il revendique en posant concrètement des actes de réalisation d’une promotion professionnelle passant par un exercice indépendant et pour son compte d’une activité artisanale de couvreur.
L’accident du travail et ses conséquences incapacitantes ont mis fin à ce projet qui n’avait rien d’hypothétique. Monsieur [A] justifie bien du préjudice en son principe consistant en une perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
S’agissant de son évaluation il effectue un calcul à partir d’un différentiel entre son salaire de 1590€, qui constitue une base sûre, et les revenus moyens d’un entrepreneur en couverture, qu’il évalue à 3 000€ en se fondant sur divers sites internet dont il produit aux débats des extraits, avant d’effectuer des calculs sur la base de barèmes de capitalisation et d’y appliquer un taux de 80 %.
Il intègre par ailleurs un montant de 20 000 € au titre de l’impact moral de ne pas avoir pu réaliser cette évolution professionnelle.
Or la base qu’il retient pour établir des revenus mensuels comme auto-entrepreneur est aléatoire et dépend de multiples facteurs, et les quelques éléments produits aux débats ne peuvent être qualifiés de suffisamment probants.
L’indemnisation sera dès lors fixée forfaitairement et par une appréciation globale correspondant à la perte de chance de cette promotion professionnelle, intégrant le jeune âge de monsieur [A] au moment de l’accident du travail (22 ans).
Elle sera fixée à la somme de 80 000 €.
Sur le préjudice d’agrément
Monsieur [A] énonce les conclusions sur ce point du Dr [L]':
«'Les séquelles ne permettent plus la pratique de certaines activités d’agrément décrites antérieurement à savoir la moto sur circuit, le VTT et le footing. Les autres activités ( ski pendant la saison- marche) restent possibles'».
Il sollicite une somme de 5 000 € en indiquant qu’il «'sera dans l’incapacité de pratiquer ses activités d’agrément jusqu’au terme de son espérance de vie statistique'».
Ainsi la cour constate que l’appelant n’expose pas clairement dans ses écritures la nature exacte des activités de sport ou de loisir affectées, et pas mieux l’intensité de l’atteinte à leurs pratiques, soit en impossibilité soit en restriction.
Sa demande, imprécise, ne peut être accueillie. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les contestations du jugement par la SARL [1]
Il convient de considérer que les conclusions de la société [1], bien qu’indiquées comme des conclusions d’intimée, sans référence expresse à un appel incident, constituent bien un appel incident par la nature du dispositif des conclusions, portant infirmation du jugement sur des chefs de préjudice énoncés, et alors que le conseil de l’appelant n’a pas souhaité disposer d’un renvoi d’audience et faisant part par observations d’une sollicitation de confirmation du jugement sur ces points.
Sur l’assistance tierce personne
La société [1] ne discute pas de la quantification horaire ni de la période de ce besoin sur la base des travaux de l’expert [L] mais sur la détermination du montant horaire.
Selon le dispositif de ses conclusions, qui sera le seul retenu (le corps de ses conclusions comportant une demande à titre infiniment subsidiaire non reprise) elle propose à titre principal de fixer ce préjudice à la somme de 1 712,88 € sur une base horaire de 9,76 € de SMIC horaire, et à titre subsidiaire une somme de 2 808 € sur une base horaire de 16 €.
Le tribunal a retenu une base horaire de 20 €.
Cette appréciation est justifiée et sera confirmée. Il sera simplement précisé que le tribunal a commis une erreur dans son calcul, retenant un montant de 3 540 € au lieu de 3 480 €.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal, sur la base du rapport [L], a fixé l’indemnisation de ce chef à la somme totale de 21 352,50 €, établie comme suit’sur la base de 30 € par jour:
4 jours à 100 % du 14 au 17 février 2017';
181 jours à 75% du 18 février 2017 au 2 avril 2017, puis du 8 février 2018 au 17 avril 2018, puis du 15 octobre 2018 au 21 décembre 2018';
29 jours à 50 %' du 3 avril 2017 au 1er mai 2017;
2230 jours à 25 %' du 20 mai 2017 au 7 février 2018, puis du 22 décembre 2018 au 25 octobre 2023.
La société [1] demande à la cour':
d’écarter une période de 157 jours comprise entre la date de première consolidation du 28 novembre 2021 et le 4 mai 2022 date de la rechute';
d’établir un DFT de 10 % à compter du 2 décembre 2022, soit la date de fin des indemnités journalières';
de retenir un montant de journalier à 25 €.
La cour retient le premier argument selon lequel il convient de dire que le DFT n’est pas établi entre la date de première consolidation et la rechute, soit 157 jours du 28 novembre 2021 au 4 mai 2022.
Sur le second argument la fin des indemnités journalières ressort d’une décision de la caisse qui n’a pas, en tant que telle, une valeur objective et propre à contredire l’analyse faite par l’expert [L].
Enfin la retenue d’un montant journalier de 30 € par le tribunal est adapté et il sera confirmé.
Au final, du montant retenu par le tribunal au total, soit 21 352,50 €, il sera déduit la somme suivante': 157 x 30 x 25 % = 1 177,50 €.
La somme due à ce titre sera ramenée à 21 352,50 ' 1 177,50 = 20 175 €.
Sur les souffrances endurées
Le tribunal a fixé une indemnisation à hauteur de 8 000 € sur la base d’une quantification à 3,5/7 retenue par l’expert.
La société [1] demande l’infirmation du jugement et la fixation à la somme de 6 000 € de l’indemnisation de ce préjudice, en faisant valoir qu’il faut exclure la période entre la première consolidation et la rechute et que récemment cette cour a retenu la somme qu’elle propose pour un cas similaire.
En l’espèce monsieur [A] a en conséquence de la chute d’une hauteur de 5 mètres été hospitalisé entre le 14 et le 17 février 2017, suite au constat de fractures de l’aile sacrée gauche, des branches ilio-pubienne droite et gauche.
Il s’est retrouvé alité pendant 6 semaines, puis a marché avec des cannes anglaises et a subi de nombreuses séances de rééducation.
Du 8 février 2018 au 17 avril 2018 il a fait l’objet d’hospitalisations de jour pour rachialgies lombaires et cervicales.
Du 15 octobre 2018 au 21 décembre 2018 il a été hospitalisé de jour à l’institut régional de réadaptation [Etablissement 1].
Le 20 décembre 2018 la neuropsychologue lève la prise en charge en EMDR en retenant la levée des troubles du stress post-traumatique.
Le 22 août 2019 le chirurgien orthopédiste du rachis note une lombosciatique rebelle sur une sciatique évoluant depuis 4 mois et entraînant un blocage.
Le 14 octobre 2019 le neurochirurgien relève une symptomatologie douloureuse avec une gêne fonctionnelle très importante.
L’expert relève en outre de multiples séances de kinésithérapie, poursuivies même à hauteur d’expertise à raison de 2 par jours.
Il indique que le dossier comporte de multiples ordonnances d’antalgiques.
L’appréciation en conséquence par le tribunal d’une indemnisation à 8 000 € est amplement justifiée, et l’exclusion d’une période de 157 jours sur une période complète de 6 ans et 8 mois de souffrances physiques et morales ne conduit pas la cour à l’infirmation sur ce point.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La société [1], qui ne conteste pas ce préjudice en son principe, relativement à l’utilisation de cannes anglaises jusqu’au 1er mai 2017, reproche au tribunal d’avoir fixé cette indemnisation à la somme demandée, soit 2 000 €.
Elle demande l’infirmation sur ce point et la fixation de ce préjudice à 1 000 €.
La cour confirmera le jugement sur ce point, qui a pris en compte l’altération subie chez un homme jeune, 22 ans, sur la période retenue par l’expert et non contestée.
Sur le préjudice esthétique permanent
La société [1] pour ce préjudice non contesté en son principe, sur la base du rapport d’expertise non contesté, fixant à 0,5/7 ce préjudice pour une discrète flexion antérieure du rachis lors de la marche, demande d’infirmer le jugement et de ramener l’indemnisation de la somme de 1 000 € à celle de 500 €.
La cour confirmera le jugement sur ce point, prenant en compte notamment la durée de ce préjudice au regard de l’âge de monsieur [A] à la date de consolidation, soit 28 ans, et du caractère visible de l’atteinte puisque présente à chaque déplacement de marche.
Au final le jugement sera infirmé sur le préjudice de perte de chance de promotion et sur le déficit fonctionnel temporaire.
Il sera confirmé sur le surplus.
Sur le surplus
Les demandes de l’employeur en remboursement par M.[A] d’une somme de 60 € à la caisse, puis de remboursement par celle-ci de la même somme à la concluante, seront rejetées. Outre que pour la première nul ne plaide par procureur, elles sont sans fondement en considération de ce que au final, les sommes reçues par monsieur [A] sont moindres que celles allouées par la cour.
La caisse devra verser, en sus de ce qu’elle a versé à monsieur [A] au titre du jugement de première instance la somme suivante': 80 000 € – 1 177,50 € – 60 € en rectification du décompte du tribunal = 78 762,50 €.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur les frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, la société [1] sera condamnée aux dépens d’appel dès lors qu’elle défaille en ses prétentions sur l’essentiel des points examinés.
Elle sera en outre condamnée à verser à monsieur [A] la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 26 février 2025 du tribunal judiciaire d’EPINAL en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice de promotion professionnelle;
INFIRME le jugement du 26 février 2025 du tribunal judiciaire d’EPINAL en ce qu’il a fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de monsieur [A] à la somme de 21 352,50€;
INFIRME le jugement du 26 février 2025 du tribunal judiciaire d’EPINAL en ce qu’il a fixé l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne à 3540 € ;
CONFIRME le surplus du jugement;
Statuant à nouveau,
FIXE à la somme de 80 000 € le montant de l’indemnisation du préjudice de promotion professionnelle;
FIXE à la somme de 20 175 € l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire;
DIT que la CPAM de [Localité 6] et MOSELLE, en sus des sommes versées en execution du jugement, devra verser à monsieur [A] la somme complémentaire de 78 762,50 € à titre d’avance;
FIXE à la somme de 3 480 € l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne ;
DIT que la diffèrence de 60 € avec le montant initialement fixé par le tribunal sera déduit de la somme complèmentaire à verser ;
CONDAMNE la SARL [1] à rembourser cette somme à la CPAM de MEURTHE et MOSELLE;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens d’appel';
CONDAMNE la SARL [1] à verser à Monsieur [C] [A] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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