Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 mai 2025, n° 24/04045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N°280/2025
N° RG 24/04045 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW22
EV/IA
Décision déférée du 06 Décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-0420)
[H] [Y]
[M] [R]-[W]
C/
Société [13]
réf 3059028761
Société [19]
Réf 28954000502965
Etablissement [17]
réf 102780220200020603802
Entreprise [16]
réf 81625390418
Etablissement [27]
réf 0661957k037
Etablissement [30]
Réf 816091227013
Société [24]
Réf : chèque impayé
Etablissement [29]
réf créance 50138992222
Société [28]
réf créance 3069005031 3069005032
[X] [W], appelant incident
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [M] [R]-[W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT INCIDENT
Monsieur [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Société [13]
réf 3059028761
CHEZ [26]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
Société [19]
Réf 28954000502965
Chez [31]
[Adresse 21]
[Localité 7]
non comparante
Etablissement [17]
réf 102780220200020603802
CHEZ [18]
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante
Entreprise [16]
réf 81625390418
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante
Etablissement [27]
réf 0661957k037
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 2]
non comparante
Etablissement [30]
Réf 816091227013
ITIM/PLT/COU
[Adresse 32]
[Localité 11]
non comparante
Société [24]
Réf : chèque impayé
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Etablissement [29]
réf créance 50138992222
CHEZ [25] [Adresse 6]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante
Société [28]
réf créance 3069005031 3069005032
Chez [26]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [R] épouse [W] et M. [X] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une demande déclarée recevable le 27 avril 2023.
Le 27 août 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— moratoire pour une partie des dettes pendant 24 mois,
— rééchelonnement de partie des créances sur la durée de 24 mois au taux maximum de 2,80 %, pour permettre la vente d’un bien immobilier.
Les débiteurs ont contesté les mesures.
Par jugement du 6 décembre 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 décembre 2024, Mme [R] a interjeté appel de cette décision notifiée le 13 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025, M. [W] s’est associé à la demande de son épouse, comme appelant incident.
Les époux [W] étaient représentés par un avocat qui, selon conclusions déposées à l’audience a demandé à la cour de :
' infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2024 par le juge du contentieux de la protection ce qu’il a :
— fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [M] [W] et M. [X] [W] à la somme de 2728 ',
— confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 27 août 2023, jointes à la décision,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
A titre principal :
' fixer la capacité de remboursement mensuel de Mme [M] [W] et M. [X] [W] à la somme de 2289 ',
' imposer les mesures suivantes, selon le tableau y annexé en pièce 12, à savoir le rééchelonnement du paiement des dettes :
— sur une durée de sept années,
— avec effacement partiel des dettes tirées des crédits à la consommation,
— étant précisé que les mesures concernant le remboursement du prêt immobilier contracté pour l’acquisition de la résidence principale des débiteurs, et évitant la cession dudit bien se poursuivront au-delà de la durée de sept ans sur 91 mois complémentaires aux mêmes conditions afin de régler l’intégralité du dépresseur, conformément aux dispositions de l’article L 733-3 du code de la consommation,
A titre subsidiaire :
' fixer la capacité de remboursement mensuel à la somme de 2289 ',
' imposer les mesures suivantes, selon le tableau y annexé en pièce 13 à savoir le rééchelonnement du paiement des dettes :
— sur une durée de deux années,
— avec un moratoire de 24 mois permettant la vente de la résidence secondaire,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement pour le surplus,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La [27] et le [20] ont écrit pour annoncer leur absence à l’audience et préciser le montant de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les débiteurs font valoir que :
' Mme [W] a été licenciée le 13 octobre 2023 et bénéficie d’une allocation mensuelle d’environ 1250 ',
' les barèmes relatifs aux charges ne sont plus adaptés au regard de l’inflation,
' ils ont des charges incompressibles élevées,
' les conditions d’octroi des crédits à la consommation justifient d’un effacement partiel de leurs dettes,
' leur résidence secondaire est de faible valeur.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Au cas d’espèce, la commission de surendettement a évalué les ressources des débiteurs à 4419 ' et leurs charges à 1691 ' et le premier juge à des montants respectifs de 4145,25 ' et 1169 '.
En cause d’appel, il résulte de leur avis d’imposition sur les revenus 2023 qu’ils ont perçu respectivement un montant net imposable de 41'424 et 17'424 ', soit un total de 4904 ' par mois. Il résulte la fiche de paye de M. [W] de décembre 2024 qu’il a perçu un montant annuel net imposable de 43'664,89 ', soit 3638,74 ' par mois.
Par ailleurs, Mme [W] a été licenciée en octobre 2023, en cours de procédure de surendettement et perçu à ce titre une somme de 17'920,69 ', dont la destination sera évidemment le remboursement des dettes du couple. Elle perçoit l’ARE pour un montant de 1256 ' par mois.
En conséquence, le couple perçoit 4884,74 ' par mois.
De plus, la cour rappelle qu’un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet (le montant de 70 ' avancé par les débiteurs pour le seul abonnement Internet paraissant particulièrement élevé) et assurance habitation,enfin,le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. Ils ont été valablement retenus par le premier juge pour un total de 1169 '.
D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
En l’espèce, les époux [W] font valoir qu’ils assument la locationd’un parking pour un montant de 70 '. Cependant, ils ne produisent aucune pièce confirmant cette dépense. Par contre, s’il n’est pas non plus justifié de la taxe foncière, il ne peut être mis en doute qu’ils en sont redevables et il doit être faire droit à leur demande de retenir 95,92 ' à ce titre.
Enfin, il résulte de leur avis d’imposition que le montant de leur impôt s’élevait à 1531 ' pour l’année, soit 127,58 ' par mois.
En conséquence, leurs charges s’élèvent à 1169+127,58 + 95,92 = 1392,50 '.
Au regard de ces éléments, et même en retenant les montants élevés versés par les débiteurs au titre des assurances de leurs trois voitures, la capacité contributive retenue, de 2728 ', paraît adaptée et doit en conséquence être confirmée.
Par ailleurs, la cour relève que les débiteurs ont eux-mêmes évalué leur résidence secondaire à 100'000 ' dans leur déclaration de surendettement. Ils produisent désormais une évaluation nettement inférieure alors que Mme [W] a indiqué clairement dans son courrier du 16 décembre 2024 qu’elle ne souhaitait pas vendre sa résidence secondaire, alors que cette vente serait de nature à permettre au moins partiellement l’indemnisation des créanciers.
Il convient de rappeler que la procédure de surendettement permet aux débiteurs de bénéficier d’un taux d’intérêt réduit à 2,80 % en l’espèce et d’une suspension des poursuites leur permettant d’être épargnés par le coût induit par ces poursuites, mais qu’elle a pour but de leur permettre d’apurer de leurs dettes. Enfin, la bonne ou mauvaise foi des débiteurs peut être apprécié à tout stade de la procédure et notamment en l’espèce au regard de la vente de la résidence secondaire, au prix du marché.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens de l’appel à la charge de Mme [M] [R] épouse [W] et de M. [X] [W].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER E.VET
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