Infirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 3 mars 2025, n° 22/02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 juillet 2022, N° 17/03371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2025
N° RG 22/02275
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKMU
AFFAIRE :
[P] [L]
C/
[N] [A] [G] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL COMME UN CAFE »
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 17/03371
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [P] [L]
né le 01 Janvier 1976 en MAURITANIE
de nationalité Mauritanienne
Chez Mr. [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1681
****************
INTIMÉS
Maître [N] [A] [G]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL COMME UN CAFE »
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignation par acte d’huissier de justice contenant la déclaration d’appel et les conclusions remis en la personne de Madame [R] [K], collaboratrice (habilitée à recevoir la copie) le 08 septembre 2022
Association CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCEDURE
La société COMME UN CAFE est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le n° 491 390 084.
La société COMME UN CAFE avait pour activité la location de machines à café, d’appareils de distribution de toute boisson sauf alcoolisée, de réfrigérateur, d’appareils de distribution de nourriture, ainsi que de toute prestation de service se rapportant aux produits visés dans ces activités.
M. [L] indique qu’il a été engagé à temps plein, sans contrat écrit par la société COMME UN CAFE à compter de 2008, en qualité d’ouvrier nettoyeur.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 26 novembre 2009, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, d’une demande tendant à obtenir une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 24 mars 2010, la société COMME UN CAFE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée le 27 juillet 2009.
Par jugement en date du 4 février 2011, un plan de redressement judiciaire a été arrêté pour une durée de 8 ans.
Le 17 février 2012, M. [L] a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la société COMME UN CAFE devant le Tribunal correctionnel de Paris pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi.
Par jugement en date du 23 mars 2012, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 30 juillet 2012, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, d’une demande tendant à obtenir une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 29 mai 2012, le Tribunal de Commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société, désignant Maître [N] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société COMME UN CAFE.
Par jugement du 9 février 2015, le Tribunal correctionnel de Nanterre a condamné la société COMME UN CAFE du chef de travail dissimulé par dissimulation d’emploi, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Versailles le 4 mai 2016.
Par jugement du 5 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Nanterre a prononcé la caducité de la requête de M. [L]. L’affaire a été réinscrite au rôle, à la requête de M. [L] reçue au conseil des prud’hommes le 23 novembre 2015, pour un bureau de jugement fixé le 13 juillet 2017.
Le 13 juillet 2017, l’affaire a été radiée par le Conseil des prud’hommes de Nanterre pour défaut de diligences des parties.
Le 31 octobre 2017, M. [L] a sollicité la réinscription au rôle de son affaire, laquelle a été réinscrite le 15 novembre 2017, pour le bureau de jugement du 5 novembre 2018.
Le 5 novembre 2018, M. [L] a sollicité un renvoi. L’AGS CGEA s’est associée à cette demande de renvoi.
L’affaire a été renvoyée au 9 avril 2020, puis en raison du contexte sanitaire, au 7 avril 2022.
Par jugement rendu le 6 juillet 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— DIT que l’instance est périmée,
— DIT les demandes de M. [L] irrecevables,
— MIS les éventuels dépens à la charge de M. [L].
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 19 juillet 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
M. [L] a fait signifier la déclaration d’appel du 19 juillet 2022 et ses conclusions d’appelant du 24 juillet 2022 à Maître [V], mandataire judiciaire, par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2022 signifié à personne.
L’AGS a fait signifier ses conclusions d’intimée du 11 octobre 2022 à Maître [V], mandataire judiciaire, par acte de commissaire de justice le 14 octobre 2022 signifié à tiers présent au domicile.
Maître [V] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L], appelant, demande à la cour de :
1.Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau
2.Rejeter l’exception de péremption de l’instance
En jugeant :
A titre principal, que le délai de péremption n’a pu commencer à courir, faute d’élément permettant de constater que la décision de radiation du 13 juillet 2017 a été notifiée, ou, si elle l’a été, qu’elle l’a été, de façon régulière,
A titre subsidiaire, que le délai de péremption, s’il a couru, a été interrompu :
a)Par la demande de renvoi du 5 novembre 2018, mentionnée au plumitif, que la Cour devra regarder comme étant une demande sursis à statuer dans l’attente des affaires pénales qui étaient toujours en cours,
b)Par les diligences des 30 octobre 2017, 25 avril 2018, 24 mai 2018 accomplies, dans le délai de 2 ans, devant le juge pénal en vue de faire avancer l’instruction des plaintes déposées à l’encontre de la société COMME UN CAFE,
c)Par la lettre de l’AGS-CGEA adressée le 26 octobre 2018 au Conseil de prud’hommes, pour solliciter un renvoi, dans la mesure où elle ne pouvait pas se mettre en état en l’absence de communication par les parties demanderesses de leurs pièces ; cette lettre devant être regardée comme une diligence interruptive au sens d’une jurisprudence de la Cour de cassation.
3.Requalifier la relation de travail que Monsieur [P] [L] a exécutée au sein de la société COMME UN CAFE à compter du 16 août 2008 en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein
4.Fixer le salaire de référence de Monsieur [P] [L] à la somme de : 1527.66 €
5.Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant existé aux torts exclusifs de la société COMME UN CAFE
6.Fixer la date d’effet de cette résiliation judiciaire au 3 mars 2012, date à laquelle Monsieur [P] [L] a trouvé un nouvel emploi auprès d’un autre employeur
7.Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société COMME UN CAFE les sommes de :
a) 45 066 € à titre de salaires pour la période du 16 septembre 2009 au 3 mars 2012
b) 4506 € à titre de congés payés y afférents
c) 9166 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
d) 3055 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
e) 305 € de congés payés y afférents
f) 1069 € à titre d’indemnité légale de licenciement
g) 9166 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
8.Ordonner à Maître [N] [A] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COMME UN CAFE, la remise des documents sociaux conformes au jugement à venir notamment :
a)Les bulletins de salaires afférents aux salaires alloués
b)Une attestation Pôle emploi dûment renseignée
c)Un certificat de travail
d)Un solde de tout compte
9.Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société COMME UN CAFE les entiers dépens
10.Dire que l’AGS CGEA IDF OUEST garantira le paiement de ces sommes, dans la limite légale de sa garantie.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest, intimée, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que Monsieur [L] n’a pas exécuté les diligences mises expressément à sa charge par le Conseil de Prud’hommes dans sa décision en date du 13 juillet 2017 pour rétablir son affaire
— JUGER que Monsieur [L] n’a transmis, pour la première fois, ses pièces à l’AGS que le 4 janvier 2022
En conséquence,
— CONFIRMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre en date du 6 juillet 2022 en ce qu’il a jugé que l’instance était périmée et débouté Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de voir statuer cette affaire sur un autre numéro de rôle, en violation du principe de l’unicité de l’instance
— DEBOUTER Monsieur [P] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si, par extraordinaire, la Cour devait considérer qu’il n’y a pas de péremption,
— JUGER que la résiliation judiciaire ne peut produire ses effets qu’au jour de la décision à intervenir.
— JUGER que le Conseil ayant prononcé la caducité de l’affaire en date du 5 novembre 2015, Monsieur [L] est prescrit en sa demande de fixation d’une résiliation, sollicitée, pour la première fois en octobre 2017,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de résiliation judiciaire dans la mesure où il est prescrit,
A titre subsidiaire,
— CONSTATER l’absence de rupture du contrat de travail du salarié
En conséquence,
— JUGER INOPPOSABLES A L’AGS les indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, à savoir ;
— L’indemnité de licenciement
— L’indemnité compensatrice de préavis
— Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— JUGER que le Conseil ayant prononcé la caducité de l’affaire en date du 5 novembre 2015, Monsieur [L] est prescrit en ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande de rappels de salaires et congés payés afférents pour la période allant du 16 septembre 2009 au 3 mars 2012
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— JUGER que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du Code du travail.
— FIXER l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
— JUGER que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire judiciaire.
— CONDAMNER Monsieur [P] [L] aux éventuels dépens
MOTIFS
Sur la procédure
Maître [N] [V] ayant été cité à personne par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2022, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la péremption
L’appelant conclut à l’infirmation du jugement ayant considéré que l’instance était périmée, au motif que le délai de péremption n’a pas couru, en l’absence de preuve de la notification de l’ordonnance de radiation du 13 juillet 2017.
L’AGS soutient pour sa part que le délai de péremption est acquis dès lors que l’appelant n’a pas accompli les diligences mises à sa charge par l’ordonnance de radiation dans le délai de deux ans suivant la notification de l’ordonnance.
Selon les articles 373, 376 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l’instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense.
Selon l’article 381 du Code de procédure civile, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Elle précise le défaut de diligences sanctionnées et informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 21 décembre 2023, a jugé qu’à défaut de reprise d’instance après l’interruption de celle-ci, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d’une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti (pourvoi n°21-20.034).
En l’espèce, par ordonnance du 13 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre a prononcé la radiation de l’affaire en ces termes :
« Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Subordonne le rétablissement de l’affaire à la justification au greffe par la partie demanderesse de la transmission des pièces à la partie défenderesse ainsi qu’à l’AGS CGEA IDF OUEST et dit que ces dernières auront 6 mois à compter de leur convocation pour y répondre ».
La cour relève d’une part qu’aucun élément produit aux débats ne permet d’établir la preuve de la notification de cette ordonnance de radiation aux parties et, d’autre part, que cette ordonnance n’informe pas les parties des conséquences du défaut de diligences dans le délai de deux ans.
En conséquence, en l’absence de preuve de cette notification, le délai de péremption de deux ans n’a pas commencé à courir, de sorte que l’instance n’est pas périmée. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la péremption de l’instance.
Sur la relation de travail
[P] [L] sollicite la reconnaissance d’une relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 août 2008, tandis que l’AGS, soulignant les incohérences des déclarations de [P] [L] faites devant les services de police, indique que même si l’infraction de travail dissimulé a été reconnue concernant l’emploi de salarié de l’appelant, ce dernier est dans l’impossibilité de justifier des périodes de travail effectuées pour le compte de la société Comme un café.
Par arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Versailles le 4 mai 2016, M. [C] [U] [W], exploitant la société « Comme un café » a été reconnu coupable sur la période du 5 juillet 2010 à décembre 2013 de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation des emplois salariés de [Y] [F], [P] [L], [B] [T] et [X] [L].
La cour considère que la date d’effet du contrat de travail ne peut être fixée à la date du 16 août 2008, en application de la seule promesse d’embauche du 10 septembre 2008 puisque celle-ci est formulée sous condition de l’obtention d’une carte de séjour par le salarié, ce qui n’était pas le cas à cette date.
Au regard de cette décision, il convient de dire que ce dernier était lié à la société Comme un café par contrat à durée indéterminée à temps plein, et ce, en application des dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail et de l’absence de contrat écrit permettant d’établir l’exécution d’un travail à temps partiel, à compter du 5 juillet 2010.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Sur la prescription
L’AGS soutient que toute demande de résiliation judiciaire, fixée avant le 20 novembre 2013, est prescrite, au regard du délai de prescription de deux ans, dès lors que la caducité de la requête prononcée le 20 novembre 2015 par le conseil de prud’hommes a fait perdre à l’action son effet interruptif de prescription, et que le salarié a déposé une nouvelle requête devant le conseil des prud’hommes le 20 novembre 2015. L’AGS ajoute que le salarié n’a sollicité la résiliation de son contrat qu’en date du 31 octobre 2017, soit plusieurs années après avoir retrouvé un emploi.
Le salarié ne formule aucun motif de ce chef.
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé par arrêt du 27 septembre 2023 (pourvoi n°21-25.973) que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que le contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande (Soc., 27 septembre 2023, pourvoi n°, FS, B).
En l’espèce, le contrat du salarié avec la société Comme un café n’ayant pas été rompu, la demande de résiliation judiciaire, formulée le 31 octobre 2017 par le salarié, n’est pas prescrite.
Sur le fond
[P] [L] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur au visa du travail dissimulé, à effet du 3 mars 2012. Il souligne que si la société a cessé de lui verser sa rémunération à compter du 16 septembre 2009 et ne lui a plus fourni de travail, il s’est maintenu à sa disposition et ce, jusqu’au 3 mars 2012, date à laquelle il a été engagé par la société KNB Services en qualité d’agent de propreté.
L’AGS soutient pour sa part que la résiliation judiciaire doit produire effet à la date du prononcé de l’arrêt.
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, un salarié peut prendre l’initiative de saisir la juridiction prud’homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsqu’il estime que l’employeur a manqué aux obligations en découlant.
L’introduction de cette action en justice n’a pas pour effet de suspendre le contrat de travail ni de le rompre comme en présence d’une prise d’acte. Il incombe aux juges d’examiner l’ensemble des manquements invoqués par le salarié pour se prononcer sur le bien-fondé de sa demande, la charge de la preuve incombant au salarié.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour retient que l’absence de déclaration préalable à l’embauche, l’absence d’édition des bulletins de paie, le non-paiement du salaire en tout ou partie et la privation des droits sociaux afférents constituent des manquements graves de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et qu’ils justifient de prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’effet de cette résiliation doit être fixée à la date du 3 mars 2012, dès lors qu’à cette date, [P] [L] a bénéficié d’un nouveau contrat auprès d’un autre employeur en qualité d’agent de nettoyage, justifié par la fiche de paie du mois d’avril 2012 figurant une durée du travail à taux plein.
Sur les conséquences de la rupture du contrat
Sur le rappel de salaire
[P] [L] sollicite un rappel de salaire du 16 septembre 2009 au 3 mars 2012, sur le fondement d’un salaire de référence de 1527,66 euros. Il soutient que si l’employeur a cessé de fournir du travail depuis le 16 septembre 2009, il s’est maintenu à sa disposition jusqu’au 3 mars 2012, date de son engagement dans un autre emploi.
L’AGS conclut au rejet de cette demande au motif d’une part de la prescription à la suite de l’ordonnance de caducité du 5 novembre 2015 ayant fait perdre son effet interruptif de la prescription et, d’autre part, à son caractère infondé, puisque le salarié ne démontre pas qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur.
Sur la prescription
Selon l’articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l’article 21-V de cette même loi, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Selon l’article 2242 du même code, l’interruption résultant de la demande en justice produit les effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Selon l’article 2243 de ce code, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En application de l’article 468 du code de procédure civile, une citation dont la caducité a été constatée n’a pu interrompre le cours de la prescription.
En l’espèce, par requête introductive reçue au greffe en date du 30 juillet 2012, [P] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à obtenir une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 5 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Nanterre a prononcé la caducité de la requête de [P] [L] en application de l’article 468 du code de procédure civile.
L’affaire a été réinscrite au rôle, à la requête de [P] [L] reçue au conseil des prud’hommes le 23 novembre 2015, pour un bureau de jugement fixé le 13 juillet 2017.
Par suite, la déclaration de caducité ayant été rapportée par le conseil des prud’hommes qui a convoqué les parties par LRAR du 3 décembre 2015 devant le bureau de jugement, la demande en justice de [P] [L] suivant requête du 30 juillet 2012 a conservé son effet interruptif de sorte que la demande de rappel de salaire sur la période du 16 septembre 2009 au 3 mars 2012 n’est pas forclose.
Sur le fond
Selon l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail, qui est un contrat synallagmatique, impose à l’employeur de fournir du travail au salarié et au salarié de se tenir à la disposition de l’employeur.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur, tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition, qu’il incombe de prouver que celui-ci a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition (Soc. 13 oct. 2021 n° 20-18.903, diffusé).
[P] [L] a été engagé par la société Comme un café à compter du 5 juillet 2010, jusqu’au 3 mars 2012, date d’effet de la résiliation judiciaire.
En l’absence de constitution du liquidateur, l’AGS ne démontre pas au soutien de ses prétentions que le salarié ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur sur cette période, ni qu’il a refusé d’exécuter son travail. En conséquence, la cour considère que [P] [L] s’est tenu à disposition de la société et qu’il a droit au paiement du salaire du 5 juillet 2010 au 3 mars 2012.
Il convient donc d’allouer au salarié, sur le fondement d’un salaire de base de 1527,66 euros bruts, sur la période du 5 juillet 2010 au 3 mars 2012, la somme de 30 553,2 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 3 055,32 euros de congés payés afférents.
L’employeur sera en outre condamné à lui verser les sommes de :
— 1 527,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois, outre 152,76 euros de congés payés afférents, sur le fondement de l’article L. 1234-1, 2°, du code du travail,
— 509,22 euros à titre d’indemnité légale de licenciement en application de l’article L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, correspondant à une ancienneté d’un an et 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
La résiliation judiciaire du contrat de M. [L] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera fait application des dispositions de l’article L. 1235-3, dans leur version applicable à la date de la rupture et qui disposent que si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie une indemnité au salarié, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, M. [L] ayant acquis une ancienneté de 18 mois au moment de la rupture, en tenant compte notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération brute versée au salarié, de son âge lors de la rupture, du fait qu’il ait retrouvé un emploi après la rupture, il convient d’allouer au salarié la somme de 9 165,96 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué (Soc., 5 janvier 2022, pourvoi n°20-14.927 F-D).
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels de la dissimulation d’emploi de salarié incombe au salarié.
En l’espèce, l’infraction de travail dissimulée par dissimulation de l’emploi de salarié a été reconnue par arrêt définif rendu par la cour d’appel de Versailles le 4 mai 2016 au préjudice de [P] [L].
En conséquence, [P] [L] est fondé en sa demande d’indemnité pour travail dissimulé. Il y a lieu de lui allouer la somme de 9 165,96 euros à ce titre.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS indique que la société COMME UN CAFE ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 29 mai 2012, la cour devra, en application de l’article L. 3253-8 du code du travail, lui déclarer inopposables les indemnités éventuellement allouées au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). Elle ajoute que la garantie de l’AGS est plafonnée à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.
[P] [L] soutient que la date d’effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail devant être fixée au 3 mars 2012, date à laquelle il a été engagé par un autre employeur, soit antérieurement à la liquidation judiciaire de la société Comme un café, toutes les créances fixées au passif de la liquidation au titre de l’exécution du contrat de travail, du travail dissimulé et de la rupture du contrat sont couvertes par la garantie de l’AGS.
Selon l’article L. 3253-8 du Code du travail :
« L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ; »
En application de cet article, les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire demeurent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement ou clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l’AGS.
Par ailleurs, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé par arrêt du 8 janvier 2025 (pourvoi n°23-11417) que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8 2° du même code.
En l’espèce, la cour ayant fixé la date d’effet de la résiliation du contrat de travail au 3 mars 2012, soit antérieurement au jugement de liquidation judiciaire prononcé le 29 mai 2012, les créances impayées résultant de la rupture du contrat de travail sont couvertes par la garantie de l’AGS.
Le présent arrêt est donc opposable à l’AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les documents de fin de contrat
Il sera ordonné au liquidateur de remettre au salarié une attestation France travail, des bulletins de salaire et un certificat de travail conformes à la présente décision, un solde de tout compte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’infirmer le jugement entrepris au titre des dépens et de dire qu’ils seront fixés, en première instance comme en appel au passif de la liquidation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 6 juillet 2022,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que l’instance n’est pas périmée,
DIT que [P] [L] était lié à la société Comme un café par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 5 juillet 2010,
DIT que la demande de rappel de salaire et congés payés afférents n’est pas prescrite,
DIT que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas prescrite,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 3 mars 2012,
FIXE la créance de [P] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de :
— rappel de salaire du 5 juillet 2010 au 3 mars 2012 : 30 553,2 euros bruts, outre 3 055,32 euros de congés afférents,
— indemnité compensatrice de préavis : 1 527,66 euros, outre 152,76 euros de congés payés afférents,
— indemnité légale de licenciement : 509,22 euros,
— indemnité pour travail dissimulé : 9 165,96 euros,
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 165,96 euros bruts,
ORDONNE au liquidateur de remettre à [P] [L] une attestation France travail, des bulletins de salaire conformes, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente condamnation,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST, dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront portés au passif de la liquidation de la société.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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