Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 nov. 2025, n° 24/04999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mai 2024, N° F23/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/04999 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXO7
S.A. COGEM EXPERTISE ET CONSEIL
C/
[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Mai 2024
RG : F 23/00257
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. COGEM EXPERTISE ET CONSEIL
N° SIRET: 300 898 764 00075
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[S] [L]
née le 17 Septembre 1969 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet en date du 3 janvier 2022, la société COGEM EXPERTISE ET CONSEIL engageait Madame [S] [L] en qualité d’assistante comptable.
Il était stipulé à ce contrat que celle-ci était soumise à une période d’essai de deux mois renouvelables une fois.
Après renouvellement de la période d’essai initiale de deux mois, soit après quatre mois d’exécution du contrat travail, la relation salariale se poursuivait.
Suivant lettre reçue le 6 octobre 2022, Madame [S] [L] était convoquée à un entretien préalable à licenciement.
Par lettre du 18 octobre 2022, la société COGEM EXPERTISE ET CONSEIL la licenciait pour insuffisance professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2023, Madame [S] [L] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir juger ce licenciement abusif, de voir également juger que son ancien employeur avait exécuté déloyalement le contrat de travail et d’obtenir condamnation de celui-ci à lui payer des dommages-intérêts réparant le préjudice subi de ces chefs.
Elle demandait enfin au conseil de condamner la défenderesse à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COGEM EXPERTISE ET CONSEIL comparaissait devant le conseil de prud’hommes est demandait à celui-ci, d’une part, de rejeter les demandes adverses et, d’autre part, de condamner Madame [S] [L] à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 mai 2024, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
« dit et juge que le contrat travail de Madame [S] [L] n’a pas été exécuté loyalement par la société COGEM EXPERTISE ET CONSEIL,
dit et juge que le licenciement de la [S] [L] du 18 octobre 2022 est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
condamne la société COGEM EXPERTISE ET CONSEIL à verser à Madame [S] [L] les sommes suivantes :
14'347,74 € à titre de dommages-intérêts pour l’exécution déloyale du contrat travail aux torts de l’employeur,
4 782,58 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute la société COGEM EXPERTISE ET CONSEIL de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamne la société COGEM EXPERTISE ET CONSEIL aux entiers dépens. »
Le 18 juin 2024, la société COGEM EXPERTISE ET CONSEIL interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par cette dernière en date du 13 mai 2025,
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [S] [L] en date du 12 mai 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon sera confirmé en toutes ses dispositions, par adoption de ses motifs pertinents.
Sur la demande de l’intimé en remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d’appel et les dépens d’appel
Le conseil de prud’hommes a condamné la société COGEM EXPERTISE ET CONSEIL à payer à Madame [S] [L] la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles qu’elle avait engagés en première instance.
Comme indiqué précédemment, le jugement sera confirmé de ce chef.
Cependant, l’intimée formule une demande complémentaire de ce chef au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
En équité, et la société COGEM EXPERTISE ET CONSEIL succombant en son appel, elle sera condamnée à verser, en sus de la somme à laquelle elle a été condamnée par le jugement en application de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 1000 €, en remboursement des frais irrépétibles engagés par Madame [S] [L] en cause d’appel.
La société COGEM EXPERTISE ET CONSEIL, succombant, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 24 mai 2024,
Y ajoutant,
Condamne la société COGEM EXPERTISE ET CONSEIL à payer à Madame [S] [L] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée de ce chef par le jugement du 24 mai 2024.
Condamne la société COGEM EXPERTISE ET CONSEIL aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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