Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 20 nov. 2025, n° 24/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 mars 2024, N° 22/01709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 10]
1ERE CHAMBRE SECTION B
GG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00752 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJZX
jugement du 19 Mars 2024
Juge aux affaires familiales d'[Localité 10]
n° d’inscription au RG de première instance 22/01709
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
Mme [I] [H] [M]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220536
INTIME :
M. [N] [O] [E] [G]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00121750
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22|Septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant’Mme’GUERNALEC, Vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 17 février 2015, Mme [I] [M] et M. [N] [G] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 13] (49).
Ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 8 octobre 2015.
Le couple a donné naissance à deux enfants :
— [Z] [G], né le [Date naissance 5] 2017
— [V] [G], né le [Date naissance 1] 2021
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 septembre 2021, M.'[G] a été placé sous contrôle judiciaire contenant notamment interdiction de paraître au domicile de Mme [M] et des enfants communs.
Le 21 octobre 2021, sur déclaration unilatérale de Mme [M], le pacte civil de solidarité a été dissous.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal correctionnel d’Angers a notamment :
— déclaré M. [G] coupable de faits de violence sans incapacité sur [Z], mineur de 15 ans, par ascendant du 2 juillet 2017 au 23 septembre 2021 et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 3 jours, sur [V], mineur de 15 ans, du 7 juin 2021 au 23 septembre 2021 ;
— condamné M. [G] à un emprisonnement délictuel de 9 mois intégralement assorti d’un sursis simple ;
— déclaré M. [G] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [M] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [Z] et [V] ;
— condamné M. [G] à payer des dommages et intérêts aux parties civiles.
Par jugement du 3 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— débouté Mme [M] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants ;
— constaté que l’autorité parentale sur [Z] et [V] est exercée conjointement par les parents ;
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— réservé le droit de visite et d’hébergement de M. [G] ;
— fixé à 600 euros par mois, soit 300 euros par enfant la somme due par M.'[G] à Mme [M] à titre de part contributive pour l’entretien des enfants, avec indexation d’usage.
Par acte extra-judiciaire en date du 23 août 2022, M. [G] a fait citer Mme'[M] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir fixer les modalités de mise en oeuvre des opérations de compte, liquidation, partage de leur indivision.
Par jugement en date du 19 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision ayant existé entre Mme [M] et M. [G] ;
— commis Maître [C], notaire à [Localité 12], pour y procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
— désigné Mme Nadine Gaillou, vice président, en qualité de juge commissaire ;
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— dit que le notaire désigné exercera sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile incluant notamment l’état des sommes versées par l’un et par l’autre des indivisaires au titre du remboursement des emprunts souscrits, l’état des comptes entre les indivisaires ainsi que l’attribution des lots si nécessaire ;
— dit que le notaire désigné devra, au jour le plus proche du partage :
* proposé une évaluation de l’immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 13] ;
* déterminer la valeur locative de l’immeuble dont s’agit ;
— dit que Mme [M] est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision pour l’occupation de l’immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 13] pour la période à compter du 28 septembre 2021 jusqu’à la date effective du partage, la remise des clés au notaire ou de vente de l’immeuble ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [M] au bénéfice de l’indivision pour l’occupation du bien immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 13] à la valeur locative du bien déterminée par le notaire désigné minorée de 20% pour la période du 28 septembre 2021 jusqu’au partage définitif, la libération des lieux ou la remise des clés au notaire ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage';
— autorisé l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 17 avril 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a : '- dit que le notaire désigné devra, au jour le plus proche du partage : – déterminer la valeur locative de l’immeuble dont s’agit ; – dit que Mme [M] est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision pour l’occupation de l’immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 13] pour la période à compter du 28 septembre 2021 jusqu’à la date effective du partage, la remise des clés au notaire ou de vente de l’immeuble ; – fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [M] au bénéfice de l’indivision pour l’occupation du bien immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 13] à la valeur locative du bien déterminée par le notaire désigné minorée de 20% pour la période du 28'septembre 2021 jusqu’au partage définitif, la libération des lieux ou la remise des clés au notaire ; – rejeté toutes autres demandes.'.
M. [G] a constitué avocat le 22 avril 2024.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 juillet 2024, Mme [M], demande à la cour d’appel de :
— déclarer Mme [M] recevable et bien fondée en son appel ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il a statué en ces termes :
* dit que le notaire désigné devra, au jour le plus proche du partage : déterminer la valeur locative de l’immeuble dont s’agit ;
* dit que Mme [M] est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision pour l’occupation de l’immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 13] pour la période à compter du 28 septembre 2021 jusqu’à la date effective du partage, la remise des clés au notaire ou de vente de l’immeuble ;
* fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [M] au bénéfice de l’indivision pour l’occupation du bien immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 13] à la valeur locative du bien déterminée par le notaire désigné minorée de 20% pour la période du 28 septembre 2021 jusqu’au partage définitif, la libération des lieux ou la remise des clés au notaire ;
* rejeté toutes autres demandes.
Statuant à nouveau :
— déclarer que Mme [M] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation en l’absence de jouissance privative de l’immeuble indivis.
A titre subsidiaire :
— dire que Mme [M] est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision pour l’occupation de l’immeuble indivis situé [Adresse 3] à [Localité 13], à compter du 23 août 2022, date de l’assignation délivrée à elle à la requête de M. [G].
Dans cette hypothèse :
— fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [M] au bénéfice de l’indivision pour l’occupation du bien immeuble indivis situé [Adresse 3] à [Localité 13] à la valeur locative du bien déterminée par le notaire désigné minorée de 20 % pour la période du 23 août 2022 jusqu’au partage définitif, la’libération des lieux ou la remises des clés au notaire ;
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 500 euros en première instance et de 3 000 euros en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15'octobre 2024, M. [G], demande à la cour d’appel de :
— déclarer Mme [M] irrecevable en son appel, en tous cas mal fondée l’en débouter, tant au principal qu’au subsidiaire ;
— confirmer le jugement le jugement rendu le 19 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions ;
— rejeter toute demande contraire comme non recevable en tous cas non fondée.
Y additant :
— condamner Mme [M] à payer au concluant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile en première instance, et la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, 'L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
L’indemnité d’occupation est due tant que le bien indivis n’a pas été remis à la disposition de l’indivision, la charge de la preuve reposant sur le débiteur de l’indemnité. A défaut de remise du bien, l’indemnité est due jusqu’à la date de jouissance divise.
L’indemnité d’occupation qui est la contrepartie de la jouissance exclusive d’un bien indivis par un indivisaire implique l’empêchement de droit ou de fait, pour les autres co-indivisaires, d’user et de jouir de la chose.
Un indivisaire n’est redevable d’une indemnité d’occupation qu’à la condition que celui qui la lui réclame démontre que sa jouissance du bien indivis fait obstacle à celle des autres indivisaires.
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Elle doit prendre en compte la valeur locative du bien mais le juge n’est pas tenu de se fonder sur cette valeur locative.
Ainsi, le juge peut retenir une diminution du montant de cette indemnité en la considérant comme une modalité d’exécution de la contribution due au titre de l’entretien des enfants lorsqu’ils sont restés dans le bien avec le parent auprès duquel est sollicité une indemnité.
De même, il est possible d’affecter la valeur locative, pour déterminer le montant de ladite indemnité, d’une réfaction afin de tenir compte du caractère précaire de l’occupation.
L’indemnité d’occupation est due pour son montant total à l’indivision, sans qu’il y a ait lieu de diviser son montant selon les droits de l’occupant dans l’indivision (1ère Civ 14 novembre 1984, 83-14.866).
Moyens des parties
Mme [M] conteste, à titre principal, le principe de la fixation à sa charge d’une indemnité d’occupation faisant valoir que les circonstances démontrent non pas une jouissance privative par elle du bien indivis mais une impossibilité d’occupation par M. [G] uniquement à raison de son comportement par rapport à ses enfants, comportement sanctionné pénalement.
Elle rappelle que c’est suite aux violences commises par M. [G] qu’elle a fui le domicile conjugal avec les enfants communs le 24 septembre 2021 pour se réfugier chez ses parents et ce jusqu’à la fin du mois de mars 2022.
Elle rappelle encore que M. [G] a été placé sous contrôle judiciaire le 28'septembre 2021.
Elle rappelle enfin que, lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales pour statuer les modalités de la séparation, elle n’a pas sollicité l’attribution de la jouissance du logement qui constituait le domicile de la famille.
Elle explique que si elle est restée dans le logement c’est qu’elle ne pouvait pas simultanément assumer un loyer et sa part du prêt immobilier, qu’elle ne voulait pas ajouter un nouveau traumatisme pour leur fils aîné déjà affecté par le comportement paternel en le changeant d’environnement.
Elle précise à cet égard que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’examen comparé des revenus des parties sur les dernières années démontre la disparité des situations mais à son détriment, disparité que la contribution financière paternelle, laquelle est de surcroît affectée d’une fiscalité puisqu’elle doit la déclarer comme un revenu, n’a pas contribué à diminuer.
Elle souligne que M. [G] ne lui a jamais fait part de sa volonté de la voir quitter les lieux avec les enfants, attitude qu’elle considère comme induisant tacitement son accord pour une occupation gratuite.
Elle précise que M. [G] n’a pas eu à chercher un logement puisqu’après son départ, il a été hébergé d’abord chez sa mère puis chez sa nouvelle compagne.
Elle estime que la situation est particulièrement pénalisante pour elle qui doit assumer quasi intégralement les frais des enfants.
Elle considère donc qu’elle ne saurait se voir opposer en plus la charge d’une indemnité d’occupation.
A titre subsidiaire, elle demande que le point de départ de cette indemnité d’occupation soit fixée seulement à compter de la date de délivrance de l’assignation en ouverture des opérations de liquidation-partage, soit au 23 août 2022, avec application à la valeur locative d’un coefficient minoré de 20 %.
M. [G] poursuit la confirmation du jugement déféré.
Il rappelle qu’avant la saisine du premier juge, Mme [M] occupait privativement le bien indivis depuis près d’un an.
Il conteste que les circonstances de la rupture de la vie commune, survenue le 28'septembre 2021, puissent être retenues pour justifier de l’absence de paiement par Mme [M] pour son occupation des lieux alors que celle-ci s’y est maintenue, par pur choix personnel, malgré sa possibilité de se reloger au vu de ses ressources.
Il fait valoir que, malgré ses nombreuses demandes, notamment par courrier officiel, Mme [M] a refusé de se positionner par rapport au sort à réserver à l’immeuble indivis.
S’il ne remet pas en cause les circonstances de son propre départ des lieux en septembre 2021, il considère que son comportement ne saurait justifier une occupation gratuite des lieux, rappelant à cet égard que Mme [M] a été indemnisée de son préjudice par le juge pénal.
Il relève que si Mme [M] soutient avoir du fuir le foyer le 24 septembre 2021, il a lui-même, en application de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 28 septembre 2021, immédiatement quitté le logement et qu’en conséquence rien n’empêchait Mme [M] d’y revenir avec les enfants, vu’l'absence de tout danger.
Il conteste que Mme [M] n’ait pas été en mesure de régler en même temps sa part du prêt et un loyer.
Il rappelle sur ce point que les revenus de Mme [M] étaient alors de l’ordre de 4 500 euros auxquels s’ajoutaient sa contribution financière globale de 600 euros mensuels.
Il estime ainsi qu’elle avait la surface financière suffisante soit pour trouver un autre logement, proche du domicile pour ne pas perturber plus les enfants, soit pour se porter acquéreur de la part de son ex-partenaire.
Réponse de la cour
Pour fixer à la charge de Mme [M] une indemnité pour l’occupation du bien indivis, situé [Adresse 3] à Bouchemaine, le tribunal a retenu qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte les circonstances du départ des lieux de M. [G] suite à son placement sous contrôle judiciaire étant établi que Mme'[M] s’est maintenue de manière effective et exclusive dans le logement alors qu’elle était informée des intentions de son ex-compagnon de voir cesser l’indivision et qu’elle disposait des revenus suffisants pour se chercher un autre logement.
Devant la cour, Mme [M] s’oppose à la fixation à sa charge d’une telle indemnité faisant valoir le comportement de M. [G] qui a entraîné une interdiction de paraître au domicile, la disparité des revenus des parties et la faible contribution financière de M. [G] pour les enfants l’empêchant de pouvoir se loger ailleurs avec ces derniers, ainsi que l’acceptation tacite d’une occupation gratuite par M. [G].
La circonstance que l’un des titulaires du droit de jouissance indivise occupe seul l’immeuble ne caractérise pas en soi une occupation privative dès lors qu’il n’est pas établi que par son fait il exclut un autre indivisaire d’exercer son droit concurrent de jouir de l’immeuble.
Au cas présent, il n’est pas contesté que Mme [M] s’est maintenue seule, avec les enfants communs, dans le logement familial, depuis la séparation du couple en septembre 2021 et manifestement jusqu’à ce jour, l’adresse du bien étant toujours mentionnée comme son adresse personnelle dans ses dernières écritures.
Toutefois, entre le 28 septembre 2021, date du placement de M. [G] sous contrôle judiciaire, et le 15 décembre 2021, date de sa condamnation par le tribunal correctionnel, M. [G] s’est vu interdire l’accès au domicile familial.
Cette interdiction procédant uniquement du comportement de M. [G], ce’n'est donc pas du fait de Mme [M] que M. [G] n’a pu user du bien et en conséquence elle ne saurait être tenue d’aucune indemnité d’occupation pour cette période.
Pour la période postérieure, il est établi, par les déclarations concordantes des parties, que M. [G] a fait son affaire de se reloger d’abord chez sa mère puis chez sa nouvelle compagne, Mme [M] se maintenant au domicile avec les enfants communs.
S’il n’est pas soutenu ni justifié de ce que M. [G] aurait tenté de réintégrer ledit domicile, plus aucune interdiction ne pesant sur lui, il n’en est pas moins vrai que cela s’explique aisément par les circonstances et le contexte particulièrement difficiles de la séparation.
Il n’en demeure pas moins qu’il avait autant le droit que Mme [M] de s’y installer, aucun élément au dossier ne justifiant de ce qu’il aurait remis les clefs ou, à tout le moins, qu’il n’était pas en mesure d’entrer dans le logement.
Il n’est pas plus justifié de ce qu’il aurait demandé à Mme [M] de quitter les lieux pour s’y installer.
Les développements des parties sur leurs revenus respectifs et l’existence ou non d’une disparité ainsi que la possibilité ou non pour Mme [M] de se reloger ailleurs, outre qu’aucun élément financier n’est produit devant la cour pour justifier de leurs déclarations et des tableaux contenus dans leurs écritures, sont’sans aucun emport dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme [M] a continué à occuper les lieux après le départ de M. [G].
En outre, il est de principe constant que la jouissance du domicile conjugal est onéreuse et que sa gratuité ne se justifie qu’en application soit d’un devoir de secours, aux conditions desquelles Mme [M] ne peut avoir droit dans la mesure où les parties ne sont pas mariées, soit d’une contribution aux frais des enfants communs.
Si devant la cour, Mme [M] soutient que la contribution financière mise à la charge de M. [G] par le jugement du juge aux affaires familiales du 3 mars 2022 est insuffisante au regard des besoins des enfants, force est de constater, alors qu’elle en avait la possibilité juridique, qu’elle n’a pas demandé à ce juge de statuer sur la jouissance du domicile conjugal comme élément d’appréciation de ladite contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs communs ni n’en a demandé l’attribution pour préserver le cadre de vie des enfants.
Elle ne saurait se fonder désormais sur cette omission pour en déduire rétroactivement une gratuité d’occupation de l’ancien logement familial.
De même, ainsi que retenu par le tribunal, Mme [M] ne peut valablement soutenir ne pas avoir été informée des intentions de M. [G] pour en déduire 'un accord tacite’ pour la gratuité de son occupation alors qu’il est justifié par ce dernier qu’a minima depuis le mois de février 2022, il l’avait interrogée, par le biais de son conseil, sur ses intentions par rapport au bien indivis lui demandant ainsi de se positionner sur une vente ou un rachat.
Parallèlement, l’argumentaire développé par l’intimé, selon lequel Mme [M] aurait déjà été indemnisée de son préjudice par le tribunal correctionnel, est’totalement non pertinent au vu de la nature différente des deux indemnisations en cause, la cour précisant en outre que partie des indemnisations dues par M.'[G] ont été accordées certes à l’appelante mais prise en sa qualité de représentante légale de [Z] et [T], les enfants communs, et ce en réparation de leur préjudice moral à raison des violences subies du fait de leur propre père.
La cour considère en réalité que Mme [M] n’a bénéficié d’une jouissance privative et exclusive qu’à compter de la date à laquelle elle a été informée des intentions de M. [G] quant au bien commun, à savoir le courrier officiel de son conseil daté du 14 février 2022 adressé au conseil de Mme [M] dans lequel il lui est demandé de se positionner sur le sort de la maison (vente ou rachat de la part de son co-indivisaire).
Si ce courrier fait mention d’une 'correspondance du début du mois de Janvier', cette dernière n’est pas produite et ne saurait donc être prise en considération.
Si l’appelante expose, dans ses écritures, n’avoir en réalité réintégré le logement qu’en mars 2022, après une période d’hébergement chez ses parents avec les enfants pour se mettre et les mettre à l’abri, cette circonstance ne procède que de ses seules déclarations et n’est étayée par aucun élément, étant même contredite par l’attestation de sa propre mère datée du 24 mai 2023, Mme [W] [M] (pièce n°4) laquelle indique 'Je lui ai notamment exposé la situation familiale de ma fille : le départ contraint et forcé de la maison de son ex-compagnon, Monsieur [N] [G], fin septembre 2021, l’occupation de la maison depuis par ma fille seule et leurs deux enfants (…)'.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le principe d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [M] pour la jouissance du logement indivis.
Le jugement sera infirmé s’agissant du point de départ de ladite indemnité et il sera dit que Mme [M] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 14'février 2022.
Les parties n’ont pas remis en cause la décision en ce qu’elle a retenu une valeur locative du bien – dont l’évaluation a été renvoyée au notaire commis – minorée de 20 %.
Sur les frais et dépens
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a laissé à la charge de chaque partie les frais exposés non compris dans les dépens et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de partage.
L’issue du litige et l’équité commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Angers en ses dispositions critiquées sauf en ce qui concerne le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme [I] [M] ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
DIT que Mme [I] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision pour l’occupation du bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 13] à compter du 14 février 2022 jusqu’au partage définitif, la libération des lieux ou la remise des clefs au notaire ;
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;
DEBOUTE Mme [I] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [N] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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