Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 6 novembre 2025, n° 24/00718
CA Limoges
Infirmation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture abusive du contrat de professionnalisation

    La cour a jugé que la société LE SOIN DES APPARENCES a prouvé que Mme [C] avait détourné la clientèle, justifiant ainsi la rupture pour faute grave.

  • Rejeté
    Insubordination

    La cour a considéré que l'employeur n'a pas apporté de preuve suffisante pour justifier l'insubordination, mais a maintenu la rupture pour détournement de clientèle.

  • Rejeté
    Non-paiement des salaires dus

    La cour a jugé que Mme [C] n'avait pas droit à des salaires en raison de la rupture pour faute grave.

  • Rejeté
    Attestation de travail non conforme

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la rupture était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SARL LE SOIN DES APPARENCES a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait condamné l'employeur à verser des indemnités à Mme [C] pour rupture anticipée de son contrat de professionnalisation. La question juridique principale était de savoir si la rupture était justifiée par une faute grave de la salariée. Le tribunal de première instance avait considéré que la rupture ne constituait pas un licenciement, mais la cour d'appel a infirmé cette décision. Elle a conclu que la preuve du détournement de clientèle et de l'insubordination de Mme [C] était suffisante pour justifier la rupture du contrat. La cour a donc débouté Mme [C] de toutes ses demandes et a condamné celle-ci à verser des frais à l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/00718
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00718
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Sur les parties

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