Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 7 nov. 2024, n° 24/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00922 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEBA
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
07 mars 2024
RG:23/02853
[U]
[Z]
C/
Société [H]
Grosse délivrée
le
à Selarl Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 07 Mars 2024, N°23/02853
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [I] [U]
née le 01 Avril 1978 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
M. [E] [Z]
né le 07 Août 1982 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SELARL [H] es-qualité de liquidateur de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI, sas dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Maître [W] [H], et dont le siège est sis
assignée à personne habilitée le 22/05/2024
[Adresse 5]
[Localité 3]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 07 Novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2016, Mme [I] [U] et M. [E] [Z] ont conclu avec la société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI) venant aux droits de la société AMBITION DROME ARDECHE un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, moyennant le prix de 148.900€ TTC, porté à la somme de 151.620€ TTC par l’effet de cinq avenants.
Le chantier a démarré le 5 juillet 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 octobre 2018, M. [Z] et Mme [U] ont mis en demeure la SFMI de terminer les travaux et de remédier aux malfaçons constatées pour le 22 octobre 2018 au plus tard.
Les consorts [U]-[Z] ont pris possession du bien le 15 octobre 2018 et par courrier du 27 octobre 2018, ils ont résilié le CCMI.
Par acte d’huissier délivré le 7 février 2020, la SFMI a assigné les consorts [U]-[Z] devant le tribunal judiciaire de Privas en paiement de diverses sommes d’argent au titre du contrat.
Par conclusions d’incident, les consorts [U]-[Z] ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise aux fins d’apprécier les désordres et inachèvements allégués par Madame [U] et Monsieur [Z], désigné pour y procéder Monsieur [Y] [V] et condamné les consorts [U]-[Z] à payer à la SFMI, à titre provisionnel, la somme de 30.324 € TTC au titre de |'appel de fonds du 17 septembre 2018.
Les consorts [U]-[Z] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle les a condamnés à verser à la SFMI la provision de 30.324 € TTC au titre de l’appel de fonds du 17 septembre 2018.
Par arrêt du 14 octobre 2021, la Cour d’appel de Nîmes a infirmé l’ordonnance déférée et débouté la SFMI de sa demande de provision.
Par ordonnance en date du 18 février 2022, le juge de la mise en état a notamment ordonné l’extension de l’expertise.
Par jugement du 28 novembre 2022, la société SFMI a été placée en liquidation judiciaire, et la société [H] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire et a indiqué qu’il appartenait au liquidateur d’intervenir volontairement.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 6 février 2023, les consorts [U]-[Z] ont procédé à la déclaration de leur créance devant le liquidateur de la société SFMI.
Le liquidateur n’étant pas intervenu volontairement à l’instance initiée par la société SFMI, les consorts [U]-[Z] ont par exploit en date 21 mars 2023, assigné la SELARL [H] en qualité de liquidateur de la société SFMI et la SA ABEILLE IARD SANTE devant le Tribunal judiciaire de PRIVAS aux fins de :
— ORDONNER l’inscription des créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI :
— 5027,69 € au titre des inachèvements, -
— 68.457,82 € au titre des désordres affectant la construction,
— 5.189,36 € au titre des suppléments de prix,
— 20.620,69 € à titre de réparation des préjudices subis par les maitres de l’ouvrage,
— 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER la société ABEILLE lARD & SANTE à payer Mme [U] et M. [Z] :
— 36.600 € au titre du cout des reprises du désordre déclaré le 9 décembre 2021, avec intérêts au taux doublé à compter de la mise en demeure en date du 14 mars 2023,
— 10.000 € au titre de réparation des préjudices subis par les maitres de l’ouvrage,
— 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
Les dépens de l’instance, pour un montant à parfaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 avril 2023, les consorts [U]-[Z] ont demandé au juge de la mise en état la jonction des procédures et l’élargissement de la mesure d’expertise à la société ABEILLE IARD & SANTE et à la SELARL [H].
Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Le juge de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité des demandes formulées par les consorts [U]-[Z] à l’encontre du liquidateur de la société SFMI.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas a statué comme suit :
— DECLARE irrecevables les demandes de Madame [I] [U] et Monsieur [E] [Z] à l’encontre de la SELARL [H] en qualité de liquidateur de la société SFMI, visant à la fixation et l’inscription de créances au passif de la société SFMI,
— ORDONNE le rattachement de l’expertise judiciaire ordonnée le 4 fevrier2021 (RG :20/00791) à cette instance (RG : 23/02853),
— DECLARE commune et opposable à la SA ABEILLE IARD & SANTE et à la SELARL [H] l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 février 2021,
— ORDONNE l’extension de l’expertise confiée à Monsieur [Y] [V] à la SA ABEILLE IARD & SANTE et à la SELARL [H],
— DIT que l’expert exercera l’extension de sa mission dans les conditions et selon les modalités prévues par l’ordonnance du 4 février 2021 et du 18 février 2022, y compris s’agissant du détail des points de mission,
— DIT que Madame [I] [U] et Monsieur [E] [Z] devront consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de quatre cent euros (400 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
— DIT que, à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation du consultant pour l’extension de mission sera caduque,
— PROROGE le délai du dépôt du rapport de l’expert judiciaire à un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation,
— SURSOIE à statuer sur les autres demandes, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de [Y] [V],
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 11 avril 2024 pour vérification du versement de la consignation supplémentaire.
Sur la recevabilité de l’action des consorts [U]-[Z] à l’encontre de la SELARL [H], le juge de la mise en état rappelle d’abord les articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, ainsi que les articles L 625-3 et L 625-25 dudit code puis expose que le 7 février 2020, la SFMI a assigné les consorts [U]-[Z] devant le tribunal judiciaire de Privas en paiement de diverses sommes d’argent au titre du contrat et, que dans le cadre de cette instance, les consorts [U]-[Z] ont formulé diverses demandes reconventionnelles en paiement à l’encontre de la société SFMI, cette procédure ayant été jointe à celle initiée par les consorts [U]-[Z].
Il relève toutefois, que dès lors que la jonction de deux instances est sans influence sur l’autonomie des procédures, l’appréciation de la régularité d’une instance doit s’effectuer instance par instance.
Le caractère antérieur à la procédure de liquidation judiciaire de l’assignation à l’initiative de la société SFMI est ainsi sans influence sur l’appréciation de la recevabilité des demandes introduites dans le cadre de l’instance par les consorts [U]-[Z] à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société SFMI.
Ainsi, du fait de l’inexistence d’une instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société SFMI, les demandeurs ayant introduit leur recours par assignation du 21 mars 2023, ils ne peuvent faire constater le principe de leur créance et en fixer le montant devant le tribunal judiciaire, les demandes en ce sens devant, dans le cadre de cette procédure, être déclarées irrecevables.
Il résulte ainsi de ces éléments que l’action introduite à l’encontre de la société SFMI représentée par la SELARL [H] en qualité de liquidateur judiciaire en ce qu’elle vise, selon les dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023 par les demandeurs, à la fixation et l’inscription de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI, doit être déclarée comme étant irrecevable.
Par déclaration du 12 mars 2024, Madame [I] [U] et Monsieur [E] [Z] ont relevé appel de cette ordonnance à l’encontre de SELARL [H] en ce qu’elle déclaré irrecevable leurs demandes à l’encontre de SELARL [H] en qualité de liquidateur de la société SFMI visant à la fixation et à l’inscription de créances au passif de la société SFMI.
La SELARL [H] qui n’a pas constitué avocat a été assignée le 22 mai 2024 à personne habilitée, et le 26 juin 2024 elle s’est vue signifier à personne habilitée, les conclusions prises par les appelants le 10 juin 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 septembre 2024 à 8h45 par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, Madame [I] [U] et Monsieur [E] [Z] demandent à la cour de :
— INFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Privas du 7 mars 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de Madame [I] [U] et Monsieur [E] [Z] à l’encontre de la SELARL [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, visant à la fixation du montant et à l’inscription de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire ;
— DECLARER recevables leurs demandes de fixation du montant et d’inscription de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI.
Ils font valoir essentiellement aux visas des articles L 622-1, L 622-2, L 624-2et R 622-20 du code de commerce :
— que si une demande de condamnation n’est plus recevable contre un débiteur placé en liquidation judiciaire, le créancier est parfaitement recevable à faire reprendre l’instance en assignant le liquidateur et en sollicitant du tribunal la fixation de sa créance au passif à condition que l’instance contre le débiteur ait été en cours au moment du placement en procédure collective et que la créance ait été déclarée à la procédure collective,
— qu’en l’espèce, si la procédure a débuté par une assignation de la société SFMI le 7 février 2020, les appelants par des demandes reconventionnelles figurant dans leurs conclusions notifiés le 27 avril 2021, ont sollicité le paiement de plusieurs sommes d’argent, si bien qu’une instance était en cours contre la société SFMI lorsque cette dernière a fait l’objet par jugement du 28 novembre 2022 de l’ouverture d’une procédure collective,
— que les maîtres de l’ouvrage ont ensuite régulièrement déclaré leurs créances et le liquidateur ne s’étant pas constitué devant le tribunal judiciaire ils l’ont assigné le 21 mars 2023 en reprise d’instance,
— que dès lors le juge du fond est parfaitement compétent pour statuer sur les demandes des consorts [U]-[Z] à l’encontre du liquidateur judiciaire pour fixer le montant de leurs créances et ordonner l’inscription des dites créances au passif de la société SFMI.
MOTIFS
La cour relève tout d’abord que l’ordonnance du juge de la mise en état fait l’objet de critique seulement en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de Madame [I] [U] et Monsieur [E] [Z] à l’encontre de la SELARL [H] en qualité de liquidateur de la société SFMI, visant à la fixation et l’inscription de créances au passif de la société SFMI.
Il appartient au créancier, qui se trouve dans les liens d’une instance en cours au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective , d’opérer un choix procédural à savoir que soit il décide de se désister de son instance et de poursuivre la fixation de sa créance dans le cadre classique des opérations de vérification des créances en se soumettant à la décision du juge-commissaire, soit il décide de reprendre son instance en cours, laquelle a été interrompue par l’effet du jugement d’ouverture.
En ce dernier cas, il doit déclarer sa créance, en mentionnant qu’il se trouve dans une instance en cours, puis assigner en intervention forcée le mandataire judiciaire ou le liquidateur, selon le cas, aux fins de régulariser la procédure entamée contre le débiteur.
En l’espèce il ressort des pièces de la procédure que si c’est la société SFMI qui par acte d’huissier délivré le 7 février 2020, a assigné les consorts [U]-[Z] devant le tribunal judiciaire de Privas en paiement de diverses sommes d’argent au titre du contrat de construction de maison individuelle, ces derniers par conclusions en réponse en date du 27 avril 2021, ont présenté des demandes reconventionnelles tendant notamment à la condamnation de la société SFMI à leur payer les sommes suivantes :
-29 626,53 € au titre de la résolution des désordres,
— 5 625, 06 € au titre des suppléments de prix,
-15 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance,
— 1 917,09 € au titre du préjudice matériel,
-10 000 € au titre des frais irrépétibles,
Une instance au sens de l’article L. 622-22 du code de commerce était donc bien en cours contrairement à ce qui a été considéré par le juge de la mise en état, au jour du jugement plaçant la société SFMI en liquidation judiciaire le 28 novembre 2022.
En application des articles L 622-22 et R 622-20 du code de commerce, les consorts [U]-[Z] justifient de leur déclaration de créance le 6 février 2023 auprès du liquidateur judiciaire de la société SFMI, la SELARL [H] et de la mise en cause dudit liquidateur devant le tribunal judiciaire par assignation du 21 mars 2023, à défaut d’intervention volontaire de ce dernier.
Ils justifient donc des formalités prévues par le code de commerce pour la reprise de l’instance suspendue par l’ouverture de la procédure collective.
Par conséquent les consorts [U]-[Z] sont bien recevables en leurs demandes tendant à faire fixer devant le tribunal judiciaire initialement saisi leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en du tribunal judiciaire en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de Madame [I] [U] et Monsieur [E] [Z] à l’encontre de la SELARL [H] en qualité de liquidateur de la société SFMI, visant à la fixation et l’inscription de créances au passif de la société SFMI ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de Madame [I] [U] et Monsieur [E] [Z] à l’encontre de la SELARL [H] en qualité de liquidateur de la société SFMI, visant à la fixation et l’inscription de leurs créances au passif de la société SFMI ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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