Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 19 juin 2025, n° 23/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 mai 2023, N° 11-22-001398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00175 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3OA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-22-001398
APPELANTE
Société [33]
[Adresse 35]
[Localité 18]
représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 substituée par Me Miyuki COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1188
INTIMÉS
Madame [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 16]
comparante en personne
[22]
Chez [Localité 32] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[19]
[Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante
LA [21]
[Adresse 25]
[Adresse 9]
[Adresse 28]
[Localité 6]
non comparante
LA [20]
[Localité 5]
non comparante
[30]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
[B]
[Adresse 36]
[Localité 7]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [31]
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante
O [29]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
[34]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Dorothée RABITA, lors des débats, et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [G] a saisi la [26], laquelle a déclaré sa demande recevable le 23 novembre 2021.
Par jugement du 15 avril 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny rendu en dernier ressort, statuant sur contestation de la société [27] et de la société [33] arguant de la mauvaise foi de Mme [G] pour dissimulation de sa situation réelle et aggravation de son insolvabilité, Mme [G] a été reçue en sa demande et le dossier renvoyé à la commission de surendettement pour établissement des mesures.
Le 18 juillet 2022, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier expédié le 26 juillet 2022, la société [33] a contesté la mesure mettant en avant la mauvaise foi de Mme [G] qui avait aggravé sa situation de surendettement en souscrivant des crédits alors qu’elle se trouvait déjà en situation de surendettement après son expulsion, et dans la mesure où elle était en mesure de retrouver un emploi dans son secteur d’activité.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré Mme [G] recevable au traitement de sa situation de surendettement, fixé la créance détenue par la société [33] à la somme de 20 056,70 euros et confirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge a retenu que la bonne foi de Mme [G] était présumée, que son dossier avait été déclaré recevable le 15 avril 2022 et que le société [33] ne faisait pas état d’éléments postérieurs au jugement du 15 avril 2022 ayant déclaré la débitrice recevable à la procédure.
Il a actualisé la créance de la société [33] à la somme 20 056,70 euros, en l’absence de contestation de la débitrice.
Il a relevé que Mme [G] percevait des ressources mensuelles de 1 239 euros composées d’allocations chômage et de prestations familiales pour deux enfants, pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 1 420 euros selon les forfaits en vigueur sans capacité de remboursement pour apurer sa dette totale de 56 298,58 euros.
Il a estimé que sa situation était irrémédiablement compromise au vu du montant de ses ressources et de sa condition médicale qui ne laissait aucune perspective d’évolution favorable de la situation.
Le jugement a été notifié à la société [33] par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle a apposé son cachet le 1er juin 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 07 juin 2023, la société [33] a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions développées à l’audience, la société [33] par le biais de son conseil demande à la cour de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel, d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [G], statuant à nouveau, de constater que sa situation n’est pas irrémédiable compromise et de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement, et en tout état de cause, de la condamner à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Mme [G] a été expulsée du logement qu’elle louait depuis 2019 en cours d’année 2021, qu’une décision a été rendue en janvier 2021 fixant sa créance locative et suspendant les effets de la clause résolutoire, avant réquisition de la force publique le 23 juin 2021.
Elle conteste les éléments retenus par le juge pour fixer les charges puisqu’à la date où il a statué, Mme [G] avait été expulsée et que par conséquent, elle n’était plus redevable d’un loyer ou des charges afférentes et que si elle a fourni en cours de délibéré une attestation d’hébergement et diverses pièces médicales, elle n’en a pas eu connaissance. Elle soutient que le juge s’est appuyé sur des montants incorrects pour fonder sa décision, que doivent être déduits des forfaits de base et de chauffage et les charges fixées à 196 euros de sorte que Mme [G] qui est secrétaire médicale et qui perçoit un salaire dispose d’une capacité de remboursement.
Elle soutient, en outre, que les éléments portant sur la situation médicale de Mme [G] ne lui ont pas été communiqués et n’ont donc pas été débattus contradictoirement, qu’il n’était pas établi que la situation professionnelle de Mme [G] ne pourrait pas évoluer favorablement dans un délai raisonnable pour une personne âgée de 42 ans, ayant une formation de secrétaire médicale et donc dans un domaine où il existait et il existe toujours de nombreuses offres d’emplois. Elle constate au demeurant que la situation a évolué puisque Mme [G] a retrouvé une situation stable.
Elle estime que Mme [G] fait preuve de mauvaise foi depuis des années, ce qui s’est illustré par les nombreux crédits contractés pour un montant de 20 000 euros alors même qu’elle était dans l’incapacité de régler ses loyers sans user de cette somme pour apurer au moins partiellement ses dettes, soulignant que Mme [G] n’a absolument rien réglé. Elle conteste l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et observe que le fils de Mme [G] sera bientôt majeur et donc autonome et pourra donc participer aux charges.
Mme [G] est présente à l’audience et explique que ses difficultés sont liées à la séparation avec son compagnon en 2018, qu’elle a rencontré des problèmes de santé (hernie) qui l’ont empêchée de travailler, qu’elle a perçu des allocations chômage pendant un certain temps puis qu’elle a retrouvé un emploi en tant que secrétaire médicale en CDI et qu’elle gagne 1 772 euros net par mois. Elle indique avoir deux enfants à charge nés en 2015 et 2007, que le père ne participe aux charges que très ponctuellement, qu’elle a un loyer de 932 euros par mois dans le parc privé, qu’elle a des retards de loyers, qu’elle n’a aucune aide familiale et qu’elle a plusieurs avis à tiers détenteur pour des retards de paiement des frais de scolarité ou activités périscolaires, des frais de gardiennage liés à un véhicule. Elle fait état de sa fragilité financière en demandant confirmation de la mesure.
Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant signé leur accusé de réception, n’a écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La société [33] ne remet pas en cause la bonne foi de Mme [G], de sorte que le jugement l’ayant déclarée recevable en la procédure doit être confirmé. Il en est de même de la fixation de la créance de la société [33].
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le passif non contesté s’élève à la somme de 56 298,58 euros.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que Mme [G] âgée de 43 ans perçoit un salaire net de 1 772 euros par mois (bulletins de paie de janvier à mars 2025) outre des allocations familiales pour ses deux enfants de 148,52 euros par mois et une prime d’activité de 124,75 euros (attestation [24] du 29 avril 2025) soit une somme totale de 2 045,27 euros.
Ses charges pour une personne ayant deux enfants à charge peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 1 490 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation, somme à laquelle il convient d’ajouter le loyer de 900 euros par mois, le reliquat d’impôts sur les revenus (590/12) de 49 euros, les frais de mutuelle (718/12) pour 59 euros soit un total de 2 498 euros par mois.
Il n’existe donc aucune capacité de remboursement. C’est à bon droit que le premier juge au regard de la situation, de l’absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, a considéré la situation comme irrémédiablement compromise et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le jugement doit donc être confirmé et le surplus des demandes rejeté.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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