Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00718 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITSS
AFFAIRE :
S.A.R.L. LE SOIN DES APPARENCES prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, S.E.L.A.R.L. [F] ASSOCIES SELARL au capital de 10.000 €, prise en la personne de Maître [A] [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société LE SOIN DES APPARENCES, nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 26 juin 2024
C/
Mme [B] [C], Société AGS CGEA DE [Localité 4]
GV
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Philippe CHABAUD, le 06-11-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le six Novembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. LE SOIN DES APPARENCES prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [F] ASSOCIES SELARL au capital de 10.000 €, prise en la personne de Maître [A] [F], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société LE SOIN DES APPARENCES, nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 26 juin 2024, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d’une décision rendue le 23 SEPTEMBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [B] [C]
née le 29 Octobre 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
Société AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
défaillante, régulièrement assignée
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL LE SOIN DES APPARENCES exerce une activité de salon de coiffure.
Suivant contrat de professionnalisation en date du 26 août 2022, Mme [B] [C] a été embauchée par la société LE SOIN DES APPARENCES à compter du 5 septembre 2022 jusqu’au 31 juillet 2023, en qualité de coiffeuse, en vue d’obtenir le brevet professionnel de coiffure.
La durée de travail a été fixée à 28 heures par semaine, en contrepartie d’une rémunération brute mensuelle de 1 343,16 € en brut.
Ce contrat était soumis aux dispositions de la convention collective coiffure et professions connexes.
Des dissensions sont apparues entre Mme [C] et Mme [Z] [T], gérante de la société LE SOIN DES APPARENCES, au sujet des conditions de travail de Mme [C], notamment au sujet des absences régulières de la gérante qui réalisait souvent des prestations en EHPAD, ce qui avait motivé le paiement à Mme [C] d’une prime mensuelle de 250 euros.
Un accord a été signé devant le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Limoges entre les parties le 17 février 2023. Cet accord prévoyait qu’à compter du 21 février 2023, les horaires de Mme [C] seraient fixes, pour un volume de 20 heures hebdomadaires, en contrepartie d’une rémunération de 1 400 euros net outre 10% sur les ventes réalisées. Il a été convenu également que la prime mensuelle de 250 euros serait supprimée, puisqu’une nouvelle coiffeuse brevetée serait embauchée début avril 2023, pour suppléer l’absence de Mme [T] lorsqu’elle travaille en EHPAD.
Le 21 février 2023, Mme [T] a fait diligenter un commissaire de justice à proximité du domicile de Mme [K] [V], une cliente âgée de 92 ans, afin de rapporter la preuve que Mme [C] la coiffe à son domicile, détournant ainsi sa clientèle.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 février 2023, Mme [T] représentant la société LE SOIN DES APPARENCES a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à sanction, fixé au 8 mars suivant.
Puis, par lettre recommandée du 10 mars 2023, la société LE SOIN DES APPARENCES a rompu le contrat de professionnalisation de Mme [C] pour faute grave aux motifs :
d’un détournement de clientèle,
d’une insubordination caractérisée.
Le 14 mars 2023, l’organe de formation a informé Mme [C] qu’elle ne pourrait pas continuer à suivre sa formation de brevet professionnel de coiffure suite à la rupture de son contrat de professionnalisation.
==0==
Par requête déposée au greffe le 17 avril 2023, Mme [B] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges afin de voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société LE SOIN DES APPARENCES à lui payer des indemnités pour rupture anticipée et injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée outre la perte de son contrat de professionnalisation, ainsi que ses salaires et congés payés durant sa période de mise à pied jusqu’au 20 mars 2023.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société LE SOIN DES APPARENCES, en désignant la SELARL [F] ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Dit que la rupture du contrat de professionnalisation ne peut être considéré comme un licenciement mais comme une rupture anticipée à l’initiative de l’employeur,
débouté Mme [C] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [C] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure,
Condamné la SARL LE SOIN DES APPARENCES à verser à Mme [C] 7.685 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
Débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte du contrat de professionnalisation,
Débouté Mme [C] de sa demande de salaire sur mise à pied et congés y afférents,
Débouté Mme [C] de sa demande de salaire de février,
Débouté Mme [C] de sa demande de congés non réglés,
Débouté Mme [C] de la remise de l’attestation FRANCE TRAVAIL et du certificat de travail rectifié,
Condamné la SARL LE SOIN DES APPARENCES à verser à Mme [C] 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 3 octobre 2024, la société LE SOIN DES APPARENCES a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier du 20 janvier 2025, l’AGS CGEA de [Localité 4] a informé le greffe qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’instance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société LE SOIN DES APPARENCES ainsi que la SELARL [F] ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de :
Faire droit à l’appel de la Société LE SOIN DES APPARENCES et de la Société [F] ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire de la Société LE SOIN DES APPARENCES, declaré recevable.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la SARL LE SOIN DES APPARENCES à verser à Mme [C] 7.685 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
— Condamné la SARL LE SOIN DES APPARENCES à verser à Mme [C] 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, declarées mal fondées.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Condamner Mme [C] à verser à la Société LE SOIN DES APPARENCES
une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LE SOIN DES APPARENCES et son mandataire judiciaire soutiennent qu’elle a rompu légitimement le contrat de professionnalisation de Mme [C], celle-ci ayant détourné la clientèle de son employeur et ayant fait preuve d’insubordination.
Selon l’employeur, la matérialité du détournement de clientèle est démontrée notamment par :
un constat d’huissier du 21 février 2023,
une attestation de l’infirmière de Mme [V].
Le constat d’huissier est recevable, car il est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la société LE SOIN DES APPARENCES et il est proportionné au but poursuivi.
L’attestation de Mme [V] qui dit ne pas avoir été coiffée par Mme [C] est mensongère, et contraire aux dires de son infirmière.
En outre, Mme [C] a refusé de 'faire les étagères', alors que cela ressortait de ses attributions.
Au demeurant, Mme [C] n’a subi aucun préjudice, puisqu’elle a pu obtenir son diplôme, et ses demandes de rappels de salaire sont injustifiées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, Mme [B] [C] demande à la cour de :
Recevoir l’appel incident diligenté et réformer le jugement sur les points suivants :
— Condamné la SARL LE SOIN DES APPARENCES à verser à Mme [C] 7.685 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
— Débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte du contrat de professionnalisation,
— Débouté Mme [C] de sa demande de salaire sur mise à pied et congés y afférents,
— Débouté Mme [C] de sa demande de salaire de février,
— Débouté Mme [C] de sa demande de congés non réglés,
— Débouté Mme [C] de la remise de l’attestation FRANCE TRAVAIL et du certificat de travail rectifié,
— Condamné la SARL LE SOIN DES APPARENCES à verser à Mme [C] 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
Condamner l’employeur, la SARL LE SOIN DES APPARENCES, et Me urbain es-qualité à verser à Mme [B] [C] les sommes suivantes :
— des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation correspondant aux salaires restant dus sur le contrat : 16.453 €
— le salaire sur la mise à pied en mars 2023 (du 24 février au 20 mars) : 1 124 €
— les congés payés sur la mise à pied : 113 €
— le salaire sur l’absence lors de la fermeture du salon hors congés : février : 1 276,36 €
— au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE : 3.000 € en première instance et 3.000 € devant la cour d’appel ;
Ainsi que la remise de l’attestation POLE EMPLOI rectifiée, le certificat de travail rectifié (fin au 20 mars) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision ainsi que les entiers dépens.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Mme [C] soutient que la société LE SOIN DES APPARENCES a rompu de manière abusive son contrat de professionnalisation avant son terme.
Elle conteste avoir détourné la clientèle de son employeur, la réalité de ce grief n’étant pas démontrée, malgré la réalisation d’une filature déloyale et sans force probante. En effet, l’huissier instrumentaire n’a fait que constater qu’elle s’est rendue chez Mme [V], mais non qu’elle y a réalisé une prestation de coiffure, ce qui est confirmé par Mme [V] elle-même.
Mme [C] conteste avoir fait preuve d’insubordination, l’employeur ne versant aucune preuve à cet égard. De plus, elle fait valoir que l’entretien du salon ne ressort pas de ses attributions.
En réalité, la société LE SOIN DES APPARENCES avait prévu de la licencier dès le 3 février, ce dont elle avait informé sa clientèle.
En conséquence, Mme [C] sollicite l’octroi de congés payés jusqu’à la date de rupture abusive de son contrat, sur la période de mars à juillet 2023, ainsi que le versement des salaires de février et mars 2023, la rectification de l’attestation Pôle Emploi et le paiement de dommages et intérêts au delà du minimum légal.
Elle dit avoir subi un préjudice particulier du fait de la rupture de son contrat de professionnalisation, puisque cette rupture a mis en péril l’obtention de son diplôme et l’a empêchée de suivre son cursus scolaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de professionnalisation par la SARL LE SOIN DES APPARENCES
L’article L. 6325-5 en ses alinéa 1 et 2 dispose que 'Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit.
Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu en application de l’article L. 1242-3'.
L’article L1243-1 alinéa 1 du code du travail dispose que : 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail'.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il reproche à son salarié, étant précisé que le doute profite au salarié.
L’article L1222-4 du même code prévoit que 'Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance'.
Dans un arrêt du 22 décembre 2023 n° 673 B+R Pourvoi n° H 20-20.648, la Cour de cassation a jugé que 'Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi'.
En l’espèce, la SARL LE SOIN DES APPARENCES a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 21 février 2023 pour déterminer si Mme [C] s’était rendue ce jour là au domicile de Mme [V] pour l’y coiffer. L’huissier instrumentaire s’est donc déplacé au bas de l’immeuble de Mme [V] le 21 février 2023 à 13 heures et il a constaté qu’une personne, dotée d’une mallette noire et d’un grand sac en plastique contenant un objet noir dépassant de ce plastique, ressemblant à Mme [C] s’était rendue chez Mme [V] entre 13 heures 07 et 13 heures 51.
Sur ce, il convient de considérer que ce mode de preuve, recueilli sur la voie publique, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de Mme [C] et qu’il était indispensable pour que la société LE SOIN DES APPARENCES puisse établir le détournement de clientèle commis par cette dernière.
En tout état de cause, Mme [C] ne conteste pas s’être rendue chez Mme [V] le 21 février 2023, mais conteste seulement l’avoir coiffée.
Pour autant, la SARL LE SOIN DES APPARENCES démontre au moyen de l’agenda 'Permanente et coloration’ de Mme [V] que celle-ci n’est plus venue au salon de coiffure à compter du 2 décembre 2022, alors que depuis avril 2021, elle y venait tous les mois.
De plus, Mme [M] [U] épouse [R], infirmière à domicile de Mme [V], atteste que cette dernière recevait régulièrement une coiffeuse à son domicile les lundis ou les mardis selon les semaines. Or, le 21 février 2023 est un mardi.
Elle atteste également que « Ma patiente : Madame [K] [V], chez laquelle j’intervenais deux fois par jour puis trois fois par jour les derniers temps, faisait intervenir à son domicile une coiffeuse employée du salon « LE SOIN DES APPARENCES » régulièrement. Elle me l’avait clairement dit et les jours concernés je pouvais le constater lors de mon passage de fin de journée car le shampooing et la coiffure avait été réalisés. De plus ces jours-là elle avait toujours préparé de la monnaie sur la table afin de régler cette prestation. Ces séances de coiffure avaient toujours lieu entre 12 heures et 14 heures lorsque la coiffeuse était disponible lors de sa pause ».
L’heure indiquée par elle entre 12 heures et 14 heures correspond au constat de l’huissier instrumentaire.
En outre, Mme [C] ne conteste pas que seules Mme [T] et elle-même travaillaient dans ce salon à la période considérée.
Mme [K] [V] indique dans son attestation : « J’atteste par la présente que [B] [C] est bien venue chez moi dans le cadre d’une visite amicale afin de s’assurer de ma bonne santé ayant eu une chute ainsi qu’un infarctus et n’ayant aucune famille près de moi, nous nous sommes beaucoup liées d’amitié.
En aucun cas elle ne m’a coiffée à mon domicile ».
Mais, il convient d’observer que la signature de Mme [V], née le 15 novembre 1931, est écrite avec une calligraphie différente du corps de l’attestation.
Les autres attestations produites par Mme [C] indiquant que Mme [T] envisageait de ne plus pouvoir l’employer à terme n’apportent pas d’éléments de preuve utiles aux débats.
En conséquence, il convient de considérer que le constat d’huissier du 21 février 2023 et l’attestation de Mme [M] [U] épouse [R], infirmière à domicile de Mme [V], se corroborent très précisément sur les jours, les heures, le modus operandi des interventions d’une personne du salon de coiffure LE SOIN DES APPARENCES au domicile de Mme [V] pour la coiffer, personne ressemblant à Mme [C] selon l’huissier de justice qui portait 'une mallette noire de type mallette à outils, ainsi qu’un grand sac en plastique de type sac de courses contenant un grand objet en plastique noir dépassant du sac', ce qui laisse penser à des instruments destinés à la coiffure.
De plus, seules deux personnes, Mme [C] et Mme [T] exerçaient au sein du salon LE SOIN DES APPARENCES le 21 février 2023.
En conséquence, il convient de considérer que la société LE SOIN DES APPARENCES rapporte suffisamment la preuve que Mme [C] est venue au domicile de Mme [V] pour la coiffer.
Elle a ainsi violé le contrat de professionnalisation qui stipulait : 'Le titulaire du contrat s’engage à travailler pour le compte de son employeur’ en détournant à son profit la clientèle de la société LE SOIN DES APPARENCES qui était en difficulté financière.
Cet acte constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de professionnalisation même pendant la durée du préavis et justifie à lui seul la rupture de ce contrat aux torts de Mme [C].
En application des dispositions de l’article L 1243-4 du code du travail, Mme [C] n’a donc droit à aucune indemnité de rupture du contrat de travail, ni aux salaires qu’elle n’a pas perçus du fait de la rupture du contrat et de la mise à pied.
Concernant le mois de février 2023, elle a perçu la somme de 1 039,15 euros selon une première fiche de paie de février 2023 et la somme de 357,72 euros selon la seconde, seul le taux horaire de rémunération augmentant, pour un total contractuel de 1 396,87 euros. Elle a donc bien été remplie de ses droits sur le mois de février 2023.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [C] succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens avec bénéfice de distraction au bénéfice de Maître Philippe Chabaud, avocat.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à la société LE SOIN DES APPARENCES la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2024 en ce qu’il a :
Condamné la SARL LE SOIN DES APPARENCES à verser à Mme [C] 7 685 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,
Statuant à nouveau
DEBOUTE Mme [B] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant
DIT ET JUGE que la rupture du contrat de professionnalisation ayant uni les parties est fondée sur la faute grave de Mme [C] ;
CONDAMNE Mme [B] [C] à payer à la société LE SOIN DES APPARENCES la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [C] aux dépens, avec bénéfice de distraction au bénéfice de Maître Philippe Chabaud, avocat.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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