Confirmation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 avr. 2026, n° 22/17109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2022, N° 11-21-010756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° 64 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17109 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP6S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 11-21-010756
APPELANT
Monsieur [G] [V]
né le 23 Mars 1957 à [Localité 1] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
INTIMÉE
[Localité 3], institution de retraite complémentaire régie par les articles L. 922-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Sarah TEBOUL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [G] [V], qui a été salarié d’une société de transports jusqu’en 2004, bénéficie au titre de cette activité d’une retraite complémentaire auprès de l’institution de retraite complémentaire [1] depuis le 1er avril 2019.
Considérant que cet organisme de retraite devait tenir compte pour le calcul du montant de sa retraite complémentaire de la période d’incapacité de travail postérieure au 31 janvier 2004, M. [V] l’a assignée, par acte du 5 mars 2021, devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal s’est déclaré incompétent territorialement pour statuer sur ses demandes et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 17 juin 2022, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [V] de toutes ses demandes,
— condamné M. [V] à payer à l’institution de retraite complémentaire [1] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
— condamné M. [V] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal, après avoir constaté que M. [V] avait justifié en cours d’instance d’indemnités journalières perçues du 1er janvier 2004 au 12 mai 2004 donnant lieu à attribution de points dès lors que cet arrêt maladie faisait suite immédiatement à une période d’activité relevant du régime Agirc-Arrco, a retenu que M. [V] ne justifiait pas, pour la période postérieure au 12 mai 2004, d’une activité relevant du régime Agirc-Arrco ou d’une indemnisation au titre de la maladie, ses relevés de la CPAM débutant le 18 décembre 2005, de sorte qu’en application de l’article 57 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, sa demande de prise en compte de la période postérieure au 12 mai 2004 pour le calcul du montant de sa retraite complémentaire et ses demandes subséquentes devaient être rejetées.
Par déclaration du 4 octobre 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
L'[1] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement dont appel mais s’en est désisté après règlement des condamnations mises à la charge de M. [V], désistement constaté par ordonnance du 7 juin 2023.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, M. [G] [V] demande à la cour, au visa de l’article 57 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes, condamné à payer à l’institution de retraite complémentaire [1] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau :
— dire et juger que [1] n’a pas tenu compte de la période d’invalidité de M. [V] postérieure au 31 janvier 2004 dans le calcul de sa retraite complémentaire,
— dire que l'[1] est débitrice vis-à-vis de M. [V] de la somme annuelle de 1.011,98 euros bruts en règlement des prestations retraites complémentaires,
— dire que cette somme de 1.011,98 euros bruts complétera la somme de 1.036,47 euros bruts annuels d’ores et déjà mentionnée aux termes du décompte initial,
— fixer par conséquent à 2.048,45 euros bruts le montant total de la retraite annuelle complémentaire due par [1] à M. [V],
— condamner l’organisme [1] au paiement de la somme de 3.035,94 euros en régularisation de la retraite complémentaire de M. [V] au titre des années 2019, 2020 et 2021, sous réserve de parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’organisme [1] à produire annuellement au plus tard le 1er mars de chaque année, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un décompte faisant mention du nouveau calcul du montant de la retraite complémentaire de M. [V] pour les années postérieures à l’arrêt à intervenir,
— condamner l’organisme [1] au paiement d’une somme de 2.000 euros au regard de sa résistance abusive,
— condamner l’organisme [1] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’organisme [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025, l'[1] demande à la cour, au visa des articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale, 57 et 58 de l’ANI du 17 novembre 2017, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, du 17 juin 2022,
— condamner M. [V] à verser à l'[2] [3] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure,
— condamner M. [V] au paiement des entiers dépens sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure,
— débouter M. [V] de toutes ses demandes.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2025.
Motifs de la décision
Il n’est pas discuté par les parties que le régime de retraite complémentaire dont bénéficie M. [V] relève de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire qui prévoit en article 57 que:
« Les périodes d’incapacité de travail, donnant lieu à une suspension ou à une rupture du contrat de travail, conclu entre le participant et une entreprise relevant du présent Accord, sont validées dans les conditions suivantes.
Les périodes d’incapacité de travail d’une durée supérieure à 60 jours consécutifs occasionnées par une maladie, une maternité ou un accident et pour lesquelles le participant apporte la preuve :
a) qu’il perçoit du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ou du régime minier, des indemnités journalières au titre de la maladie, de la maternité ou d’un accident,
b) ou qu’il est titulaire, auprès de ces mêmes régimes, d’une pension d’invalidité ou d’une rente allouée en réparation d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle et correspondant à un taux d’incapacité permanente des 2/3 au moins,
donnent lieu à attribution, sans contrepartie de cotisations, de droits à retraite complémentaire à partir du premier jour d’interruption, dans les conditions de l’article 58. »
Il résulte de ce texte que M. [V] doit justifier, pour pouvoir bénéficier des droits à retraite complémentaire sollicités que la période d’incapacité suspend ou rompt une période d’activité relevant du régime Agirc-Arrco et qu’elle est indemnisée par des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale.
Il est établi par les pièces produites aux débats et non contesté que M. [V] a été salarié de la société [4] du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004. Il a bénéficié de points sur l’ensemble de cette période.
Au cours cette période, la période d’incapacité du 29 mars 2003 au 31 janvier 2004 a donc bien suspendu la période d’emploi auprès de la [5] [4]. Cette période a été validée et a donné lieu à l’attribution de points.
M. [V] ayant justifié en première instance, sans que le calcul puisse être fait par l'[2] [3] compte tenu de la tardiveté de la communication de pièces, qu’il avait perçu des indemnités journalières du 1er janvier 2004 au 12 mai 2004 donnant lieu à attribution de points puisque cette indemnisation faisait suite immédiatement à une période d’activité relevant du régime Agirc-Arrco, l'[2] a procédé à un nouveau calcul de sa retraite complémentaire selon décompte du 11 avril 2022.
En revanche, la cour constate que, pas davantage qu’en première instance, M. [V] ne justifie, pour la période postérieure au 12 mai 2004, d’une activité relevant du régime Agirc-Arrco ou d’une indemnisation au titre de la maladie. Si les relevés de la CPAM produits en première instance établissaient que M. [V] avait de nouveau perçu des indemnités journalières à compter du 18 décembre 2005, il justifie en cause d’appel avoir perçu des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2005.
M. [V] explique que le 18 décembre 2003, il a été informé par la CPAM que l’indemnisation de son arrêt de travail prendrait fin le 31 janvier 2004, le médecin-conseil ayant estimé qu’il était apte à la reprise d’un travail à compter du 1er février 2004. Il a contesté cette décision et formé un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM des Pyrénées-Orientales, puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 14 juin 2004. S’il produit le jugement de ce tribunal en date du 24 novembre 2004 ayant ordonné une expertise, il ne produit ni le rapport d’expertise ni la décision prise sur la base de ce rapport.
Dès lors, l’argument de M. [V], non étayé, selon lequel la reprise des versements à compter du 1er janvier 2005 confirme que sa période d’incapacité s’est prolongée du 12 mai 2004 au 31 décembre 2004 et que les versements n’auraient pas dû être suspendus pendant cette période, ne peut être retenu.
Il en résulte que, comme l’indique à raison l'[2], M. [V] ne justifie pas avoir perçu des indemnités journalières entre le 12 mai 2004 et le 1er janvier 2005, reconnaissant même ne pas en avoir perçu sur cette période, et ne démontre pas que cette nouvelle période d’indemnisation à compter du 1er janvier 2005 a suspendu ou interrompu une période d’activité relevant du régime [6].
C’est donc à bon droit que le tribunal a estimé que la période postérieure au 12 mai 2004 ne pouvait pas être prise en compte dans le calcul du montant de la retraite complémentaire de M. [V] en application du texte précité et a, en conséquence, débouté l’intéressé de l’intégralité de ses demandes, y compris sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, non fondée eu égard au rejet de ses demandes principales.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [V], seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [V], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à l'[1] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du même code. Il ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [G] [V] à payer à l'[2] [3] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [V] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Enrichissement sans cause ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Société de fait ·
- Emprunt ·
- Polynésie française ·
- Titre ·
- Dire ·
- Montant ·
- Pacifique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Appel ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Mobilier ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'aide ·
- Intimé ·
- Bénéfice ·
- Adresses
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Loisir ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Agence régionale
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Copie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Participation ·
- Activité ·
- Titre ·
- Forfait
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Picardie ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Force majeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Rejet ·
- Forclusion ·
- Tribunal compétent ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.