Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 27 mars 2025, n° 24/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 26 février 2024, N° 23/00782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01667 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JU25
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 27 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00782
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection du Havre du 26 février 2024
APPELANTE :
Madame [K] [T] [F] veuve [D] [M]
née le 23 Décembre 1979 à [Localité 5] (CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004023 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A. ADOMA
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B788 058 30
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Bertrand THOMAS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2021, la SA ADOMA a consenti à Mme [K] [T] [F] veuve [D] [M] un contrat de résidence sociale portant sur un logement situé [Adresse 4], moyennant une redevance de 397,40 euros par mois et une provision pour charges de 31,70 euros.
Par lettre recommandée du 19 juillet 2022 avec accusé de réception du 9 août 2022, la SA ADMOA a mis en demeure Mme [K] [T] [F] de lui régler la somme de 2 075,51 euros correspondant au solde débiteur de son compte à la date du 19 juillet 2022.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a été saisi par la SA ADOMA qui a assigné Mme [K] [T] [F] veuve [D] [M].
Par jugement du 26 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
constaté que la dette locative visée dans la mise en demeure de payer du 19 juillet 2022 n’a pas été réglée dans le mois suivant ;
constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 5 novembre 2021 entre la société SA ADOMA, d’une part, et Mme [K] [T] [F] veuve [D] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au logement A 035, [Adresse 4] est résilié depuis le 10 septembre 2022 ;
dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [K] [T] [F] veuve [D] [M], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ordonné à Mme [K] [T] [F] veuve [D] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au logement A 035, [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
condamné Mme [K] [T] [F] veuve [D] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de résidence ;
dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 septembre 2022 est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
condamné Mme [K] [T] [F] veuve [D] [M] à payer à la société SA ADOMA la somme de 7 201,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
condamné Mme [K] [T] [F] veuve [D] [M] à payer à la société SA ADOMA la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
condamné Mme [K] [T] [F] veuve [D] [M] aux dépens.
Par déclaration électronique du 6 mai 2024, Mme [K] [T] [F] a interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 26 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 10 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [K] [T] [F] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien-fondée en son appel ;
infirmer le jugement qui a été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre le 26 février 2024 ;
En conséquence,
l’autoriser à se libérer de sa dette par des versements de 50 euros par mois et jusqu’à apurement de ladite dette ;
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence signé avec la société ADOMA le 5 novembre 2021 concernant le logement situé [Adresse 4], avec toutes conséquences de droit ;
ordonner que les dépens restent à la charge de la société ADOMA.
Dans ses conclusions communiquées le 10 octobre 2024, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des moyens, la SA ADOMA demande à la cour de :
déclarer Mme [K] [T] [F] mal fondée en son appel ;
En conséquence, l’en débouter et confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
condamner à hauteur d’appel Mme [K] [T] [F] au règlement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [K] [T] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Sandra Gosselin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement
Mme [K] [T] [F] qui a interjeté appel du jugement sur l’ensemble de ses dispositions pour en demander la réformation limite ses demandes à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir que la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a décidé le 30 janvier 2024 de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui a permis un
effacement de dette de 6 794,33 euros à l’égard de la SA ADOMA, qu’elle vit seule, son mari étant décédé en 2008, que depuis mars 2024 elle est en formation et dispose de 971 euros par mois de ressources au titre de l’allocation adulte handicapée ne lui permettant pas de s’acquitter de la dette de loyers et de charges qu’elle reste devoir à l’intimée, à savoir la somme de 2 142,05 euros selon un décompte de l’intimée au 31 mai 2024.
De son côté, la SA ADOMA s’oppose à des délais de paiement. Elle fait valoir que le juge de l’exécution par jugement du 15 juillet 2024 a accordé à Mme [K] [T] [F] le droit de se maintenir dans le logement jusqu’au 15 janvier 2025 au plus tard à condition d’honorer le paiement de l’indemnité d’occupation, en soulignant que l’appelante n’a effectué aucun paiement, mis à part un virement de 238,14 euros et un chèque énergie de 240 euros au mois de juillet 2024, et que sa dette s’élève au 10 octobre 2024 à la somme de 3 377,28 euros.
L’article 1345-3 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Ainsi que le relève la SA ADOMA, Mme [K] [T] [F], qui ne le conteste pas, n’a pas repris au cours des derniers mois le paiement courant de la redevance (indemnités d’occupation) pour le logement qu’elle
occupe, à l’exception et de manière limitée au mois de juillet 2024, malgré la décision rendue le 15 juillet 2024 par le juge de l’exécution du Havre qu’elle avait saisi pour lui permettre de se reloger, qui lui a accordé la possibilité de se maintenir dans le logement jusqu’au 15 janvier 2025 au plus tard, à la condition d’honorer le paiement de l’indemnité d’occupation des lieux y afférent (pièce n° 6 de l’intimée).
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [K] [T] [F] de ses demandes (de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire) et de confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La condamnation aux dépens de première instance sera confirmée.
Mme [K] [T] [F] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SA ADOMA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 26 février 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [T] [F] veuve [D] [M] de ses demandes de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
Condamne Mme [K] [T] [F] veuve [D] [M] au paiement des dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne Mme [K] [T] [F] veuve [D] [M] à payer à la SA ADOMA la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffière Le président
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