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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 juin 2025, n° 23/03357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 10 octobre 2023, N° 22/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03357 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7KQ
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
10 octobre 2023
RG :22/00218
[W]
C/
S.E.L.A.R.L. STÉPHAN [S]
Organisme UNEDIC (DÉLÉGATION AGS,CGEA DE [Localité 6])
Grosse délivrée le 24 JUIN 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 10 Octobre 2023, N°22/00218
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025 prorogé au 24 juin 2025
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Mamadou WADE, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. STÉPHAN [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Organisme UNEDIC (DÉLÉGATION AGS,CGEA DE [Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 24 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] [W] affirme avoir été embauché à compter du 15 octobre 2020 par la SAS Terra Mia suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de directeur d’établissement.
Selon jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 23 juin 2021, la SAS Restaurant Terra Mia a été placée en redressement judiciaire.
Le 15 juin 2022, la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS Restaurant Terra Mia a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARLU [S] a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur.
Le 28 juin 2022, le mandataire liquidateur de la SAS Restaurant Terra Mia a procédé au licenciement de M. [W] pour motif économique, ce dernier étant dispensé de préavis.
Le mandataire liquidateur a établi un état de la créance salariale qu’il a adressé à l’UNEDIC-AGS.
Par courrier du 25 août 2022, le mandataire liquidateur a informé M. [W] que l’UNEDIC-AGS refusait l’avance des sommes qu’il réclamait.
Par requête du 25 août 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de voir fixer au passif de la SAS Restaurant Terra Mia diverses sommes.
Par jugement contradictoire rendu le 10 octobre 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'- DIT que M. [W] n’était pas salarié de la SAS Restaurant Terra Mia,
— DIT que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA n’a pas à garantir ni les créances au titre des frais
irrépétibles ni au titre d’une astreinte, ou résultant d’une action en responsabilité,
EN CONSEQUENCE :
— DEBOUTE M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNE M. [W] à payer aux AGS CGEA la somme de 3 000 euros au titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNE M. [W] a payer aux AGS CGEA la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.'
Par acte du 26 octobre 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 octobre 2023.
En l’état de ses dernières écritures en date du 18 février 2025, le salarié demande à la cour de :
'
— Dire bien fondé et recevable l’appel formé par M. [W] ;
— Juger la présence d’effet dévolutif de l’appel inscrit par M. [W] ;
— Reformation la décision querellé en ce qu’elle a :
— DIT que M. [W] n’était pas salarié de la SAS Restaurant Terra Mia,
— DIT que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA n’a pas à garantir ni les créances au titre des frais irrépétibles ni au titre d’une astreinte, ou résultant d’une action en responsabilité,
EN CONSEQUENCE :
— DEBOUTE M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNE M. [W] à payer aux AGS CGEA la somme de 3 000 euros au titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNE M. [W] a payer aux AGS CGEA la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Constater que l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA ne démontre pas un contrat fictif pour refuser valablement sa garantie ;
— Dire que la preuve de la réalité d’un contrat de travail est apportée par le salarié ;
— Juger que M. [W] a été salarié de la SAS Restaurant Terra Mia ;
— Dire que le refus de garantie opposé par l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA n’est pas fondé ;
— Juger que le salarié est fondé à rechercher la garantie de l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA ;
— Juger que les pièces produites par l’appelant, permettent de justifier les sommes sollicitées ;
— Condamner l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA à garantir le paiement de la créance de salaire de M. [W] résultant de son contrat de travail à hauteur de 30 622,84 €.
— Fixer au passif de la société SAS RESTAURANT TERRA MIA représentée par son mandataire
liquidateur Maître [I], les sommes suivantes :
— Préavis du 29/06/2022 au 28/09/2022 : 11 494,83 €
— Indemnité compensatrice de congé payé du 01/06/2021 au 28/09/2022: 5928,19 €
— Indemnité compensatrice de congé payé du 15/10/2020 au 31/05/2021: 3089,81 €
— Indemnité légale de licenciement : 2 447,01 €
— Prime 13ieme mois non versé sur deux ans : 7663 €
TOTAL : 30 622,84 €
— Constater la non remise des documents de fin de contrat ;
— Enjoindre Maitre [I] es qualité de mandataire liquidateur de remettre au salarié les
document de fins de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— Dire que M. [W] a subi un préjudice du fait du refus abusif de l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA ;
— Condamner la SAS RESTAURANT TERRA MIA au paiement de la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Rendre opposable l’intégralité des condamnations prononcées à l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA ;
— Débouter l’UNEDIC Délégation AGS-CGE de toutes ses demandes, fins et conclusions
contraires ;
— Débouter Maître [I] es-qualités de mandataire liquidateur de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner la SAS RESTAURANT TERRA MIA au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700, outre les dépens d’instance.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2024, la SELARLU [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS Restaurant Terra Mia, demande à la cour de :
'
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER l’absence d’effet dévolutif de l’appel inscrit par M. [Y] [W]
— JUGER que la Cour n’est saisie d’aucune demande
En conséquence,
— DEBOUTER M. [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le Conseil de prud’hommes d’AVIGNON
— DEBOUTER M. [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions adressées envers l’AGS
PLUS SUBSIDIAIREMENT
— LIMITER la fixation de la créance de M. [Y] [W], au passif de la liquidation judiciaire de la société RESTAURANT TERRA MIA à hauteur de la somme de 1.835,97 euros à titre d’indemnité de licenciement
— DEBOUTER M. [Y] [W] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER M. [Y] [W] à porte et à payer à la SELARLU [S], es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS RESTAURANT TERRA MIA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Le CONDAMNER aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 mars 2024, l’UNEDIC demande à la cour de :
'- En l’absence des chefs de jugements critiqués dans le cadre de la déclaration d’appel formulée par M. [W] et donc en raison de l’absence d’effet dévolutif, la Cour se dira non saisie et confirmera la décision rendue.
— Subsidiairement, la Cour confirmera la décision entreprise qui a considéré que M. [W] ne justifiait pas de sa qualité de salarié de la SAS RESTAURANT TERRA MIA.
Très subsidiairement,
— Réduire les prétentions de M. [W] tendant au règlement d’une indemnité de préavis,d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et tendant au règlement d’une indemnité de licenciement.
— Rejeter la demande de M. [W] tendant à obtenir la condamnation de l’UNEDIC AGS à garantir le paiement de sa créance salariale à hauteur de 30 622,84 €.
— Faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce.
— Donner acte à la Délégation UNEDIC et l’AGS de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du Code du Travail.
— Déclarer dans ces conditions que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail et payable sur présentation d’un relevé des créances par le mandataire judiciaire.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel
La SELARLU [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Restaurant Terra Mia soutient que :
— M. [Y] [W] a régularisé, le 26 octobre 2023, une déclaration d’appel faisant mention d’un appel total
— aucune déclaration d’appel rectificative n’a été régularisée dans le délai de 3 mois laissé à M. [W] pour conclure à compter de la déclaration d’appel initiale
— celui-ci a seulement déposé des conclusions, le 23 novembre 2023, faisant état, dans leur dispositif des chefs de jugement expressément critiqués
— cependant, ce dépôt de conclusions est sans incidence sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel initiale
— en conséquence, la cour devra juger qu’elle n’est saisie d’aucune demande émanant de M. [W] et devra débouter ce dernier de l’intégralité des prétentions formulées dans ses conclusions.
M. [Y] [W] réplique que :
— emporte effet dévolutif la déclaration d’appel qui porte la mention 'Objet de l’appel : appel total’ malgré l’absence de renvoi exprès à l’annexe jointe contenant les chefs critiqués du jugement (Cass. 2è civ., 24 oct. 2024), cette solution s’inscrivant dans la droite ligne du revirement opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation au sein de quatre arrêts rendus le 7 mars 2024 ; dans ces arrêts, la Haute juridiction a affirmé que la déclaration d’appel qui ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués n’a pour effet ni d’entraîner la nullité de l’acte en application de l’article 114 du code de procédure civile, ni de priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi
— en l’espèce, 'Il sollicite l’infirmation totale de la décision. M. [W] sollicite ainsi l’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon. Aucune nullité de la déclaration d’appel ne pourra être prononcée par la Cour d’appel contrairement aux affirmations de l’intimée, qui ne démontre pas de griefs, en tout état de cause. La déclaration d’appel de M. [W] portant la mention « Objet de l’appel : appel total » n’opérait effet dévolutif. La cour d’appel, jugera qu’elle est saisie de la demande d’infirmation totale de la décision dont appel, émanant de M. [W].' (Sic)
L’Unedic fait valoir que :
— la déclaration d’appel effectuée le 26 octobre 2023 précise, dans le cadre de l’objet de l’appel : 'Appel total de l’ensemble des dispositions du jugement querellé', de sorte que l’on ignore les chefs du jugement critiqués
— ces chefs du jugement critiqués n’apparaissent que dans le cadre des conclusions de l’appelant
notifiées ultérieurement
— en conséquence, l’appelant, dans le cadre de son acte d’appel n’ayant pas précisé les chefs du
jugement critiqués, conformément à ce qui est prévu par l’article 901-4 du code de procédure civile, la cour doit se considérer comme saisie d’aucune demande, puisque l’appelant ne peut étendre le champ de l’effet dévolutif par voie de conclusions.
La cour rappelle que l’article 542 du code de procédure civile dispose que : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
Selon l’article 562 du même code, en vigueur depuis le 1er septembre 2017 :
'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Aux termes de l’article 901-4° du même code, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’ appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’ appel est limité, sauf si l’ appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Ainsi, en application de ces deux derniers textes, l’ effet dévolutif de l’appel est limité aux seuls chefs du dispositif expressément énumérés et à ceux qui en dépendent.
Selon la Cour de cassation, sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile, la déclaration d’appel « total » est dépourvue d’effet dévolutif et la cour d’appel n’est par suite saisie d’aucune demande ( Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-22.528 . ' Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-12.037 ).
En l’espèce, la déclaration d’appel du 26 octobre 2023 est ainsi libellée :
'Objet/Portée de l’appel : Appel total de l’ensemble des dispositions du jugement querellé'.
L’appelant n’a procédé à aucune régularisation par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai qui lui était imparti pour conclure au fond.
La mention d’un 'appel total’ ne peut être regardée comme emportant la critique de l’intégralité des chefs de jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement (sachant que l’article 915-2 du code de procédure civile, issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, n’est applicable qu’aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024).
De plus, contrairement à ce qui est prétendu, le présent appel ne tend pas à l’annulation du jugement et il n’est pas prétendu que l’objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, si M. [Y] [W] vise des arrêts récents de la Cour de cassation, ceux-ci concernent des espèces dans lesquelles était jointe une annexe comportant les chefs critiqués du jugement, auquel la déclaration d’appel ne faisait pas un renvoi exprès. Or, en l’espèce, aucune annexe comportant les chefs du jugement critiqués n’a été jointe à la déclaration d’appel.
Enfin, les intimées n’ont pas à justifier un grief pour voir constater l’absence d’effet dévolutif.
Dès lors, la déclaration d’ appel ne comportant pas les chefs de jugement expressément critiqués, l’effet dévolutif n’a pu opérer et la cour n’est saisie d’aucun appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de M. [Y] [W] et il serait inéquitable de laisser à la charge du mandataire liquidateur les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Constate que l’effet dévolutif n’a pas opéré et que la cour n’est saisie d’aucun appel de M. [Y] [W],
— Condamne M. [Y] [W] à payer à la SELARLU [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Restaurant Mia, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [Y] [W] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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