Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 27 mars 2025, n° 24/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2024, N° 23/00931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/121
N° RG 24/01827 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPW4
Jugement (N° 23/00931) rendu le 12 Mars 2024par le TJ de [Localité 13]
APPELANTE
Mutuelle Rema (Réunion des Mutuelles d’Assurances Regionales Assurances)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Christophe Hareng, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [F] [Z] es qualité de représentante légales de [H] [E], née le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 16].
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [K] [E] es qualité de représentant légal de [H] [E], née le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 16].
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentés par Me Olivier Lecompte, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21 juin 2024 à étude
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 juin 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 23 janvier 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, conseiller, conformément à l’article 452 du code de procédure civile et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 3 mai 2020, Mme [H] [E] a été mordue sur la voie publique par un chien American staffort terrier, dont le propriétaire (M. [P]) est assuré auprès de la société Réunion des mutuelles d’assurance régionales assurances (la Rema) au titre de sa responsabilité civile.
Le mandataire de la Rema a opposé un refus de garantie à M. [K] [E] et Mme [F] [Z], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure (les consorts [E]) au motif d’une clause contractuelle sanctionnant le non-respect des dispositions de l’article L. 211-16 du code rural qui impose le port de la muselière à cette catégorie de chiens.
Les consorts [E] ont fait assigner le propriétaire du chien, le mandataire de l’assureur et la Cpam devant le tribunal judiciaire de Béthune. La Rema est intervenue volontairement à l’instance.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a :
1- déclaré M. [M] [P] entièrement responsable des blessures subies par [H] [E] le 03 mai 2020 suite à la morsure de son chien Mosko de race American staff;
2-mis hors de cause Eca Assurances ;
3- constaté l’intervention volontaire de la Rema ;
4- rejeté l’exception de garantie opposée par la Rema ;
5- ordonné une expertise médicale de Mme [H] [E]';
6- condamné solidairement M. [P] et la Rema à payer aux représentants légaux de la mineure la somme provisionnelle de 300 euros';
7- déclaré son jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois';
8- condamné solidairement M. [P] et la Rema à payer aux représentants légaux de la mineure la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
9- condamné solidairement M. [P] et la Rema aux dépens';
10- débouté la Rema de sa demande au titre des frais irrépétibles';
10- rappelé l’exécution provisoire de droit de son jugement.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 16 avril 2024, la Rema a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 4, 6, 8 à 10 ci-dessus, en intimant exclusivement les consorts [E], M. [P] et la Cpam.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2024, la Rema demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d’appel, et statuant à nouveau, de':
— juger que l’exception de garantie est opposable à Mme [F] [Z] et M. [K] [E] tant à titre personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de [H] [E],
— débouter Mme [F] [Z] et M. [K] [E], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de [H] [I], de l’intégralité de leurs demandes à son encontre';
— les condamner à lui rembourser la somme de 1800 euros payée au titre de l’exécution provisoire, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la Rema fait valoir que :
— le chien a mordu alors qu’il était dépourvu de muselière sur la voie publique et qu’aucune personne majeure ne le tenait en laisse, de sorte que sa garantie doit être refusée'; elle vise également des exceptions de garantie.
— la franchise contractuelle est opposable à la victime exerçant l’action directe à l’encontre de l’assureur du responsable.
4.2. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 8 octobre 2024, les représentants légaux de Mme [H] [E], intimés et appelants incidents, demandent ès qualité à la cour, au visa de l’article 1243 du code civil, de':
=> à titre principal': confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué';
en conséquence':
— débouter la Rema de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. [M] [P] et la Rema à leur régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— «'condamner solidairement M. [M] [P] et la société d’assurance à forme mutuelle Rema à régler à Mme [F] [Z] et M. [K] [E], en leur qualité de représentants légaux de la jeune [H] [E], née le [Date naissance 8] 2007, aux entiers frais et dépens, dont distraction sera faite au profit de la Scp Lecompte-Ledieu, conformément à l’article 699 du code de procédure civile'» (sic).
=> à titre subsidiaire':
— dire et juger que M. [M] [P] est responsable du sinistre dont a été victime Mlle [H] [E] le 3 mai 2020 à [Localité 15].
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué en ce qu’il a ordonné une expertise médicale de Melle [H] [E] et désigné le Docteur [W] [S].
— réformer le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune pour le surplus.
Et statuant à nouveau':
— condamner M. [M] [P] à leur régler les sommes suivantes :
— 300 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— «'condamner M. [M] [P] à régler à Mme [F] [Z] et M. [K] [E], en leur qualité de représentants légaux de la jeune [H] [E], née le [Date naissance 8] 2007, aux entiers frais et dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP Lecompte-Ledieu, conformément à l’article 699 du code de procédure Civile'» (sic).
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que':
— le tribunal a valablement écarté «'l’exception d’inopposabilité'» soulevé par l’assureur ayant invoqué les circonstances dans lesquelles la morsure est intervenue': ils estiment que les conditions de la clause opposée ne sont pas remplies': d’une part, le chien était muselé, mais avait réussi à s’en débarasser'; d’autre part, la minorité de la personne accompagnant le chien n’est pas prouvée.
— l’assureur doit sa garantie, dès lors que la responsabilité de M. [P] est engagée sur le fondement de l’article 1243 du code civil.
— les clauses du contrat d’assurance ne sont applicables qu’entre M. [P] et son assureur, et non à leur égard, dès lors qu’ils sont tiers au contrat.
— en tout état de cause, M. [P] est responsable et doit les indemniser.
Tant M. [P] que la Cpam n’ont pas constitué avocat devant la cour, bien que régulièrement intimés.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie de l’assureur':
A titre liminaire, la cour observe que les époux [E] sollicitent la garantie d’un assureur sans même citer les clauses du contrat d’assurance et au seul visa de l’article 1243 du code civil.
En matière d’assurance de responsabilité, le tiers lésé dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur du responsable pour solliciter son indemnisation en exécution du contrat d’assurance, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
En application de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur de responsabilité peut opposer au tiers victime les exceptions tirées des clauses du contrat et qui sont opposables au souscripteur originaire, dès lors qu’elles ne sont pas postérieures à la réalisation du sinistre': ainsi, l’assureur peut lui opposer notamment les conditions et exceptions de garantie, ainsi que les franchises contractuelles, sous réserve de législations spécifiques non applicables en l’espèce (assurances obligatoires de construction ou du risque automobile ').
En l’espèce, tant l’existence du contrat que la validité de ses clauses et leur opposabilité à l’assuré ne sont pas discutées.
La garantie de l’assureur de responsabilité impose d’une part que la responsabilité de l’assuré soit engagée.
A ce titre, M. [P] ne comparaît pas pour contester sa responsabilité civile, alors que tant l’assureur que les époux [Z] admettent qu’en sa qualité de propriétaire du chien ayant causé le fait dommageable, celui-ci a engagé sa responsabilité civile à l’égard de Mme [H] [E] du fait de son chien ayant mordu la victime, sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
La garantie de l’assureur est d’autre part conditionnée par l’existence et la validité du contrat d’assurance, l’existence d’une garantie mobilisable, la réunion des conditions de garantie et l’absence d’une clause d’exclusion de garantie.
En matière d’action directe, il incombe exclusivement dans un premier temps au tiers lésé de démontrer que la garantie est mobilisable pour le sinistre survenu, alors qu’il appartient à l’inverse à l’assureur d’établir dans un second temps l’étendue de la garantie, notamment pour contester la prise en charge du sinistre.
En l’espèce, les parties procèdent à un amalgame entre des notions distinctes': opposabilité, conditions et exclusions de garantie.
Les époux [E] établissent valablement que M. [P] a non seulement adhéré à un contrat de responsabilité civile, mais que ce contrat couvre sa responsabilité encourue à l’égard des tiers en application de l’article 1385 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du fait dommageable de l’animal dont il est propriétaire, en application des conditions particulières du contrat conclu en juin 2019, valablement produites aux débats. Ils prouvent ainsi l’existence d’une garantie mobilisable dans le présent litige.
En application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, il appartient dès lors à l’assureur d’établir en quoi sa garantie n’est pas due, au titre d’une absence de réunion des conditions de garantie, ou au titre d’une limitation ou d’une exclusion de sa garantie.
À cet égard, l’assureur invoque deux séries de clauses contractuelles pour refuser de garantir le sinistre résultant de la morsure du chien.
L’examen des clauses extraites de l’annexe de la notice d’informations valant conditions générales du contrat «'assurance animaux Calinia II'» et invoquées par l’assureur, fait ressortir que ':
— d’une part, cette garantie est subordonnée à des «'conditions spécifiques aux possesseurs de chien de catégorie 2'» stipulées’comme suit':
« Il est toutefois précisé que, pour les chiens de catégorie 2 (chien de garde, d’attaque ou de défense), la garantie ne sera acquise que sous réserve du strict respect par l’assuré des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code rural (loi n°99-5 du 6 janvier 1999)':
[']
Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. ['] Tout sinistre résultant du non-respect des prescriptions ci-dessus (article L. 211-16 du code rural) donnera lieu à un refus de garantie de la part d’ECA-assurance [l’intermédiaire d’assurance mandaté par l’assureur pour gérer le contrat]'».
La formulation de la clause précitée, qui prévoit que la garantie est subordonnée à la fois au port de la muselière sur la voie publique et à la tenue en laisse par une personne majeure, s’analyse comme une condition de garantie, dès lors que son non-respect affecte l’obligation de couverture, et non de règlement, incombant à l’assureur, qu’elle est antérieure à la survenance du sinistre et présente un caractère général et permanent.
En premier lieu, il n’est pas discuté que le chien appartenant au responsable est de catégorie 2, ainsi qu’il résulte d’ailleurs d’un arrêté municipal du 18 décembre 2018 applicable au chien litigieux.
En second lieu, la référence contractuelle aux dispositions de l’article L. 211-16 du code rural est redondante avec les termes de la clause qui en reproduisent l’alinéa 2.
Les investigations menées par les services de police ont permis d’auditionner M. [P], qui a déclaré que le chien était tenu en laisse par sa s’ur et qu’il était muselé, mais qu’il avait réussi à se débarrasser de sa muselière en tissu pour mordre la victime, alors qu’il était sur la voie publique.
Aucune pièce n’établit que la s’ur de M. [P] était mineure au jour des faits.
Si Mme [H] [E] a confirmé au cours de l’enquête que le chien était tenu en laisse, même s’il a réussi à s’échapper pour l’attaquer, elle conteste en revanche qu’il était muselé.
Il résulte ainsi de la propre déclaration de la victime devant les services de police que le chien ne remplissait pas l’une des conditions visées par la clause précitée.
L’assureur établit par conséquent valablement que les conditions de la garantie souscrite ne sont pas intégralement remplies.
— d’autre part, et au surplus, des exclusions de garanties sont également invoquées par l’assureur, lesquelles sont formulées comme suit':
CE QUI EST TOUJOURS EXCLU en plus des exclusions communes prévues dans les conditions générales principales':
[']
— les accidents provoqués par un chien confié à un tiers';
[…]
— les accidents survenus sur la voie publique alors qu’un arrêté municipal impose l’obligation de tenue en laisse'».
Alors que l’assureur ne justifie pas l’existence d’un tel arrêté municipal, la dernière clause d’exclusion citée est en tout état de cause inapplicable, dès lors qu’il est admis que le chien était tenu en laisse.
La notion de «'tiers'» n’étant pas définie au lexique du contrat, cette clause n’est pas formelle et limitée.
En définitive, en l’absence de port d’une muselière, la responsabilité civile de M. [P] n’est pas garantie par l’assureur.
Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu’il a «'rejeté l’exception de garantie opposée par la Rema'».
En revanche, il est confirmé en ce qu’il a déclaré M. [P] entièrement responsable du fait dommageable dont a été victime Mme [H] [E].
L’expertise médicale n’a pas été contestée par les parties.
Sur la condamnation provisionnelle de M. [P]':
A l’appui de leur demande, les consorts [E] produisent un certificat médical, établi le 4 mai 2020, soit le lendemain des faits litigieux, par le docteur [V], qui certifie avoir examiné Mme [H] [E] et avoir constaté deux plaies de la face antéro-externe de la jambe droite suturée, chacune par un point et deux plaies de morsures de chien au même niveau. Il fixe à ce titre une ITT de cinq jours.
Le préjudice subi par Mme [H] [E], ne serait-ce qu’au titre des souffrances endurées, justifie de confirmer le jugement ayant fixé la condamnation provisionnelle de M. [P] à lui payer la somme de 300 euros.
Contrairement aux allégations de la Rema, les représentants légaux de Mme [H] [E] n’ont formulé aucune demande à titre personnel.
Sur la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire :
Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, étant précisé que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de sa signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer d’ordonner la restitution des sommes ainsi versées dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part, à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau à débouter les consorts [E] de leurs demandes de ces chefs à l’encontre de l’assureur
— d’autre part, à condamner M. [P], outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer aux consorts [E] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d’appel.
— enfin, de confirmer le rejet de la demande formée en première instance par la Rema sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée de ce chef devant la cour.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la cour autorisera la SCP Lecompte-Ledieu à recouvrer directement contre la personne condamnée les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu’il a':
— rejeté l’exception de garantie opposée par la Rema ;
— condamné solidairement M. [P] et la Rema à payer aux représentants légaux de la mineure la somme provisionnelle de 300 euros'
— condamné solidairement M. [P] et la Rema à payer aux représentants légaux de la mineure la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné solidairement M. [P] et la Rema aux dépens';
Le confirme pour le surplus de ses dispositions critiquées';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
— dit que la société Réunion des mutuelles d’assurance régionales assurances n’est pas tenue de garantir le sinistre résultant de l’engagement de la responsabilité de M. [M] [P] à l’égard de Mme [H] [E] du fait de son chien';
— déboute par conséquent M. [K] [E] et Mme [F] [Z], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [H] [E], de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société Réunion des mutuelles d’assurance régionales assurances';
— déboute M. [K] [E] et Mme [F] [Z], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [H] [E], de leurs demandes à l’encontre de la société Réunion des mutuelles d’assurance régionales assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamne M. [M] [P] à payer à M. [K] [E] et Mme [F] [Z], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [H] [E] la somme de 300 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation intégrale de ses préjudices';
— dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes versées à la société Réunion des mutuelles d’assurance régionales assurances en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
— condamne M. [M] [P] aux entiers dépens d’appel';
— autorise la SCP Lecompte-Ledieu à recouvrer directement contre M. [M] [P] les dépens de première instance et d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision';
— condamne M. [M] [P] à payer à M. [K] [E] et Mme [F] [Z], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [H] [E] la sommes de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance’et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Harmony POYTEAU
P/Le président epêché, l’un des conseillers ayant délibéré (art 456 du code de procédure civile
Stéfanie JOUBERT
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