Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 23/02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 5 décembre 2023, N° 2022.2299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 1253 /25 DU 02 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02667 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJE4
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G. n°2022.2299 , en date du 05 décembre 2023,
APPELANT :
Société RAMY GERMAN LIVESTOCK GMBH représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Berg avocat au Barreau de Paris
INTIMÉE :
La Société ETS [Localité 9] IMPORT-EXPORT, exerçant sous l’enseigne PHM industrie
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Bourges sous le numéro 540 008 406
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Juillet 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Ramy German Livestock GmbH, domiciliée à Norden, en Allemagne, ci-après dénommée la société Ramy, est spécialisée dans l’exportation d’animaux de type bétail sauvage .
La société ETS [Localité 9] Import-Export PHM Industrie, dont le siège social est situé au lieudit '[Adresse 5]' à [Localité 2] en France, ci-après dénommée la société ETS [Adresse 8], est spécialisée quant à elle dans le commerce d’animaux sur pied destinés à l’élevage.
Conformément à une facture en date du 27 avril 2021, la société Ramy a acquis 160 génisses gestantes de race Holstein et 167 génisses gestantes de race [Localité 7] auprès de la société ETS [Adresse 8] pour un montant de 490 125 euros.
Les bovins concernés ont été acheminés vers le lieu de livraison, à savoir [Localité 1] au Maroc, puis revendus à la société Ayach Elevage moyennant la somme de 519 360 euros.
La société Ramy a réglé seulement la somme de 394 190 euros à la société ETS [Adresse 8], arguant de la retenue en quarantaine d’une partie du bétail en raison de leur non-conformité aux règles sanitaires par les autorités marocaines.
La société Ramy tenant pour responsable la société Ayach Elevage d’un préjudice financier, a imputé d’office la somme de 105 440 euros, sur le solde restant dû.
Suivant requête en date du 9 juin 2021, la société ETS [Adresse 8] a saisi, aux fins de saisie-conservatoire, la présidente du tribunal de commerce de Montpellier, afin d’être autorisée à saisir les bovins acquis par la société Ramy.
Par ordonnance du 10 juin 2021, la présidente du tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à cette demande.
Par acte en date du 12 mai 2022, la société ETS [Adresse 8] a fait assigner la société Ramy devant le tribunal de commerce d’Epinal, aux fins de la voir notamment condamner au paiement de la somme de 97 310 euros avec intérêts au taux légal, ainsi que celle de 15 000 euros, au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement encourus en Allemagne et en France.
Suivant jugement, rendu contradictoirement le 5 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Epinal a :
In limine litis
— jugé le tribunal de commerce d’Epinal compétent pour connaître de ce litige,
— jugé régulière l’action de la société ETS [Localité 9] Import-Export ,
Sur le fond
— débouté la société Ramy German Livestock GmbH de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Ramy German Livestock GmbH à payer à la société ETS [Localité 9] Import-Export la somme de 95 435 euros, au titre du solde du contrat de vente en date du 26 avril 2021 avec intérêts au taux légal at compter du 9 juin 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 2 février 2023,
— condamné la société Ramy German Livestock GmbH à payer à la société ETS [Localité 9] Import-Export la somme de l0 000 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement et débouté cette dernière de ses plus amples demandes,
— condamné la société Ramy German Livestock GmbH aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 20 décembre 2023, la société Ramy a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal le 5 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe en date du 7 mars 2025, la société Ramy demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 5 décembre 2023 dans l’ensemble de ses dispositions ;
Statuer à nouveau et :
In limine litis :
— juger l’action de la société ETS [Adresse 8] irrégulière au titre d’une exception d’incompétence au profit des juridictions relevant du ressort du tribunal judiciaire de Aurich en Allemagne,
— débouter la société ETS [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, au fond :
— juger que la société ETS [Adresse 8] engage sa responsabilité civile pour avoir manqué à ses engagements contractuels,
— juger que les fautes de la société ETS [Adresse 8] ont causé un préjudice de 95 435 euros à la société Ramy German Livestock ;
En conséquence,
— débouter la société ETS [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner la société ETS [Adresse 8] à verser à la société Ramy German Livestock la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe en date du 4 mars 2025, la société ETS [Adresse 8] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la société Ramy German Livestock GmbH recevable mais mal fondé,
— l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epinal le 5 décembre 2023.
Y ajoutant :
— condamner la société Ramy à régler à la société ETS [Localité 9] import-Export, à titre de préjudice lié à l’absence de n’avoir pu obtenir le paiement de la facture et le placement du solde, donc la résistance abusive de la société Ramy à une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner la société Ramy à régler à la société ETS [Localité 9] Import-Export une somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens tant d’instance que d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 avril 2025 ;
MOTIFS :
— Sur la compétence :
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Il résulte de ces dispositions qu’en matière internationale, il suffit à la partie qui soulève une exception d’incompétence territoriale de préciser le pays de la juridiction qu’il estime compétent. En l’espèce, la société Ramy a formellement indiqué au dispositif de ses conclusions d’appel que le présent litige relève 'des juridictions relève du ressort du tribunal judiciaire de Aurich en Allemagne'.
Il convient en conséquence de déclarer préliminairement recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Ramy.
Au soutien de son appel, la société Ramy conteste la compétence territoriale du tribunal de commerce d’Epinal, saisi en première instance par la société ETS [Localité 9], estimant que le litige opposant les parties au sujet de la vente de 269 génisses, objet de la facture éditée le 27 avril 2021, relève des juridictions du ressort du tribunal judiciaire de Aurich en Allemagne.
La société Ramy conclut à l’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté son exception d’incompétence et qu’il s’est déclaré territorialement compétent pour statuer sur le fond du litige.
L’article 4 du règlement Bruxelles I bis énonce que 'sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre'.
L’article 7 de celui-ci dispose qu’ 'une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
* pour la vente de marchandises, le lieu de l’Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
* pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre, où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
c) le point (a) s’applique si le point (b) ne s’applique pas'
Ainsi, conformément au principe énoncé ci-dessus, les litiges en matière contractuelle relèvent alternativement, soit de la compétence territoriale des juridictions de l’Etat membre du domicile du défendeur, soit des juridictions de l’Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.
En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat, qu’afin de vérifier si le lieu de livraison est déterminé 'en vertu du contrat', la juridiction nationale saisie doit prendre en compte tous les termes et toutes les clauses pertinents de ce contrat qui sont de nature à désigner de manière claire ce lieu, y compris les termes et les clauses généralement reconnus et consacrés par les usages du commerce international, tels que les Incoterms ('international commercial terms') élaborés par la Chambre de commerce international (CCI).
En l’espèce, conformément à une facture proforma n° 210426-01 en date du 27 avril 2021, signée par les deux parties co-contractantes, la société ETS [Adresse 8] a vendu a la société Ramy 269 génisses, moyennant le prix de 490 125 euros, celle-ci prévoyant expressément l’application des Incoterms et fixant le lieu de livraison à 'CFR [Localité 1]' au Maroc.
Contrairement à ce que soutient la société ETS [Localité 9], les mentions précitées sont claires et explicites, s’agissant de la fixation contractuelle du lieu de livraison des bovins achetés par la société Ramy à [Localité 1] au Maroc. Il n’y a pas lieu en conséquence de considérer que le lieu de livraison ne serait pas déterminable, et qu’il conviendrait dans ces conditions de se référer, par défaut, au lieu de la prise effective des bovins par l’acheteur, soit à [Localité 4] en France, pour en déduire la compétence de la juridiction commerciale saisie en première instance par le vendeur.
Il est constant ainsi qu’en vertu de l’article 7 b) du règlement Bruxelles I bis, le lieu d’exécution de l’obligation est celui de la remise des marchandises par laquelle l’acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à la destination finale de l’opération de vente, soit au cas d’espèce [Localité 1] au Maroc, selon les mentions claires et explicites figurant sur la facture proforma.
Or la ville d'[Localité 1], n’étant pas située dans un Etat membre de l’Union européenne, le critère alternatif du lieu d’exécution de l’obligation, tel qu’il est posé par les dispositions rappelées ci-dessus, ne peut s’appliquer, de sorte que seules les juridictions territorialement compétentes sont celles situées dans le ressort de l’Etat membre du domicile du défendeur, c’est-à-dire à Norden en Allemagne.
La société société ETS [Localité 9] soutient également qu’en se référant à l’Inconterm 'CFR', lié au transport maritime, le lieu d’exécution de l’obligation de la société ETS [Localité 9], ne correspond pas au lieu de la livraison à [Localité 1], mais au lieu de la prise de possession effective du bétail par la société Ramy à son siège en France, lieu du transfert des risques à l’acquéreur.
L’article 7 du règlement Bruxelles I bis qui est applicable aux parties ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne définit cependant le critère de compétence par rapport au lieu d’exécution de l’obligation, c’est-à-dire au lieu de livraison des marchandises, conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, et non au lieu du transfert des risques à l’acheteur.
Il convient en conclusion d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer le tribunal de commerce d’Epinal saisi par la société ETS [Localité 9] incompétent pour connaître du litige et de renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir.
— Sur les demandes accessoires :
La société ETS [Adresse 8] est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et condamnée à payer à la société Ramy la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Ramy German Livestock GmbH ;
Déclare le tribunal de commerce d’Epinal, saisi par la société ETS Mougeolle Import-Export PHM Industrie, incompétent pour connaître du litige, et renvoie en conséquence celle-ci à mieux se pourvoir ;
Déboute la société ETS [Localité 9] Import-Export PHM Industrie de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société ETS [Localité 9] Import-Export PHM Industrie aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société ETS [Localité 9] Import-Export PHM Industrie à payer à la société Ramy German Livestock GmbH la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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