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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 juil. 2025, n° 21/05938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 21/05938 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKFD
Ordonnance n° 2025/M219
Madame [M] [R]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Monsieur [Y] [D]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Intimé et demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 27 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Juillet 2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 15 mars 2021 qui, dans le litige opposant M. [Y] [D] à Mme [M] [R], a condamné cette dernière à payer à M. [D] une somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2015, ordonné la capitalisation des intérêts, dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [R] aux dépens ;
Vu l’appel interjeté contre cette décision par Mme [R] le 21 avril 2021 ;
Par conclusions en date du 25 mars 2025, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il prononce la caducité de la déclaration d’appel et condamne Mme [R] à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 25 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 21 avril 2021 ;
— condamner condamne Mme [R] à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Il fait valoir que Mme [R] n’a pas remis au greffe ni notifié de conclusions sollicitant l’infirmation ou l’annulation du jugement dans les trois mois de la déclaration d’appel, de sorte que celle-ci est caduque.
Mme [R] n’a pas conclu en réponse sur l’incident.
Motifs de la décision
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant, remises dans le délai de l’article 908, doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
En conséquence, lorsque le dispositif des conclusions de l’appelant, qui seul saisit la cour, à l’exclusion des moyens développés au soutien de celles-ci, ne comporte aucune demande d’annulation ou d’infirmation totale ou partielle du jugement déféré, laquelle ne peut être implicite, l’objet du litige porté devant la cour n’est pas déterminé par la simple reprise des prétentions soumises au premier juge.
Il en résulte soit une caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908, soit, conformément à l’article 954, alinéa 3, l’obligation pour la cour d’appel, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de confirmer le jugement.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié le 17 septembre 2020, concerne les procédures dans lesquelles la déclaration d’appel est postérieure à cette date.
En l’espèce, tel est le cas, la déclaration d’appel ayant été remise au greffe le 21 avril 2021.
Le dispositif des premières conclusions remises au greffe par Mme [R] le 19 juillet 2021 est ainsi rédigé :
« Vu les dispositions des articles 1131 et 1315 du Code civil,
A titre principal,
Débouter M. [D] de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [D] à payer à Madame [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Accorder à Mme [R] les plus larges délais afin de s’acquitter de sa dette sur le
fondement de l’article 1343-5 du code civil,
Dire n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre des frais irrépétibles ".
Ce dispositif ne contient aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.
En conséquence, la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
Succombant, Mme [R] sera condamnée aux dépens et à payer à M. [D] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Déclare caduque la déclaration d’appel remise par Mme [M] [R] au greffe de la cour le 21 avril 2021 ;
Condamne Mme [M] [R] aux entiers dépens de l’incident et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [R] à payer à M. [Y] [D] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 04 Juillet 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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