Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 mars 2026, n° 22/04868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 28 juin 2022, N° F20/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°162
N° RG 22/04868 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TADV
SA, [1]
C/
M., [U], [L]
Sur appel du jugement du CPH de, [Localité 1] du 28/06/2022
RG : F 20/00001
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LHERMITTE
— Me Nadia COUTANT
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SA, [1] prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES pour postulant et représentée à l’audience par Me Nicolas MENAGE, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur, [U], [L]
né le 29 Février 1976 à, [Localité 3] (51)
demeurant, [Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia COUTANT, Avocat au Barreau de PARIS
M., [U], [L] a été engagé par la société, [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2012 en qualité de responsable compte clé, statut cadre, niveau 7 avec une rémunération annuelle de 58 000 euros fixe outre une rémunération sur objectif de 12 000 euros.
La société, [2] emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce de détails, gros alimentaires.
Selon un avenant du 20 janvier 2016, M., [L] a bénéficié d’une voiture de fonction.
A compter de 2016, la prime sur objectif de M., [L] a été portée à 19 600 euros, répartie pour moitié sur un objectif de chiffre d’affaires et pour moitié sur un objectif de marge brute, et versée en avril de l’année suivante.
Cette prime sur objectif a ainsi été versée chaque année à M., [L] en contrepartie de ses résultats et notamment :
— en mars 2013 : prime objectifs de 12.000 euros pour les résultats 2012
— en avril 2014 : prime objectifs de 15.615 euros pour ses résultats 2013
— en avril 2015 : prime objectifs de 9.992 euros pour ses résultats 2014
— en avril 2016 : prime objectifs de 19.600 euros pour ses résultats 2015
— en mai 2017 : prime objectifs de 19.600 euros pour ses résultats 2016
M., [L] a été élu en 2017 délégué du personnel de la société, [2], pour le collège cadre.
M., [L] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 mai 2019, arrêt qui a été reconduit pendant plusieurs mois.
Pendant la période d’arrêt maladie, M., [L] n’a pas perçu sa prime annuelle, correspondant aux résultats de l’année 2018 devant être payée en mai 2019 et n’a perçu aucune prime en avril, en mai ou en juin 2019.
La société, [2] a versé à M., [L], en juillet 2019, une prime pour les résultats de l’année 2018, d’un montant de 14.700 euros ainsi répartie entre :
— 9.800 euros pour l’objectifs de chiffre d’affaires,
— 4.900 euros pour l’objectifs de marge brute, soit la moitié de la prime accessible.
Lors d’un entretien le 17 septembre 2019, les parties ont convenu de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M., [L], et du versement d’une indemnité spécifique de rupture de 14.430 euros correspondant au montant de son indemnité de licenciement.
Compte tenu du statut de salarié protégé de M., [L], l’accord a été soumis à la DIRECCTE de la Région Bretagne laquelle l’a homologué le 22 octobre 2019.
Le contrat de travail de M., [L] a ainsi été rompu le 29 octobre 2019.
La société, [2] a versé à M., [L] au titre de son solde tout compte, un complément sur la prime sur objectif versée en 2018, à hauteur de 4 900 euros avec la mention : « régul. Prime d’objectif CA 2018 ».
Le 8 janvier 2020 M., [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de voir :
— condamner la société, [2] à lui verser
— 9 800 € à titre de rappel de prime sur l’année 2018
— 980 € à titre de congés payés y afférents
— condamner la société, [2] à lui verser à titre de rappel de salaire
— 42 418,79 € à titre d’heures supplémentaires
— 4 241,88 € à titre de congés payés y afférents
— condamner la société, [2] à lui verser 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour harcèlement moral
— condamner la société, [2] à lui verser 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail
— condamner la société, [2] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Vannes a :
— condamné la Société, [2] à verser à M., [L]
— 9 800,00 euros brut à titre de rappel de primes sur l’année 2018
— 980,00 euros brut à titre de congés payés afférents
— 27 419,00 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 2 741,99 euros brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires
— 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant du rappel de primes et congés payés y afférents, du rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents, et fixé à 6 533,33 euros la moyenne de salaire
— débouté M., [L] du surplus de ses demandes
— débouté la Société, [2] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que la Société, [2] supportera les entiers dépens de l’instance
La société, [2] a interjeté appel le 29 juillet 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 avril 2023, la société, [2] demande à la cour de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes en ce qu’il a :
— condamné la société, [3] à verser à M., [L] :
— 9 800 € brut titre de rappel de primes sur l’année 2018,
— 980 € brut titre de congés payés sur rappel de primes,
— 27 419,90 € brut titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 2 741,99 € brut titre de congés payés sur heures supplémentaires,
— 10 000 € net titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 € titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant du rappel de primes et congés payés y afférents, du rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents, et fixé à 6 533,33 € la moyenne de salaire,
— débouté M., [L] du surplus de ses demandes,
— débouté la société, [2] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société, [2] supportera les entiers dépens de l’instance.
En conséquence :
— Débouter M., [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M., [L] :
— de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et travail dissimulé
— Condamner M., [L] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2025, M., [L] demande de :
— débouter la société, [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence
— confirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Vannes en ce qu’il a :
— condamné la société, [2] à verser à M., [L] la somme de
— 9.800 € brut à titre de rappels de primes sur l’année 2018
— 980 € à titre de congés payés sur rappel de primes
— 27.419,90 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 2.741,99 € brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires
— 10.000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
— 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau et y ajoutant
— infirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Vannes en ce qu’il a débouté M., [L] du surplus de ses demandes,
— condamner la société, [2] à verser à M., [L] à titre de complément de rappel de salaires :
— 3.577,78 euros à titre d’heures supplémentaires
— 357,78 euros à titre de congés payés y afférents
— condamner la société, [2] à verser à M., [L] 20.000 euros à titre de complément de dommages et intérêts en réparation
de son préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société, [2] à verser à M., [L] 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour travail dissimulé,
— condamner la société, [2] à verser à M., [L] 50.000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral,
En tout état de cause
— condamner la société, [2] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur les demandes relatives au rappel sur prime :
Les objectifs fixés au salarié et conditionnant la partie variable de sa rémunération peuvent être fixés par l’employeur de manière unilatérale si le contrat de travail le prévoit. L’employeur peut ne pas verser la prime si les conditions requises font défaut.
Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s’il avait réalisé ses objectifs.
Le contrat de travail stipule au titre de la rémunération 'un salaire de base fixe et une rémunération sur objectifs de 12000,00 € brut pour maintien d’objectif de la centrale, [4] et ses adhérents'.
Le versement en 2014, 2016 et 2017 d’une prime sur objectifs supérieure à 12 000 € ne vaut pas engagement unilatéral de l’employeur en l’absence d’expression de volonté explicite.
— sur les objectifs de l’année 2017 rémunérés en 2018 :
Ces objectifs, non définis par le contrat de travail, l’ont été par l’employeur sans toutefois que ce dernier les communique.
Concernant l’année 2017/2018, pour laquelle la société a versé à M., [L] une somme inférieure à 12 000 euros, l’employeur ne communique aucune pièce relative à la fixation d’objectifs précis. Il en résulte que M., [L] a droit a montant maximum prévu par le contrat de travail en comme s’il avait réalisé ses objectifs soit la somme de 12 000 euros.
Le fait qu’il ait perçu une rémunération variable d’un montant supérieur en 2013, 2015 et 2016 n’est pas de nature à contractualiser une augmentation de la rémunération variable.
M., [L] ayant perçu une rémunération variable de 9 800 euros au lieu de 12 000 euros, la somme restant due s’élève en conséquence à 2 200 euros.
Si l’employeur soutient que M., [L] a perçu en octobre 2019 une prime de 4 900 € correspondant à une régularisation de sa prime sur chiffre d’affaires pour l’exercice 2017-2018, aucune des parties ne communiquant le bulletin de paie d’octobre 2019, le versement de cette prime n’est pas démontré.
— sur les objectifs de l’année 2018 rémunérés en 2019 :
La société communique un budget fixant les objectifs pour 2018, à un chiffre d’affaires de 96.038.012 €, une marge brute de 12.600.132 € et un taux de marge de 13,12%.
M., [L] qui ne conteste pas avoir eu communication de ces objectifs établit par la production d’une décision du conseil d’administration du 4 octobre 2018 que de nouvelles répartitions de charges logistiques ont modifié le taux de marge en fin d’année, modifiant les moyens d’atteindre un taux de marge supérieur à celui initialement fixé.
Or l’objectif exprimé en taux de marge n’a pas été modifié.
En atteignant 13,20% au lieu de 13,50% malgré une augmentation des coûts de logistique sur le dernier trimestre 2018, M., [L] a réalisé un objectif conforme à celui qui aurait été atteint sans modification du taux de marge.
Il avait donc droit à la rémunération variable contractuelle de 12 000 euros.
La société lui a versé en juillet 2019, après mise en demeure, une somme de 14 700 euros de sorte que M., [L] a été rempli de ses droits.
Sa demande de rappel de rémunération variable pour l’année 2018 versée en 2019 est en conséquence rejetée.
La société est condamnée à payer à M., [L] la somme de 2 200 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2017 versée en 2018 outre 220 euros de congés payés afférents,
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires :
— sur la prescription des demandes antérieures au 8 janvier 2017 :
La société sollicite la confirmation du jugement qui a limité sa condamnation au titre des heures supplémentaires à la période du 8 janvier 2017 au 8 janvier 2020 considérant que celles réalisées antérieurement à cette date étaient prescrites.
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, M., [L] qui a saisi le conseil de prud’hommes le 8 janvier 2020 soit dans les deux années de la rupture du contrat de travail est recevable à solliciter un rappel de salaire portant soit sur les trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes c’est à dire du 8 janvier 2017 au 8 janvier 2029 soit sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail c’est-à-dire du 29 octobre 2016 au 29 octobre 2019.
M., [L], qui sollicite la confirmation du jugement sur la période retenue, limite sa demande à la période du 8 janvier 2017 à octobre 2019.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article L. 3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M., [L] sollicite pour les années 2016 à 2019 un rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 42 418,79 €, outre les congés payés.
Il communique un décompte mentionnant le nombre d’heures travaillées par jour et le cumul hebdomadaire pour la période de 2016 à 2019.
Ces éléments que le salarié contextualise en invoquant une augmentation du chiffre d’affaires de son service et du nombre de clients sans effectif supplémentaire significatif sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Le fait que le salarié n’ait jamais réclamé un paiement au titre des heures supplémentaires pendant l’exécution de son contrat de travail n’est pas de nature à exonérer l’employeur de son obligation de paiement des heures de travail réalisées.
La société communique l’attestation de Mme, [B] qui déclare que le salarié prenait une pause méridienne d’une heure 30 pendant laquelle il se consacrait à une activité sportive.
En outre, elle justifie du recrutement d’un salarié en charge des comptes clés au cours du mois de février 2019 en plus d’une assistante compte clés en mai 2018.
Il résulte des éléments ainsi débattus qu’au regard de la nature et de l’ampleur des missions confiées à M., [L], de l’effectif de son équipe et de l’attestation de Mme, [B], que celui-ci a réalisé des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que celle sollicitée par le salarié et retenue par le conseil de prud’hommes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que M., [L] a réalisé :
— du 9 janvier au 31 décembre 2017 : 248 heures de la 36 ème à la 43 ème heure = 248 x 40,38 = 10.014 euros
— en 2018 : 224 heures de la 36 ème à la 43 ème heure = 224 x 40,38 = 9.045 euros
— en 2019 : 82 heures de la 36 ème à la 43 ème heure = 82 x 40,38 = 3.311 euros.
La société, [5] est en conséquence condamnée à payer à M., [L] la somme de 22 370 euros outre 2 237 euros de congés payés.
Le jugement est infirmé en son quantum.
Sur le travail dissimulé :
La société soulève dans les motifs de ses conclusions l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas sollicitée dans le dispositif des conclusions de la société qui seul saisit la cour en vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. La cour n’est donc pas saisie de cette irrecevabilité.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il incombe à celui qui sollicite des dommages-intérêts à ce titre de caractériser l’intention de son employeur de dissimuler des heures travaillées.
En l’espèce, la seule réalisation d’heures supplémentaires non payées est insuffisante à caractériser une telle intention au regard de l’autonomie d’organisation dont bénéficiait M., [N] et de l’absence de toute pièce relative à un refus systémique de paiement de ces heures.
La demande indemnitaire est en conséquence rejetée.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 dans sa rédaction applicable à compter du 10 août 2016 lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M., [L] dénonce une surcharge de travail, un isolement et dénigrement, des insultes, médisances, calomnies, un dénigrement professionnel, une pression financière liée par le non-versement de primes.
S’agissant de la surcharge de travail, la réalisation d’heures supplémentaires établit la réalité d’une surcharge de travail. Il résulte également de l’attestation de Mme, [M] que M., [L] était sollicité par la direction durant ses congés sans raison légitime.
Ce fait est établi.
Concernant un isolement et dénigrement, M., [L] communique l’attestation de Mme, [M] selon laquelle M., [L] n’était jamais convié lors des déjeuners réguliers de M., [W], son N+1, président de la société, avec ses responsables commerciaux.
M., [W] l’a présenté le 21 juin 2014,lors d’une manifestation professionnelle devant 1 500 personnes comme 'celui qui vous inonde de mails et qui envoie avec, [Z] vos mercuriales en retard et avec des erreurs'.
Ces éléments établissent les faits d’isolement et de dénigrement invoqués.
Sur des insultes, médisances, calomnies, Mme, [M] témoigne que « Lors du repas (') monsieur, [W], a lourdement insisté sur la « nouvelle barbe » de, [U], [L] et sur son « nouveau look » mais de manière moqueuse et dégradante.Il a ensuite renchéri lors du repas en inventant une histoire mettant en scène un compte clé au look et à la confession juive qui avait des relations intimes avec son assistante, visant clairement, [U], [L] et moi-même. A cet instant, certains regards se sont alors tournés vers nous ce qui était très gênant et insultant pour nous deux.»
Elle atteste également avoir à de nombreuses reprises, été témoin d’entretiens téléphoniques entre M., [L] et sa hiérarchie, au cours desquels le ton et les mots employés étaient disproportionnés et inappropriés, très violents voir insultants.»
M., [L] communique également un courriel reçu de l’un de ses collègues le 18 juin 20198 aux termes duquel ce dernier indique avoir vu que son portable pro était coupé, et y exprime s’inquiéter et espérer que M., [L] n’avait pas un problème de santé grave et s’était juste mis en off pour se protéger et éviter un burn out ou de devenir dingue avec toute cette charge de travail.
Ces éléments établissent la réalité de faits d’insultes, de médisances et de calomnies.
Sur un dénigrement professionnel, les propos imputés par M., [L] à M., [W] tels qu’énumérés dans ses conclusions ne sont établis par aucune des pièces produites par M., [L], ni courriels, ni sms, ni témoignage. Seul un sms au ton neutre 'compte tenu du dossier, il est préférable que nous voyons la semaine prochaine est communiqué'.
Dès lors, le dénigrement professionnel tel que décrit dans les conclusions n’est pas établi.
De même, la pression financière liée par le non-versement de primes n’est pas démontrée, aucune pièce financière relative au du budget de M., [L] ni échanges exprimant une telle pression financière n’étant produite.
Pour autant, pris dans leur ensemble, les autres éléments de faits établis relatifs à une surcharge de travail, un isolement et dénigrement, des insultes, médisances et calomnies, laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
La société se limite à contester a réalité de la charge de travail sans apporter une justification objective à celle-ci.
S’agissant des faits d’isolement, elle fait observer que M., [W] ayant des fonctions prenantes ne pouvait se rendre disponible pour tout le monde et ne pouvait se permettre de convier M., [L] à des déjeuners.
Toutefois, concernant le dénigrement subi, la société affirme sans le démontrer que l’intimé était présenté comme l’un 'des bras droits', que son nom figurait sur les divers documents et qu’il était régulièrement destinataire comme les autres cadres de coffrets de champagne.
S’agissant des insultes, médisances et calomnies, elle conteste que M., [W] ait jamais présenté des propos blessants ou médisants sans communiquer aucune attestation qui apporte une contradiction aux faits dénoncés par Mme, [M] dans son attestation.
La société n’apportant pas de justifications objectives à ses agissements, la cour a la conviction que M., [L] a subi une situation de harcèlement moral.
Le préjudice par lui subi sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Alors que M., [L] invoque avoir été victime de sanctions financières injustifiées de la part de la société, [3], à raison de l’absence de paiement d’heures supplémentaires et de la réduction arbitraire de sa prime en 2018, du retard de paiement de la prime annuelle sur 2019 et du refus d’appliquer le maintien de salaires prévu à la convention collective, il a été retenu par la cour le non paiement au moins partiel de la rémunération variable et d’heures supplémentaires non payées ainsi qu’un retard de paiement de la prime 2019 sans toutefois qu’aucun élément ne permette de qualifier ces faits de sanctions pécuniaires.
Il ne démontre pas plus, contrairement ce qu’il allègue, que l’employeur aurait agi en représailles du refus de son salarié protégé de démissionner, malgré l’incitation de sa direction.
Il résulte par ailleurs des débats que ce n’est que dans le cadre de son solde de tout compte en octobre 2019, que la régularisation au titre du maintien de salaire pour les mois de mai à septembre 2019 a été effectuée pour un montant de 1661,33 euros. Le salarié ne démontre pas que le délai de versement de son complément de salaire net lui causé un préjudice financier.
S’agissant de l’absence d’augmentation de son salaire fixe pendant ses 7 années au sein de la société, [3], malgré des résultats croissants portant le chiffre d’affaires de son périmètre à près de 100 millions d’euros, cette décision relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Il ne démontre pas plus que les autres services auraient bénéficié d’une augmentation de 2% qui n’aurait pas été appliquée à son équipe, sans motif légitime, discriminant le pôle Comptes Clés par rapport aux autres employés de la société.
La déloyauté alléguée n’étant pas caractérisée, la demande indemnitaire formulée à ce titre par M., [L] est en conséquence rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ces chefs.
La société appelante obtenant partiellement gain de cause par réduction des sommes mises à sa charge, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement en ses chefs contestés, sauf en ce qu’il a condamné la société, [6] aux dépens de première instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société, [6] à payer à M., [L] les sommes de :
— 2 200 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2017 versée en 2018 et 220 euros de congés payés afférents,
— 22 370 euros au titre des heures supplémentaires outre 2 237 euros de congés payés,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Rejette les demandes indemnitaires pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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