Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 avr. 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 décembre 2024, N° 19/03800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
15/04/2026
ARRÊT N° 26/ 151
N° RG 25/00219
N° Portalis DBVI-V-B7J-QYSV
SL – SC
Décision déférée du 19 Décembre 2024
TJ de [Localité 1] – 19/03800
A. BLONDE
CONFIRMATION
Grosse délivrée le 15/04/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [S] [D] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
(postulant)
Représentée par Me Sylvie KEDINGER JACQUES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL SYNDIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 mars 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] est soumis au régime de la copropriété.
Mme [S] [D] épouse [Z] est propriétaire des lots n° 9, 13, 14 et 21, consistant respectivement en un appartement T5 situé au premier étage du bâtiment sur cour, accessible par l’escalier II, un appartement T2 également situé au premier étage, accessible par l’escalier III, un débarras et une remise, avec un total de 193/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes.
Le règlement de copropriété stipule en son article 8 : 'Tout stationnement de véhicules dans la cour est interdit, sauf sur les emplacements qui pourraient être réservés à cet effet pour les copropriétaires seulement."
Au cours de plusieurs assemblées générales depuis 1963, la question du stationnement dans cette cour a fait l’objet de résolutions successives.
L’assemblée générale du 11 juin 1998, après avoir exposé qu’il existait « 7 emplacements de stationnement dans la cour commune pour 10 copropriétaires », a décidé d’attribuer les emplacements par priorité aux copropriétaires occupants, à savoir MM. [R], [H], [B], [E], [M] [W] et [I], et que la septième place pouvait être attribuée à un ayant droit en fonction des tantièmes, à savoir M. et Mme [D].
Cette résolution a été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 14 décembre 2000.
Dans sa résolution n°8, l’assemblée générale du 9 juillet 2001 a donc décidé de procéder à la réorganisation du stationnement des véhicules dans cette cour commune, avec attribution des 7 emplacements de stationnement en priorité aux copropriétaires occupants de l’immeuble et ensuite en fonction des millièmes.
Par jugement du 26 mars 2003, le tribunal de grande instance de Toulouse a annulé la délibération n° 8 de l’assemblée générale du 9 juillet 2001. Par arrêt du 15 novembre 2004, la cour d’appel de Toulouse, infirmant ce jugement, a rejeté la demande d’annulation de cette résolution.
Par arrêt en date du 11 mai 2006, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en ce qu’il rejette la demande d’annulation de la résolution n°8 de l’assemblée générale du 9 juillet 2001, au motif que la résolution entraînait une rupture d’égalité entre les copropriétaires dans la jouissance des parties communes, sans contrepartie pour les copropriétaires lésés.
La procédure devant la cour d’appel de renvoi n’a pas été menée à son terme, suite à un accord.
Ainsi, le 17 décembre 2007, l’assemblée générale extraordinaire, dans ses résolutions n°1 et 2, a réorganisé le stationnement. Sur le plan annexé au procès-verbal de cette assemblée figurent 7 emplacements, que l’assemblée générale distingue en deux catégories :
— 5 emplacement de stationnement ;
— 2 passages situés devant les lots 25 et 27 à usage de garage.
L’étude du plan démontre que les emplacements 5 et 7 ne peuvent être utilisés que par les copropriétaires respectifs des lots 25 et 27, à usage actuel de garage, puisque le stationnement d’un véhicule autre que celui du propriétaire du-dit garage aurait pour conséquence d’en interdire son accès. Il s’agit en effet, non pas d’emplacements de stationnement, mais de passages desservant les lots 25 et 27. A ce titre, ils doivent rester libres en permanence de tout stationnement. Toutefois, si l’un des copropriétaires de ces lots 25 et 27 désirait utiliser ce passage à ses fins personnelles de stationnement, il devrait alors verser l’indemnité prévue.
Les 5 emplacements de stationnement ont été mis à disposition, en priorité aux copropriétaires occupants, selon le nombre de millièmes détenus dans un ordre dégressif. Il a été prévu que si des emplacements restaient disponibles après attribution aux copropriétaires occupants, ils seraient proposés aux locataires de l’immeuble en fonction du nombre de millièmes affectés au lot dont dispose leur copropriétaire, toujours dans un ordre dégressif. L’indemnisation versée par les copropriétaires bénéficiant de l’autorisation temporaire de stationnement a été fixée à 10 euros par mois chacun.
Mme [D] épouse [Z] a demandé à l’assemblée générale du 19 juin 2018 de mandater un géomètre-expert pour vérifier le nombre maximal de véhicules pouvant stationner dans la cour intérieure compte tenu de l’espace disponible, et de déterminer l’emplacement devant être occupé par chaque véhicule afin de permettre la circulation et les manoeuvres dans ladite cour. Cette résolution n° 25 a été rejetée.
Face au refus de l’assemblée générale, elle a elle-même mandaté, à ses frais, M. [Y] [K], géomètre-expert, pour procéder à cette étude.
Suite à cela, elle a proposé un règlement intérieur parking. L’assemblée générale du 8 juillet 2019 a rejeté la résolution n°18 portant sur la décision à prendre sur le règlement intérieur parking.
L’assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2019, dans sa résolution n°4 n’ayant pas fait l’objet d’un vote, a rappelé les décisions prises lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2007 dans sa résolution n°1, concernant le stationnement des véhicules dans la cour commune.
Par acte du 17 octobre 2019, Mme [S] [D] épouse [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Toulouse, représenté par son syndic la société à responsabilité limitée (Sarl) Foncière Immobilière Transaction exerçant sous le sigle Fit Gestion, aux fins notamment de :
— déclarer la décision de rejet de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 8 juillet 2019 constitutive d’un abus de majorité ;
— déclarer caduques et de nul effet les résolutions n° 1 et 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007, faute d’avoir été réitérées par l’assemblée générale du 12 septembre 2019 ;
— constater que l’attribution d’un emplacement de stationnement à un copropriétaire moyennant contrepartie financière, constitue une obligation contractuelle du syndicat des copropriétaires à l’égard de ce copropriétaire ;
— juger qu’il n’est possible de créer que 5 emplacements de stationnement dans la cour commue ;
— juger que le montant de 10 euros de l’indemnité, est dérisoire ;
— juger que la tolérance accordée au propriétaire du lot n° 27 de stationner devant son lot à usage de garage est illicite et l’interdire ;
en conséquence,
— déclarer réputées non écrites les résolutions n° 1 et 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007, en ce qu’elles fixent à 7 le nombre d’emplacements, en ce qu’elles fixent à la somme mensuelle de 10 euros l’indemnisation et en ce qu’elles octroient une autorisation de stationnement spécifique au propriétaire du lot n°27 ;
— déclarer le passage devant le lot n°27 interdit au stationnement ;
— fixer, à dires d’expert, à une somme minimale de 75 euros par mois l’indemnité ;
A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire, destinée notamment à vérifier la possibilité ou l’impossibilité de stationner et manoeuvrer 7 véhicules sur les places de parking figurant au plan annexé au procès-verbal d’assemblée générale du 17 décembre 2007, numérotées de 1 à 7, et de déterminer le nombre maximum de places de parking pouvant être créées dans la cour commune de l’immeuble. M. [U] [N] a été désigné pour y procéder.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 22 janvier 2021.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état a débouté Mme [D] épouse [Z] de sa demande de complément d’expertise.
— :-:-:-
Par un jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
— constaté que les dernières conclusions intitulées conclusions 4 notifiées par Rpva par le conseil de Mme [S] [D] épouse [Z] diffèrent des conclusions également intitulées conclusions 4 versées au dossier de plaidoirie de cette dernière,
— dit que seules seront prises en compte par le tribunal pour le compte de Mme [S] [D] épouse [Z] les conclusions notifiées par Rpva le 27 octobre 2023,
— débouté le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société Foncière Immobilière Transaction exerçant sous le sigle Fit Gestion de sa demande tendant à voir déclarer Mme [S] [D] épouse [Z] irrecevable en ses demandes,
— débouté Mme [S] [D] épouse [Z] de sa demande tendant à voir déclarer la décision de rejet de la résolution n° 18 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] en date du 8 juillet 2019 constitutive d’un abus de majorité,
— débouté Mme [S] [D] épouse [Z] de sa demande tendant à voir déclarer caduques et privées de tout effet les résolutions n° 1 et n° 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007, faute d’avoir été réitérées par l’assemblée générale du 12 septembre 2019,
— débouté Mme [S] [D] épouse [Z] de ses demandes tendant à voir :
* juger qu’il n’est possible de créer que 5 emplacements de stationnement dans la cour commune de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], emplacements identifiés par les numéros 1, 2, 3, 4 et 6 du rapport de l’expert judiciaire, M. [N],
* juger que le montant de 10 euros de l’indemnité, à verser par un copropriétaire bénéficiaire d’une place, est dérisoire et ne constitue pas une contrepartie financière réelle à l’autorisation de stationner dans la cour commune, de nature à compenser la rupture d’égalité entre les copropriétaires dans les modalités de jouissance des parties communes,
* juger que la tolérance accordée au propriétaire du lot n° 27 de stationner devant son lot à usage de garage est illicite et l’interdire,
— débouté en conséquence Mme [S] [D] épouse [Z] de ses demandes subséquentes tendant à voir :
* déclarer réputées non écrites les dispositions des résolutions n° 1 et 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007, en ce qu’elles fixent à 7 le nombre d’emplacements, en ce qu’elles fixent à la somme mensuelle de 10 euros le montant de l’indemnisation à verser par les copropriétaires bénéficiaires d’un emplacement et en ce qu’elles octroient une autorisation de stationnement spécifique au propriétaire du lot n° 27,
* déclarer le passage devant le lot n° 27 interdit au stationnement,
* fixer, à dires d’expert, à une somme minimale de 75 euros par mois, l’indemnité à verser au syndicat des copropriétaires en contrepartie de l’autorisation de stationner dans la cour commune et réparties entre les copropriétaires au prorata des tantièmes généraux
* enjoindre au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] de modifier les règles de stationnement dans la cour commune actuelles, en :
' fixant une contrepartie financière réelle à l’avantage conféré aux copropriétaires bénéficiaires d’une autorisation de stationnement à la somme mensuelle minimale de 75 euros, révisable en fonction de l’évolution du coût de la vie,
' interdisant toute autorisation de stationnement sur le passage devant le lot n° 27 et ce, dans un délai de six mois du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— débouté Mme [S] [D] épouse [Z] de sa demande de contre-expertise formée à titre subsidiaire,
— condamné Mme [S] [D] épouse [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société Foncière Immobilière Transaction exerçant sous le sigle Fit Gestion la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
— condamné Mme [S] [D] épouse [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires soulevait l’irrecevabilité des demandes de Mme [D], au motif que Mme [D] épouse [Z] aurait renoncé à sa demande en annulation de la résolution n°18 d’assemblée générale du 8 juillet 2019, et serait irrecevable à former une nouvelle demande en nullité de cette résolution . Le premier juge a rappelé que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause ne s’analysait pas en une demande en nullité, de sorte que le syndicat des copropriétaires devait être débouté de sa fin de non-recevoir en l’absence de demande en nullité formée par Mme [D] épouse [Z].
Le premier juge a estimé que Mme [D] épouse [Z] ne démontrait pas que la résolution n°18 de l’assemblée générale du 8 juillet 2019 constituait un abus de majorité, pour être contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires.
Sur la demande de Mme [D] tendant à voir déclarer caduques et privées de tout effet les résolutions n° 1 et 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007, il a jugé que les résolutions adoptées par assemblée générale restent en vigueur tant qu’elles n’ont pas été annulées ou modifiées par de nouvelles résolutions elles-mêmes adoptées en assemblée générale, et qu’ainsi Mme [D] devait être déboutée de cette demande .
Sur les demandes relatives au nombre d’emplacements de stationnement, au montant de l’indemnisation à verser et au caractère illicite de la tolérance accordée au propriétaire du lot n°27, et aux demandes subséquentes, il a dit que le juge ne pouvait se substituer à l’assemblée générale, et qu’ainsi, il n’entrait pas dans son office de fixer les règles de stationnement dans la cour de l’immeuble.
— :-:-:-
Par déclaration du 22 janvier 2025, Mme [S] [D] épouse [Z] a interjeté appel du jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [Z] de sa demande tendant à voir déclarer caduques et privées de tout effet les résolutions n°1 et n°2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007 faute d’avoir été réitérées par l’assemblée générale du 12 septembre 2019,
— débouté Mme [Z] de ses demandes tendant à :
* juger que le montant de 10 euros de l’indemnité, à verser par un copropriétaire bénéficiaire d’une place, est dérisoire et ne constitue par une contrepartie financière réelle à l’autorisation de stationner dans la cour commune de nature à compenser la rupture d’égalité entre les copropriétaires dans les modalités de jouissance des parties communes,
* juger que la tolérance accordée au propriétaire du lot n°27 de stationner devant son lot à usage de garage est illicite et l’interdire,
— débouté en conséquence Mme [Z] de ses demandes subséquentes tendant à voire:
* déclarer réputées non écrites les dispositions des résolutions n°1 et 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007 en ce qu’elles fixent à 7 le nombre d’emplacement, en ce qu’elles fixent à la somme mensuelle de 10 euros le montant de l’indemnisation à verser par les copropriétaires bénéficiaires d’un emplacement et en ce qu’elles octroient une autorisation de stationnement spécifique au propriétaire du lot n°27,
* déclarer le passage devant le lot n°27 interdit au stationnement, fixer à dires d’expert, à une somme minimale de 75 euros par mois l’indemnité à verser au syndicat des copropriétaires en contrepartie de l’autorisation de stationner dans la cour commune et réparties entre les copropriétaires au prorata des tantièmes généraux, enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] de modifier les règles de stationnement dans la cour commune actuelles en :
' fixant une contrepartie financière réelle à l’avantage conféré aux copropriétaires bénéficiaires d’une autorisation de stationnement à la somme mensuelle minimale de 75 euros révisable en fonction de l’évolution du coût de la vie,
' interdisant toute autorisation de stationnement sur le passage devant le lot n°27 et ce dans un délai de 6 mois du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamné Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic la société Foncière Immobilière Transaction « Fit Gestion » la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile outre aux entiers dépens et débouté Mme [Z] de ses plus amples demandes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2026, Mme [S] [D] épouse [Z], appelante, demande à la cour de :
— déclarer Mme [S] [D] épouse [Z] recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2024 (RG n° 19/03800) par le tribunal judiciaire de Toulouse, en ce qu’il a :
* débouté Mme [S] [D] épouse [Z] de ses demandes tendant à voir :
' juger que le montant de 10 euros de l’indemnité, à verser par un copropriétaire bénéficiaire d’une place, est dérisoire et ne constitue pas une contrepartie financière réelle à l’autorisation de stationner dans la cour commune, de nature à compenser la rupture d’égalité entre les copropriétaires dans les modalités de jouissance des parties communes,
' juger que la tolérance accordée au propriétaire du lot n° 27 de stationner devant son lot à usage de garage est illicite et l’interdire,
* débouté en conséquence Mme [S] [D] épouse [Z] de ses demandes subséquentes tendant à voir :
' déclarer réputées non écrites les dispositions des résolutions n° 1 et 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007, en ce qu’elles fixent à 7 le nombre d’emplacements, en ce qu’elles fixent à la somme mensuelle de 10 euros le montant de l’indemnisation à verser par les copropriétaires bénéficiaires d’un emplacement et en ce qu’elles octroient une autorisation de stationnement spécifique au propriétaire du lot n° 27,
' déclarer le passage devant le lot n° 27 interdit au stationnement,
' enjoindre au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] de modifier les règles de stationnement dans la cour commune actuelles, en :
— fixant une contrepartie financière réelle à l’avantage conféré aux copropriétaires bénéficiaires d’une autorisation de stationnement à la somme mensuelle minimale de 75 euros, révisable en fonction de l’évolution du coût de la vie,
— interdisant toute autorisation de stationnement sur le passage devant le lot n° 27 et ce, dans un délai de six mois du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* condamné Mme [S] [D] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— constater que l’attribution d’un emplacement de stationnement à un copropriétaire, moyennant une contrepartie financière, constitue une obligation contractuelle du syndicat des copropriétaires à l’égard de ce copropriétaire, dont il doit assurer l’effectivité ;
En conséquence,
— réputer non écrite la résolution n° 1 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007, en ce qu’elle a délimité un « passage » n° 5 devant le lot n° 27 et autorisé le propriétaire de ce lot n° 27 à stationner sur ce passage, en contravention à l’article 1103 du code civil,
— constater que l’autorisation, donnée aux seuls propriétaires de lots constituant des garages, de stationner dans la cour commune devant leur lot entraîne une rupture d’égalité entre les copropriétaires quant à la jouissance des parties communes,
En conséquence,
— déclarer réputées non écrites les dispositions de la résolution n° 1 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007, en ce qu’elles délimitent deux « passages » devant les garages, lots n° 25 et 27, et autorisent les seuls propriétaires de ces lots à stationner sur ces places de stationnement, dénommées passages,
— juger que le montant de 10 euros de l’indemnité, à verser par un copropriétaire bénéficiaire d’une place de stationnement dans la cour commune, est dérisoire et ne constitue pas une contrepartie financière réelle, de nature à compenser la rupture d’égalité entre les copropriétaires dans les modalités de jouissance des parties communes ;
En conséquence,
— déclarer réputées non écrites les dispositions de la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007, en ce qu’elles fixent l’indemnité versée par les copropriétaires bénéficiaires d’une autorisation de stationnement dans la cour commune à la somme de 10 euros chacun,
— juger que la répartition de l’indemnité versée par les copropriétaires bénéficiaires d’une place de stationnement dans la cour commune par part égale entre les non bénéficiaires n’est pas équitable et de nature à compenser la rupture d’égalité entre les copropriétaires dans les modalités de jouissance des parties communes ;
En conséquence,
— déclarer réputées non écrites les dispositions de la résolution n° 1 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007, en ce qu’elles décident la répartition de ces indemnités entre les copropriétaires non titulaires de ce droit de stationner sur les emplacements 1 à 7, de manière équitable et égale ;
En conséquence,
— enjoindre au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] de modifier les règles de stationnement dans la cour commune en respectant le principe d’égalité des copropriétaires dans la jouissance des parties communes, lors de l’assemblée générale suivant l’arrêt à intervenir, dans un délai de 6 mois sous astreinte de 5 000 euros,
— débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] à payer à Mme [Z] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
— :-:-:-
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la Sarl Syndia, intimé et appelant incident, demande à la cour, de :
Sur l’appel de Mme [Z],
— déclarer irrecevable Mme [Z] en sa demande d’astreinte visant à " Enjoindre au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] de modifier les règles de stationnement dans la cour commune en respectant le principe d’égalité des copropriétaires dans la jouissance des parties communes, lors de l’assemblée générale suivant l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros ", car nouvelle en cause d’appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 19 décembre 2024 en ce qu’il a :
* constaté que les dernières conclusions intitulées conclusions 4 notifiées par Rpva par le conseil de Mme [S] [D] Épouse [Z] diffèrent des conclusions également intitulées conclusions 4 versées au dossier de plaidoirie de cette dernière,
* dit que seules seront prises en compte par le tribunal pour le compte de Mme [S] [D] épouse [Z] les conclusions notifiées par Rpva le 27 octobre 2023,
* débouté Mme [S] [D] épouse [Z] de sa demande tendant à voir déclarer la décision de rejet de la résolution n° 18 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] en date du 8 juillet 2019 constitutive d’un abus de majorité,
* débouté Mme [S] [D] épouse [Z] de sa demande tendant à voir déclarer caduques et privées de tout effet les résolutions n° 1 et n° 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007, faute d’avoir été réitérées par l’assemblée générale du 12 septembre 2019,
* débouté Mme [S] [D] épouse [Z] de ses demandes tendant à voir :
' juger qu’il n’est possible de créer que 5 emplacements de stationnement dans la cour commune de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], emplacements identifiés par les numéros 1, 2, 3, 4 et 6 du rapport de l’expert judiciaire, M. [N],
' juger que le montant de 10 euros de l’indemnité, à verser par un copropriétaire bénéficiaire d’une place, est dérisoire et ne constitue pas une contrepartie financière réelle à l’autorisation de stationner dans la cour commune, de nature à compenser la rupture d’égalité entre les copropriétaires dans les modalités de jouissance des parties communes,
' juger que la tolérance accordée au propriétaire du lot n° 27 de stationner devant son lot à usage de garage est illicite et l’interdire,
* débouté en conséquence Mme [S] [D] épouse [Z] de ses demandes subséquentes tendant à voir :
' déclarer réputées non écrites les dispositions des résolutions n° 1 et 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007, en ce qu’elles fixent à 7 le nombre d’emplacements, en ce qu’elles fixent à la somme mensuelle de 10 euros le montant de l’indemnisation à verser par les copropriétaires bénéficiaires d’un emplacement et en ce qu’elles octroient une autorisation de stationnement spécifique au propriétaire du lot n° 27,
' déclarer le passage devant le lot n° 27 interdit au stationnement,
' fixer, à dires d’expert, à une somme minimale de 75 euros par mois, l’indemnité à verser au syndicat des copropriétaires en contrepartie de l’autorisation de stationner dans la cour commune et réparties entre les copropriétaires au prorata des tantièmes généraux
' enjoindre au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] de modifier les règles de stationnement dans la cour commune actuelles, en :
— fixant une contrepartie financière réelle à l’avantage conféré aux copropriétaires bénéficiaires d’une autorisation de stationnement à la somme mensuelle minimale de 75 euros, révisable en fonction de l’évolution du coût de la vie,
— interdisant toute autorisation de stationnement sur le passage devant le lot n° 27 et ce, dans un délai de six mois du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* débouté Mme [S] [D] épouse [Z] de sa demande de contre-expertise formée à titre subsidiaire,
* condamné Mme [S] [D] épouse [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société Foncière Immobilière Transaction exerçant sous le sigle Fit Gestion la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
* condamné Mme [S] [D] épouse [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
Sur l’appel incident,
— déclarer le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] recevable et bien fondé en son appel incident des chefs de dispositifs suivants :
* déboute le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic la société Foncière Immobilière Transaction exerçant sous le sigle Fit Gestion de sa demande tendant à voir déclarer Mme [S] [D] épouse [Z] irrecevable en ses demandes,
* déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
Y faisant droit,
— déclarer irrecevable Mme [Z] en toutes ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
— débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions, en ce compris ses demandes formées en cause d’appel,
— condamner Mme [Z] au paiement d’une amende civile pour procédure abusive, au montant que la Cour estimera juste, dans la limite de 10 000 euros,
— condamner Mme [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de sa procédure abusive,
— condamner Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens, dont distraction.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 2 mars 2026 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour :
L’appel ne porte pas sur les chefs de jugement ayant :
— débouté Mme [S] [D] épouse [Z] de sa demande tendant à voir déclarer la décision de rejet de la résolution n° 18 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] en date du 8 juillet 2019 constitutive d’un abus de majorité ;
— débouté Mme [S] [D] épouse [Z] de sa demande tendant à voir juger qu’il n’est possible de créer que 5 emplacements de stationnement da la cour commune de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], emplacements identifiés par les numéros 1,2,3,4 et 6 du rapport de l’expert judiciaire, M. [N] ;
— débouté Mme [S] [D] épouse [Z] de sa demande de contre-expertise formée à titre subsidiaire.
En l’absence d’appel incident sur ces chefs de jugement, la cour n’en est pas saisie.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [D] épouse [Z] :
Sur la recevabilité des demandes de Mme [D] épouse [Z] tendant à voir réputer non écrites les résolutions n° 1 et 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007 :
Le syndicat des copropriétaires soutient que les demandes de voir réputer non écrites les résolutions n° 1 et 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007 sont irrecevables, en l’absence de faits nouveaux postérieurs à l’assemblée générale du 17 décembre 2007 qui rendraient caduques ces résolutions. Il estime qu’il n’est pas démontré la violation d’une règle d’ordre public. Il ajoute que les prétentions sont irrecevables car tardives.
Mme [D] soutient que l’article 8 du règlement de copropriété pose le principe de l’interdiction de tout stationnement de véhicules dans la cour, et qu’ainsi, les résolutions n° 1 et 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007 sont contraires à une règle d’ordre public, comme modifiant l’article 8 du règlement de copropriété.
L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : 'Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.'
Ainsi, sont réputées non écrites les clauses contraires aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1968.
Un copropriétaire a intérêt à voir réputer non écrite une résolution d’assemblée générale, s’il l’estime contraire à une règle d’ordre public.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir déclarer Mme [D] irrecevable en ses demandes tendant à voir réputer non écrites les résolutions n° 1 et 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’astreinte comme nouvelle en cause d’appel :
Mme [D] épouse [Z] demande à la cour d’enjoindre au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] de modifier les règles de stationnement dans la cour commune en respectant le principe d’égalité des copropriétaires dans la jouissance des parties communes, lors de l’assemblée générale suivant l’arrêt à intervenir, dans un délai de 6 mois, sous astreinte de 5 000 euros.
En première instance, elle demandait qu’il soit fait injonction au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] de modifier les règles de stationnement dans la cour commune actuelles, en :
— fixant une contrepartie financière réelle à l’avantage conféré aux copropriétaires bénéficiaires d’une autorisation de stationnement à la somme mensuelle minimale de 75 euros, révisable en fonction de l’évolution du coût de la vie ;
— interdisant toute autorisation de stationnement sur le passage devant le lot n°27 et ce, dans un delai de 6 mois du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
mais sans assortir cette demande d’injonction faite au syndicat des copropriétaires d’une demande d’astreinte.
La demande d’astreinte à l’égard du syndicat des copropriétaires est donc nouvelle en cause d’appel.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande d’astreinte est l’accessoire de la demande d’injonction de faire qui était formée en première instance contre le syndicat des copropriétaires : en effet, elle vise à assurer l’exécution de cette obligation de faire. Elle est donc recevable.
Sur les demandes de réputer non écrites les résolutions n° 1 et 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007 :
En l’espèce, l’article 8 du règlement de copropriété dispose : 'Tout stationnement de véhicules dans la cour est interdit, sauf sur les emplacements qui pourraient être réservés à cet effet pour les copropriétaires seulement."
Ainsi, l’article 8 du règlement de copropriété n’interdit pas le stationnement de véhicules sur les emplacements réservés à cet effet pour les copropriétaires seulement. Les résolutions n°1 et 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007 ont posé des règles concernant ce stationnement.
— Sur la demande de réputer non écrite la résolution n° 1 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007, en ce qu’elle a délimité un « passage » n° 5 devant le lot n° 27 et autorisé le propriétaire de ce lot n° 27 à stationner sur ce passage, en contravention à l’article 1103 du code civil :
La résolution n° 1 indique que : 'Sur le plan annexé figurent 7 emplacements, numérotés de 1 à 7. L’assemblée générale décide de ne pas matérialiser ces emplacements, ni de procéder à leur numérotation sur le sol de la cour. L’étude du plan démontre que les emplacements 5 et 7 ne peuvent être utilisés que par les copropriétaires respectifs des lots 25 et 27, à usage actuel de garage, puisque le stationnement d’un véhicule autre que celui du propriétaire du-dit garage aurait pour conséquence d’en interdire son accès. Il s’agit en effet, non pas 'd’emplacements de stationnement’ mais de 'passages’ desservant les lots 25 et 27. A ce titre, ils doivent rester inoccupés, aussi bien par les propriétaires des lots 25 et 27 que par les autres copropriétaires. L’assemblée décide donc que les emplacements 5 et 7 doivent rester libres en permanence de tout stationnement. Dans ces conditions, les copropriétaires des lots 25 et 27 ne doivent ni payer, ni recevoir les indemnités prévues par application du principe rappelé par la Cour de cassation le 11 mai 2005. Toutefois, si l’un des copropriétaires de ces lots 25 et 27 désirait utiliser ce 'passage’ à ses fins personnelles de stationnement, sa situation serait alors identique à celle des autres copropriétaires pouvant bénéficier d’une place de stationnement : il devra donc régler l’indemnité prévue au paragraphe III.'
A ce titre, ils doivent rester libres en permanence de tout stationnement. Toutefois, si l’un des copropriétaires de ces lots 25 et 27 désirait utiliser ce passage à ses fins personnelles de stationnement, il devrait alors verser l’indemnité prévue.'
Mme [D] épouse [Z] soutient que le stationnement n’est possible que pour 6 véhicules. Elle se plaint de ne pouvoir se garer sans gêne, compte tenu de l’impossibilité de stationner 7 véhicules. Elle ajoute que l’attribution d’un emplacement de stationnement à un copropriétaire, moyennant une contrepartie financière, constitue une obligation contractuelle du syndicat des copropriétaires à l’égard de ce copropriétaire, dont il doit assurer l’effectivité. Elle fait valoir que l’article 1103 du code civil est d’ordre public.
L’article 1103 du code civil dispose : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Mme [D] invoque un rapport qu’elle a fait établir par M. [Y] [K], géomètre-expert.
M. [K] conclut que dans la configuration actuelle, le stationnement de sept véhicules n’est pas possible sans occasionner de gêne pour les manoeuvres des différents véhicules.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— sur le plan annexé au procès-verbal de l’assemblée générale du 17 décembre 2007, sont représentées 7 places numérotées de 1 à 7 à l’intérieur de la cour commune. Ce plan est un croquis, sans cote. L’annexe 1 du rapport d’expertise judiciaire reprend la position de ces mêmes 7 places, sur un plan topographique à l’échelle, qui prend en compte la réalité des lieux. Les places 1 à 4 se trouvent à l’Ouest et il existe un résidu de marquage au sol. Les places 5 à 7 sont à l’Est et ne sont pas marquées physiquement au sol.
Les places 1, 5, 6 et 7 sont naturellement faciles d’accès par leur position. L’expert n’a donc pas fait de test de stationnement pour ces places. Pour les places 2, 3 et 4, la mise en situation réelle le 20 octobre 2020, avec les 7 véhicules des copropriétaires, parmi lesquels une Peugeot 2008, une Peugeot 3008, un Pajero DHD et un espace, soit 4 gros véhicules sur 7, lui a permis de constater que l’on pouvait se garer sur l’ensemble des 7 places dessinées conformément au plan de 2007. Aucune des manoeuvres n’a échoué faute d’espace suffisant. L’expert judiciaire indique que les manoeuvres sont à effectuer avec précaution.
L’expert judiciaire indique que les épures de giration, telles que matérialisées dans le rapport du géomètre M. [K], sont efficaces pour créer de nouvelles voies et valider leurs rayons de courbure. Cependant, s’agissant du stationnement dans un espace restreint, ces épures de giration ne permettent pas de modéliser avec finesse l’ensemble des manoeuvres possibles d’un véhicule. C’est pour cela que la mise en situation réelle a été privilégiée et retenue par l’expert judiciaire.
Il a conclu que le stationnement sur les autres places reste possible même en ayant les véhicules stationnés devant les garages n° 25 et n° 27. Le nombre de manoeuvres pour se garer dans ces conditions était de l’ordre de 4 environ, selon les conducteurs, ce qui reste acceptable pour des manoeuvres quotidiennes.
Ainsi, il en ressort que la stationnement de 7 véhicules sur les 7 emplacements représentés sur le plan annexé au procès-verbal de l’assemblée générale du 17 décembre 2007 est possible, avec un nombre de manoeuvres acceptable.
En conséquence, Mme [D] épouse [Z] ne démontre pas qu’il n’est pas possible de stationner 7 véhicules dans la cour. Ainsi, la tolérance concernant le propriétaire du lot n° 27 admis à stationner devant son garage n’empêche pas les autres copropriétaires bénéficiaires d’une autorisation de stationnement de garer leurs véhicules dans la cour. Dès lors, la méconnaissance par le syndicat des copropriétaires de l’article 1103 du code civil n’est pas démontrée.
— Sur la demande de réputer non écrites les dispositions de la résolution n° 1 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007, en ce qu’elles délimitent deux « passages » devant les garages, lots n° 25 et 27, et autorisent les seuls propriétaires de ces lots à stationner sur ces places de stationnement, dénommées passages :
Mme [D] épouse [Z] fait valoir que l’autorisation, donnée aux seuls propriétaires de lots constituant des garages, de stationner dans la cour commune devant leur lot entraîne une rupture d’égalité entre les copropriétaires quant à la jouissance des parties communes.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Dès lors, en cas de rupture d’égalité dans la jouissance des parties communes, il faut une contrepartie pour les copropriétaires lésés.
En l’espèce, en contrepartie de l’autorisation de stationner devant leurs garages, la résolution n°1 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007 prévoit que les propriétaires des lots n° 25 et 27 doivent payer aux non-bénéficiaires d’un emplacement de stationnement la même indemnité que celle que doivent verser les autres copropriétaires bénéficiant d’un emplacement de stationnement.
La rupture d’égalité s’accompagne donc d’une contrepartie pour les copropriétaires lésés.
— Sur la demande de réputer non écrites les dispositions de la résolution n° 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007, en ce qu’elles fixent l’indemnité versée par les copropriétaires bénéficiaires d’une autorisation de stationnement dans la cour commune à la somme de 10 euros chacun :
La résolution n° 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007 dispose : 'L’assemblée décide de fixer l’indemnité due par les copropriétaires bénéficiaires de l’emplacement de stationnement à la somme mensuelle de 10 euros chacun.'
Mme [D] épouse [Z] fait valoir que le montant de 10 euros de l’indemnité, à verser par un copropriétaire bénéficiaire d’une place de stationnement dans la cour commune, est dérisoire et ne constitue pas une contrepartie financière réelle, de nature à compenser la rupture d’égalité entre les copropriétaires dans les modalités de jouissance des parties communes.
La résolution n°1 au paragraphe II 'conditions de mise à disposition’ indique que : 'Les bénéficiaires des dites autorisations ne pourront invoquer aucun droit personnel sur les 5 emplacements et les deux passages qui restent partie commune et encore moins prétendre acquérir, par prescription, un quelconque droit, quelle que soit la durée de leur utilisation.'
Le paragraphe III 'modalités de l’indemnisation des copropriétaires non autorisés à stationner’ indique : 'Du fait de cette précarité, le droit à l’usage d’une partie de la cour est consenti gratuitement par la copropriété. L’avantage tiré par les copropriétaires ne peut donc être assimilé aux droits résultant d’un contrat de bail mais d’un simple prêt à usage tel que défini par les articles 1875 et suivants du code civil.'
'L’assemblée générale décide de fixer cette indemnité à un montant nécessairement réduit, compte tenu de la précarité de la situation mais également de l’exposition des véhicules.'
Le montant de 10 euros par mois est faible, mais il tient compte du fait qu’il s’agit d’une autorisation de stationnement précaire, qui peut être révoquée à tout moment par l’assemblée générale, et qu’il s’agit d’un stationnement en extérieur. Ce montant n’est pas dérisoire, rapporté au montant du stationnement résident sur voirie dans [Localité 1], qui est de 135 euros par an.
Sur la demande de déclarer réputées non écrites les dispositions de la résolution n° 1 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007, en ce qu’elles décident la répartition de ces indemnités entre les copropriétaires non titulaires de ce droit de stationner sur les emplacements 1 à 7, de manière équitable et égale :
La résolution n°1 au paragraphe III 'modalités de l’indemnisation des copropriétaires non autorisés à stationner’ indique que les copropriétaires bénéficiaires de l’autorisation temporaire de stationner verseront leur contribution au syndic, à charge pour lui de la répartir entre les copropriétaires non titulaires de ce droit de stationner sur les emplacements 1 à 7, de manière équitable et égale.
Mme [D] épouse [Z] soutient que la répartition de l’indemnité versée par les copropriétaires bénéficiaires d’une place de stationnement dans la cour commune par part égale entre les non bénéficiaires n’est pas équitable et de nature à compenser la rupture d’égalité entre les copropriétaires dans les modalités de jouissance des parties communes. Elle soutient que l’indemnisation doit se faire en vertu des tantièmes.
Il s’agit d’une indemnisation à répartir entre les non bénéficiaires, c’est-à-dire entre les copropriétaires qui n’ont pas d’autorisation de stationnement. Le préjudice est le même pour chacun quels que soient leurs millièmes : c’est le fait pour chacun d’eux d’être copropriétaire et de ne pas bénéficier d’une autorisation de stationnement. En conséquence, l’indemnisation compense la rupture d’égalité entre chacun d’eux et les copropriétaires qui bénéficient d’une autorisation de stationnement. Le fait que l’indemnisation se fasse par part égale entre les copropriétaires lésés est donc de nature à compenser leur préjudice.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] épouse [Z] de ses demandes tendant à voir déclarer non écrites les résolutions n° 1 et 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007.
Sur la demande d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] de modifier les règles de stationnement dans la cour commune en respectant le principe d’égalité des copropriétaires dans la jouissance des parties communes, lors de l’assemblée générale suivant l’arrêt à intervenir, dans un délai de 6 mois sous astreinte de 5 000 euros :
Les résolutions n°1 et 2 de l’assemblée générale du 17 décembre 2007 fixent les règles de stationnement. Le juge ne peut pas enjoindre au syndicat des copropriétaires de modifier ces règles de stationnement, car il ne peut pas se substituer à l’assemblée générale.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] épouse [Z] de sa demande tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires de modifier les règles de stationnement dans la cour commune.
Mme [D] épouse [Z] sera déboutée de sa demande d’astreinte accessoire.
Sur l’amende civile et la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Le syndicat des copropriétaires doit démontrer, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’existence d’une faute, quelle que soit sa gravité, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice. Le fait pour Mme [D] qui a fait appel de s’être méprise sur le bien fondé de ses droits ne peut constituer une faute en l’absence de preuve de circonstances de nature à démontrer sa mauvaise foi.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il est de principe que le prononcé d’une amende civile ne peut être mis en 'uvre que de l’initiative de la cour, les parties n’ayant aucun intérêt moral au paiement d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [D] épouse [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare Mme [S] [D] épouse [Z] recevable en sa demande d’astreinte,
L’en déboute ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile ;
Condamne Mme [S] [D] épouse [Z] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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