Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 2 juil. 2025, n° 24/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 19 décembre 2023, N° 22/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00181 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MCWI
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 2 JUILLET 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 19 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00348 suivant déclaration d’appel du 8 janvier 2024
APPELANT :
M. [H] [R] [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 19] (26)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 11]
représenté et plaidant par Me Mickael LOVERA de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 19] (26)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 11]
représenté par Me Nicolas BLANCHY, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Lovera en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Le 24/06/1950, [R] [M] et [T] [Y] se sont mariés sous le régime de la communauté d’acquêts. Ils ont eu deux enfants, [H] et [L] [M].
Le 27/07/1981, [R] [M] a fait donation à son décès à son épouse d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit de l’ensemble de ses biens.
[R] [M] est décédé le 12/04/1997 et son épouse le 24/05/2020.
Saisi par M. [H] [M] par acte du 02/02/2022, le tribunal judiciaire de Valence a principalement, par jugement du 19/12/2023 :
— rejeté la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [M] ;
— ordonné le partage de la succession de [T] [M] et commis pour y procéder le président de la [20], avec faculté de délégation au profit de tout notaire de son ressort, à l’exception de la société civile professionnelle [E] et [B] [F] et de Me [S] ;
— rejeté la demande d’expertise pour évaluer les biens dépendant de la succession;
— enjoint à M. [H] [M] de produire l’ensemble des relevés bancaires justifiant de l’encaissement des fermages, fuits et revenus de l’exploitation des parcelles agricoles relevant de la succession, sans astreinte, le notaire pouvant relever les éventuels profits que M. [H] [M] aurait pu retirer de l’exploitation des terres ;
— rejeté la demande de M. [H] [M] aux fins de chiffrage de l’indemnité due par M. [L] [M] du fait du refus de la location des appartements indivis ;
— rejeté l’ensemble des demandes d’attribution préférentielle de M. [H] [M] ;
— rejeté la demande d’inopposabilité à M. [L] [M] de la demande d’attribution par M. [H] [M] des droits de paiement de base de la politique agricole commune (PAC) ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 08/01/2024, M. [H] [M] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions d’appelant récapitulatives n° 2, il conclut à l’infirmation du jugement concernant le rejet de l’ouverture du partage de la succession de [R] [M], de celui de ses demandes d’attributions préférentielles et d’inopposabilité à [L] [M] des droits de paiement de la PAC et demande à la cour de :
— ordonner le partage de la succession de [R] [M] ;
— condamner M. [L] [M] à rapporter à la succession la donation du 27/07/1981 et le priver de ses prétentions sur les parcelles ZX [Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 14] pour recel successoral ;
— prononcer à son profit l’attribution préférentielle de [T] [M] sur les parcelles de 4,27 ha sises à [Localité 19], cadastrées XC [Cadastre 10] et [Cadastre 12] , de 3,92 ha sis à [Localité 21], de 0,56 ha à [Localité 22] et de 1,13 ha à [Localité 18].
Il expose en substance que :
— la succession de son père n’a pas été réglée par l’acte du 26/11/1998 ;
— la donation consentie à son frère en avancement d’hoirie est rapportable ;
— elle a été dissimulée et constitue un recel successoral ;
— c’est lui-même qui s’occupe de l’exploitation agricole de sa mère, depuis 2008.
Dans ses conclusions récapitulatives d’intimé et d’appel incident, M. [L] [M] conclut à la confirmation du jugement entrepris hormis le rejet de sa demande de prononcé d’une astreinte à l’encontre de l’appelant concernant les pièces que celui-ci doit fournir et réclame 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais exposés en première instance et 4.500 euros pour ceux afférents à la procédure d’appel.
Il fait valoir que :
— le partage de la succession de son père a été effectué par acte du 26/11/1998 ;
— le recel successoral allégué, nouvelle demande en cause d’appel est irrecevable;
— elle n’est pas fondée, la donation litigieuse ayant été publiée à la conservation des hypothèques;
— elle n’a pas fait l’objet d’une dissimulation volontaire ;
— au jour du décès de leur mère, l’activité d’élevage de volailles avait cessé depuis plusieurs années et aucune véritable exploitation agricole n’existait ;
— l’appelant, dont la profession est implanteur de cartes électroniques, n’a pas la qualité d’exploitant agricole et ne peut revendiquer l’attribution préférentielle ;
— celle-ci ne peut jouer pour les terres incultes, les parcelles comportant une maison d’habitation, ou celles en indivision entre les parties, suite à une donation ;
— l’appelant n’a pas communiqué les relevés bancaires et cette communication doit être assortie d’une astreinte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la succession de [R] [M]
Contrairement aux affirmations de l’appelant, la succession de son père a été entièrement réglée par l’acte du 26/11/1998, puisque :
— il a été procédé non seulement au partage de la succession de [A] [J] veuve [M], mère de [C] et [R] [M], mais aussi de la succession de ce dernier ;
— la communauté a été partagée entre la veuve d’une part et ses enfants d’autre part, [T] [M] se voyant titulaire de 5/8ème des biens communs en pleine propriété, et 3/8èmes en usufruit, le surplus étant attribué aux enfants ;
— les biens propres du défunt ont été partagés entre la veuve, titulaire d’un quart en pleine propriété et de 3/4 en usufruit, les enfants se voyant attribuer les 3/4 en pleine propriété ;
— l’acte relate l’ensemble des biens immobiliers dépendant des deux successions, comme l’indique leur origine de propriété mentionnée pages 7 et suivantes de l’acte ;
— par ailleurs, l’attestation de propriété et de déclaration d’option du conjoint survivant du 26/11/1998 fait état en page 9 des attributions à [T] [M] et à ses deux fils des biens propres au défunt et de ceux dépendant de sa part de communauté.
Il en résulte que, contrairement aux affirmations de l’appelant, cet acte ne s’est pas contenté de régler les successions de ses grands-parents, mais aussi celle de son père.
Certes, il a été indiqué à tort dans la déclaration de succession que [R] [M] n’avait pas effectué de donation. Toutefois, cette omission est sans incidence. En effet la déclaration de succession n’a pour seul objet que de déterminer la valeur de l’actif net successoral, de façon à permettre le calcul des droits de succession. En aucun cas, ce document n’a d’impact sur les droits des héritiers.
Enfin, une succession peut parfaitement être partagée en laissant aux héritiers des actifs indivis entre certains d’entre eux.
C’est donc exactement que le premier juge a considéré que la succession de [R] [M] a été réglée par l’acte du 26/11/1998 et a rejeté la demande formée à ce titre par l’appelant.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le recel de la donation du 27/07/1981
Par acte notarié de cette date, [R] [M] a fait donation en avancement d’hoirie à son fils [L] d’une parcelle sise à [Localité 22], de 27 a 77 ca cadastrée section ZX n° [Cadastre 3] devenue ZX [Cadastre 15] et [Cadastre 13], l’acte précisant qu’elle est rapportable en moins prenant.
L’appelant fait valoir que l’existence de cette donation n’a pu être mise en évidence qu’à l’occasion de la recherche d’actes notariés au domicile de sa mère, ce qui démontre une volonté de son frère de dissimulation de cette libéralité.
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Ce chef de demande est donc recevable, s’agissant d’une demande reconventionnelle, comme en dispose l’article 567 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 939 du code civil, 'lorsqu’il y aura donation de biens susceptibles d’hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l’acceptation, ainsi que la notification de l’acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l’arrondissement desquels les biens sont situés', tandis que l’article 941 dispose que le défaut de publication pourra être opposé par toute personne ayant intérêt.
Il en résulte que, dès lors, comme en l’espèce, la donation a été publiée le 15/09/1981, celle-ci est opposable aux tiers, car portée à leur connaissance. Il ne saurait donc y avoir dissimulation de cette libéralité. En conséquence, le recel allégué n’est pas constitué.
L’appelant sera débouté de ce chef de demande.
Sur l’attribution préférentielle
Aux termes de l’article 831 du code civil, 'le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants'.
L’ attribution préférentielle d’une exploitation agricole suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions.
Tout d’abord, il faut que les biens soient affectés à une activité rémunératoire de culture ou d’élevage, définie comme la maîtrise et l’ exploitation d’un cycle biologique végétal ou animal.
Ainsi, les biens doivent, pour constituer une exploitation ou entreprise agricole, former un ensemble se suffisant à lui-même, ce qui suppose un ensemble de terres et de constructions affectées à la culture et formant un tout indivisible, l’unité économique de l’ exploitation devant être vérifiée au moment de la demande d’ attribution préférentielle.
En l’espèce :
— les parcelles en cause sont situées sur trois communes, et plusieurs parmi celles revendiquées par l’appelant ne sont aujourd’hui plus classées en zone agricole ; il en va ainsi de la parcelle de [Localité 22], cadastrée ZX [Cadastre 4], classée au PLU en zone Ui (zone artisanale), de la parcelle de [Localité 19] XC [Cadastre 6], qui supporte en son milieu une maison d’habitation qui a été louée à des tiers jusqu’en 2018 et des parcelles de [Localité 21] ZH [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;
— les époux [M] avaient une activité d’élevage de volailles, mais qui était annexe, leur métier principal étant celui de commerçant ; cette activité a cessé en 2002 ; ainsi, [T] [M] a-t-elle écrit en 2006 à la [23] : 'je tiens à vous signaler que je ne fais d’élevage depuis début 2002. Ce que j’ai fait au cours des précédentes déclarations, c’est pour cela que je n’avais pas pris garde de ce document que je n’avais pas lu’ ;
— aucun bâtiment n’était utilisable au jour du décès de [T] [M] à des fins agricoles ; le hangar situé à [Localité 19] est une annexe de la maison d’habitation, et sert de lieu de stockage; le poulailler de [Localité 22] de 600 m² datant de 1960 est vétuste, des étais ont dû être posés pour maintenir la structure, le silo est en mauvais état et très rouillé, l’ancienne ferme de [Localité 21] et son hangar sont affectés à l’habitation ;
— enfin, aucun matériel agricole n’est présent.
Cette première exigence n’est ainsi pas remplie.
Par ailleurs, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle doit remplir trois conditions.
En premier lieu, il doit avoir la qualité de conjoint survivant ou d’héritier, ce qui est le cas.
Ensuite, il doit être copropriétaire de l’exploitation dont il demande l’ attribution. M. [U] [K] est co-indivisaire avec son frère, la loi n’exigeant pas que le bénéficiaire soit copropriétaire avant le décès du de cujus.
Enfin, il doit participer ou avoir participé effectivement à la mise en valeur des terres, peu important les conditions juridiques de leur exploitation. Ainsi, le fait que l’appelant ne soit pas titulaire d’un bail rural est sans incidence.
Le travail effectué sur l’ exploitation doit présenter un caractère de régularité et ne pas consister seulement dans une aide accidentelle, épisodique ou discontinue, étant observé que l’exercice d’une activité accessoire ne fait pas nécessairement obstacle et qu’une participation matérielle à l’activité agricole n’est pas indispensable. L’activité peut être intellectuelle, par la direction ou la gestion financière et comptable de l’ exploitation.
En l’occurrence :
— M. [H] [M] n’a jamais été agriculteur avant le décès de sa mère, son métier étant l’implantation de cartes électroniques ;
— c’est seulement après le décès qu’il a déposé un dossier de reprise de l’exploitation auprès de la préfecture de la Drôme, auquel il n’a pas été donné suite;
— en réalité, les terres ont été exploitées de 2008 à 2020 par un agriculteur, M. [X], les interventions de l’appelant ou de son épouse n’étant que ponctuelles et ne pouvant être considérées comme de véritables actes de gestion d’une exploitation ;
— du reste, M. [H] [M] ne verse aux débats aucun document financier à ce sujet.
Cette seconde condition n’est là encore pas remplie.
C’est donc exactement que le premier juge a rejeté cette demande, le jugement attaqué étant confirmé sur ce point.
Sur les droits à paiement de base de la politique agricole commune
Pour être éligible aux aides de la politique agricole commune (PAC), les demandeurs doivent répondre depuis le 1er janvier 2023 à deux conditions cumulatives : être agriculteur et être actif. Or, une indivision n’ayant pas la personnalité morale, elle n’est pas éligible à ces aides.
Toutefois, ce principe (réponse ministérielle du 19 mars 2024, JO page 2109) souffre une excption concernant les indivisions de nature successorale qui sont éligibles aux aides, mais pour une période limitée à une année, à partir du moment où le régime juridique de l’indivision s’applique et en l’absence de règlement de la succession.
En conséquence, les aides qui ont pu être perçues par l’appelant – à supposer que celui-ci en remplisse les conditions – afférentes à la période d’un an à compter du décès de [T] [M], bénéficient à l’indivision.
Le jugement déféré sera précisé en ce que la demande d’attribution d’aides faite par l’appelant est inopposable à [L] [M], pour l’année suivant le décès de [T] [M].
Pour les années ultérieures, s’agissant d’aides directes au revenu d’un agriculteur, seul l’exploitant est en droit de les percevoir.
Sur le prononcé d’une astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 §2 du code des procédures civiles d’exécution, ' Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité'.
Dès lors, en cas de difficulté de communication de pièces dont la production a été ordonnée par le premier juge, une astreinte pourra alors être prononcée. La demande est ainsi prématurée, et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
C’est exactement que le premier juge a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par les parties en première instance, l’ouverture du partage bénéficiant aux deux parties. Le jugement entrepris sera confirmé.
En revanche, l’appelant succombant en son appel, il sera condamné à payer à M. [L] [M] 3.000 euros pour les frais exposés en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’opposabilité à M. [L] [M] des aides de la politique agricole commune ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en recel successoral ;
La dit non fondée ;
Dit que la demande d’attribution d’aides faite par l’appelant est inopposable à [L] [M], pour les aides afférentes à l’exploitation durant l’année du décès de [T] [M] ;
Condamne M. [H] [M] à payer à M. [L] [M] 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage, les dépens d’appel étant supportés par M. [H] [M] ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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