Infirmation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 10 févr. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 54/25
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VUMU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 09 Février 2025 à 16h33 par la préfecture de [Localité 3] concernant :
M. [T] [G]
né le 01 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Février 2025 à 13h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [G] et a condamné la préfecture de la [Localité 3] à payer à Me PRAUD la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 3], appelant, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [T] [G], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Février 2025 à 11 H 30 l’appelant assisté de M. [L] [C], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par requête motivée du 08 février 2025, reçue le 08 février 2025à 10h45 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, fondée sur les articles L741-1 et suivants et L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’ Asile (CESEDA), le représentant de monsieur le Préfet de [Localité 3] a sollicité la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [G] pour une nouvelle période de 30 jours ;
Cette requête faisait suite à une première ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours et une deuxième ordonnance de ce magistrat prolongeant la rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 9 février 2025 à 13h00, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes ' à titre principal- a :
— Dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
— Condamné Monsieur le Préfet de [Localité 3] es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Elodie PRAUD, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’ aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’ordonnance du 9 février 2025 a été notifiée le 9 février 2025 à l’intéressé par les soins de la direction du Centre de Rétention Administrative.
Par déclaration d’appel du 9 février 2025 enregistrée au greffe de la cour d’appel le 9 février 2025 à 16h33, Monsieur le Préfet de [Localité 3] a interjeté appel de la décision du 9 février 2025, précitée.
Monsieur le Préfet de [Localité 3] sollicite de la juridiction de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes:
— l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Rennes en date du 9 février 2025;
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné monsieur le Préfet de [Localité 3], es qualité de représentant de l’Etat, à payer la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Maître Elodie PRAUD, conseil de Monsieur [G], qui a renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le Parquet Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives, la préfecture justifiant de relances récentes des autorités algériennes, sachant qu’il est de jurisprudence constante qu’elle ne dispose d’aucun moyen de coercition sur celles-ci et que les Etats étrangers sont tenus de reprendre leurs ressortissants, que cela peut se produire à tout moment, nonobstant les aléas diplomatiques affectant les relations entre les deux Etats, par définition évolutif..
A l’audience du 10 février 2025, Monsieur [T] [G] était présent assisté de son avocate Maître Elodie PRAUD et d’un interprète ayant préalablement prêté serment.
Me PRAUD reprend les moyens développés en première instance et indique que la menace à l’ordre public n’est pas démontrée et sollicite de plus 600 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
MOTIVATION
Par ordonnance du 14/12/2024 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 10/01/2025.
Par ordonnance du 10/01/2025 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée nouvelle période, de 30 jours, jusqu’au 09/02/2025.
Sur le moyen relatif aux critères de la troisième prolongation
Le conseil de M. [G] reprend ses moyens de première instance et soutient qu’une troisième prolongation ne serait pas possible, faisant valoir d’une part, que l’inexécution de la mesure d’éloignement est consécutive à un manque de diligences de la préfecture de la [Localité 3] qui, à deux reprises les 15 octobre 2024 et 22 octobre 2024, n’a pas fait conduire l 'intéressé au rendez-vous fixé par les autorités consulaires algériennes ;
D’autre part, que l’intéressé ne présente pas une menace pour l 'ordre public s’ agissant d’une unique condamnation pénale, qui plus est n’est pas produite par l’ autorité requérante.
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), régissant les troisièmes prolongations de rétention administrative :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9 0 de l’article L. 611-3 ou du 5 0 de l’article 631-3
ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1° 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours".
Le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [T] [G] est en rétention administrative depuis le 11 décembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge des libertés et de la détention en date du 14 décembre 2024 et d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par décision en date du 10 janvier 2025;
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu’ à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article ;
S’il est exact que les deux premières situations prévues par ce texte ne sont pas remplies puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [T] [G] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’ asile, s’agissant du troisième cas prévu par ce texte, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [T] [G] n’ est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité ;
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 3 septembre 2024 et un rendez-vous consulaire était prévu pour le 15 octobre 2024, auquel Monsieur [T] [G] a refusé de se rendre. Le deuxième rendez-vous consulaire prévu le 22 octobre 2024 a dû être annulé et ce n’est que le 12 novembre 2024 que l’intéressé a pu être auditionné. La préfecture est dans l’attente d’un retour des autorités consulaires qui ont été relancées le 27 novembre 2024, le 12 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, suite à une réponse du consulat indiquant, le 20 décembre 2024, que les autorités compétentes étaient saisies.
Qu’avant le placement en rétention administrative de l’intéressé, la préfecture de [Localité 3] a sollicité les autorités algériennes, lesquelles ont rencontré Monsieur [T] [G] le 12 novembre 2024.
Depuis cette date, l’autorité administrative a relancé le consulat d’Algérie, les 27 novembre 2024, le 12 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, ce dernier ayant indiqué le 20 décembre 2024 que les autorités compétentes étaient saisies.
Le texte applicable ne prévoit pas que les services préfectoraux aient à relancer les autorités consulaires du pays dont se réclame l’intéressé, celles-ci ayant fait savoir qu’elles étaient saisies de la demande, le préfet n’ayant par ailleurs aucun pouvoir de contrainte à l’égard d’un autre Etat.
Contrairement à ce qu’indique le premier juge, il ressort de la procédure que plusieurs relances avaient été faites à trois reprises par la Préfecture de [Localité 3] au consulat d’Algérie alors que l’autorité préfectorale n’y est pas tenue et ne dispose d’aucun pouvoir à l’égard d’un Etat souverain.
Qu’en l’absence de documents de voyage et de laissez-passer, l’éloignement à bref délai de Monsieur [T] [G] ne peut être considérée comme invraisemblable, la probabilité d’un éloignement devenant plus prégnante à ce jour et d’éventuelles tensions diplomatiques n’ayant pas vocation à persister entre pays amis.
Par conséquent, il s’ensuit que les conditions légales posées pour une troisième prolongation sont bien remplies pour les motifs exposés et que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé doit être prolongée.
Sur la demande d’indemnité :
Dès lors que la décision se trouvera infirmée aux termes du dispositif ci-dessous, il n’est pas inéquitable de rejeter la demande du conseil de l’intéressé sollicitant la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, Conseiller délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes et par ordonnance réputée contradictoire,
Infirmons, dans l’ensemble de ses dispositions, l’ordonnance du 9 février 2025 du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [G] pour une durée de 15 jours à compter du 9 février 2025 à 24h00 ;
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Déboutons le surplus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public
Fait à Rennes, le 10 Février 2025 à 13h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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