Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 23/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 5 juin 2023, N° 22/3760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
[L] [R]
C/
[B] [T]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/00754 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGRH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 05 juin 2023,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 22/3760
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] ([Localité 7])
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Loïc FIRLEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉS :
Monsieur [B] [T], mandataire judiciaire, es-qualités de mandataire liquidateur de M. [R] [L],
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
près la Cour d’Appel de Dijon
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par M. Christophe AUBERTIN, Substitut Général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024 pour être prorogée au 10 Octobre 2024, 12 Décembre 2024, 30 Janvier 2025, 20 Février 2025 puis au 27 Février 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 2012, M. [L] [R] a créé à titre individuel une entreprise de construction à [Localité 8] (Belgique).
Il a rapidement obtenu des chantiers en France et a développé ses affaires en Côte d’Or. L’administration fiscale française a estimé qu’il avait un 'établissement stable’ au sens du droit fiscal.
Le service vérificateur a alors reconstitué toutes ses recettes depuis 2013, et a introduit une procédure d’imposition au titre de la TVA et des BIC.
M. [R] a cessé toute activité à titre individuel en 2017.
Selon ordonnance d’homologation du 11 décembre 2020, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Dijon, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits de fraude fiscale commis entre le 1er mars 2013 et le 30 avril 2016.
Compte tenu du redressement fiscal dont il a fait l’objet, M. [R] a procédé le 2 février 2022 à une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de M. [R], a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 août 2020, et a désigné Maître [B] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 7 juin 2022, le procureur de la République de Dijon a saisi le tribunal de commerce de Dijon afin que soit prononcée une interdiction de gérer à l’encontre de M. [R].
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Dijon a :
— prononcé à l’encontre de M. [L] [R], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] ([Localité 7]), de nationalité française et demeurant à sa dernière adresse connue [Adresse 5], avec toutes les conséquences de droit que la loi y attache, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale conformément aux dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,
— fixé la durée de l’interdiction de gérer à douze ans,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— ordonné que mention soit portée au casier judiciaire du dirigeant.
Le 13 juin 2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures notifiées le 29 août 2023, M. [R] demande à la cour, au visa des articles L. 123-12 et suivants, L. 622- 6 et L. 653-5 du code de commerce, de l’article 1750 du code général des impôts, et des articles 131-7 et 131-28 du code pénal, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juin 2023 par le tribunal de commerce de Dijon sous le numéro RG 22/3760,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’il n’y a lieu de prononcer une interdiction de gérer à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que l’interdiction de gérer prononcée à son encontre ne peut viser toute entreprise commerciale ou artisanale,
En conséquence,
— limiter les entreprises auxquelles s’applique l’interdiction de gérer,
— ramener à plus juste proportion la durée de l’interdiction de gérer.
Par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, M. [R] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions au liquidateur.
Maître [T] n’a pas constitué avocat, précisant dans un courrier du 11 septembre 2023 que la procédure de liquidation judiciaire ne disposait d’aucun fonds.
Suivant avis du 8 janvier 2024, le procureur général a conclu à la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Dijon du 5 juin 2023 en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du 2 mai 2024.
MOTIFS
Sur les griefs invoqués à l’encontre de M. [R]
Sur l’omission de tenue d’une comptabilité
En application de l’article L. 653-5, 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 ' incluant en particulier les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale ' qui a fait disparaître des documents comptables, qui n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou qui a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L’article L. 653-8 alinéa 1er du même code précise que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Au soutien de sa demande d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [R], le ministère public relève que ce dernier n’a jamais transmis aucun document comptable au mandataire judiciaire, si tant est qu’elle ait été tenue.
L’appelant soutient en réplique que la charge de la preuve des manquements invoqués incombait au demandeur. Il précise avoir coopéré avec les organes de la procédure, et ajoute qu’il ne saurait être déduit du défaut de déclaration de la TVA, des BIC et de tout autre revenu, constituant une faute sur le plan fiscal, un manquement sur le plan comptable.
Il convient toutefois de relever que, indépendamment des manquements qui ont pu être les siens en matière fiscale, M. [R], qui était le seul à pouvoir accéder aux demandes qui lui ont été adressées sur ce point, n’a produit ni au liquidateur, ni au tribunal, ni même à hauteur de cour, la moindre comptabilité.
L’absence de tenue d’une comptabilité, rendue obligatoire pour tout commerçant personne physique ou morale par l’article L. 123-12 du code de commerce, est donc caractérisée.
Sur l’absence de remise au mandataire des renseignements énumérés à l’article L. 622-6 du code de commerce
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose en son alinéa 2 que l’interdiction de gérer peut également être prononcée à l’encontre de toute personne qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
En application de l’article L. 622-6 alinéa 2, le débiteur est tenu de remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il doit également les informer des instances en cours auxquelles il est partie.
Le ministère public reproche à l’appelant de ne pas avoir fourni au mandataire judiciaire les renseignements exigés par ce texte.
Il sera toutefois relevé que M. [R], qui avait cessé toute activité indépendante à compter de l’année 2017, n’était plus lié par aucun contrat en cours, et qu’il a par ailleurs mentionné dans sa demande d’ouverture de liquidation judiciaire l’origine et le montant de sa seule dette, à l’égard du trésor public.
Dans ces conditions, alors qu’aucune information complémentaire exigée par la loi n’était susceptible d’être communiquée, le grief tiré du non respect des dispositions de l’article L. 622-6 du code de commerce, de surcroît de mauvaise foi, n’est pas établi.
Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements
En application de l’article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce, l’interdiction de gérer peut également être prononcée à l’encontre de toute personne qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
La date de cessation des paiements a en l’espèce été fixée dans le jugement d’ouverture du 8 février 2022 au 8 août 2020, soit 18 mois antérieurement, correspondant au délai maximal de report alors que M. [R] n’a déposé sa demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire que le 2 février 2022.
Il résulte des mentions portées dans cette déclaration que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 16 juin 2021, faisant état d’un passif exclusivement fiscal de plus de 1.200.000 euros et motivant sa demande de liquidation judiciaire par la cessation de son activité d’entrepreneur individuel depuis 2017.
Des pièces produites, il ressort que dès le 4 mars 2021, M. [R] a été rendu destinataire d’une mise en demeure de l’administration fiscale de verser une somme d’un reste à payer de 673.439,97 euros.
Dès ces dates, M. [R] savait qu’il ne pouvait faire face à ce passif, alors que ses revenus annuels de l’année 2021 se sont élevés à 19549 euros, qu’il se savait en état de cessation des paiements et que c’est donc sciemment qu’il a omis d’en faire la déclaration.
Le grief d’omission de déclaration est donc constitué.
Sur l’opportunité et le quantum de la sanction
M. [R] fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ont déjà fait l’objet de poursuites pénales, ayant abouti à sa condamnation le 11 décembre 2020 à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale. Il précise qu’à l’époque, le ministère public n’avait pas jugé nécessaire de demander une interdiction de gérer à titre de peine complémentaire.
Il sera toutefois rappelé que la présente instance a pour objet le prononcé d’une sanction commerciale à raison de faits de faits qualifiés de manière différente de celle opérée devant la juridiction pénale, et en application d’un corps de règles distinct. Cette situation justifie qu’une appréciation différenciée puisse être portée, dans chacune des procédures, sur l’opportunité du prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer.
M. [R] fait par ailleurs valoir que, sans minimiser le montant de la créance du trésor public, dont il précise qu’elle est pour moitié composée de pénalités, ses manquements vis-à-vis de ses obligations fiscales n’ont pas lésé le milieu des affaires, et ne justifient pas qu’il soit écarté de ce dernier.
Il ajoute, sur le quantum de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce, que celui-ci n’est pas proportionné tant au regard de la gravité des fautes commises que de sa situation personnelle.
Il fait sur ce dernier point état de son âge, qui constitue un frein sur le marché de l’emploi, et du fait que ses revenus (1 150,41 euros d’allocations versées par [11]), ne lui permettent que difficilement de faire face à ses charges courantes (incluant un loyer mensuel de 1 507 euros).
Les deux griefs retenus à l’encontre de M. [R], et particulièrement l’absence de comptabilité, revêtent toutefois un caractère particulièrement préoccupant en ce qu’ils manifestent une dénégation des impératifs de gestion d’une société.
Il sera en outre relevé, au vu de la nature du passif, qu’en éludant toute taxe et imposition, M. [R] a porté atteinte au principe de loyauté du commerce et de la concurrence, la diminution des charges en résultant lui permettant de pratiquer artificiellement des prix plus attractifs et/ou d’accroître ses bénéfices.
M. [R] a ainsi démontré son incapacité à gérer une entreprise, ainsi que son manque de probité, ces manquements graves justifiant la confirmation du jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a prononcé une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 12 ans.
Sur les frais de procès
M. [R], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 5 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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