Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 24/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 77/2025
N° RG 24/00485 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QAFJ
SG/KM
Décision déférée du 30 Janvier 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 23/02099)
L.A.MICHEL
S.A.S. ARIEGE SOUFFLAGE
C/
[J] [L]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. ARIEGE SOUFFLAGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIME
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
I. MOLLEMEYER, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un devis du 10 novembre 2022 accepté le 16 novembre 2022, d’un montant de 17 262,97 euros, M. [J] [L] a confié à la SAS Ariège Soufflage la réalisation de travaux d’isolation des murs par l’extérieur concernant sa maison d’habitation sise [Adresse 1]. Un acompte de 4 000 euros a été versé.
Deux autres devis ont été établis :
— le 11 mars 2023, pour des travaux de création d’un contour de fenêtres en enduit de couleur différente, d’un montant de 1 266 euros,
— le 16 mars 2023, pour des travaux de mise en place d’un support de climatisation, d’un montant de 578,14 euros.
Par courriers électroniques des 02 et 15 mars 2023, M. [L] s’est plaint d’une dégradation causée à l’immeuble voisin durant la réalisation des travaux et a fait part de différentes demandes exprimées lors d’une réunion organisée le 28 février 2023 au sujet de certaines non-finitions ou de malfaçons.
Par courrier du 22 juin 2023, M. [L] a réitéré ses doléances et informé la SAS Ariège Soufflage de sa décision de suspendre l’exécution de son obligation contractuelle tant que cette dernière n’exécuterait pas la sienne.
Par jugement du 02 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Foix, la SAS Ariège Soufflage a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire. M. [L] a déclaré une créance d’un montant de 65 203,72 euros entre les mains de la SELAS Egide, désignée mandataire judiciaire.
Par acte en date du 27 octobre 2023, la SAS Ariège Soufflage a fait assigner M. [J] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de voir :
— condamner M. [J] [L] à payer à la SAS Ariège Soufflage une provision d’un montant de 15 107,11 euros outre intérêts au taux légal à compter de la réclamation en date du 4 juillet 2023,
— condamner M. [J] [L] à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 janvier 2024, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS Ariège Soufflage à l’encontre de M. [J] [L],
— condamné la SAS Ariège Soufflage aux dépens,
— condamné la SAS Ariège Soufflage à payer à M. [J] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 février 2024, la SAS Ariège Soufflage a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Ariège Soufflage dans ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2024, demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1787 et 1347-1 du code civil et l’article 835 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS Ariège Soufflage à l’encontre de M. [J] [L] et condamné la SAS Ariège Soufflage aux dépens ainsi qu’à payer à M. [J] [L] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 7000 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner M. [J] [L] à payer à la SAS Ariège Soufflage une provision d’un montant de 15 107,11 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la réclamation en date du 4 juillet 2023,
— condamner M. [J] [L] à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [J] [L] dans ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2024, demande à la cour au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter la SAS Ariège Soufflage de ses demandes,
— la condamner à verser à M. [J] [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ou, à défaut ordonner la fixation au passif de la procédure collective et la condamner à supporter les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour dire n’y avoir lieu à référé, le premier juge a retenu que si l’expertise non contradictoire produite par M. [L] n’était pas opposable à la SAS Ariège Soufflage, les constatations de l’expert M. [K], confirmaient les critiques émises par M. [L] dès le mois de mars 2023, lesquelles étaient également confirmées par les photographies produites aux débats, la société requérante en ayant reconnu partiellement le bien-fondé en offrant une remise commerciale sur le prix des travaux.
Pour conclure à l’infirmation de la décision et solliciter le paiement par provision du solde de son marché, la SAS Ariège Soufflage reproche à M. [L] d’avoir refusé de prononcer la réception des travaux ainsi qu’elle le lui demandait, alors que des réserves auraient pu être émises. Elle estime que l’intimé use de prétextes pour ne pas régler les travaux réalisés et dont il n’est pas démontré qu’ils seraient affectés de désordres et malfaçons. Elle expose que l’éventualité des désordres allégués serait seulement génératrice pour le maître de l’ouvrage d’une créance indemnitaire qui ne le dispense pas du paiement des travaux. Elle estime incompréhensible que celui-ci n’ait pas accepté sa proposition amiable de règlement du litige et reproche au premier juge d’avoir estimé que le rapport d’expertise produit par M. [L] était suffisant pour démontrer l’existence de désordres, alors qu’elle a de façon légitime refusé de participer à ces opérations d’expertise en raison d’un doute sur l’impartialité des conditions de sa réalisation. Elle conclut au caractère incontestable de sa créance en faisant valoir que M. [L] ne détient aucune créance certaine, liquide et exigible qui se compenserait avec la sienne. Elle ajoute que le juge commissaire a renvoyé M. [L] à saisir le tribunal statuant au fond pour faire fixer le montant de sa créance, mais que le tribunal n’est pas saisi de sa propre demande en paiement.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, M. [L] expose que la SAS Ariège Soufflage a sous-traité la réalisation de son marché à la société Technic Façades qu’il n’a pas agréée. Il indique qu’outre le fait que la toiture de sa voisine a été dégradée lors de la pose de l’échafaudage et seulement partiellement réparée, les travaux réalisés sont d’une qualité déplorable et présentent des malfaçons dans la pose et le jointage entre les panneaux isolants, la société ayant poursuivi les travaux malgré le constat de ces désordres au cours de la réunion du 28 février 2023, sans répondre à ses interrogations et réclamations. Il fait valoir que la société appelante, après avoir établi une facture de solde de ses travaux, a reconnu le bien fondé de ses contestations en proposant une indemnisation de 2 000 euros en contrepartie du paiement de sa facture, ainsi que la réalisation d’investigations et de sondages aux frais du maître de l’ouvrage, ce qu’il a refusé au motif qu’il avait dénoncé les désordres avant l’enduisage des façades. Il soutient que les griefs qu’il élève s’agissant des travaux réalisés et qui ont été identifiés dans le rapport de M. [K] constituent des contestations sérieuses qu’il oppose à la demande provisionnelle en paiement formée à son encontre et qui justifient qu’il refuse d’exécuter sa propre obligation de paiement, la demande ne pouvant dès lors prospérer en référé. Il précise que suite à la décision du juge commissaire relativement à la vérification de la créance qu’il a déclarée, il a saisi le juge du fond.
Sur ce,
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 de ce code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est constant que le professionnel titulaire d’un contrat de louage d’ouvrage conclu avec un profane est notamment tenu d’une obligation de résultat lui imposant de livrer dans le délai contractuellement prévu et à défaut dans un délai raisonnable, un ouvrage achevé, propre à servir à l’usage auquel il est destiné et exempt de vice. Il découle des dispositions ci-dessus que le maître de l’ouvrage ne peut prétendre à être dispensé du paiement du solde des travaux lorsque les travaux sont achevés, y compris lors que des désordres apparaissent postérieurement à la réception (Civ. 3ème, 13 février 2020 N°18-26.194 / Civ. 3ème, 14 mai 2020 N°19-16.278). Il est par ailleurs de principe que la partie qui se prévaut de l’exécution de son obligation doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SAS Ariège Soufflage se prévaut de l’achèvement des travaux qui lui ont été confiés. Il est dès lors indifférent que M. [L] dispose ou non d’une créance certaine destinée à la réparation de désordres contre la SAS Ariège Soufflage, dans la mesure où, cette dernière agit et est appelante en vue du paiement provisionnel du solde de son marché, de sorte qu’elle supporte la charge de la preuve de l’exécution de sa propre obligation, laquelle conditionne son droit au paiement de ses prestations.
Elle ne verser toutefois aux débats aucun élément qui serait de nature à objectiver son affirmation selon laquelle les travaux ont été exécutés. En l’absence de procès-verbal de réception établi de façon contradictoire, il ne suffit pas qu’elle ait demandé au maître de l’ouvrage de la prononcer pour retenir qu’elle aurait eu lieu, ni même que les conditions d’une réception étaient réunies, alors que l’obligation d’achèvement exempte de vice qui pesait sur la SAS Ariège Soufflage n’obligeait pas M. [L] à prononcer la réception des travaux, même assortie de réserves.
Il résulte des éléments versés aux débats qu’avant que la SAS Ariège Soufflage sollicite de M. [L] qu’il prononce la réception, celui-ci s’est plaint de diverses malfaçons. Tant M. [K], expert intervenu à la demande du maître de l’ouvrage, que Me Alain Chelle, commissaire de justice intervenu le 08 mars 2024, ont constaté diverses absences de finition ou malfaçons (joints vides ou anormalement mâtés, absence partielle d’isolant en sous-bassement, absence de certains capots en appuis de fenêtres). Au surplus, dans un courrier électronique du 16 juin 2023, la SAS Ariège Soufflage a proposé à M. [L] de lui accorder une 'remise commerciale’ de 2 000 euros et indiqué que 'Florin’ était d’accord pour 'réouvrir’ l’endroit souhaité par le maître de l’ouvrage, 'sous conditions écrites de prise en charge des travaux mais à condition également de solder les factures initiales en vous retenant si vous le souhaitez une retenue de garantie légale de 5%'.
À elle seule, cette dernière observation exclut que la SAS Ariège Soufflage puisse se prévaloir valablement de l’achèvement de travaux exempts de vices et les doléances répétées de M. [L] conjuguées aux constatations par des tiers, si elles ne constituent pas des preuves irréfutables de la nature et de l’ampleur de désordres, objectivent de façon suffisante le fait que les travaux ne sont pas achevés et exempts de vice. Les contestations opposées par M. [L] ne sont dès lors pas totalement dépourvues de caractère sérieux, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la demande provisionnelle ne pouvait prospérer en référé.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée, la cour y ajoutant que la SAS Ariège Soufflage qui perd le procès en appel doit en supporter les dépens et être condamnée à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 30 janvier 2024, par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne la SAS Ariège Soufflage aux dépens d’appel,
— Condamne la SAS Ariège Soufflage à payer à M. [J] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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